Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 sept. 2024, n° 22/01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1302/24
N° RG 22/01666 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZJ
VCL / SL
Jugement du
Conseil de prud’hommes
d’Avesnes sur Helpe
en date du
31 janvier 2022
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [R] [O] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
Association DE GESTION ET D’INNOVATION DANS L’INSERTION ECONOMIQUE (AGIIE),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE substitué par Me Jean-marc VILLESECHE, avocat au barreau D’avesnes-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juillet 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/01/2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
L’association de gestion et d’innovation dans l’insertion économique (AGIIE) a engagé M. [S] [G] par contrat de travail à durée déterminée d’insertion d’une durée de 4 mois, à temps partiel (26 heures par semaine) à compter du 14 octobre 2019 en qualité d’ouvrier polyvalent.
Suivant avenants successifs, le contrat de travail a été renouvelé à deux reprises pour une durée du travail hebdomadaire de 35 heures jusqu’au 20 décembre 2019. Un second CDDI a été conclu le 14 février 2020 pour une durée de huit mois, suivi d’un troisième le 14 octobre 2020.
Par lettre datée du 8 janvier 2021, M. [S] [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis il s’est vu notifier son licenciement pour motif personnel le 21 janvier suivant.
Se prévalant de la nullité de son licenciement, sollicitant la requalification de son CDD en CDI et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [G] a saisi le 14 mai 2021 le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 31 janvier 2022, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— fixé le salaire moyen à hauteur de 1539,42 euros,
— requalifié les CDDI à temps partiel en contrat à durée indéterminé à effet du 1er novembre 2019 et à temps plein,
— dit le licenciement de M. [S] [G] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’AGIIE à payer à M. [S] [G], avec intérêt au taux légal :
— 513,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3057,80 euros au titre des dommages et intérêts sur salaires à compter du 1er novembre 2019, outre 305 euros au titre des congés payés afférents,
— 500 euros au titre du préjudice pour perte de chance,
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné l’AGIIE aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe et portant la date d’envoi du 2 mars 2022, M. [S] [G] a entendu relever appel partiel de ce jugement.
Saisi d’une demande de nullité de la déclaration d’appel, des conclusions d’appelant et de caducité de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a, suivant ordonnance du 21 octobre 2022 :
— déclaré irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [S] [G] à l’encontre du jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe dans le litige l’opposant à l’association de gestion et d’innovation dans l’insertion économique (AGIIE), sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Dans le cadre du déféré exercé à l’encontre de cette décision, le conseiller de la mise en état a, par décision du 21 octobre 2022 :
— infirmé l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré recevable la requête en déféré présentée par M. [S] [G],
— dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel,
— déclaré recevable l’appel formé par M. [S] [G],
— déclaré irrecevables les fins de non-recevoir formulées par l’AGIIE,
— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état afin qu’il soit procédé à la clôture des débats et à la fixation pour plaider,
— débouté l’AGIIE de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AGIIE aux dépens du déféré.
Vu les dernières conclusions au fond notifiées le 20 novembre 2023 au terme desquelles M. [S] [G] demande à la cour de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le temps partiel en temps plein, condamné l’AGIIE à lui verser la somme de 3057,80 euros au titre des salaires à compter du 1er novembre 2019 et à 305,78 euros au titre des congés payés y afférents, fixé le salaire moyen brut à hauteur de 1539,42 euros, accordé 513,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’association AGIIE de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 et condamné l’association AGIIE aux entiers dépens.
