Infirmation partielle 5 janvier 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 janv. 2023, n° 22/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JANVIER 2023
N° 2023/6
N° RG 22/00705
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWGM
[J] [R]
C/
[Y] [O]
Caisse CPAM DES [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 16 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00181.
APPELANTS
Monsieur [J] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Caisse CPAM DES [Localité 6],
Signification de conclusions le 07/03/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Y] [O] expose que le 26 août 2015 à [Localité 7], alors qu’elle conduisait son véhicule automobile, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [J] [R] qui est venu la percuter en partie latérale gauche, et assuré par la garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF).
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 mars 2019 a désigné le docteur [N] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en lui allouant une indemnité provisionnelle de 2000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 août 2019.
Par actes du 17 décembre 2019 et 14 janvier 2020, Mme [O] a fait assigner M. [R] et la GMF devant le tribunal judiciaire de Nice pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce au contradictoire de la CPAM des [Localité 6].
La GMF et M. [R], qui ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale de la victime, ont présenté des offres chiffrées.
Par jugement du 16 décembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que M. [R], conducteur et la GMF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 août 2015 doivent indemniser Mme [O] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident, aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n’étant établie ;
— fixé le préjudice de Mme [O] à 141'023,75€ ;
— condamné in solidum M. [R] et la GMF à verser à Mme [O] la somme de 130'501,74€, déduction faite des débours de la CPAM des [Localité 6] et des provisions versées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 date de l’assignation en réparation de son préjudice ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses prétentions ;
— déclaré la décision commune et opposable à la CPAM des [Localité 6] ;
— condamné in solidum M. [R] et la GMF à verser à Mme [O] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 4154,51€, dont 3965,01€ pris en charge par l’organisme social, et 189,50€ revenant à la victime correspondant à 109,50€ au titre des franchises acquittées, et 80€ à une séance d’ostéopathie,
— perte de gains professionnels actuels : 2084,09€, revenant à la victime après déduction des indemnités journalières, et pour la seule période retenue par l’expert d’un arrêt complet du 28 août 2015 au 29 septembre 2015, puis du mois de novembre 2015 au 17 novembre 2015, et enfin à mi-temps thérapeutique du 7 novembre 2015 au 18 février 2016,
— assistance par tierce personne temporaire : 1692€, correspondant à un besoin d'1h par jour sur une période de 94 jours et sur la base d’un taux horaire de 18€,
— frais d’assistance expertise : 1500€
— frais postaux, de parking de reproduction : 46,34€
— dépenses de santé futures : 8050,13€ correspondant à l’indemnisation de trois séances par an d’ostéothérapie à raison de 55€ la séance,
— incidence professionnelle : 70'000€, venant indemniser la difficulté à retrouver un emploi stable et adapté portant ainsi atteinte au statut social de la victime, et à la perte de droits à la retraite prévisible,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 800€ et de la façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % sur 94 jours : 622,75€
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 93 jours : 369,68€
* déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % sur 945 jours : 2504,25€
— souffrances endurées 1,5/7 : 2500€
— préjudice esthétique temporaire 0,5/7 pour une durée d’un mois : 500€
— déficit fonctionnel permanent : 15 % au titre d’un déficit physiologique de 10 %, et d’une atteinte psychologique tenant au syndrome post-traumatique pour 5 % : 42'000€ pour une femme âgée de 35 ans,
— préjudice d’agrément : 4000€ au titre de la gêne dans la pratique de la via ferrata et du volley-ball,
— préjudice sexuel : 1000€.
Par acte du 17 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [R] et la GMF ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions d’appelant à titre principal du 10 octobre 2022, M. [R] et la GMF demandent à la cour de :
' réformer le jugement ;
' déclarer satisfactoires les offres contenues dans leurs écritures ;
' débouter Mme [O] de l’ensemble de ses autres demandes ;
' confirmer la condamnation aux dépens de première instance ;
' condamner Mme [O] aux dépens de l’appel, distraits au profit de leur conseil.
