Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 24/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 25 juillet 2024, N° 24-000011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Février 2026
AB/CH
— -------------------
N° RG 24/00942 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIZI
— -------------------
[F] [C]
C/
[A] [G],
S.C.I. D.FILLES
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 48-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [F] [C]
née le 31 Mars 2003 à [Localité 1]
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3199 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)
représentée par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM en date du 25 Juillet 2024, RG 24-000011
D’une part,
ET :
S.C.I. D.FILLES, représentée par ses co-gérants M. [X] [M] et Mme [R] [M], domiciliés au siège social es qualités,
RCS D’AUCH 432 596 369
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles LAMARQUETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de GERS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Décembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 2 octobre 2024 par Mme [F] [C] à l’encontre d’un jugement du juge du contentieux de la protection de CONDOM en date du 25 juillet 2024 intimant la SCI D FILLES et Mme [A] [G] à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 12 décembre 2024 à la personne de sa soeur se déclarant habilitée.
Vu les conclusions de Mme [F] [C] en date du 24 décembre 2024.
Vu les conclusions de la SCI D FILLES en date du 14 mars 2025 signifiées le 19 mars 2025 à Mme [G] à la personne de sa mère se déclarant habilitée.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2025 ayant déclaré la déclaration d’appel caduque à l’égard de Mme [A] [G].
Vu l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre 2025.
— -----------------------------------------
Selon acte sous seing privé en date du 28 janvier 2023 la SCI D. FILLES a donné à bail à Mme [F] [O] devenue [C] et Mme [A] [G] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
La SCI D. FILLES a fait notifier à Mmes [C] et [G] deux commandements d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs et de payer un arriéré de loyers de 900 euros, visant la clause résolutoire du bail à défaut d’exécution, le premier le 12 juillet 2023, le second le 12 octobre 2023 ce dernier commandement leur faisant également sommation d’avoir à entretenir le logement et à cesser toutes nuisances sonores et olfactives.
Les locataires n’ayant pas satisfait aux causes de ces commandements, la bailleresse les a assignés par exploit du 29 décembre 2023 aux fins de voir :
— constater ou prononcer la résiliation du bail à leurs torts,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elles dans les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
Seule Mme [C] comparaît devant le premier juge auquel elle demande que lui soit donné acte de son départ le 19 octobre 2023 et du règlement des loyers à cette date sans arriéré. Elle conclut au débouté pour le surplus sauf à limiter la demande aux six loyers suivants sa prise de congé soit jusqu’en avril 2024 déduction faite du dépôt de garantie, avec condamnation de Mme [G] à la relever et garantir.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection de CONDOM a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à effet du 13 décembre 2023 du bail consenti par la SCI D. FILLES le 28 janvier 2023 à Mmes [C] et [G] sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Mme [G] et celle de tous occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ; .
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement Mmes [C] et [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et charges mensuelles soit celle de 450 euros à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres au bailleur ou à un représentant du bailleur ;
— condamné solidairement Mmes [C] et [G] à payer à la SCI D. FILLES une somme de 2.925 euros, décompte arrêté au 31 mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 comprise), au titre des impayés de loyers et charges pour la période antérieure au 13 décembre 2023 et à titre d’indemnité d’occupation pour la période postérieure a cette date ;
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que le jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département;
— condamné solidairement Mmes [C] et [G] à payer à la SCI D. FILLES une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;
— condamné solidairement Mmes [C] et [G] aux entiers dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— le bail est régi par la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989.
— l’assignation délivrée au préfet, l’action est recevable.
— la clause résolutoire a régulièrement joué et la locataire occupante ne comparaissant pas n’a pas permis à la juridiction d’apprécier si ses facultés contributives permettaient un apurement de la dette dans un délai raisonnable.
— le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à un montant équivalent à celui des loyers antérieurs à la résiliation.
— Mme [C] n’a jamais notifié son départ au bailleur de sorte qu’elle reste solidairement tenue de la dette locative.
— Mme [C] n’ayant pas porté à la connaissance de Mme [G] sa demande visant à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle, il ne peut être fait droit à cette demande.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants : – déboute Madame [C] de ses demandes,
— constate la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à effet au 13 décembre 2023 du bail consenti par la SCI D.FILLES le 28janvier 2023 à Mmes [C] et [G] sur un immeuble à usage d’habitation.