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l’article L1343-1 du code du travail commande à ce que la rupture par anticipation en dehors des motifs cités à l’article soit déclarée abusive d’autant que le terme licenciement est incorrect, et débouté M. [G] de sa demande en reconnaissance de faits discriminatoires,
Statuant à nouveau,
— juger illicite la rupture par anticipation en dehors des motifs autorisés et condamner AGIIE à payer à M. [G] la somme de 31980,67 euros correspondant aux salaires qu’auraient perçus (agrément + prolongation COVID 36 mois) M. [G] si cette rupture n’avait pas eu lieu, cette somme ne pouvant être inférieure à 19897 euros (agrément + report automatique de 3 mois -loi du 17 juin 2020),
— dire qu’il y a eu discrimination et condamner AGIIE à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 9236,52 euros (6 mois de salaire),
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et requalifié le CDD en CDI,
— le réformer en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de préavis, n’a accordé aucun dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’a accordé aucune indemnité de requalification en CDI,
Statuant à nouveau,
— accorder à M. [S] [G] les sommes de :
-3848,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-3078,84 euros au titre de l’indemnité de préavis conformément à la CCN des ateliers et chantiers d’insertion soit deux mois de salaire, outre 307,88 euros au titre des congés payés y afférents,
-3078,84 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le licenciement brutal et vexatoire et la perte de chance,
— le réformer et fixer le quantum à :
-3000 euros au titre du licenciement brutal et vexatoire,
-5000 euros au titre de la perte de chance,
— débouter l’association AGIIE de ses demandes et de son appel incident,
— condamner l’association AGIIE à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGIIE aux entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [G] expose que :
— Le CPH a, à tort, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en omettant de vérifier si la rupture anticipée du CDD est intervenue dans les cas prévus.
— Or, le CDD d’insertion ne pouvait être rompu que pour faute grave et l’a été pour cause réelle et sérieuse, entrainant l’illégitimité de la rupture.
— Il est, par conséquent, en droit d’obtenir des dommages et intérêts d’un montant correspondant aux rémunérations non perçues jusqu’au terme prévisible prolongé jusqu’à 36 mois, conformément aux lois COVID ayant autorisé la prolongation jusqu’à 36 mois. A minima, il lui est dû des dommages et intérêts correspondant à une durée d’agrément de 27 mois.
— Par ailleurs, la rupture par anticipation du contrat à durée déterminée d’insertion en dehors des cas prévus et en l’absence de démonstration d’une faute grave lui a causé un préjudice certain et distinct de la seule rupture, lié au non-respect de l’engagement pris, à l’absence de mise en 'uvre d’une formation mais également du parcours d’insertion, faisant obstacle à son inscription dans un parcours professionnel classique et étant soumis à un délai de deux ans avant de pouvoir se repositionner sur un contrat d’insertion.
— Il a également été victime d’un licenciement brutal et vexatoire ayant été à deux reprises mis à la porte de l’association avec peu de considération et des propos peu élogieux, étant jugé responsable du cluster de l’AGIIE.
— Subsidiairement, dans le cas où la demande de rupture anticipée du CDDI serait déclarée irrecevable, les faits reprochés ne sont pas établis, ce d’autant que le 17 décembre au matin, il ne présentait aucun symptôme lesquels ont de façon très légère commencé à apparaitre l’après midi, qu’il en a informé sa hiérarchie et a pris rendez vous chez son médecin pour le lendemain, que ce dernier a diagnostiqué une angine et ne l’a pas placé en arrêt maladie, qu’il est, dès lors, revenu le 21 décembre au matin et que l’employeur ne pouvait remettre en cause les décisions prises par le médecin.
— Il lui est, par suite, dû des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— La requalification de son CDD en CDI ouvre également droit à une indemnité de requalification qu’il convient de fixer à hauteur de deux mois de salaire.
— Compte tenu de son ancienneté, il lui est également dû une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis laquelle ne lui a jamais été versée, n’étant pas prévue en cas de rupture anticipée d’un CDD. L’AGIIE ne rapporte pas la preuve d’un quelconque paiement à cet égard et le solde de tout compte n’en fait d’ailleurs nullement état.
— Il a également été victime d’agissements discriminatoires en ce que seul son état de santé est à l’origine de la rupture du contrat de travail, de sorte que son licenciement est nul et que des dommages et intérêts lui sont dus à hauteur de 6 mois, outre une indemnité procédurale.