Ils offrent de chiffrer le préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 109,50€, la victime n’étant toujours pas en mesure de justifier, cinq ans après l’accident, de la facture d’ostéopathie, ni de l’absence de prise en charge par sa mutuelle
— frais postaux, de parking, et de reproduction : 46,34€, soit la confirmation du jugement,
— frais d’assistance à expertise : 500€, en expliquant que les honoraires de l’expert judiciaire sont taxés à hauteur de 900€, et que la demande à hauteur de 1500€ est excessive,
— perte de gains professionnels actuels : 2084,09€, soit la confirmation du jugement,
— assistance temporaire de tierce personne : 1692€, soit la confirmation du jugement,
— dépenses de santé futures : rejet, la victime n’ayant jamais rapporté la preuve de la non prise en charge par sa mutuelle des séances d’ostéopathie, et elle n’a pas été en mesure de justifier de la réalité des séances d’ostéopathie à l’exception d’une seule d’entre elles. Enfin le premier juge a transformé une 'éventualité à justifier', en une certitude retenant que le déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % sur le plan physiologique, nécessitait trois séances d’ostéothérapie par an,
— incidence professionnelle : 40'000 €, correspondant à la pénibilité et à la fatigabilité accrue à toute activité professionnelle. Ils concluent au rejet des méthodes de calcul présentées au soutien des demandes de Mme [O] qui contreviennent à la définition de l’incidence professionnelle qui ne doit en aucun cas indemniser une perte de gains professionnels futurs déguisée,
— déficit fonctionnel temporaire : 3496,68€, soit la confirmation du jugement,
— souffrances endurées : 2500€, soit la confirmation du jugement,
— préjudice esthétique temporaire : 500€, soit la confirmation du jugement,
— déficit fonctionnel permanent : 31'350 €. Ils concluent au rejet de la demande de Mme [O] tendant à voir juger que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé dans chacune de ses composantes. Elle demande d’affecter ce taux d’incapacité à la base des indemnités journalières retenue au titre du préjudice fonctionnel temporaire, augmenté des souffrances permanentes endurées, soit 31€ par jour. Or les taux fixés dans le barème permettant l’indemnisation de ce poste tiennent nécessairement compte de l’atteinte en elle-même, et de toutes ses conséquences permanentes dans la vie personnelle de la victime et la valeur du point n’a pas à être majorée. Ils demandent à la cour d’appel de poser son raisonnement sur la démonstration mathématique retenue par le premier juge,
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 1000 €, soit la confirmation du jugement.
Dans ses conclusions d’appel incident du 1er juin 2022, Mme [Y] [O] demande à la cour de :
' débouter M. [R] et la GMF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' la recevoir en son appel incident ;
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles portant sur l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, et les intérêts ;
statuant à nouveau,
' condamner in solidum M. [R] et la GMF à lui payer la somme de 250 4224,10€, avant déduction des provisions, correspondant aux postes de préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 4154,01€, dont 3965,01€ pris en charge par l’organisme social et 189€ lui revenant,
— frais d’assistance par tierce personne : 3238,34€
— perte de gains professionnels actuels : 3630,52€, dont 1546,43€ au titre des indemnités journalières versées, et 2084,09€ lui revenant,
— dépenses de santé futures : 8050,13€, dont 833,54€ au titre des frais futurs de l’organisme social, et la somme de 7216,59€ lui revenant,
— incidence professionnelle : 148'000€
— déficit fonctionnel temporaire : 3496,08€
— souffrances endurées 1,5/7 : 2500€
— préjudice esthétique temporaire 0,5/7 : 500€
— déficit fonctionnel permanent 15 % : 82'000€
— préjudice d’agrément : 4000€
— préjudice sexuel : 1000€,
' assortir les condamnations à intervenir d’un intérêt au double du taux légal sur la base de la totalité de la créance, y compris celle de la caisse à compter du 27 janvier 2020 jusqu’au 4 décembre 2020, en ordonnant la capitalisation des intérêts et en condamnant in solidum M. [R] et la GMF à lui payer lesdits intérêts capitalisés ;
' condamner in solidum M. [R] et la GMF à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir sur :
— les dépenses de santé actuelles, qu’elle justifie de la séance d’ostéothérapie du 17 septembre 2015 réalisée par M. [F] moyennant la somme de 80€ dont elle demande l’indemnisation en certifiant sur l’honneur qu’elle n’a pas été remboursée par une mutuelle pour cette dépense,
— les frais d’assistance à expertise, qu’elle doit être remboursée en intégralité des frais qu’elle a exposés pour assurer son assistance aux opérations d’expertise alors que son médecin conseil a procédé à son examen à quatre reprises, et qu’il s’est déplacé au cabinet pour les besoins de l’expertise,
