Infirmation 26 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 21/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 septembre 2021, N° 19/03405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04011 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LBPQ
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° RG 19/03405)
rendu par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2021
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 20 janvier 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté et plaidant par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [O] [C]
né le 23 juillet 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mme [G] [A] épouse [C]
née le 16 avril 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.C.I. LES GARENNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
SARL [Adresse 5] ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Antoine GUIHEUX, cabinet VOLTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
Rappel des faits et de la procédure
La SCI LES GARENNES, ayant pour seuls associés les époux [O] [C] et [G] [A], était propriétaire d’une propriété rurale de plus de 47 hectares, à cheval sur les communes de [Localité 12] et [Localité 6] (Drôme), comprenant un bâtiment principal à usage d’habitation, un bâtiment secondaire à usage de gîtes, ainsi que des terrains attenants et non attenants.
Une demande de permis de construire pour l’édification de deux éoliennes sur un terrain d’assiette situé à proximité a été déposé par M. [U], qui a obtenu un permis de construire tacite le 14 novembre 2002, permis faisant l’objet d’arrêtés de transfert successifs en mai 2003 au profit d’une société ALBATROS ÉNERGIE dirigée par M. [U], puis en décembre 2007 et janvier 2008 (suite à une erreur matérielle) au profit de la société [Adresse 5] ÉNERGIE dirigée par M. [W] [L].
À la suite d’une indisponibilité foncière, le projet d’implantation d’une des deux éoliennes a été déplacé d’une vingtaine de mètres sur un autre terrain d’assiette ; un second permis de construire a été accordé tacitement à la société ALBATROS ENERGIE pour ce nouveau projet le 23 octobre 2004.
Une première éolienne a été édifiée sur la base du permis tacite du 23 octobre 2004, et achevée le 15 février 2008 selon déclaration déposée à cette date à la mairie de la commune de [Localité 6].
Par acte authentique du 28 avril 2008 faisant suite à deux avant contrats des 2 et 28 janvier 2008, la SCI LES GARENNES a vendu à M. [X] la propriété immobilière ci-dessus décrite outres les biens mobiliers la garnissant, pour le prix principal de 1. 190. 000 €.
La seconde éolienne objet du projet initial a été édifiée, sur la base du permis tacite du 14 novembre 2002, par la SARL [Adresse 5] ÉNERGIE entre le 25 juillet 2008 et le mois d’octobre 2009, selon déclaration d’achèvement et de conformité déposée et enregistrée à la mairie de [Localité 6] le 24 novembre 2009.
*******************
Rappel des procédures administratives :
M. [X] a saisi le 8 novembre 2010 le tribunal administratif de GRENOBLE d’une demande tendant à voir dire caduc et subsidiairement illégal le permis de construire tacite du 13 novembre 2002 et, par conséquent, illégaux les arrêtés de transfert des 12 décembre 2007 et 3 janvier 2008, demandes, rejetées par le tribunal administratif le 14 mai 2013, rejet confirmé en appel le 13 novembre 2014.
Après annulation de l’arrêt confirmatif par le Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Lyon saisie du renvoi a, par arrêt du 18 avril 2017, annulé le permis tacite délivré le 13 novembre 2002.
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 26 juin 2019, a annulé ce dernier arrêt et, réglant l’affaire au fond, a définitivement rejeté le recours formé par M. [X].
*******************
Autre procédure judiciaire :
Dans l’intervalle, M. [X] avait, par acte du 4 novembre 2012, assigné la SARL [Adresse 5] ENERGIE devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ordonner la démolition de la seconde éolienne ou à défaut la suspension de son fonctionnement sous astreinte.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 28 juillet 2016, jugement confirmé par arrêt de cette cour du 10 novembre 2020.
*******************
Procédure actuelle :
Par acte du 11 septembre 2012, M. [X] a assigné la SCI LES GARENNES ainsi que les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Valence pour les voir condamner in solidum à lui payer des dommages-intérêts en se prévalant d’une réticence dolosive de ces derniers lors de la vente intervenue le 26 avril 2008, reprochant à ses vendeurs de ne pas l’avoir informé du projet d’implantation de la seconde éolienne.
