Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 18 déc. 2025, n° 24/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2024, N° 23/594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
18/12/2025
ARRÊT N° 2025/385
N° RG 24/02204 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKGK
MPB/EB
Décision déférée du 23 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 11] (23/594)
O.BARRAL
[R] [N] épouse [G]
C/
MDPH 31
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [N] épouse [G]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 20 décembre 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande de Mme [R] [N] épouse [G] du 24 janvier 2022, tendant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en l’état d’un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 28 février 2023 le recours préalable obligatoire de Mme [N] épouse [G], et maintenu son refus.
Par requête du 29 avril 2023, Mme [N] épouse [G] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Lors de l’audience devant le tribunal judiciaire, une consultation par un des médecins assermentés présent à l’audience a été ordonnée et celui-ci a conclu à un taux d’incapacité de 20 à 40%.
Par jugement du 23 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté le recours de Mme [R] [G] ;
— Condamné Mme [R] [G] aux dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse.
Mme [R] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 août 2025 maintenues à l’audience, Mme [R] [J] épouse [G] demande à la cour de :
— Déclarer recevable son recours ;
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2024 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger qu’elle présente un taux d’handicap supérieur à 50% ;
— Dire et juger qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— Lui attribuer l’allocation adulte handicapé ;
— Lui attribuer la prestation de compensation ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner toute mesure d’instruction destinée à évaluer le taux d’invalidité dont elle est atteinte, notamment en tenant compte de la dimension dépressive ;
— Réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise sur ce point.
Se fondant sur l’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles et sur le guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du même code, établi par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, ainsi que sur la circulaire DGCS/SD1 n°2011-413 du 27 octobre 2011, elle fait valoir qu’elle est atteinte d’une grave spondylarthrite ankylosante et que les douleurs chroniques invalidantes qui en ont résulté ont conduit à l’apparition d’une dépression sévère. Elle reproche au médecin consultant du tribunal judiciaire de Toulouse de n’avoir pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations, qui auraient dû conduire à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Elle souligne que sa situation médicale n’a pas évolué depuis l’audience devant le tribunal et produit différents certificats médicaux attestant de sa symptomatologie dépressive.
Elle précise qu’elle n’a pas de situation professionnelle stable alors même qu’elle a effectué des recherches d’emploi depuis plusieurs années et soutient que le caractère durable de la restriction substantielle pour l’accès à l’emploi est avéré.
La [9], par conclusions reçues au greffe avec ses pièces le 5 août 2024, sollicite la confirmation du jugement du 23 avril 2024 et le maintien de la décision de la [6] du 8 novembre 2022 et confirmée par la décision de la [6] en date du 28 février 2023.
Rappelant les dispositions des articles L821-1, L821-1-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale elle fait valoir que Mme [N] épouse [G] ne présente aucun élément nouveau qui puisse motiver un changement de décision de la [7] dans le cadre de son appel.
Par courriel du 10 octobre 2025, la [7] a avisé la cour de son absence de comparution ; le conseil de Mme [N] épouse [G] ayant déposé son dossier sans ajouter d’observations ni objections à la non comparution de la [7] à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que :
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Pour l’appréciation de ces conditions, il convient de se placer à la date de la demande, formulée en l’espèce le 24 janvier 2022, date à laquelle Mme [N] épouse [G] , née le 12 août 1985, avait l’âge de 37 ans.
En l’espèce, le certificat médical du 1er octobre 2021 qui était joint à la demande présentée à la [7] précise que Mme [N] épouse [G] pouvait réaliser sans difficulté et sans aucune aide les activités suivantes :
— se déplacer à l’intérieur,
— préhension main dominante et non dominante,
— motricité fine,
— communiquer avec les autres,
— utiliser le téléphone,
— utiliser les autres appareils et techniques de communication,
— orientation dans le temps, l’espace,
— gestion de la séccurité personnelle,
— maîtrise du comportement,
— faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller,
— manger et boire des aliments préparés,
— couper ses aliments,
— assurer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,
— prendre son traitement médical,
— gérer son suivi des soins,
— faire les courses,
— préparer un repas,
— faire des démarches administratives,
— gérer son budget.
Le médecin a noté dans ce même certificat la réalisation avec difficulté mais sans aide humaine des seules tâches suivantes :
— marcher, se déplacer à l’extérieur,
— assurer les tâches ménagères.
Le tribunal a rappelé avec précision les conclusions du médecin expert qu’il avait mandaté, selon lequel le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] épouse [G] est évalué, selon le guide-barème, à un taux pouvant varier de 20 à 40%, pour une SPA (spondylarthrite ankylosante) en cours de prise en charge avec douleurs lombaire et sacroiliaque envahissantes et infléchissement de l’humeur avec mal-être et oppression thoracique, aboutissant à une déficience motrice modérée, entraînant un ralentissement moteur, une limitation du périmètre de marche, ainsi que pour la réalisation des courses et activités ménagères.
L’expert a précisé qu’il n’y avait pas d’aide à la mobilité, Mme [N] épouse [G] conservant son autonomie, et pas de troubles cognitifs de l’intéressée.
Les pièces médicales produites par l’appelante ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert, corroborant celles de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées : les certificats médicaux qu’elle verse aux débats ont tous été établis en 2024, et ne permettent pas de justifier de son état au jour du dépôt de sa demande, plus de deux ans plus tôt.
En tout état de cause, aucun de ces certificats qu’elle produit ne contient de précisions propres à remettre en cause les constatations et l’appréciation de l’expert sur lesquelles s’est fondé le tribunal.
Si, à la date de la demande en litige, les douleurs chroniques résultant de sa pathologie de spondylarthrite ankylosante, aggravés par un état dépressif dûment relevé par l’expert, étaient, certes, de nature à entraîner des limitations d’activité, les conséquences de cet état de santé sur l’autonomie sociale de Mme [N] épouse [G] n’étaient pas d’une importance propre à caractériser un taux d’incapacité permanente de 50%, par référence au guide-barème.
Les éléments produits devant la cour étant suffisamment complets et détaillés pour procéder à cette appréciation, la demande subsidiaire d’instruction complémentaire présentée par Mme [N] épouse [G] sera rejetée et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’à la date de sa demande, Mme [N] épouse [G] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, et sera confirmé en sa décision.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [N] épouse [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 avril 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’instruction complémentaire ;
Dit que Mme [N] épouse [G] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Courriel ·
- Offre d'achat ·
- Honoraires
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Directive ·
- Courriel ·
- Prestataire ·
- Identifiants ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Demande ·
- Accusation ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Irrecevabilité ·
- Qualités ·
- Acquittement ·
- Tiers
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Rhodes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Associé
- Fondation ·
- Nom de domaine ·
- Global ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Titularité ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Coups ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maintenance ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Cdi ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Libération ·
- Ordonnance ·
- Représentation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Durée ·
- Capital ·
- Terme ·
- Épargne ·
- Reconduction ·
- Décès ·
- Consignation ·
- Tacite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.