Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 juin 2025, n° 24/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 avril 2024, N° 21/05777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
JOUR FIXE
N° de MINUTE :
N° RG 24/02856 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTPY
Ordonnance (N° 21/05777)
rendue le 16 avril 2024 par le juge de la mise en état de Lille
APPELANTS
Monsieur [V] [K]
né le 07 octobre 1966 à [Localité 8]
Madame [J] [K]
née le 26 décembre 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Justine Lopes, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
Monsieur [D] [M] exerçant sous l’enseigne EGB
[Adresse 3]
[Localité 4]
La société SRL [M] & Fils
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 6] (Belgique)
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La SA Protect
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 1] (Belgique)
La société H&B Architects, Architectes de Deurwaerder Associés
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 7] (Belgique)
représentées par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
M. [V] [K] et Mme [J] [K], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 12], ont confié suivant contrat du 9 décembre 2011, une mission de maîtrise d''uvre complète à la SPRL H&B Architects, assurée auprès de la SA Protect afin de construire un immeuble à usage d’habitation.
Sur demande établie par l’architecte le 23 avril 2012, un permis de construire leur a été délivré.
M. et Mme [K] ont conclu le 29 juin 2012, un contrat d’entreprise dans le cadre d’un marché tous corps d’état avec la société de droit belge François Mallie.
Les travaux ont débuté en octobre 2012.
La société Mallie a abandonné le chantier en mars 2013 et a été mise en faillite le 24 mars 2014.
Le 13 décembre 2013, un nouveau marché a été régularisé avec la SPRL [M] & fils, repris par M. [D] [M], artisan exerçant sous l’enseigne EGB suivant devis régularisé en février 2014.
Se prévalant du retard de construction et de non-conformités aux règles d’urbanisme applicables sur la commune de Marcq-en-Baroeul, M. et Mme [K] ont saisi, par exploits d’huissier des 18 juillet et 10 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés a désigné M. [E] en qualité d’expert, remplacé par Mme [Y] aux termes d’une ordonnance du 16 mars 2017.
M. et Mme [K] ont pris possession des lieux le 21 mars 2015, bien que l’immeuble soit inachevé.
Par ordonnance du juge des référés du 4 janvier 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à l’examen de non façons et désordres.
Le 14 juin 2018, M. et Mme [K] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lille au paiement d’une peine d’amende de 2 000 euros avec sursis du fait de non-conformités au permis de construire.
Par actes d’huissier des 18 et 23 juillet 2018, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Lille en réparation de leurs préjudices à l’encontre de la SRL [M] & fils, de M. [D] [M], de la SPRL H&B Architects et son assureur la SA Protect.
Par ordonnance d’incident du 25 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport par l’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2021.
L’affaire a été réenrôlée à l’initiative des demandeurs.
Saisi par la SRL H&B Architects et la SA Protect aux termes de conclusions d’incident du 7 octobre 2022 et par la SPRL [M] & fils et M. [D] [M], aux termes de conclusions du 23 décembre 2022, soulevant l’incompétence territoriale de la juridiction, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 juillet 2023 :
— Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir élevée par la SRL [M] & fils et M. [D] [M] ;
— Invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’application éventuelle du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2023 pour conclusions des parties sur ce point ;
— Ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des autres termes de l’incident.
La SRL H&B Architects et la SA Protect ont déposé leurs conclusions le 23 janvier 2024 et ont conclu à la recevabilité et le bien fondé du déclinatoire de compétence qu’ils ont soulevé au profit du tribunal de première instance du Hainaut division de Tournai.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SRL H&B Architects et la société Protect SA ;
— Déclaré incompétent territorialement le tribunal judiciaire de Lille et par conséquent renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— Débouté la SRL H&B Architects et la société Protect SA de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SPRL [M] et fils et M. [D] [M] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. et Mme [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège, M. et Mme [K] ont interjeté appel de l’ordonnance ayant :
— Déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SRL H&B Architects et la société Protect SA ;
— Déclaré incompétent territorialement le tribunal judiciaire de Lille et par conséquent renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— Débouté M. et Mme [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2024, M. et Mme [K] ont demandé l’autorisation au Premier Président d’assigner à jour fixe M. [M] exerçant sous l’enseigne EGB, la SA Protect, la SPRL [M] & Fils et la société SRL H&B Architectes, architectes de Deurwaerder associés.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Premier Président a rejeté la requête susvisée aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par message du 12 juillet 2024, le conseil de M. [M] et de la SPRL [M] & Fils a formulé des observations suite au rejet d’autorisation à assigner à jour fixe.