Les époux [C] et la SCI LES GARENNES ont appelé en garantie la SARL [Adresse 5] ÉNERGIE.
Le juge de la mise en état a, le 23 octobre 2014 ordonné la jonction de cet appel en intervention forcée avec l’instance principale, et prononcé un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel dans l’instance alors en cours.
Par une nouvelle ordonnance du 16 décembre 2016, il a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité du permis de construire de l’arrêté de transfert.
L’instance a été reprise le 3 décembre 2019.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
débouté M. [X] de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la SCI LES GARENNES et contre les époux [C],
dit n’y avoir lieu de statuer sur l’appel en garantie formée par les défendeurs contre la SARL [Adresse 5] ÉNERGIE,
condamné M. [X] aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 3.000 € aux époux [C] à la SCI LES GARENNES unis d’intérêts,
celle de 1. 500 € à la SARL [Adresse 5] ÉNERGIE.
Par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, il demande la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions et :
la condamnation in solidum de la SCI LES GARENNES et des époux [C] aux entiers dépens et à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
261. 000 € au titre de la réduction du prix de vente, augmentée des honoraires notariés et frais d’enregistrement proportionnels au prix de vente,
60.000 € au titre du préjudice de jouissance et moral subi depuis 2009,
10. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que les époux [C] ont mis leur bien en vente dès le mois de septembre 2007, en taisant leur connaissance du projet à venir de l’installation de la seconde éolienne, alors-même qu’ils avaient vu rejeter le 29 mars 2007, par le tribunal administratif de Grenoble, le recours formé contre le permis de construire du 14 novembre 2002 autorisant le projet, recours aux frais duquel ils ont contribué,
qu’il lui ont tu, lors des visites du bien, l’existence du projet de seconde éolienne et des nuisances qu’il allait générer, le rassurant au contraire sur ce point précis, et se montrant insistant sur l’urgence pour eux de vendre leur bien compte-tenu de leur divorce en cours,
qu’il est évident qu’en l’espèce, les vendeurs ont volontairement caché à leur acheteur le projet de seconde éolienne qu’ils connaissaient parfaitement, dans le seul but de mieux vendre et à un meilleur prix en trompant l’acheteur,
que les époux [C] avaient en effet cosigné, dès le 18 mars 2002, une lettre ouverte à l’attention des porteurs du projet éolien d'[Localité 6], évoquant les conséquences environnementales, économiques et humaines du projet quant au choix de son implantation,
qu’au vu de cette lettre, les époux [C] ne pouvaient ignorer que l’implantation d’une seconde éolienne était un élément déterminant quant au consentement de l’acquéreur sur le principe de la vente et sur le prix qu’il entendrait consacrer à cette acquisition,
qu’il ne sollicite pas aujourd’hui l’annulation de la vente vu le délai écoulé et les aménagements déjà réalisés dans le bien vendu, mais qu’il est évident qu’il l’aurait acquis à un prix moindre s’il avait eu connaissance du projet de seconde éolienne,
qu’il justifie des nuisances actuelles par des attestations, ainsi qu’un compte-rendu de mesure de bruit établi par M. [V], Docteur en acoustique et expert près la cour d’appel de Montpellier.
Il ajoute, sur ce dernier point, que l’arrêt de cette cour du 10 novembre 2011, s’il n’a pas retenu le caractère anormal du trouble invoqué quant à la présence de cette seconde éolienne, n’en a pas pour autant écarté l’existence.
Enfin, il soutient que la connaissance qu’il aurait pu avoir du projet par lui-même, au demeurant non établie, est inopérante dès lors que, si la réticence dolosive est établie ce qui est le cas en l’espèce, cette dernière rendant toujours excusable l’erreur qu’elle a provoquée selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 3ème 21/02/2001 n° 98-20.817 et Civ. 1ère 4/05/2011, n° 09-71.144).
