Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 mars 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDQO
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
12 février 2024
RG:19/01623
[N]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Sarlin Chabaud…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 12 Février 2024, N°19/01623
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [L], [T] [N]
née le 03 Janvier 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [L] [D] [H] [I] veuve [N]
née le 29 Octobre 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte notarié du 26 juillet 1982, Mme [L] [N] a acquis un immeuble avec terrain attenant, situé au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section KZ n° [Cadastre 1] d’une superficie de 12 a 59 ca et n°[Cadastre 2] d’une superficie de 36 a 22ca, pour le prix de 60 000 francs.
Ce bien immobilier a été occupé par le frère de Mme [L] [N], M. [X] [N] et sa seconde épouse Mme [L] [I]. Il a été procédé à des travaux importants, sur le bien le mazet édifié sur ce terrain ayant été transformé en villa avec piscine.
M. [X] [N] est décédé le 27 juin 2014 et un désaccord est apparu entre Mme [L] [N] et Mme [L] [I] sur la propriété du bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2019, Mme [L] [I] épouse [N] a fait assigner Mme [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir dire et juger qu’elle a acquis par l’effet de la prescription le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire en date du 12 février 2024, a :
Dit Mme [L] [I] veuve [N] est propriétaire par voie de prescription acquisitive trentenaire du bien immobilier situe au [Adresse 6] à [Adresse 9], cadastré section KZ n° [Cadastre 1] d’une superficie de 12a 59 ca et section KZ n°'[Cadastre 2] d’une superficie de 36a 22ca, ainsi que des constructions qui y sont édifiées, à savoir une maison à usage d’habitation, une piscine sur la partie ouest du terrain, une petite construction de type studio à usage d’habitation et une construction à usage de hangar sur l’extrémité nord ;
Ordonne la publication du présent jugement au service de publicité foncière ;
Rejette la demande de Mme [L] [N] relativement au remboursement des loyers perçus ;
Condamne Mme [L] [N] à payer à Mme [L] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
Condamne Mme [L] [N] aux dépens.
Le premier juge sur la demande en revendication de propriété par Mme [L] [I] sur le fondement de la prescription acquisitive expose pour l’essentiel :
— que Mme [L] [I] produit plusieurs attestations indiquant qu’elle a vécu avec son époux sur le terrain litigieux depuis 1983, et qu’ils y ont tous deux construit la villa,
— que Mme [N] ne produit aucun écrit ou commencement de preuve par écrit du prêt à usage du terrain qu’elle aurait consenti à son frère et les attestations produites par elle émanant de membres de la famille sont contredites par celles d’autres membres de ladite famille,
— que Mme [I] ne s’est pas limité à entretenir les lieux mais les a complétement transformés en construisant une villa à la [Adresse 10] en mauvais état ainsi qu’une piscine et des constructions annexes dont un studio loué à un tiers ce qui ne correspond pas à un simple entretien,
— que chaque partie produit des pièces démontrant la souscription d’emprunt pour financer des travaux,
— que plusieurs personne y compris des tiers à la famille atteste que Mme [I] a occupé avec son époux le bien en litige à compter de 1982, et que donc elle y a résidé de façon paisible et continue et à titre de propriétaire aux yeux des tiers depuis plus de trente ans,
— que les pièces produites permettent de retenir qu’il était convenu que c’était les époux [N] QUI payaient les impôts fonciers du bien qu’ils occupaient et ce même si les taxes foncières étaient établies au nom de Mme [N].
Mme [L] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 1er mars 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00740.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024 il a été fait injonction à médiation laquelle n’a pas abouti.
Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 26 décembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [L] [N] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER recevable, l’appel interjeté par Madame [L] [N] à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 12 février 2024 (RG n° 19/01623),
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 12 février 2024 (RG n° 19/01623) en toutes ses dispositions,
STATUER A NOUVEAU :
Vu les articles 546, 567, 1875 à 1880, et 2258 à 2272 du Code Civil,
DEBOUTER Madame [L] [I] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 555 du code civil.
CONSTATER l’absence de possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, de Madame [L] [I] épouse [N].