M. et Mme [K] ont déposé une nouvelle requête le 24 juillet 2024.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Premier Président a rétracté l’ordonnance du 8 juillet 2024 et autorisé M. et Mme [K] à assigner à jour fixe M. [M] exerçant sous l’enseigne EGB, la SA Protect, la SPRL [M] & Fils et la société SRL H&B Architectes, architectes de Deurwaerder associés devant la première chambre section 2 pour l’audience du 12 novembre 2024.
Par actes de 6 et 12 septembre 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner à jour fixe devant la cour de céans M. [D] [M], la SPRL [M] & fils, la SA Protect, la SRL H&B Architects.
Aux termes de leurs premières conclusions notifiées simultanément à leur requête le 20 juin 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident du 16 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SRL H&B Architects et la société SA Protect et déclaré le tribunal judiciaire de Lille incompétent territorialement et renvoyant les parties à mieux se pourvoir, et les a déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— déclaré la SRL H&B Architects, la SA Protect, la SPRL [M] & fils et M. [D] [M] irrecevables à tout le moins mal fondés en leur déclinatoire de compétence ;
— les en débouter ;
— les débouter de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement :
— condamner la SLR H&B Architects, la SA Protect, la SPRL [M] & Fils et M. [D] [M] chacun au paiement à leur profit d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Ils ont également déposé des conclusions le 14 septembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SRL H&B Architects et la SA Protect demandent à la cour de :
— Prononcer l’appel recevable mais non fondé,
— Prononcer l’irrecevabilité des nouvelles conclusions et pièces signifiées par les appelants le 14 septembre 2024,
— Confirmer l’ordonnance dont appel,
En conséquence,
— Prononcer la recevabilité et le bien fondé du déclinatoire de compétence qu’ils ont soulevé au profit du Tribunal de première instance du Hainaut division Tournai,
— Se déclarer incompétent territorialement pour connaître des demandes de M. et Mme [K],
— Les renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance du Hainaut division Tournai (Belgique) qui est compétent pour connaître de la présente cause,
— Condamner M. et Mme [K] à leur régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [M] et la SRL [M] & fils demandent à la cour de :
— Dire l’appel recevable mais non fondé ;
— Déclarer irrecevables les nouvelles conclusions et pièces signifiées par les appelants le 14 septembre 2024,
— Confirmer l’ordonnance entreprise,
En conséquence,
— Renvoyer les actuels appelants à mieux se pourvoir devant le Tribunal de première instance du Hainaut – division Tournai (Belgique), compétent pour connaître de l’action principale ;
— Confirmer que la demande dirigée contre eux est directement concernée par celle initiée à l’encontre du bureau d’architecture et de la SA Protect
— Condamner les appelants aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions d’appelants
M. [D] [M] et la SPRL [M] & Fils soulèvent l’irrecevabilité des conclusions d’appelants notifiées le 14 septembre 2024 et les pièces nouvelles 1 à 7 communiquées la même date. Ils font valoir qu’en application des dispositions de l’article 918 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les conclusions et pièces des appelants ayant été autorisés à former un appel à jour fixe qui ne visent pas à répondre aux conclusions de l’intimé ne sont pas recevables. Ils ajoutent que les intimés n’ayant encore conclu, les conclusions d’appelant ne pouvaient dès lors répondre à leurs moyens.
La SRL H&B Architects et la SA Protect concluent à l’irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [K] notifiées après la requête en assignation à jour fixe et rejoignent l’argumentation formulée par la SPRL [M] & Fils et M. [M].