Il affirme néanmoins :
que lors de sa visite des lieux en présence de M. [E], amis des vendeurs, n’a été évoquée que la présence de la première éolienne, alors en cours d’édification et pour laquelle figurait, sur place, un panneau d’information relatif au permis de construire n° 2602004C005 accordé le 23 octobre 2014,
qu’il n’a alors jamais été question de la seconde éolienne,
que, lors de deux visites à la mairie, il n’a pu consulter que le panneau d’affichage extérieur qui ne mentionnait que ce second permis concernant la première éolienne.
Il précise enfin :
qu’il n’a jamais exploité ni possédé de parc éolien, qu’il a seulement participé à la construction et à l’exploitation de trois centrales hydro-électriques,
qu’il n’est donc pas, comme soutenu adversairement et retenu par le tribunal, un professionnel ni spécialiste de l’énergie éolienne.
Il indique fonder sur les dispositions de l’article 1850 du code civil sa demande in solidum contre les époux [C] tous deux cogérants de la SCI LES GARENNES et responsables à l’égard des tiers.
Enfin, il demande l’infirmation de la disposition du jugement par laquelle le tribunal l’a condamné à payer une indemnité de procédure à la société [Adresse 5] ENERGIE, alors-même qu’il n’était pas à l’origine de l’appel en garantie de cette dernière, lequel était en toute hypothèse infondé compte-tenu du dol fondant l’action principal.
Les époux [C] et la SCI LES GARENNES, par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de « la partie succombant » à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils reprennent, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer qu’aucune réticence dolosive n’était établie à leur charge. Ils font valoir, en particulier :
que l’appréciation d’une réticence dolosive doit se faire in concreto,
qu’en l’espèce, M. [X] est un spécialiste de la production électrique par éolienne, qu’il a ainsi exploité un parc composé de cinq éoliennes situées dans le département de la Manche,
qu’il s’est d’ailleurs présenté comme tel dans sa lettre à la SAFER du 24 janvier 2008 en écrivant « En effet nous achetons une maison avec des terrains pour une retraite que nous prévoyons très active, écologique et d’avant-garde sur les préoccupations environnementales. Pour information nous avons précisé que nous avons actuellement deux métiers dont l’un 'uvre dans le domaine énergétique avec production d’énergie électrique d’origine hydraulique et éolienne »,
qu’il est, en outre, membre de la Commission énergie du conseil local de développement de la vallée de la Drôme,
qu’en cette double qualité, il sait parfaitement que, par principe, une éolienne n’est jamais isolée pour des raisons techniques et de rentabilité,
qu’ainsi, en visualisant, le jour de ses visites, la première éolienne construite à proximité de l’immeuble en vente, à 820 mètres, il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa compétence et de ses connaissances que d’autres éoliennes risquaient d’arriver à court, moyen ou long terme,
que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il s’est rendu, avant l’acquisition, à la mairie de [Localité 6] à plusieurs reprises afin de consulter les dossiers déposés, ainsi qu’en atteste la secrétaire de cette mairie,
que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le sujet des éoliennes a largement été évoqué entre les parties lors des visites du bien,
qu’ainsi, M. et Mme [E], qui étaient présents lors d’une des visites, en attestent, en indiquant que M. [X] avait réagi en indiquant qu’il était favorable à ce type d’énergie et que la présence d’éoliennes à proximité du bien vendu ne lui posait aucun problème,
que, contrairement à ce que soutient encore l’appelant, l’affichage du permis de construire du projet de parc éolien est resté en bordure de route pendant plusieurs années, et il concernait bien l’ensemble du projet et pas seulement la première éolienne,
que les mêmes documents étaient d’ailleurs affichés sur le panneau extérieur de la mairie de [Localité 6] ainsi qu’en atteste encore M. [E],
qu’en outre, il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour administrative d’appel du 7 juillet 2022, que l’arrêté préfectoral de transfert du permis de construire au profit de la SARL [Adresse 5] ÉNERGIE, qui seul a permis la construction de la seconde éolienne, est en date du 3 janvier 2008 et qu’il n’a été affiché qu’entre mai et juillet 2008, alors que le premier compromis de vente avait été signé entre les parties le 2 janvier 2008,
qu’il ne saurait donc leur être reproché d’avoir tu un élément dont ils ne pouvaient avoir connaissance.