CONSTATER que Madame [L] [I] épouse [N] a illégalement perçu des fruits civils sur le bien litigieux, depuis 2017, pour un montant encore de 19 664 € à parfaire,
En conséquence :
REJETER la demande en revendication de propriété de Madame [L] [I] épouse [N], au titre d’une prétendue prescription acquisitive, sur le terrain et les constructions, des parcelles cadastré section KZ n° [Cadastre 1] d’une superficie de 12a 59 ca et n° [Cadastre 2] d’une superficie de 36a 22ca, soit d’une superficie totale de 49a 78 ca, situé [Adresse 6] à [Localité 8],
CONDAMNER Madame [L] [I] épouse [N] au remboursement du montant des fruits civils perçus par cette dernière, au titre d’un bail accordé sans autorisation, sur le bien litigieux, soit la somme de 31 214 € à parfaire au jour de l’arrêt,
CONDAMNER Madame [L] [I] épouse [N] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir auprès des services en charge de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble concerné.
Sur la demande en revendication de la propriété, Mme [N] fait valoir essentiellement :
— que la seule personne ayant acquis le bien en litige est, elle, comme le prouve l’acte notarié en date du 26 juillet 1982,
— que le fait selon lequel dès l’acquisition du bien en 1982 elle aurait été d’accord pour que s’y installent son frère et Mme [I] est inexact étant observé que M. [N] n’a divorcé de Mme [U] sa première épouse qu’en 1986 comme cela est démontré par divers témoignages,
— que si l’adresse mentionnée sur un avis d’imposition peut avoir une quelconque valeur juridique ce qui n’est pas démontré, en tout état de cause l’avis d’imposition de Mme [I] en 1992 porte mention d’une adresse différente du bien litigieux, ce qui ne peut être le fruit d’une simple erreur comme considéré à tort par le tribunal et que ce fait a donc fait repartir un nouveau délai de trente ans, la prescription trentenaire ayant été interrompue,
— que les adresses mentionnées sur des documents administratifs ne permettent pas plus de démontrer la propriété d’un bien,
— que les avis de taxe foncières sont tous au nom de Mme [N], tout comme les factures à l’exception d’une facture en 1995,
— qu’en 2003 M. [N] a créé la société [N] père et fils et s’est domicilié sur les statuts de la société à une autre adresse que celle du bien en cause ce qui a aussi interrompt la prescription acquisitive,
— qu’elle justifie avoir souscrit un prêt dans le cadre d’un projet de financement d’un montant total de 269 508 Francs pour acquérir un logement ancien et financer les travaux, travaux qui ont fait l’objet d’un devis à son nom pour un montant de 109 508,17 Francs, et avoir réglé plusieurs factures de travaux,
— que le prétendu prêt souscrit par M. [N] ne mentionne pas l’adresse du bien en litige et est très inférieur au devis, Mme [I] essayant de justifier les incohérences par des attestations fantaisistes,
— qu’à l’inverse elle produit de nombreuses attestations rapportant que son frère a toujours considéré que la maison lui avait été prêtée gracieusement par sa s’ur en échange de son entretien,
— qu’elle produit aussi de nombreux documents d’urbanisme démontrant qu’elle était publiquement reconnue comme la propriétaire du bien litigieux,
— que Mme [I] n’est pas fondée à revendiquer le bien en l’absence de possession non équivoque à titre de propriétaire, en l’état de l’existence d’un prêt à usage en faveur de M. [X] [N], la preuve d’un tel prêt ne supposant pas un écrit, ce d’autant qu’en l’espèce il existe entre les deux parties un lien familial, et le fait qu’elle n’ait pas demandé immédiatement après le décès de son frère le départ de Mme [I] s’explique à l’évidence par un soucis d’humanité et non parce qu’elle l’a considérait comme propriétaire,
— que Mme [I] se contente de produire pour l’essentiel des pièces : avis d’imposition, ou factures au seul nom de M. [X] [N], alors que dans la mesure où elle a initié l’action en usucapion en son nom, elle doit personnellement démontrer l’effectivité de sa possession du bien immobilier ce qu’elle ne fait, les seules factures qu’elle produit en son nom faisant état de prestations effectuées en 2015, soit à une date bien trop récente pour permettre une quelconque prescription acquisitive ;