Aux termes de l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
Selon l’article 918 du code de procédure civile, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Il est de jurisprudence constante que la disposition de l’alinéa 1er, première phrase, n’interdit pas à la personne qui demande une assignation à jour fixe de déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, mais en l’absence de conclusions de l’intimé, les conclusions nouvelles de l’appelant sont irrecevables, sauf si elles ne portent pas sur le fond du litige, mais sur une fin de non-recevoir qui peut être présentée en tout état de cause.
De nouvelles pièces peuvent être produites par l’appelant si elles visent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel par l’intimé. Civ. 2e, 12 oct. 2006, n° 05-17.410
Il ressort des conclusions notifiées le 14 septembre 2024 par les appelants, qu’ils concluent à la recevabilité de leur appel et au rejet de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lille. Ils produisent sept pièces supplémentaires.
Or, les intimés ayant conclu respectivement les 18 et 30 octobre 2024, les conclusions de M. et Mme [K] ne pouvaient répondre aux moyens soulevés par ces derniers.
Dès lors, il convient de déclarer les conclusions irrecevables les conclusions du 14 septembre 2024 et écarter du débat les pièces 1 à 7 produites.
2. Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lille :
M. et Mme [K] demandent le rejet de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Lille et rappellent que la pluralité de défendeurs n’a pas pour effet d’étendre à des parties qui ne l’ont pas souscrite la clause attributive de juridiction. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas la qualité de commerçant, dès lors en application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, ladite clause est réputée non écrite.
Ils soutiennent que si l’article 12 du contrat d’architecte stipule que « La présente convention est soumise au droit belge et tout litige y relatif sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux. En cas de recours en justice, les Tribunaux de TOURNAI sont compétents », le règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen du conseil du 12 décembre 2012 est inapplicable au cas d’espèce puisque postérieur au contrat conclu entre les parties le 9 décembre 2011. Dans l’hypothèse où il serait applicable, en matière contractuelle, ils sont recevables à saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. Ils affirment que le règlement prévoit que le tribunal judiciaire de Lille est compétent en ce que le contrat avait pour objet la construction d’une maison individuelle à Marcq-en-Baroeul et qu’ils ont en tous les cas la qualité de consommateur au sens des dispositions de l’article 18 du règlement 1215/2012 et donc qu’une telle clause est interdite.
Les intimés soutiennent que les juridictions tournaisiennes sont compétentes en ce que les dispositions de l’article 25 du règlement Bruxelles I bis ne sont applicables qu’en l’absence de prolongation volontaire de compétence et qu’en l’espèce le contrat prévoit une clause d’attribution. Ils affirment qu’il s’agit bien du règlement 1215/2012 qui est applicable en ce que l’assignation a été délivrée par exploits des 10 et 18 juillet 2018, postérieurement au 10 janvier 2015 conformément à l’article 66 dudit règlement. Ils soulignent que les dispositions relatives aux contrats avec les consommateurs ne sont pas applicables puisqu’aucune des conditions n’est remplie ; et que son invalidité n’est pas démontrée.
2.1 Sur l’application du règlement Bruxelles I Bis, 1215/2012 :
Aux termes de l’article 66 dudit règlement : le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015.
En l’espèce, M. et Mme [K] ont fait assigner les défendeurs par acte des 18 et 23 juillet 2018 le tribunal judiciaire de Lille, c’est donc ce règlement qui est applicable.
2.2 Sur la clause attributive de compétence :
Sur l’application des règles applicables en matière contractuelle :
Selon l’article 7 du règlement 1215/2012 :
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre: 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [K], les dispositions de l’article 7 du règlement Bruxelles I Bis 1215/2012 ne sont applicables que si aucun accord contractuel n’est intervenu, or selon l’article 12 du contrat d’architecte conclu le 9 décembre 2011 et produit au débat : « La présente convention est soumise au droit belge et tout litige y relatif sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux. En cas de recours en justice, seuls les Tribunaux de Tournai seront compétents. ». Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur l’application des dispositions relatives aux contrats conclus avec un consommateur
Aux termes de l’article 17 du règlement 1215/2012 :
1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ;
ou c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
Selon l’article 19 :
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend ;
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ;
ou 3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Selon l’article 12 du contrat d’architecte conclu le 9 décembre 2011 et produit au débat : « La présente convention est soumise au droit belge et tout litige y relatif sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux. En cas de recours en justice, seuls les Tribunaux de Tournai seront compétents. »
Il n’est pas contesté que M. et Mme [K] ont conclu ce contrat à des fins non professionnelles, puisqu’il avait pour objet la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Ils sont donc consommateurs.