Il ajoute que les préjudices invoqués ne sont pas établis, cette cour ayant, dans son arrêt du 10 novembre 2021, considéré que M. [X] ne rapportait pas la preuve des nuisances invoquées comme provenant de l’éolienne.
La SARL [Adresse 5] ÉNERGIE, par uniques conclusions notifiées le 17 mars 2022, demande :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
le débouté des autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève qu’aucune demande n’est formée contre elle. Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
# sur la réticence dolosive
Il ressort des pièces produites aux débats :
que les époux [C], aux termes de l’acte de vente litigieux du 28 avril 2008, avaient acquis en 2003 au travers de la SCI LES GARENNES, la partie habitée du tènement immobilier vendu à M. [X] par cet acte, qu’ils habitaient depuis lors,
qu’avant-même cette acquisition, ils habitaient la commune D'[Localité 6] et avaient, en cette qualité, cosigné avec d’autres habitants de cette commune ou de la commune vosine de [Localité 12], une 'Lettre ouverte à l’intention des porteurs du projet éolien de [Localité 6]', en date du 18 mars 2002,
qu’en cette qualité, et aux termes de cette 'lettre ouverte', ils avaient connaissance du projet d’implantation de deux éoliennes sur le territoire de cette commune, à une distance trop proche, selon les rédacteurs de cette lettre dont ils faisaient partie, de plusieurs maisons d’habitation, et mettaient en avant, dans ce même courrier, les impacts du projet sur les plans notamment sonore, visuel et immobilier quant à la perte de valeur vénale des tènements immobiliers proches du site, demandant aux porteurs du projet de revoir l’implantation des deux éoliennes à une distance d’au moins 1 000 mètres de toute habitation,
que les époux [C] ont encore contribué, selon attestation du 9 février 2004 de M. [P] [I], aux frais d’avocat devant le Conseil d’Etat d’un groupement de riverains 'dans le conflit (les) opposant à l’implantation d’éoliennes dans (leur) environnement', selon les termes de cette attestation.
Or, si la construction de l’une des éoliennes objet du projet était déjà connue de M. [X], acquéreur, à la date de l’avant-contrat puis de l’acte authentique de vente puisque cette installation était quasiment achevée lors de la signature des avants contrats des 2 et 28 janvier 2008, et que sa présence avait été évoquée, ainsi qu’en attestent M. et Mme [E], entre la SCI venderesse représentée par Mme [C] lors d’une visite des lieux et M. [X], rien n’établit que le projet de construction de la seconde éolienne ait été porté à la connaissance de l’acquéreur avant la vente contrairement à ce qu’affirment les époux [C], alors-même que l’implantation de cette seconde installation allait avoir un impact plus important pour le bien vendu que celle déjà édifiée, ainsi qu’il ressort clairement du procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2013 (pièce n° 36 de l’appelant), selon lequel :
la 'première’ éolienne édifiée par la société ALBATROS et existant déjà lors de la vente est plus éloignée du bien vendu que la seconde,
cette première éolienne n’est pas visible depuis la partie bâtie de la propriété vendue, située dans une combe, tandis que la seconde, plus proche et en léger surplomb, est nettement visible depuis certaines parties du terrain vendu (entrée du gîte notamment) et de la partie bâtie (terrasse de la suite parentale).
Dès lors que les époux [C] savaient que le projet portait sur deux éoliennes et non pas une seule, et que lors de la vente seule celle édifiée par la société ALBATROS était déjà en place et donc visible, c’est à eux qu’il revient d’apporter la preuve de ce qu’ils auraient loyalement informé l’acquéreur sur ce point, c’est-à-dire sur la circonstance que le projet d’implantation portait en réalité sur deux éoliennes et non pas une seule, et que l’implantation prévue pour la seconde était plus proche encore du bien objet de la vente, le document n° 25 produit par l’appelant (élaboré à partir de deux cartes IGN) montrant une implantation de la première éolienne (société ALBATROS) à 830 m de la maison [X], tandis que la seconde (société [Adresse 5]) est implantée à 588 m, ces distances respectives n’étant pas discutées par les intimés.