Vu les dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 14 juillet 2022 et le 20 juillet suivant au défenseur syndical de M. [G], dans lesquelles l’AGIIE, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de [S] [G] au titre d’un contrat à durée déterminée,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— reconnu à M. [S] [G] les préjudices au titre du licenciement vexatoire, perte de chance,
— condamné l’AGIIE à verser à M. [G] les sommes suivantes :
-513,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-3057,80 euros à titre de dommages et intérêts sur salaire à compter du 1er novembre 2019,
-305,78 euros au titre des congés payés y afférents,
-500 euros au titre du préjudice pour perte de chance,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
-400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association AGIIE aux dépens,
— débouter M. [S] [G] de toutes ses demandes,
— condamner M. [S] [G] à payer à l’association AGIIE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [S] [G] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, l’AGIIE soutient que :
— En première instance, elle a acquiescé à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
— Or, en cause d’appel, M. [G] soutient désormais l’inverse en demandant le maintien de son CDD et en formulant des demandes au titre de la rupture du CDD.
— Ces demandes, tout comme celle de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1243-4 du code du travail, sont irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles en cause d’appel.
— En outre, les demandes afférentes à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et à l’indemnité de licenciement sont sans objet, faute d’appel sur ce point.
— Concernant son licenciement, celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce que, malgré un rappel à l’ordre antérieur pour violation de l’obligation de port du masque, il a déclaré, de façon mensongère, à l’employeur dans le cadre de la fiche sanitaire déclarative concernant son état de santé le 17 décembre 2020 ne ressentir aucun des symptômes les plus courants du COVID-19. Durant cette journée, il n’a pas non plus porté le masque, étant, ensuite, déclaré positif au COVID, ce au mépris de ses obligations contractuelles et légales ainsi que du protocole mis en place dans l’entreprise, mettant en danger la santé de ses collègues.
— Le licenciement ne repose nullement sur la contamination de ses collègues, peu important l’absence d’intention de nuire à l’employeur.
— Subsidiairement, si le licenciement était déclaré sans cause, il ne peut se voir accorder une seconde indemnité de préavis ni obtenir la majoration des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— Il n’est pas justifié du caractère brutal et vexatoire du licenciement, d’une perte de chance et M. [G] n’a pas été licencié en raison de son état de santé mais de la violation des règles de sécurité.
— Le salarié doit également être débouté de sa demande d’indemnité procédurale, étant rappelé que le défenseur syndical exerce ses fonctions à titre gratuit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes liées à la rupture du CDD d’insertion :
En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En outre et conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ressort de la requête saisissant le conseil de prud’hommes, du jugement de première instance ainsi que de la déclaration d’appel que :
— M. [S] [G] avait, en contradiction avec sa demande formulée à titre principal en cause d’appel tendant à se prévaloir de son contrat à durée déterminée pour en remettre en cause la rupture, sollicité la requalification de son CDD en CDI, la nullité de son licenciement en lien avec cette requalification et l’octroi à son profit de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat sur le fondement de l’article L1243-4 du code du travail.
— Prenant acte de l’acquiescement de l’AGIIE à la demande principale de requalification du CDD en CDI, le CPH d’Avesnes sur Helpe a requalifié les CDD d’insertion en contrat à durée indéterminée, à effet au 1er novembre 2019.
— Dans le cadre de la déclaration d’appel, M. [S] [G] a demandé la confirmation de la requalification du CDD en CDI, sauf à solliciter le paiement de l’indemnité de requalification, ainsi que la confirmation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat de travail soit une somme correspondant à 6 mois de salaire.
— L’association AGIIE n’a pas formé appel incident concernant la requalification des CDD en CDI.
Par conséquent, les demandes tendant à voir constater la rupture illégitime du CDD et à obtenir des dommages et intérêts subséquents pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée sont nouvelles en cause d’appel et, à tout le moins compte tenu de l’ambiguité des conclusions de première instance, tendent à remettre en cause des dispositions non critiquées du jugement prud’homal, de sorte qu’elles sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes liées à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et à l’indemnité de licenciement :
Il résulte des dispositions précitées de l’article 562 du code de procédure civile que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Dans le cadre de sa déclaration d’appel, M. [S] [G] a sollicité la confirmation du jugement prud’homal, notamment en ce qu’il a requalifié le temps partiel en temps plein, condamné l’AGIIE à lui verser la somme de 3057,80 euros au titre des salaires à compter du 1er novembre 2019 et à 305,78 euros au titre des congés payés y afférents, fixé le salaire moyen brut à hauteur de 1539,42 euros, et accordé 513,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Ces dispositions n’ont, ainsi, pas fait l’objet d’un appel principal.