Toutefois, le contrat est un contrat de maîtrise d''uvre, il ne peut donc être considéré comme une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, ni comme un prêt à tempérament ou une autre opération de crédit liée au financement d’une vente de tels objets. Enfin, aucun élément permet de démontrer que la SRL H&B Architects exerce des activités commerciales ou professionnelles ou dirige ses activités en France, territoire sur lequel M. et Mme [K] vivent.
Dès lors M. et Mme [K] ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux contrats conclus par des consommateurs du règlement Bruxelles I Bis, 1215/2012. Le moyen sera rejeté.
Sur la validité de la clause :
Selon l’article 25 du règlement 2015/2012 :
1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
[']
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.
La jurisprudence considère qu’une clause attributive de juridiction, valable au regard de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et qui désigne un tribunal d’un État contractant, prime la compétence spéciale prévue à l’article 8 1) du même texte concernant la pluralité de défendeurs et l’existence d’un lien de connexité (notamment, 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-28.302).
En matière internationale, il est de jurisprudence constante que les clauses attributives de compétences sont valides même si les parties n’ont pas toutes les deux la qualité de commerçant (notamment, Civ. 1, 17 décembre 1985).
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l’article R 212-2 10° du même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
La clause litigieuse attribue une compétence exclusive aux tribunaux belges, spécifiquement ceux de Tournai. La clause est rédigée en caractère apparent et lisible. Les juridictions belges sont géographiquement proches du domicile de M. et Mme [K], la langue parlée à [Localité 15] est le français.
Dès lors, la clause n’entrave pas le droit d’agir en justice et ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause insérée dans le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre M. et Mme [K] et la SPRL H&B Architects étant valable, tel qu’énoncé ci-dessus, celle-ci prime sur les règles de compétence prévues à l’article 8 1) du règlement Bruxelles I Bis.
Il convient donc de considérer la clause applicable et les juridictions de Tournai compétentes à l’égard de M. et Mme [K] et la SPRL H&B Architects.
2.3 Sur de la compétence à l’égard des autres parties
M. et Mme [K] soutiennent qu’en cas d’application de la clause, l’exception d’incompétence ne doit pas être déclarée recevable à l’égard de la société [M] & Fils, de M. [M] et des sociétés d’assurance assignées. Ils font valoir qu’en pareil cas, la compétence relève de la compétence du lieu où le demandeur à son domicile.
M. [M] et la société [M] & fils soutiennent que la clause relative à la compétence territoriale des juridictions belges lui est opposable en ce que le litige est indivisible. A ce titre, ils affirment que dans leur assignation délivrée le 15 juillet 2019, M. et Mme [K] demandent la condamnation in solidum de l’ensemble des parties (SRL H&B Architects – SRL [M] – M. [M]) au paiement d’une somme de 121 570,50 €, à valoir sur les préjudices matériels et immatériels subis.
***
Il convient d’appliquer les règles prévues par le règlement 1215/2012 Bruxelles I bis dans la mesure où les intimés sont toutes des sociétés belges ayant leurs sièges sociaux en Belgique et que comme pour la société H&B Architects, elles ont été assignées après la date d’entrée en vigueur du règlement.
Aux termes de l’article 8 du décret 1215/2012, dit Bruxelles I Bis :
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, compte tenu de la compétence des juridictions de Tournoi s’agissant du litige opposant M. et Mme [K] et la SPRL H&B Architects, ces mêmes juridictions sont compétentes à l’égard de la SRL [M] & fils, de M. [D] [M] et de la SA Protect puisque leurs demandes sont liées par un lien étroit et qu’il est de bonne administration de ne pas les juger séparément.
L’ordonnance sera donc confirmée.
3. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [K] succombant, seront condamnés en entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 14 septembre 2024 par M. [V] [K] et Mme [J] [K] ;
ECARTE des débats les pièces 1 à 7 produites par ces derniers ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge de la mise en état ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] [K] et Mme [J] [K] aux entiers dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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