— les dépenses de santé futures, que l’expert retient d’éventuelles séances d’ostéopathie vertébrale que le premier juge a chiffré à 55€ la séance et dont le montant a été capitalisé. Elle ajoute que les soins n’ayant pas été réalisé par manque de provision, la mutuelle n’a pas eu à intervenir, et qu’enfin pour une séance valant 80€ il est sollicité un reste à charge de 55€, le montant qui lui a été alloué sera confirmé,
— l’incidence professionnelle, qu’elle subit incontestablement une pénibilité supplémentaire, qu’elle a été reconnue travailleur handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 13 juin 2017, qu’elle est confrontée à une précarisation et à une dévalorisation sur le marché de l’emploi, outre à une importante perte d’estime de soi. Elle a tenté une reconversion professionnelle mais en vain et elle subit donc une perte de chance professionnelle. Elle présente deux méthodes de calcul de cette incidence professionnelle qui est nécessairement corrélée au salaire sauf à devenir une indemnisation arbitraire. Il convient donc de prendre le revenu de référence multiplié par le taux de déficit fonctionnel permanent pour évaluer le poste en terme échu, puis procéder à une capitalisation à compter de la décision selon un euro de rente viager. Elle demande que cette indemnisation intègre une perte partielle des droits la retraite puisqu’elle est passée d’un revenu mensuel de 2378€ au montant du SMIC après avoir alterné des périodes de chômage. L’ensemble justifie une indemnisation à hauteur de 148'000€,
— le déficit fonctionnel permanent intègre trois composantes, les atteintes physiologiques, les douleurs permanentes outre la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Or le taux proposé par le barème du concours médical ne permet d’évaluer que l’incapacité fonctionnelle. Elle présente trois méthodes de calcul qui aboutissent à lui allouer une somme de 82'000€. La première méthode consiste à retenir au titre du déficit fonctionnel permanent stricto sensu par référence à la valeur du point du référentiel Mornet, la somme de 42'000€, outre celle de 20'000€ au titre des souffrances endurées, et celle de 20'000€ au titre de la perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence. La seconde méthode consiste à calculer un déficit fonctionnel permanent sur une base journalière en retenant le taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % en l’espèce, puis la base journalière retenue pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire soit 30 €augmentée d’une part liée aux souffrances permanentes endurées pour 1€, soit 31€ par jour ce qui correspond à une somme journalière de 4,65€, (31€/100 x 15) à multiplier par le nombre de jours séparant la date de la consolidation de la date estimée de la décision. Puis à compter de la décision, il convient de capitaliser la somme annuelle soit 4,65/365 jours et multiplier par un euro de rente viagère pour une femme âgée de 40 ans à la liquidation. La troisième méthode consiste à procéder aux mêmes calculs sur la période échue, puis pour la période à échoir, jusqu’à ce que la victime atteigne ses 85 ans, en retenant le nombre de jours à échoir,
— le préjudice d’agrément qu’elle subit est réel et elle en justifie par la production de plusieurs attestations.
Devant la cour elle sollicite le doublement de l’intérêt au taux légal en soulignant que la date de consolidation a été connue par les tiers responsables le 27 août 2019 et que les premières offres présentées par la GMF sont celles contenues dans ses conclusions du 4 décembre 2020, et donc tardives.
Les offres contenues dans les conclusions du 4 décembre 2020 sont manifestement tardives et l’indemnisation produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27 janvier 2020 jusqu’au 4 décembre 2020.
La CPAM des [Localité 6], assignée par M. [R] et la GMF, par acte d’huissier du 7 mars 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 25 mai 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 6344,98€, correspondant à :
— des prestations en nature : 3965,01€
— des indemnités journalières versées du 30 août 2015 au 29 septembre 2015 : 1546,43€
— des frais futurs : 833,54€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel principal porte sur tous les postes d’indemnisation, mais seul est soutenu l’appel sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise, dépenses de santé futures, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, et préjudice d’agrément.
L’appel incident porte sur les postes d’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, et Mme [O] sollicite pour la première fois devant la cour le doublement des intérêts au taux légal.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [N], indique que le véhicule que Mme [O] conduisait a été percuté sur la gauche de telle sorte que la voiture a fait un tonneau et s’est retrouvée sur le toit. Elle a présenté une perte de connaissance initiale probable, une entorse sévère du rachis cervical avec inversion de courbure traitée par antalgique et décontracturant, et par le port d’un collier cervical pendant deux mois, outre un stress post-traumatique et qu’elle conserve comme séquelles une raideur cervicale douloureuse, des douleurs scapulaires, et la persistance d’un stress en lien avec le traumatisme accidentel.