Elles n’ont pas non plus fait l’objet d’un appel incident, étant précisé que les sommes accordées au titre du rappel de salaire, improprement qualifiées par le conseil de prud’hommes dans son dispositif de dommages et intérêts sur salaire à compter du 1er novembre 2019, ne font l’objet d’aucune contestation ni appel incident de la part de l’AGIIE, sauf en ce qu’elle considère que M. [G] est mal fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ce que cette somme et les congés payés y afférents ne constituent pas.
Aucun développement ne se trouve, par ailleurs, repris dans les conclusions de l’employeur concernant la remise en cause de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, la fixation du salaire à temps plein de référence et les rappels de salaire dus.
Il en résulte que, conformément aux conclusions également développées par l’AGIIE sur ce point, les demandes afférentes à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au rappel de salaire et à l’indemnité de licenciement sont sans objet, faute d’appel sur ce point et la cour n’est pas tenue de confirmer ces dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Sur l’indemnité de requalification des CDD en CDI :
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
La cour fixe, par suite, à 1539,42 euros le montant de l’indemnité de requalification due à M. [S] [G].
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a omis de statuer à cet égard.
Sur la discrimination :
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son origine, son sexe, de son lieu de résidence ou son état de santé.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, M. [S] [G] fonde exclusivement sa demande de reconnaissance d’une discrimination liée à l’état de santé sur le contenu de la lettre de licenciement.
Il résulte de cette lettre que la rupture du contrat de travail ne se trouve, en aucune façon, motivée par le fait d’avoir contracté le COVID-19 ou encore d’avoir contaminé d’autres salariés, mais de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire mis en place dans l’entreprise et notamment le fait d’avoir rempli le questionnaire quotidien de façon délibérément mensongère, en dissimulant les symptômes du COVID-19 alors ressenti, ce en violation du plan de prévention des risques dont il avait connaissance.
Ainsi, M. [S] [G] ne produit aucun élément de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe liée à son état de santé dans le cadre du licenciement dont il a fait l’objet lequel repose sur le non-respect du protocole sanitaire mis en place au sein de l’AGIIE et validé par le CSE.
Aucune discrimination liée à l’état de santé ne se trouve, par suite, établie et l’appelant est débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination.
Sur le licenciement :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce
En l’espèce, le licenciement de M. [S] [G] se trouve motivé par le fait de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire mis en place dans l’entreprise et notamment le fait d’avoir rempli le questionnaire quotidien de façon délibérément mensongère, en dissimulant les symptômes du COVID-19 alors ressenti, ce en violation du plan de prévention des risques dont il avait connaissance.
Ainsi, l’association AGIIE justifie, au-delà des dispositifs mis en 'uvre au niveau national, du protocole mis en place en son sein pour la reprise d’activité des chantiers ressourcerie auxquels M. [G] se trouvait affecté. Elle démontre, ainsi, que chaque salarié devait remplir tous les jours le questionnaire prévention des risques avant la prise de poste le matin, ce dans le contexte de pandémie de COVID-19.
Ce plan de prévention avait, en outre, obtenu l’avis favorable du CSE ce qui est également justifié.
Elle produit également le questionnaire rempli par l’appelant à l’embauche le 17 décembre 2020 (sans mention de l’heure) ne déclarant aucun symptôme du COVID-19, outre plusieurs attestations de quelques salariés faisant état de ce que le 17 décembre 2020 (certains précisant le matin), M. [S] [G] présentait une toux et transpirait beaucoup.
Cela étant, il ne résulte pas des éléments communiqués que M. [S] [G] aurait présenté des symptômes, ce jour-là, dès son arrivée et avant même de remplir le questionnaire sus-évoqué, de sorte qu’aucun caractère mensonger avéré ne se trouve démontré.