Or, les époux [C] sont défaillants à rapporter cette preuve en ce que :
ils se contentent d’affirmer, sans l’établir, que l’arrivée de la seconde éolienne avait bien été évoquée entre eux avant la vente, les attestations des époux [E], amis des vendeurs qui témoignent avoir été présents lors d’une visite des lieux par M. [X], ne constituant pas cette preuve ; en effet :
M. [E] indique seulement, sur ce point, que M. [X] a 'questionné Mme [C] sur l’implantation d’une éolienne présente en bordure de la départementale 6 qu’il avait aperçue avant d’emprunter le chemin d’accès', que la visite s’était 'poursuivie sur les points hauts de la propriété afin d’apercevoir cette éolienne’ qu’ils avaient 'vue de loin', M. [X] ayant déclaré 'qu’elle ne le gênait pas’ et ayant même ajouté qu’il était 'pour les énergies renouvelables', les faits ainsi rapportés, portant uniquement sur l’éolienne déjà en place, n’établissant pas que la question de la seconde éolienne ait été abordée, ni que Mme [C] ait apporté une quelconque information à ce sujet,
Mme [E] confirme cette version des faits en indiquant que : 'à la vue de l’éolienne, une discussion sur les énergies renouvelables et sur les produits naturels s’est engagée', et que M. [X] avait déclaré qu’il était 'pour toutes les énergies propres et renouvelables',
il est tout aussi vain pour les époux [C] de prétendre qu’ 'un panneau d’affichage fixe (avait) été posé sur le site en bordure de la voie publique pour présenter le projet éolien dans son ensemble', M. [E] indiquant seulement dans son attestation que : 'en ce qui concerne le projet éolien en bordure de la départemental 6, un grand panneau d’information avec les documents administratifs afférents au permis de construire avait été implanté de façon fixe', visant ainsi un seul permis de construire et sans préciser qu’il y était fait référence à un projet de seconde éolienne, alors-même que :
il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que chacune des deux éoliennes a été édifiée en vertu d’un permis de construire différent de l’autre, la première éolienne édifiée par la société ALBATROS l’ayant été en vertu du permis tacite du 23 octobre 2004, tandis que l’éolienne litigieuse l’a été en vertu du permis tacite du 14 novembre 2002 et de l’arrêté de transfert au profit de la société [Adresse 5] du 3 janvier 2008,
c’est d’ailleurs le seul affichage du permis de construire tacite du 23 octobre 2004 sur site dont témoigne le maire de la commune dans le document intitulé 'Certificat’ produit aux débats en pièce n° 28 de l’appelant, les photographies jointes à cette attestation et visées par le maire montrant que le permis ainsi affiché mentionnait bien l’implantation d’une seule éolienne,
enfin, les attestations de Mme [G] [J], secrétaire de mairie, sont tout aussi inefficaces à établir que le projet d’une seconde éolienne aurait été porté à la connaissance de M. [X] avant la vente, a fortiori par les vendeurs, en ce que cette personne atteste seulement :
dans son attestation en date du 24 juin 2013, que M. [X] 's’est bien rendu au secrétariat de mairie lorsque (elle) était en fonction afin de consulter les dossiers de permis de construire de l’éolienne (1ère et 2ème)' sans pour autant préciser à quelle date cette ou ces visites avaient eu lieu, de sorte qu’il n’est pas établi que l’étude par M. [X] de ces dossiers soit intervenue avant la vente,
dans son attestation en date du 24 juin 2013, qu’elle a, dans l’exercice de ses fonctions 'toujours affiché sur le tableau intérieur de la mairie, les décisions d’urbanisme', notamment 'liées aux éoliennes (1ère et 2ème), (…) pendant deux mois dès réception de la DDT', ce qui ne prouve aucunement la connaissance qu’a pu en avoir M. [X] avant la vente, alors-même que les époux [C] affirment dans leurs écritures que 'l’arrêté portant transfert et autorisant donc la construction de la seconde éolienne, pris le 3 janvier 2008, avait été affiché entre mai et juillet 2008 soit après la vente.'