Sur le remboursement des fruits perçus par Mme [I] au titre du bail accordé sur le bien litigieux :
— que Mme [I] a donné à bail à un tiers une partie du bien dont elle n’est pas la propriétaire et en a perçu le fruit sans autorisation à raison de 350 euros par mois à compter d’octobre 2018 et qu’elle est bien fondée à se voir restitué ces fruits avec une actualisation de la somme en l’absence de justification par Mme [I] d’une cessation de la location ;
Sur la demande de remboursement par Mme [I] des dépenses d’amélioration réalisées sur le bien litigieux
— que la jurisprudence considère qu’en cas de commodat, seules les dépenses extraordinaires et tellement urgentes que l’emprunteur n’a pu en prévenir son prêteur peuvent donner lieu à remboursement ce qui n’est démontré en l’espèce,
— que Mme [I] n’est en mesure de chiffrer et de justifier les travaux réalisés en amélioration du bien qu’à hauteur de 43 906,73 euros.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Mme [L] [I] veuve [N] demande à la cour de :
Vu les articles 2258,2259,2272 et suivants du code civil :
Vu l’article 555 du code civil,
Vu le jugement du 12 février 2024,
CONFIRMER le jugement rendu le 12 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de NIMES en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [L] [T] [N] de ses entières demandes, fins et conclusions,
SUBSIDIAIREMENT
RECEVOIR Mme [L] [I] veuve [N] en son appel incident,
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec notamment pour mission :
' d’évaluer le bien immobilier aujourd’hui,
' de déterminer et chiffrer les travaux de construction et d’aménagement réalisés par Monsieur [X] [N] et la concluante, les investissements ayant apporté une plus-value à l’immeuble,
' de chiffrer cette plus-value et les sommes devant revenir à Madame [I] veuve[N],
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [L] [L] [T] [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER aux entiers dépens, en ceux y compris les frais de publication,
L’intimée fait essentiellement valoir que :
Sur son action en revendication de la propriété du bien en litige :
— que l’ensemble des pièces produites démontre que le délai de la prescription acquisitive est acquis,
— que l’ensemble des attestations fait état de sa présence dans les lieux dès 1982 au côté de son époux, et de leurs deux enfants,
— que les demandes de raccordement aux réseaux sont au nom de M. [X] [N] tout comme les taxes foncières du bien en cause, et toutes ses correspondances administratives depuis 1984 lui ont été adressées à l’adresse du bien,
— que la possession par M. [X] [N] et son épouse Mme [I] s’est toujours faite au su de tout le monde en ce compris Mme [N] qui ne nie pas d’ailleurs le caractère public de la possession,
— que depuis 1983 il existe une possession continue du bien en qualité de propriétaire dans la mesure où notamment les époux [N] ont effectué des travaux allant au-delà des simples travaux d’entretien ou de mise en état puisqu’ils ont fait construire en lieu et [Adresse 10] une villa avec piscine en ayant recours à un emprunt, réalisé des travaux de forage, et que se considérant comme la légitime propriétaire elle a donné à bail à un tiers un studio dépendant de la propriété,
— qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un commodat par la partie adverse qui ne justifie pas non plus s’être acquittée des charges du bien (impôt foncier, assurance'),
— que suite au décès de son frère en 2014, Mme [N] n’a entrepris aucune démarche auprès de sa belle-s’ur pour revendiquer son prétendu bien ;
Sur la demande en restitution des fruits,
— que même à supposer l’existence d’un commodat en l’absence d’écrit il n’y a aucune restriction à l’usage de la chose si bien que Mme [I] a pu conclure un contrat de location et n’a pas à restituer les loyers perçus à ce titre ;
Sur le remboursement du montant des travaux effectués pour améliorer le bien,
— que depuis 1982 il a été réalisé pour 43 906,73 euros de travaux TTC par les époux [N], améliorant significativement la propriété acquise par Mme [N] en 1982 pour 9 146 euros, ces travaux étant financés par l’indivision matrimoniale et que ces travaux ont incontestablement augmenté la valeur du bien ce qui justifie l’organisation d’une mesure d’expertise.