Par ailleurs, l’employeur ne communique aucun questionnaire concernant le 21 décembre, date à laquelle M. [G] s’est, de nouveau, présenté sur son lieu de travail avec des symptômes.
Surtout, le salarié démontre s’être rendu chez son médecin le 18 décembre 2020, lequel a diagnostiqué une angine et a prescrit un traitement antibiotique. Il ne peut, dès lors, être reproché à M. [G], dans ces conditions, d’être retourné sur son lieu de travail le 21 décembre suivant, nonobstant le fait qu’il se soit révélé positif au COVID-19 le 21 décembre après-midi après éviction de la ressourcerie et réalisation d’un test PCR, que son médecin traitant n’avait, dans un premier temps, pas crû bon de requérir.
Par suite, la preuve d’un manquement de M. [G], salarié dont la fragilité nécessitait de recourir à un contrat d’insertion et ne permettait pas l’obtention d’un emploi « classique », ne résulte pas des pièces produites aux débats. A tout le moins, il subsiste un doute lequel doit profiter au salarié, étant précisé que l’employeur lui-même a pu écrire dans la lettre de licenciement qu’il pourra « de nouveau postuler dans notre structure si vous le souhaitez après la pandémie de COVID 19 », soulignant, par là-même, la faiblesse, de son point de vue, du manquement reproché.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [S] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de l’AGIIE, de l’ancienneté de M. [G] (pour être entré au service de l’association à compter du 14 octobre 2019), de son âge (pour être né le 26 août 1974) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1539,42 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 3075 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Conformément à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d’insertion, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois est due au salarié disposant de plus d’une année d’ancienneté.
En l’espèce, il est constant que M. [S] [G] bénéficiait lors de la rupture de son contrat de travail requalifié en CDI d’une ancienneté supérieure à un an et devait donc bénéficier de deux mois de préavis.
Et si l’AGIIE se prévaut du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dans le cadre du bulletin de salaire du mois de février 2021, ce règlement du préavis allégué ne résulte ni dudit bulletin de salaire qui évoque une régularisation de paie à hauteur de 3156,59 euros bruts, ni de l’intitulé du virement y afférent qui évoque encore un virement de salaire ni du reçu pour solde de tout compte qui ne fait nullement état du paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Par conséquent, l’AGIIE est condamnée à payer à M. [S] [G] une indemnité compensatrice de préavis de 3078,84 euros, outre 307,88 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur le licenciement brutal et vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En l’espèce, M. [S] [G] ne justifie d’aucune circonstance brutale ou vexatoire dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail dont il a fait l’objet, ne démontre notamment nullement, contrairement à ses allégations, avoir été à deux reprises mis à la porte de l’association avec « peu de considération et des propos peu élogieux ».
Il ne justifie, en outre, d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance :
Nonobstant la nature du contrat conclu avec M. [S] [G] et portant sur l’insertion de l’intéressé, le salarié ne justifie nullement d’une perte de chance en lien avec la perte de son emploi, par ailleurs, déjà indemnisée et pour lequel il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont confirmées.
Succombant à l’instance, l’association AGIIE est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] [G] 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT que les demandes tendant à voir constater la rupture illégitime du CDD et à obtenir des dommages et intérêts subséquents pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée sont irrecevables ;
DIT que les demandes afférentes à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au rappel de salaire et à l’indemnité de licenciement sont sans objet, en l’absence d’appel interjeté à cet égard ;
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 31 janvier 2022, sauf en ce que le licenciement de M. [S] [G] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, en ce que l’association AGIIE a été condamnée aux dépens et à verser à l’intéressé 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [S] [G] de ses demandes de reconnaissance d’une discrimination liée à l’état de santé, de dommages et intérêts y afférents et de dommages et intérêts pour perte de chance et pour licenciement brutal et vexatoire ;
CONDAMNE l’association AGIIE à payer à M. [S] [G] :
-1539,42 euros à titre d’indemnité de requalification,
-3075 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3078,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-307,88 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE l’association AGIIE aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] [G] 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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