Il est encore vain de prétendre que M. [X] aurait pu avoir une connaissance personnelle de l’ensemble du projet de par ses activités professionnelles, les époux [C] se prévalant seulement, sur ce point de ce qu’une entreprise individuelle au nom de M. [X] avait reçu l’autorisation d’exploiter un parc éolien dans le département de la Manche, et que ce dernier avait participé à une réunion d’une 'Commission Energie’ au sein du 'Conseil Local de Développement’ de la vallée de la Drôme, ces événements étant, au demeurant, tous postérieurs à la vente en cause, et ne pouvant, à eux seuls, constituer la preuve d’une connaissance, par l’acquéreur, du projet d’une seconde éolienne alors-même qu’ayant évoqué la première éolienne déjà existante avec les vendeurs, ces derniers ne l’ont pas informé de l’étendue complète du projet, et qu’il n’avait aucune raison, dans ces conditions, d’en rechercher lui-même les informations avant la vente.
Il en résulte suffisamment que les vendeurs ont manqué à leur obligation d’information loyale de l’acquéreur en ne l’informant pas que le projet en cause portait non pas sur une seule mais sur deux éoliennes, et que la seconde, non encore édifiée, devait l’être sur un terrain plus proche encore du bien vendu que celle déjà existante et était donc susceptible d’avoir, sur ce bien, un impact plus important.
C’est en vain que les époux [C] invoquent leur bonne foi, en ce que :
ainsi qu’il vient d’être développé, ils n’établissent pas que le projet de construction de la seconde éolienne ait été porté à la connaissance de l’acquéreur par eux ou en leur présence,
si l’arrêté préfectoral de transfert du permis de construire la seconde éolienne n’a été pris, au profit de la société [Adresse 5] ENERGIE, que le 3 janvier 2008 et affiché en mairie, selon eux, entre mai et juillet 2008 soit après la signature des avant-contrats et de l’acte authentique de vente, ce n’est pas l’absence d’information sur le transfert de ce permis de construire qui leur est reprochée, information qu’ils avaient effectivement peu de chance de détenir avant la vente, mais le silence sur les contours du projet global, qu’ils connaissaient comme comportant la construction non pas d’une seule mais de deux éoliennes à moins d’un kilomètre de la maison objet de la vente ainsi qu’il ressort de la 'Lettre ouverte à l’intention des porteurs du projet éolien de [Localité 6]' qu’ils ont cosignée le 18 mars 2002 soit près de six années avant la vente.
La présence de cette seconde éolienne, à une distance de 588 m du bien vendu soit près de 250 mètres plus proche que la seule déjà édifiée lors de la vente (distante de 830 m), beaucoup plus visible que la précédente depuis la propriété vendue et génératrice de nuisances ou tout au moins de gênes visuelles et sonores ainsi qu’il ressort des photographies produites et du procès-verbal de constat d’huissier du 21 novembre 2013, ne serait-ce que par la vision de cette construction depuis le bien vendu jusqu’alors entouré d’un environnement entièrement vert et végétal et alors que la première éolienne n’était visible, au loin, que depuis le haut de la propriété, aurait indiscutablement constitué un élément déterminant de la vente s’il avait été connu de l’acheteur qui aurait alors contracté à un prix moindre.
Sur ce point, il sera relevé que l’arrêt de cette cour du 10 novembre 2020 statuant sur la demande de M. [X] dirigée contre la société [Adresse 5] ENERGIE au titre de troubles anormaux de voisinage, n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les intimés, autorité de la chose jugée sur l’existence ou l’absence de troubles générés par la seconde éolienne, mais seulement sur la circonstance que les troubles invoqués dépasseraient les inconvénients que l’on doit normalement supporter de ses voisins.
Enfin, l’absence d’information complète de l’acheteur au cours de la visite du bien, alors-même que l’existence de la première éolienne était expressément évoqué par lui, traduit le caractère intentionnel de la réticence commise, celle-ci n’ayant d’autre objet que d’assurer la vente au profit des vendeurs en occultant, au détriment de l’acheteur, un élément d’information important et de nature à affecter son consentement.