Il conclut à :
— des dépenses de santé actuelles consistant en des séances d’ostéopathie à justifier,
— des frais d’honoraires dus au médecin-conseil
— un besoin en aide humaine d'1h par jour du 27 août 2015 au 28 novembre 2015,
— une perte de gains professionnels actuels jusqu’au 29 septembre 2015 à temps complet, puis à mi-temps thérapeutique jusqu’au 18 février 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 27 août 2015 28 novembre 2015
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 29 novembre 2015 au 29 février 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er mars 2016 au 1er octobre 2018
— une consolidation au 1er octobre 2018,
— des dépenses de santé futures : éventuellement des séances d’ostéopathie vertébrale à justifier
— des souffrances endurées de 1,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 du 27 août 2015 au 27 septembre 2015 en raison du port d’un collier cervical,
— un déficit fonctionnel permanent de 15 % constitué de 10 % de déficit physiologique et de 5 % de déficit psychologique,
— pas de préjudice esthétique permanent,
— un préjudice d’agrément existant pour les loisirs impliquant l’utilisation de son membre supérieur droit,
— un préjudice sexuel : étant droitière, Mme [O] a des difficultés compte tenu de ses pratiques lesbiennes et de l’importance dans ce cadre de l’utilisation de son membre supérieur et de sa main droite.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1981, de son activité de préparatrice en pharmacie, âgée de 37 ans à la date de la consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4154,01€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 3965,01€
Ils correspondent également aux frais restés à la charge de la victime.
Les tiers responsables ne contestent pas la somme de 109€ représentant le montant des franchises que Mme [O] a dû acquitter. En revanche, et faute par Mme [O] de produire la facture d’une séance d’ostéopathie, et la preuve de l’absence de prise en charge par sa mutuelle, ils lui dénient le droit à remboursement
Devant la cour, Mme [O] produit la facture du 17 septembre 2015 de M. [F], ostéopathe établie à l’occasion d’une séance d’ostéopathie, moyennant la somme de 80€.
Elle adopte une position différente s’agissant des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures en soutenant pour les premières qu’elle a dû supporter l’intégralité de la dépense, alors que pour les seconde elle reconnaît un reste à charge de 55€ sur le coût total de 80€, ce qui signifie que les 25€ sont pris en charge par une mutuelle.
Il est admissible qu’ayant changé d’employeur, Mme [O] bénéficie désormais d’une protection complémentaire par une mutuelle ce qui n’était pas le cas en septembre 2015. Cette dépense de 80€ étant justifiée, il convient d’y faire droit.
Ce poste s’établit à la somme de 4154,01€, dont 3965,01€ pris en charge par l’organisme social, et la somme de 189€ revenant à la victime.
— Frais divers 1546,34€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [M] [S], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. Mme [O] a versé aux débats la facture du 12 décembre 2018 correspondant à l’étude et la mise en état du dossier, un trajet aller retour pour assister à la réunion d’expertise judiciaire, l’assistance au cours de cette expertise, les démarches et réunions ultérieures outre les remarques et dires.
Il est constant que le docteur [S] qui est domicilié à [Localité 7] a dû se rendre à la réunion d’expertise du docteur [N] qui réside également à Nice, ce qui signifie que les frais de déplacement ont été raisonnables et limités et qu’il conviendrait tout au plus d’y ajouter des frais de parking en centre ville de Nice. A cela s’ajoute la présence à la réunion d’expertise du 2 juillet 2019, alors que l’expert n’a pas eu besoin de fixer une seconde réunion. Ces données ne conduisent pas à considérer que la présence du docteur [S] à cette expertise a pu générer des frais très élevés. En revanche, la lecture du rapport qui retrace la chronologie des traumatismes initiaux et de leur prise en charge met en évidence que tant l’expert judiciaire que le médecin conseil ont dû examiner pas moins de 66 pièces médicales, à savoir des ordonnances, des comptes rendu d’exploration par imagerie, des certificats médicaux, des arrêts de travail initial et en prolongation. Il se déduit de l’importance de ces pièces que le médecin conseil, qui a préparé avec sa patiente la réunion d’expertise a nécessairement dû prendre connaissance de l’intégralité de ces pièces et qu’il en a évalué la portée au regard des blessures et séquelles. Il a également procédé à l’examen clinique de sa patiente. Enfin, il a pris connaissance des conclusions de l’expert judiciaire pour en vérifier la pertinence. Il s’ensuit que cette assistance à expertise a nécessité un volume d’heures important et le temps passé pour remplir au mieux sa mission d’assistance à expertise justifie le montant des honoraires à hauteur de 1500€.
