Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 22/14013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 juin 2022, N° 2020052609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IBERIA TRANSPORT c/ S.A.S. IVECO PROVENCE, S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/14013 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2020052609
APPELANTE
S.A.S. IBERIA TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 839 485 984
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Loïc Tixier-Vignancour, avocat au barreau de Paris, toque : D0428
INTIMEES
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 413 356 353
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Stéphane Gautier, avocat au barreau de Paris, toque : R233
S.A.S. IVECO PROVENCE, venant aux droits de la société SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Salon de Provence sous le numéro 702 011 099
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Isabelle Lagrange-Surel de la SELEURL Lagrange Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Diffusion de Véhicules Industriels (la société SDVI) et la société Iberia Transport (la société Iberia) ont conclu, le 18 juin 2018, un « bon de commande » d’un véhicule d’occasion de marque Iveco prévoyant le paiement d’un loyer mensuel pendant 36 mois.
Par contrat de location du 27 juillet 2018, la société CNH Industrial Capital Europe (la société CNH) a loué à la société Iberia ce tracteur routier de marque Iveco pour une durée de 36 mois, moyennant le paiement de 36 loyers mensuels, le véhicule étant fourni par la société SDVI.
Le véhicule a été livré le 6 juillet 2018.
Il a fait l’objet de réparation au cours du mois de juillet 2018.
La société Iberia se plaignant de dysfonctionnements, le véhicule a fait l’objet d’une expertise non judiciaire à sa demande.
Par actes des 3 et 5 novembre 2020, la société Iberia a assigné les sociétés CNH et SDVI devant le tribunal de commerce de Paris en résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société CNH et la société SDVI, du contrat de location conclu entre la société CNH et elle-même, et en indemnisation.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Iberia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la société Iberia à payer à la société CNH la somme de 24 948,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2020 ;
— Condamné la société Iberia Transport à payer à la société CNH et la société SDVI la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Iberia aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société Iberia a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société Iberia demande, au visa des articles 1610, 1611 et suivants, 1719 et suivants du code civil, de :
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée à payer à la société CNH la somme de 24 948,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2020, condamnée à payer à la société CNH et à la société SDVI chacune la somme de 3 000 euros outre aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société Iberia Transport recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société CNH et la société SDVI portant sur un camion de marque Iveco modèle AS440S46TP ;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location conclu entre la société CNH et la société Iberia Transport portant sur le même véhicule ;
— Condamner la société CNH à payer à la société Iberia la somme de 11 805,12 euros, en remboursement des loyers payés ;
— Condamner la société SDVI à payer à la société Iberia :
* 9 528 euros au titre des frais qu’elle a exposés,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, condamner la société SDVI à :
— La relever de toute condamnation prononcée contre la société Iberia au bénéfice de la société CNH ;
— Lui payer les sommes de :
* 11 805,12 euros en remboursement des loyers payés,
* 9 528 euros au titre des frais exposés,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SDVI à payer à la société Iberia la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— La condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société Iveco Provence, venant aux droits de la société Iveco Ouest anciennement dénommée SDVI », demande, au visa des articles 1641 et suivants et 1719 du code civil, 31, 32 et 122, 123 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
— Accueillir et faire droit à l’intervention volontaire de la société Iveco Provence, venant aux droits de la société Iveco Ouest, anciennement dénommée SDVI ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement qui a déclaré recevable les demandes de la société Iberia et statuant de nouveau,
— Dire et juger les demandes de la société Iberia irrecevables en raison de l’absence de qualité et d’intérêt à agir ;
— Et en conséquence, débouter la société Iberia Transport de toutes ses demandes à l’encontre de la société Iveco Provence, venant aux droits de la société SDVI ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* Débouté la société Iberia de toutes ses demandes ;
* Débouté la société CNH de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Iveco Provence, venant aux droits de la société SDVI ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement qu’il n’a pas fait droit à la demande d’irrecevabilité soulevée par la société Iveco Provence sur le fondement de la prescription, et statuant de nouveau,
— Dire et juger les demandes de la société Iberia irrecevables comme prescrites ;
— Et en conséquence, débouter la société Iberia de toutes ses demandes à l’encontre de la société Iveco Provence, venant aux droits de la SDVI ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* Débouté la société Iberia de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Iveco Provence, venant aux droits de la SDVI ;
A titre encore plus subsidiaire, si la résolution de la vente entre la société Iveco Provence et la société CNH était prononcée par la cour,
— Condamner la société Iberia à payer une somme de 43 300 euros à titre de dommages et intérêts à la société Iveco Provence venant aux droits de la SDVI, en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Iberia à payer à la société Iveco Provence venant aux droits de la société SDVI, une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société CNH demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
* Débouter la société Iberia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société Iberia à payer à la société CNH une somme de 24 948,50 euros, consécutivement à la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 mai 2020 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les contrats de vente et de location seraient résolus,
— Infirmer le jugement dont appel et ordonner les restitutions statu quo ante ;
— Condamner la société Iberia à rembourser à la société CNH une somme de 52 800 euros payée pour son compte par l’exposante pour financer le véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement et sous déduction des loyers d’ores et déjà acquittés par elle ;
— Ordonner la reprise du véhicule litigieux à ses frais par la société SDVI ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où les contrats seraient déclarés résolus et où le remboursement du capital versé ne serait pas mis à la charge de la société Iberia,
— Infirmer le jugement et condamner la société SDVI à rembourser à la société CNH une somme de 52 800 euros payée directement auprès d’elle par l’exposante pour financer le véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal depuis la date du règlement ;
— Ordonner la reprise du véhicule litigieux à ses frais par la société SDVI ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société Iberia et la société SDVI à payer à la société CNH une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société Iberia à l’égard de la société SDVI, devenue Iveco
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location conclu entre la société CNH et la société Iberia précise que « le locataire en qualité de mandataire du bailleur prend notamment livraison de l’équipement, agit en justice dans les conditions décrites ci-après, effectue les formalités nécessaires et en règle toutes les sommes afférentes ».