— condamne solidairement Mmes [C] et [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et charges mensuelles soit celle de 450 euros à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion soit la restitution volontaire préalable des clés en main propre au bailleur ou à un représentant du bailleur
— condamne solidairement Mmes [C] et [G] à payer à la SCI D.FILLES la somme de 2.925 euros décompte arrêté au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 comprise au titre des impayés de loyers et charges pour la période antérieure au 13 décembre 2023 et à titre d’indemnité d’occupation pour la période postérieure à cette date.
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamne solidairement Mmes [C] et [G] à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Mme [F] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement des chefs visés à la déclaration d’appel
— statuant à nouveau
— prendre acte de son départ au 19 octobre 2023, et du règlement desdits loyers à cette date sans arriéré,
— limiter et condamner Mme [C] à 1.800 euros correspondants aux loyers et indemnité d’occupation n’excédant pas 6 mois après sa prise de congé soit au plus tard avril 2024, déduction entant faîte des sommes versées ainsi que de la retenue de son dépôt de garantie
— condamner Mme [G] au titre de la solidarité pour les loyers de novembre à décembre 2023 et au titre de l’indemnité d’occupation de janvier à octobre 2024.
— condamner Mme [G] au paiement des indemnités d’occupation de mai 2024 jusqu’à son départ en octobre 2024.
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de Mme [C], s’agissant de la première instance et de la procédure d’appel,
— dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI D FILLES demande à la cour de :
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [C] et [G] au paiement de la somme de 2 925 euros, décompte arrêté au 31 mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 comprise) au titre des impayés de loyers et charges pour la période antérieure au 13 décembre 2023 et à titre d’indemnité d’occupation pour la période postérieure à cette date, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 450 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [C] et [G] à payer à la SCI D. FILLES une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné solidairement Mmes [C] et [G] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [C] à payer la somme de 2 500 euros concernant les frais irrépétibles engagés en appel ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Mme [A] [G] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2025 ayant déclaré la déclaration d’appel caduque à l’égard de Mme [A] [G].
1- Sur la date de fin de bail de Mme [C] :
Aux termes de l’article 8-1 IV de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Aux termes de l’article 12 de ladite loi, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Aux termes de l’article 15 de ladite loi, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois;…
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Enfin la clause de solidarité porte non seulement sur le loyer mais encore sur les indemnités d’occupation.
En l’espèce, Mme [C] n’a pas régulièrement donné congé. Elle déclare avoir remis son jeu de clé le 19 octobre 2023 et justifie de la réception d’un mail de la bailleresse daté du 19 octobre 2023 lui donnant quittance des loyers payés.
Cependant ce départ est sans emport sur la solidarité entre les colocataires, et ne fait pas courir le délai de six mois de l’article 8-1 IV, faute de délivrance d’un congé fixant le point de départ dudit délai.
La résiliation par le jeu de la clause résolutoire à effet au 13 décembre 2023 est sans emport sur le montant de la créance, les indemnités d’occupation étant incluses dans le champ contractuel de la clause de solidarité.
Mme [C] n’établit pas qu’au jour de l’arrêté des comptes soit le 31 mai 2024, Mme [G] colocataire occupant le logement après son départ, a effectivement libéré les lieux loués. Il en résulte que la solidarité entre colocataire se poursuit jusqu’au 31 mai2024.
Pour le même motif, Mme [C] ne peut prétendre imputer aux sommes réclamées le dépôt de garantie qu’elle a effectivement versé.
Mme [C] produit un mail de la bailleresse reconnaissant qu’elle a reçu les sommes suivantes : 225,00 euros pour chacun des mois de février à juin 2023, et 450,00 euros pour les mois de juillet août et septembre 2025. Mme [C] n’établit pas avoir versé le loyer d’octobre 2023.
Il en résulte que la dette locative est constituée des sommes suivantes
— 225,00 euros au titre de la quote part impayée de Mme [G] pour mai 2023.
— 225,00 euros au titre de la quote part impayée de Mme [G] pour juin 2023.
— les loyers d’octobre à décembre 2023 : 3 x 450 = 1.350
— les indemnités d’occupation de janvier à mai 2024 : 450,00 x 5 = 2.250,00 euros
— total : 4.050,00 euros.
Sur cette somme la bailleresse déclare avoir perçu les sommes de :
-675,00 euros en décembre 2023
-450,00 euros en février 2024.
— total : 1.125,00 euros.
Reste donc due la somme de 4.050,00 – 1.125,00 = 2.925,00 euros.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées, étant rappelé que la déclaration d’appel ayant été déclarée caduque à l’encontre de Mme [G], est irrecevable à réclamer la garantie de cette dernière.
Mme [C] succombe, elle supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [C] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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