Infirmation partielle 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 oct. 2024, n° 22/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 décembre 2021, N° 2019J00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARGOT c/ S.N.C. POLYNESIE 04 INVEST 20, S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES |
Texte intégral
08/10/2024
ARRÊT N°363
N° RG 22/00962 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVBW
VS / CD
Décision déférée du 13 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J00692
M. RIGAUD
S.A.R.L. MARGOT
C/
S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES
S.N.C. POLYNESIE 04 INVEST 20
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 08/10/2024
à
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. MARGOT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.N.C. POLYNESIE 04 INVEST 20
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, presidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le [8] sur l’île de [Localité 7] est un ensemble immobilier en copropriété destiné à usage d’hébergement, d’activités liées au tourisme ou encore d’habitation.
Suite à la décision de la copropriété du 13 juin 2005, il a été constitué, par acte sous-seing privé du 21 septembre 2005, une société en participation ayant pour objet d’exploiter un hôtel de tourisme classé en catégorie 4 étoiles luxe, par la mise en commun, pour les seuls copropriétaires qui le souhaitaient, de la jouissance de différents lots de copropriété et de partager les résultats de cette activité entre ses membres.
Le société Delagnes Locations et Services (ci-après DLS) et la société Polynesie 04 Invest 20 sont respectivement propriétaires de 47 lots et de 14 lots de l’ensemble immobilier du [8].
La société Margot est propriétaire de lots de l’ensemble immobilier du [8] qu’elle a confiés à la Sarl CDE en vertu d’un contrat de location saisonnière du 1er décembre 2009 qui s’est terminé le 31 mai 2010.
Par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la Sarl CDE à indemniser la société Margot à hauteur de 291 650,16 euros à titre de dommages-intérêts pour des entraves de mise à la location de ses chambres durant la période du 1er juin 2010 à octobre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012 ainsi qu’à 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Ce jugement a été signifié le 23 juillet 2014 à la Sarl CDE.
Le 15 juillet 2015, la Sarl CDE a été placée en redressement judiciaire et liquidée au mois de décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2015, la société Margot a déclaré sa créance de 315 298,51 euros au passif de la liquidation judiciaire.
Par acte signifié les 5 et 8 juillet 2019, la société Margot a assigné respectivement la société Dls et la société Polynésie, en leur qualité de participants de la Sep, à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à exécuter les obligations de leur mandant liquidé, la Sarl CDE, à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 juillet 2014.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté la société Margot de ses demandes à l’encontre de la société DLS à titre de dommages-intérêts,
débouté la société Margot de ses demandes à l’encontre de la société Polynesie à titre de dommages-intérêts ;
débouté la société DLS de ses demandes à l’encontre de la société Margot à titre de dommages-intérêts,
débouté la société Polynesie de ses demandes à l’encontre de la société Margot à titre de dommages-intérêts,
débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,
condamné la société Margot à payer à la société DLS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
condamné la société Margot à payer à la société Polynesie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
condamné la société Margot aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 7 mars 2022, la Sarl Margot a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
débouté la société Margot de ses demandes à l’encontre de la société DLS à titre de dommages intérêts,
débouté la société Margot de ses demandes à l’encontre de la société Polynésie à titre de dommages-intérêts,
débouté la société Margot de ses demandes,à savoir:
condamner solidairement la société DLS et la société Polynésie à payer à la société Margot la somme de 315298.51 euros avec intérêt légal à compter de la présente,
condamner solidairement la société DLS et la société Polynésie à payer à la société Margot la somme de 5000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société DLS et la société Polynésie aux entiers dépens,
condamné la société Margot à payer à la société DLS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Margot à payer à la société Polynésie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Margot aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a transmis un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel au motif que le délai de trois mois pour conclure de l’appelant expirait le 7 juin 2022 et qu’aucune conclusion n’apparaissait avoir été remise au greffe dans ce délai.
Par courrier en date du 23 juin 2022, le conseil de la Sarl Margot a indiqué à la Cour que le siège de la société se situait à [Localité 7] et qu’en conséquence, elle disposait d’un délai d’un mois supplémentaire pour conclure.
Par courrier du 6 juillet 2022, Me Ophélie Benoit-Daief a indiqué révoquer Me [S] [G] et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la Sarl Margot.
Par courrier du 27 août 2023, Me Olivier Martin-Linzau avocat associé de la Sarl Halt Avocats a indiqué révoquer Me [P] [E] ' Scp Acteis et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la Snc Polynésie 04 Invest 20.