# sur la demande de dommages-intérêts
Il en résulte que cette réticence, dolosive en ce qu’elle a vicié le consentement de l’acheteur, ouvre droit pour M. [X], qui ne demande pas l’annulation de la vente, au paiement de dommages-intérêts réparant son préjudice tenant d’une part à la perte de valeur du bien acquis correspondant à la réduction de prix qu’il aurait pu espérer si le projet de construction de la seconde éolienne lui avait été connu, d’autre part aux nuisances subies.
Au vu des éléments du dossier, le préjudice tenant à la perte de valeur du bien peut être réparé par l’allocation d’une somme de 50.000 € sans qu’il soit justifié d’y ajouter les honoraires et frais d’enregistrement proportionnels, qui ne sont d’ailleurs par chiffrés.
Par ailleurs, les troubles subis seront, au vu des justificatifs fournis, indemnisés par l’allocation d’une somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts, suffisante à les réparer entièrement.
# sur la ou les personnes tenues à réparation
M. [X] dirige son action tout à la fois contre la SCI LES GARENNES venderesse du bien, mais aussi contre M. [O] [C] et Mme [G] [A] épouse [C] en leur qualité de cogérants de cette société civile sur le fondement de l’article 1850 du code civil.
Sur ce point et en application de ce texte, le gérant d’une société civile immobilière, représentant légal de cette dernière, engage la responsabilité de celle-ci s’il commet une faute dans le cadre de ses fonctions de gérant, mais engage sa responsabilité personnelle si sa faute est dite 'séparable’ de ses fonctions de gérant comme étant incompatible avec l’exercice normal de fonctions sociales, cette incompatibilité reposant, selon une jurisprudence constante, notamment sur le caractère intentionnel de la faute et sa particulière gravité, cette faute séparable des fonctions engageant alors la responsabilité du seul gérant, à l’exclusion de celle de la société.
En l’espèce, l’acte authentique du 28 avril 2008 mentionne comme venderesse la SCI LES GARENNES jusqu’alors propriétaire du bien objet de la vente.
Cependant, il ressort des développements ci-dessus que la réticence frauduleuse reprochée à la venderesse a été commise en réalité par ses deux cogérants M. [O] [C] et Mme [G] [A] épouse [C], lesquels avaient, dès avant d’être propriétaires du bien en 2003 par l’intermédiaire de la SCI LES GARENNES, société familiale, connaissance du projet d’implantation de deux éoliennes contre lequel ils ont tenté diverses démarches à titre personnel en leur qualité de résidents proches de la zone prévue pour l’implantation de ces installations, et qui, seuls, avaient intérêt à ce que la vente aboutisse dans des conditions favorables, étant souligné que le bien en cause constituait leur résidence familiale jusqu’à la vente litigieuse, et non pas un immeuble de rapport.
C’est bien encore les époux [C], seuls associés de la SCI LES GARENNES, qui ont, à titre personnel, caché à M. [X] l’étendue réelle du projet d’implantation d’éoliennes dans la phase précédant la vente, en particulier lors des visites du bien, ainsi qu’en témoignent notamment les attestations établies par les époux [E], amis des époux [C], qui ont assisté à au moins une de ces visites en présence de Mme [C].
Les époux [C] ont bien, en cela, commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, séparable de leurs fonctions de gérants, les engageant personnellement et non pas la personne morale qu’ils représentaient à la vente.
Dès lors, les dommages-intérêts alloués seront supportés in solidum par les époux [C], en application des dispositions de l’article 1850 du code civil, ce qui, par voie de conséquence, exclut que cette indemnité soit mise aussi à la charge de la SCI LES GARENNES.
Sur les demandes accessoires
Les époux [C], succombant en leur défense, devront supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] mais pas au profit des autres parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [G] [A] épouse [C] à payer à M. [X], outre intérêts au taux légal à compter du présent :
* les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
50.000 € représentant le prix payé en trop,
10.000 € en réparation du trouble de jouissance,
* la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [G] [A] épouse [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Public
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Vacances ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Camping ·
- Contrat de location ·
- Pratiques commerciales ·
- Cadastre ·
- Commerce ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Maladie ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Accident du travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Se pourvoir
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Client ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Charges ·
- Défaillant
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Future
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Transport ·
- Titre ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Incident ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.