Les frais postaux, de parking de reproduction ne sont pas discutés pour 46,34€.
— Perte de gains professionnels actuels 3630,52€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le montant alloué par le premier juge n’est discuté ni par les tiers responsables, ni par la victime. Ce poste s’établit à la somme de 3630,52€, dont 1546,43€ au titre des indemnités journalières versées par l’organisme social, et donc une somme de 2084,09€ revenant à la victime.
— Assistance de tierce personne 3238,34€
Le montant alloué par le premier juge n’est discuté ni par les tiers responsables, ni par la victime. Ce poste s’établit à la somme de 3238,34€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 3346,11€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 833,54€
Mme [O] demande l’indemnisation des dépenses de santé futures constituées par trois séances d’ostéopathie par an, moyennant la somme de 55€ par séance. Les tiers responsables s’opposent à cette demande.
Les données du dossier viennent démontrer que Mme [O] a consulté un ostéopathe le 17 septembre 2015. Depuis cette date, elle ne justifie d’aucune prise en charge de ce type. D’autre part l’expert a écrit dans son rapport et au titre des dépenses de santé futures Eventuellement séances d’ostéopathie vertébrales (à justifier). Il se déduit de cette formulation combinée à la réalité des séquelles que Mme [O] présente, à savoir une raideur cervicale douloureuse et des douleurs scapulaires que le besoin de séance d’ostéopathie ne peut être exclu. Reste à en fixer la fréquence depuis la consolidation acquise le 1er octobre 2018. Pour expliquer qu’elle n’a pas pu engager des frais d’ostéopathie Mme [O] ne peut se retrancher derrière des difficultés financières alors qu’elle a perçu en mars 2019 une provision de 2000€ et que le jugement du 16 décembre 2021 était assorti de l’exécution provisoire à hauteur de 141'023,75€. Il apparaît équitable et raisonnable de retenir le besoin préconisé par l’expert et juger qu’elle est fondée à revendiquer la prise en charge d’une séance annuelle d’ostéopathie à raison de 55€ la séance, puisqu’elle admet à demi-mot que le surplus du coût est pris en charge par une mutuelle.
L’indemnisation s’établit donc de la façon suivante :
— pour la période écoulée entre le 1er octobre 2018 et le prononcé du présent arrêt le 5 janvier 2023 : soit cinq séances jusqu’au 1er octobre 2022 et donc 275€ (55€ x 5),
— pour le futur, en fonction d’un euro de rente de 40,683 issu de la Gazette du Palais 2020, taux 0,30% pour une femme qui sera âgée de 43 ans en octobre 2023 la somme de 2237,57€ (55€ x 40,683),
et donc au total 2512,57€ (275€ + 2237,57€).
L’assiette de ce poste s’établit à 3346,11€ (833,54€ + 2512,57€).
— Incidence professionnelle 50.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Les méthodes de calcul proposées par Mme [O] sont fondées sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à ces composantes, outre à la dévalorisation sur le marché du travail et à l’abandon d’une profession, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Mme [O], qui était âgée de 37 ans à la consolidation subit incontestablement une pénibilité supplémentaire, et en raison des restrictions constatées d’un point de vue médico-légal elle est confrontée à une dévalorisation sur le marché de l’emploi, de nature à engendrer une certaine perte d’estime de soi. Ces données ouvrent indubitablement droit à une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
En revanche, la période de perte de gains professionnels actuels a été limitée à une courte période comprise entre le fait traumatique du 26 août 2015 et le 29 septembre 2015 à temps complet, puis à mi-temps thérapeutique jusqu’au 18 février 2016, soit donc pendant moins de six mois, ce qui ne peut guère avoir d’incidence marquante sur ses droits à la retraite calculés sur les vingt cinq meilleures années. D’autre part, devant le premier juge Mme [O] n’a invoqué aucune perte de gains professionnels futurs, et elle ne formule pas plus cette demande devant la cour, ce qui signifie qu’elle n’allègue aucune perte réelle de gains futurs et ce qui conduit à affirmer qu’elle ne subit aucune perte de droits à la retraite.
