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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 23/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 23/01748 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2N7
Copies le : 21/11/24
à
la SELARL JF MORTELETTE
la SELARL GIRARD AVOCAT
Grosse le 21/11/24
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 21 NOVEMBRE 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS,
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE, membre de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 10 Mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de BLOIS
D’UNE PART,
ET :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin GIRARD, membre de la SELARL GIRARD AVOCAT, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Thomas-Denis BONZY, membre de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 17 OCTOBRE 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu l’acte de cautionnement régularisé par M. [X] [R],
— condamné M. [X] [R] à payer à la société Karlsbrau CHR la somme en principal de 21 412,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit,
— condamné M. [X] [R] à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 11 juillet 2023, M. [X] [R] a interjeté appel de ce jugement, en en sollicitant l’annulation ou l’infirmation en tous ses chefs expressément énoncés.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, la SAS Karlsbrau CHR demande de:
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, 908 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 10 mars 2023,
Vu les articles 1236 et suivants du code civil,
Vu les pièces jointes et la jurisprudence,
— juger caduc l’appel relevé par M. [X] [R],
— juger que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 10 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner M. [X] [R] à payer à la société Karlsbrau CHR une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées le 25 septembre 2024, M. [X] [R] demande de :
Vu les pièces communiquées,
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
— rejeter la demande d’incident de la société Karlsbrau CHR,
— rejeter la demande de caducité de la société Karlsbrau CHR,
— dire que l’appel relevé par M. [X] [R] est recevable,
— annuler ou infirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne M. [X] [R] à payer à la société Karlsbrau CHR la somme en principal de 21 412,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2015, en ce qu elle ordonne la capitalisation des intérêts, en ce qu’elle rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit, en ce qu’elle condamne M. [X] [R] à payer à la société Karlsbrau CHR la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle condamne M. [X] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire,
— dire et juger la société Karlsbrau CHR prescrite dans son action à l’encontre de M. [X] [R],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. [X] [R] n’est nullement redevable de quelque somme que ce soit dans la mesure où il n’a jamais été caution,
— condamner la SAS Karlsbrau CHR à verser à M. [X] [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS :
La société Karlsbrau CHR fait valoir qu’en vertu des articles 542 et et 954 du code de procédure civile, lorsque l’annulation ou l’infirmation du jugement n’est pas demandée par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est saisie d’aucune prétention, de sorte qu’elle ne peut que confirmer le jugement.
En réponse à M. [X] [R] qui excipe de ce qu’il a déposé le 12 août 2024 de nouvelles conclusions d’appelant dans lesquelles il sollicite la réformation du jugement et précise les chefs critiqués et par ailleurs de ce que les termes de sa déclaration d’appel précise qu’il sollicite l’infirmation, la société Karlsbrau CHR réplique que l’effet dévolutif de l’appel s’opère par les seules conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et que la cour ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif, de sorte que la seule déclaration d’appel ne saurait valoir conclusions et que les conclusions déposées postérieurement au délai de l’article 908 ne couvrent pas l’absence de prétentions dans les premières écritures.
Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d’une partie, la caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant (2è Civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.681).
Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile,
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15-766, publié).
(2è Civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.681)
En l’espèce, le dispositif des seules conclusions de M. [X] [R] prises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile et notifiées le 5 octobre 2023, est ainsi rédigé:
'Vu les pièces communiquées,
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation,
Dire et juger la SAS Karlsbrau CHR prescrite dans son action à l’encontre de M. [X] [R],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que M. [R] n’est nullement redevable de quelque somme que ce soit dans la mesure où il n’a jamais été caution,
Condamner la SAS Karlsbrau CHR à verser à M. [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Ces conclusions comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré ni à son annulation et ne déterminent pas en conséquence l’objet du litige porté devant la cour. Les conclusions rectificatives notifiées le 12 août 2024, bien au-delà du délai de l’article 908, ne sauraient régulariser ce point car inopérantes pour venir se substituer aux précédentes.
En conséquence, par application combinée des articles 908, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [R].
M. [X] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [R] formée à l’encontre du jugement du 10 mars 2023 du tribunal de commerce de Blois,
Laissons les dépens d’appel à la charge de M. [X] [R],
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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