Par courrier du 18 décembre 2023, Me Nicolas James-Foucher demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5] a indiqué révoquer Me Maître Nicolas James-Foucher associé de la Scp Jeay-James-Foucher demeurant au [Adresse 2] à [Localité 5] et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la société Delagnes Locations et Services.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelante n°3 notifiées le 5 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Margot demandant, au visa des articles 1998 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
condamner solidairement la société Delagnes Locations et Services et la société Polynesie 04 Invest 20 à payer à la société Margot la somme de 315.298,51 euros avec intérêt légal à compter de la présente,
débouter la Société Delagnes Locations et Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter la Société Polynesie 04 Invest 20 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement la société Delagnes Locations et Services et la société Polynesie 04 Invest 20 à payer à la société Margot la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société Delagnes Locations et Services et la société Polynesie 04 Invest 20 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Toulouse, représentée par Maître Ophélie Benoit-Daief, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 16 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Polynésie 04 Invest 20 demandant, au visa des articles 1998 du code civil, de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
accueillir l’appel de la société Margot, le dire recevable mais mal fondé,
au principal,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur les demandes d’irrecevabilité et de prescription et statuant à nouveau sur ces points,
déclarer la demande de la société Margot irrecevable sur le fondement de l’article 1998 du code civil,
subsidiairement, déclarer la demande prescrite,
subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Margot infondée en ses demandes,
plus subsidiairement encore, ramener la contribution de la société Polynesie 04 Invest à 11,48% du dommage que retiendrait la Cour,
en tout état de cause,
réformer la décision entreprise sur la demande reconventionnelle de la société Polynesie 04 Invest et condamner la société Margot qui fait preuve ici d’une mauvaise foi particulière au paiement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause condamner la société Margot en tous les dépens en ce compris au paiement d’une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimée récapitulatives notifiées le 29 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Delagnes Locations et Services (ci-après DLS) demandant, au visa des articles 1872-1 du code civil, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 décembre 2021,
y ajoutant,
accueillir la société Dls en son appel incident et la dire bien fondée,
condamner la société Margot à verser à la société Delagnes Locations et Services une somme de 20.000 euros pour avoir entrepris cette procédure de mauvaise foi animée par la seule volonté de nuire, le caractère de son appel étant en outre avéré,
condamner la société Margot à verser à la société Delagnes Locations et Services une somme de 20.000 euros.
Motifs de la décision :
aucune note en délibéré n’a été autorisée par le président de l’audience en application de l’article 442. Les pièces produites en cours de délibéré ne sont donc pas recevables.
— Sur la demande de la sarl Margot de condamnation des sociétés DLS et Polynésie 04 invest 20 :
Après avoir obtenu condamnation de la société CDE à lui verser les sommes de 291.660,16 euros à titre de dommages-intérêts et 10.000 euros en application de l’article 700 du cpc par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 9 juillet 2014, et la société CDE ayant été placée en liquidation judiciaire en décembre 2015, la sarl Margot a décidé de poursuivre deux des associés de la SEP Le domaine sur le fondement du mandat confié à la société CDE, gérante de la SEP, pour les voir lui régler le montant des sommes allouées par le tribunal de commerce de Paris.
La société Polynésie 04 invest 20 explique avoir soulevé deux fins de non recevoir, une principale et une subsidiaire, auxquelles le tribunal de commerce n’a pas répondu.
a) sur la recevabilité de la demande de la sarl Margot en application de l’article 1998 du code civil :
la société Polynésie 04 invest 20 considère la demande irrecevable sur le fondement de l’article 1998 du code civil car si la société CDE était gérante statutaire de la SEP les règles du mandat de droit commun ne peuvent s’appliquer entre le gérant et la société.
Il faut appliquer aux relations entre le gérant et la société qu’il gère les règles de l’article 1871 alinéa 2 du code civil prévues pour une société en participation.
L’article 1871 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce et antérieurement à l’ordonnance du 21 octobre 2019, dispose que « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 2ème alinéa, 1841, 1844 1er alinéa et 1844-1 2eme alinéa » ,
Les règles de fonctionnement de la SEP sont déterminées par les statuts et notamment au niveau de la gérance de la société.
L’article 1998 du code civil dispose que « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. »
Les dispositions du mandat tel qu’il résulte des dispositions de l’article 1998 du dit code ne sont pas applicables à la SEP.
Pour autant, il appartient au juge en application de l’article 12 du cpc de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s’arrêter à la détermination que les parties en auraient proposée.