Ces données justifient l’allocation d’une indemnité évaluée à 50.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3496,08€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le montant alloué par le premier juge n’est discuté ni par les tiers responsables, ni par la victime. Ce poste s’établit à la somme de 3496,08€.
— Souffrances endurées 2500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des traitements, et des séances de rééducation ; évalué à 1,5/7 par l’expert.
Le montant alloué par le premier juge n’est discuté ni par les tiers responsables, ni par la victime. Ce poste s’établit à la somme de 2500€.
— Préjudice esthétique temporaire 500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Il a été chiffré par l’expert à 0,5/7 sur une période d’un mois.
Le montant alloué par le premier juge n’est discuté ni par les tiers responsables, ni par la victime. Ce poste s’établit à la somme de 500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 35.000€
Contrairement à ce que soutient Mme [O], pour fixer le taux de déficit fonctionnel les experts judiciaires en général et le docteur [N] en l’espèce, s’appuient sur le 'concours médical', qui intègre tous les paramètres médicaux, dont la dolorisation persistante outre la perte de qualité de la vie dans ses aspects quotidiens. Le référentiel dit 'Mornet’ évoqué par Mme [O] propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent, puisque ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est donc inexact d’avancer que certaines des composantes de ce poste seraient méconnues, d’autant plus que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer son indemnisation au plus prés des conséquences subies par chaque victime.
En l’occurrence, il est caractérisé par une raideur cervicale douloureuse, des douleurs scapulaires, et un état de stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 15 % justifiant une indemnité de 35.000€ pour une femme âgée de 37 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 4000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément existant pour les loisirs impliquant l’utilisation de son membre supérieur droit.
Mme [O] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la via ferrata, le football en loisir et le volet de plage suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€ équitablement arbitrés par le premier juge.
— Préjudice sexuel 1000€
Le montant alloué par le premier juge n’est discuté ni par les tiers responsables, ni par la victime. Ce poste s’établit à la somme de 1000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [O] s’établit ainsi à la somme de 112.411,40€ soit, après imputation des débours de la CPAM (6344,98€), une somme de 106.066,42€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 5 janvier 2023.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [O] demande à la cour de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 27 janvier 2020, soit cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au 4 décembre 2020, date des conclusions de la GMF portant offre d’indemnisation.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [N], expert a établi son rapport le 27 août 2019 de telle sorte que la GMF se devait de formuler une offre avant le 27 janvier 2020.
Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation par voie de conclusions signifiées devant le premier juge le 4 décembre 2020, donc tardivement.
Mme [O] ne soutient pas que cette offre aurait été incomplète ou encore manifestement insuffisante.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté de l’offre et celle du 4 décembre 2020 a interrompu le cours du doublement. L’assureur est donc condamné au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 27 janvier 2020 au 4 décembre 2020, sur la somme globale offerte de 79.379,14€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 6344,98€, soit au total celle de 85.724,12€.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
M. [R] et la GMF qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas d’allouer à Mme [O] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [O] à la somme de 112.411,40€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 106.066,42€ ;
— Condamne in solidum M. [R] et la GMF à payer à Mme [O] la somme de 106.066,42€, correspondant à :
— dépenses de santé actuelles : 189€
— frais d’assistance à expertise : 1500€
— frais postaux, parking, reproduction : 46,34€
— perte de gains professionnels actuels : 2084,09€
— assistance par tierce personne temporaire : 3238,34€
— dépenses de santé futures 2512,57€
— incidence professionnelle : 50.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 3496,08€
— souffrances endurées : 2500€
— préjudice esthétique permanent : 500€
— déficit fonctionnel permanent : 35.000€
— préjudice d’agrément : 4000€
— préjudice sexuel : 1000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 5 janvier 2023 ;
— Déboute Mme [O] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la GMF au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la période du 27 janvier 2020 jusqu’au 4 décembre 2020, sur la somme de 85.724,12€ ;
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne in solidum M. [R] et la GMF aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Client ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Assistance ·
- Notification ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Syndicat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Professeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Fracture ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Air ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Accident du travail
- Saisine ·
- Appel ·
- Copie ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Procédure civile ·
- Urssaf
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Public
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Vacances ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Camping ·
- Contrat de location ·
- Pratiques commerciales ·
- Cadastre ·
- Commerce ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.