MOTIFS :
Sur l’action en revendication du bien
Mme [I] invoque la prescription acquisitive en exposant qu’il ressort des pièces produites, qu’il est justifié d’une possession en qualité de propriétaire, paisible, apparente et continue de l’immeuble avec terrain attenant, situé au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section KZ n° [Cadastre 1] et section KZ n°[Cadastre 2] depuis 1982.
Il sera rappelé qu’en application des articles 2261 et 2272 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans sauf à se prévaloir d’une prescription abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
En l’espèce il est constant que Mme [I] ne justifie pas disposer d’un titre de propriété du bien en litige, Mme [N] justifiant à l’inverse d’un titre de propriété à savoir un acte notarié en date du 26 juillet 1982 relatif à son acquisition de l’immeuble avec terrain attenant, situé au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section KZ n° [Cadastre 1] et section KZ n°[Cadastre 2], si bien que la prescription abrégée ne peut trouver à s’appliquer et que Mme [I] doit démontrer une possession à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans.
Il doit être relevé que si on peut usucaper du chef de la possession acquisitive de son auteur, Mme [I] soutient essentiellement son action en revendication à titre personnel, et indique seulement que si elle peut se prévaloir de la possession des lieux par son défunt époux cela n’est pas nécessaire.
Il sera d’ailleurs observé qu’en l’absence de toute pièce justificative sur le régime matrimonial des époux [N], lesquels n’ont contracté mariage que le 21 mars 2012, ainsi qu’en l’absence de tout élément sur l’identité des ayants-droit de M. [X] [N] décédé le 27 juin 2014, Mme [I] ne peut en tout état de cause se revendiquer de la possession du bien qui aurait pu être prescrite par M. [X] [N].
Il résulte de ces considérations en droit et en fait que Mme [I] doit donc rapporter la preuve d’une possession acquisitive pendant 30 ans à titre personnel.
Si Mme [I] verse aux débats plusieurs attestations émanant soit de membres de la famille, soit d’amis, soit de voisins qui tous viennent dire que Mme [I] vivait dans l’habitation en litige avec son mari et leurs enfants depuis les années 1980, ces attestations non seulement ne permettent pas à elles seules d’établir que Mme [I] y habitait à titre de propriétaire, mais en outre elles sont contredites par des attestations produites par Mme [N], attestations émanant aussi de membres de la famille ou de connaissances lesquels affirment que M. [X] [N] et Mme [I] vivaient dans la maison appartenant à Mme [L] [N] laquelle l’avait prêtée à son frère en échange de son entretien.
Mme [I] ne produit aucun avis de taxe foncière pour le bien en litige à son nom, alors que Mme [N] justifie que les avis de taxe foncière au cours des années écoulées étaient à son nom, et il ne peut être tiré argument par Mme [I], du fait que c’était M. [X] [N] qui payait les contributions foncières que lui adressait sa s’ur dans la mesure où ce paiement de la taxe foncière par M. [N] peut s’expliquer par le fait qu’il occupait le bien et que surtout il n’est pas démontré que cet impôt ait été acquitté par Mme [I] à titre personnel, ni qu’elle y ait à tout le moins participé.
Si Mme [I] produit au débat des documents administratifs, comme des avis d’imposition sur les revenus sur lesquels son adresse est mentionnée au chemin du [Adresse 7], pour autant l’adresse étant purement déclarative, ces documents ne peuvent venir démontrer une possession continue sur trente ans à titre de propriétaire.
En ce qui concerne les prêts qui auraient été souscrits pour financer les travaux de transformation du mazet en villa avec piscine et annexes, le tribunal de première instance a déjà relevé que tant Mme [N] que Mme [I] produisent aux débats des contrats de crédits contracté en 1982, mais la cour relève que si le contrat de prêt d’un montant de 200 000 francs ayant pour objet l’achat et la réparation d’un bien immobilier par Mme [N] est bien à son nom, Mme [I] produit un contrat de prêt d’un montant de 70 936 francs, accordé le 21 octobre 1982 au seul nom de M. [X] [N], étant observé qu’à cette date comme cela ressort de l’extrait d’acte de mariage produit au débat, M. [X] [N] était toujours dans les liens du mariage avec Mme [E] [U], si bien que Mme [I] qui ne vient pas démontrer qu’elle aurait participé au remboursement de ce prêt qui aurait servi à financer les travaux, ne peut en tirer argument pour justifier d’une possession à titre personnel en qualité de propriétaire pendant trente ans.