La sarl Margot, associé de la SEP le Domaine, recherche la condamnation des associés de la SEP le Domaine pour répondre des fautes du gérant de la société CDE qui a été définitivement condamnée à l’indemniser.
Toutefois, il ressort du jugement définitif du tribunal de commerce de Paris du 9 juillet 2014 que la société CDE a été assignée par l’eurl Margot à titre personnel et non en qualité de gérante de la société en participation et qu’en outre, le jugement précise dans la présentation des faits que « le 13 juin 2005, les copropriétaires (du [8] sur l’Ile de [Localité 7]), ont décidé de la création d’une société en participation (SEP) de gestion hôtelière.Margot n’a pas souhaité apporter ses lots à la SEP mais en conserver la jouissance. Par acte sous seing privé du 1er septembre 2009, Margot a loué différentes chambres pour une durée de 6 mois (01/12/2009 au 31/05/2010) ».
Il ressort de ces seules mentions que le litige opposant la société Margot et la société CDE ne concernait pas des lots de la société Margot que la CDE gérait dans le cadre de la SEP.
Dès lors, les associés de la SEP ne peuvent être recherchés pour couvrir des fautes commises par la société CDE sauf à établir que cette dernière aurait reçu un mandat expresse des deux associés de s’approprier la gestion de lots d’autres copropriétaires en dehors des lots confiés par les associés de la SEP, faits qui ne résultent pas de l’assignation des associés de la SEP devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Il convient de relever en définitive que la société Polynésie 04 invest 20 ne soulève pas expressément une fin de non recevoir tirée des demandes formulées mais plutôt une question de fond.
b) sur la prescription de la demande de la sarl Margot :
s’agissant d’une action indemnitaire, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle, voire délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, la société Margot a eu connaissance des dommages qu’elle avait subis au plus tard dès qu’elle a assigné la société CDE devant le tribunal de commerce de Paris, soit le 17 octobre 2012.
En assignant les sociétés DLS et Polynésie 04 invest 20 les 5 et 8 juillet 2019, la société Margot était prescrite depuis le 17 octobre 2017.
La sarl Margot est donc irrecevable en ses demandes qui sont prescrites.
— Sur la demande de la société Polynésie 04 invest 20 et de la société DLS de dommages-intérêts à l’encontre de la société Margot pour mauvaise foi et procédure abusive :
la société Polynésie 04 invest 20 sollicite 20000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en mettant en exergue la particulière mauvaise foi de la société Margot qui, alors que, par son comportement, est à l’origine de la disparition de la SEP et de la déconfiture de la société CDE, cherche à faire condamner ses associés dans la SEP.
La société DLS demande 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Margot en soulignant sa volonté de nuire notamment par son acte d’appel.
La société Margot conteste toute faute de sa part.
La cour rappelle que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable.
En l’espèce la sarl Margot sait depuis 2014 que les faits reprochés à la société CDE ne concerne pas des lots de copropriété soumis à la SEP et donc à la société CDE en qualité de gérant de la SEP.
dès lors les poursuites engagées contre d’anciens associés qui ne peuvent répondre des fautes d’une société qui a agi seule hors cadre de sa gérance établissent lla mauvaise foi de la société Margot et son intention de nuire à ses anciens associés.
Il convient d’allouer 4.000 euros de dommages-intérêts à chacune des sociétés DLS et Polynésie 04 invest 20
— Sur les demandes accessoires :
la société Margot sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser 3.000 euros aux sociétés DLS et Polynésie 04 invest 20 en application de l’article 700 du cpc pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare irrecevables les pièces produites en cours de délibéré
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
débouté la société Margot de ses demandes à l’encontre de la société DLS à titre de dommages-intérêts,
débouté la société Margot de ses demandes à l’encontre de la société Polynesie à titre de dommages-intérêts ;
débouté la société DLS de ses demandes à l’encontre de la société Margot à titre de dommages-intérêts,
débouté la société Polynesie de ses demandes à l’encontre de la société Margot à titre de dommages-intérêts,
débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Déclare irrecevable la sarl Margot en ses demandes à l’encontre de la société DLS et de la société Polynesie 04 invest 20
— Condamne la société Margot à verser 4000 euros de dommages-intérêts à la société DLS et 4000 euros de dommages-intérêts à la société Polynésie 04 invest 20
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne la sarl Margot aux dépens d’appel.
— Condamne la société Margot à payer à chacune des société DLS et Polynésie 04 Invest 20 la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La Présidente.
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