L’article 1, intitulé « objet », stipule : « A la demande du locataire, le bailleur acquiert un équipement et le met à sa disposition dans les conditions du présent contrat. Par là même, le bailleur, intervenant à titre purement financier, a accompli son obligation. Le locataire certifie l’exactitude de tous les renseignements fournis au bailleur au cours des négociations du présent contrat et de sa mise en place ».
L’article 3 précise que « si le locataire constate la non-conformité ou le mauvais fonctionnement de l’équipement, il doit en informer, sans délai, le fournisseur par courrier recommandé avec accusé de réception, et en adresser une copie au bailleur en précisant qu’il s’interdit de conserver l’équipement ».
L’article 6 de ce contrat de location, intitulé « garantie de l’équipement ' recours », stipule :
« Le locataire exerce dans le cadre du mandat sus visé, tous droits et actions en garantie notamment vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles et le droit d’ester en justice à condition d’avoir appelé le bailleur à la cause. De par son mandat, le locataire agira en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l’équipement ou de défaut de garanties pour obtenir des dommages et intérêts, le cas échéant complétés d’une demande de résolution judiciaire de la vente objet du contrat, lequel sera résilié à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive. Les dommages et intérêts obtenus serviront en premier lieu à couvrir le montant de l’investissement supporté par le bailleur, le solde étant conservé par le locataire sous déduction des coûts, majoré de 10 %, supportés par le bailleur pour la mise en place du financement. »
Il résulte de cette clause que la société CNH était exonérée de garantie envers la société Iberia.
Se plaignant de vices affectant le véhicule, la société Iberia a agi en résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société CNH et la société SDVI sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en résolution du contrat de location conclu entre la société CNH et elle-même en invoquant subsidiairement la garantie du loueur.
Cependant, la société Iberia a introduit son action postérieurement à la résiliation du contrat de location par la société CNH par lettre du 19 mai 2020 remise à la société Iberia le 4 juin 2020, à la suite du non-paiement des loyers depuis juillet 2019.
Cette résiliation n’a pas été contestée par la société Iberia.
La résiliation du contrat de location a mis fin au mandat donné par la société CNH à la société Iberia pour l’exercice de l’action en garantie contre la société SDVI, fournisseur.
Ainsi, la société Iberia n’avait plus la qualité de mandataire du bailleur au sens du contrat de location pour agir en résolution de vente contre la société SDVI lorsqu’elle l’a assignée.
En l’absence de qualité à agir, les demandes de la société Iberia contre la société SDVI, devenue Iveco, sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes entre la société Iberia et la société CNH
Le bon de livraison a été signé par la société SDVI qui a livré le véhicule.
L’obligation de délivrer le véhicule a été mise par les parties à la charge exclusive du fournisseur, la société CNH « intervenant à titre purement financier », ainsi qu’il résulte des stipulations de l’article 1 des conditions générales du contrat de location.
Il résulte de l’article 3 du contrat, précisant qu’en « exécution de son mandat, le locataire doit prendre livraison d’un équipement conforme et en parfait état », et des stipulations de l’article 6 relatives à la « garantie de l’équipement » et aux « recours, que la société CNH était exonérée de garantie envers la société Iberia en cas de dysfonctionnements affectant le véhicule loué, et que la société Iberia ne pouvait lui opposer d’avoir manqué à son obligation de délivrance.
Le contrat de vente n’ayant pas été résolu, les demandes de la société Iberia contre la société SDVI en résolution du contrat de location et en indemnisation ne sont dès lors pas fondées.
Elles seront rejetées.
Il résulte des stipulations de l’article 8 du contrat de location que la résiliation du contrat par le bailleur pour non-respect de l’un des engagements du locataire entraîne le paiement par ce dernier, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % à titre de clause pénale.
La société Iberia reste débitrice de la somme de 24 948,50 euros avec intérêts, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, ainsi qu’il résulte du décompte versé aux débats par la société CNH, dont le montant n’est pas contesté par la société Iberia.
Le jugement, qui a condamné la société Iberia à payer à la société SDVI la somme de 24 948,50 euros avec intérêt, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Iberia, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 9 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Iberia Transport de ses demandes contre la société Diffusion de Véhicules Industriels, aux droits de laquelle vient la société Iveco Provence, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Iberia Transport contre la société Diffusion de Véhicules Industriels, aux droits de laquelle vient la société Iveco Provence ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Iberia Transport aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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