En ce qui concerne des éventuelles demandes de raccordement aux divers réseaux qui peuvent effectivement venir caractériser le fait de se comporter en qualité de propriétaire, les seules pièces produites au débat sont toutes au nom de M. [X] [N], si bien que Mme [I] ne peut pas plus tirer avantage.
En ce qui concerne les factures de travaux, chaque partie produit aux débats de nombreuses factures de réalisation de travaux de part et d’autre, si bien que ces éléments sont peu probants, mais en outre Mme [I] ne produit au débat aucune facture à son nom avant le mois de mars 2015, toutes les factures antérieures étant au sol nom de M. [N] et elle ne démontre pas qu’elle a participé à leur paiement, ce qui ne peut permettre à Mme [I] de caractériser une possession à titre personnel, en qualité de propriétaire pendant trente ans.
Enfin si la mise en location d’un bien immobilier est un acte qui est passé par le propriétaire du bien ou par celui qui le possède en s’en considérant comme le propriétaire, force est de constater que Mme [I] verse au débat un contrat de bail d’habitation pour un studio situé dans la propriété en litige qu’elle a conclu avec M. [Y] le 1er octobre 2018, ce qui ne peut servir de fondement pour caractériser l’existence d’une possession acquisitive trentenaire.
Par conséquent Mme [I] succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe d’une possession acquisitive pendant 30 ans à titre personnel, ne pourra qu’être déboutée de son action en revendication sur l’immeuble avec terrain attenant, situé au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section KZ n° [Cadastre 1] et section KZ n°[Cadastre 2], infirmant le jugement dont appel.
Sur le remboursement des fruits perçus par Mme [I] au titre du bail d’habitation sur le bien en litige :
Il est constant et non contesté comme déjà exposé que par contrat en date du 1er octobre 2018 Mme [I] a loué à M. [J] [Y] un studio dépendant de la propriété du [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 350 euros charges comprises.
Dans la mesure où il vient d’être jugé que Mme [I] ne peut prétendre à la qualité de propriétaire du bien sur le fondement de la prescription acquisitive, qu’elle n’est pas plus usufruitière dudit bien, ce qu’elle ne prétend pas d’ailleurs, elle ne pouvait non seulement ni louer le bien à un tiers sauf à agir en qualité de mandat du propriétaire ce qui n’est pas soutenu et par ailleurs ni en percevoir les loyers.
Mme [N] est donc bien fondée dans sa demande de se voir restituer les fruits du bien immobilier indûment perçus par Mme [I].
Sur sommation de communiquer à la requête du conseil de Mme [N], Mme [I] a communiqué le contrat de bail du 1er octobre 2018 ainsi que les quittances de loyer jusqu’au mois de mai 2020.
Il est donc établi que Mme [I] a perçu indûment sur cette période la somme totale de 350 euros x 19 mois = 6 650 euros, laquelle somme devra être restituée à Mme [N].
Au-delà de cette date, Mme [N] qui est en demande, et qui doit donc supporter la charge de la preuve ne démontre pas que Mme [I] a continué à percevoir les fruits du bien immobilier, cela ne pouvant ressortir du seul fait que Mme [I] ne justifie pas de la cessation de la location, et alors même qu’il était possible pour Mme [N] par l’établissement d’un constat par un officier ministériel de démontrer que son bien est toujours loué ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent Mme [N] sera déboutée de ses demandes de remboursement des loyers au-delà du mois de mai 2020.
Sur l’indemnisation de Mme [I] au titre des améliorations apportées au bien immobilier de Mme [N] :
Au visa de l’article 555 du code civil, Mme [I] soutient dans l’hypothèse où elle serait déboutée de son action en revendication, qu’elle est bien fondée à solliciter de Mme [N] le paiement soit de la valeur dont le fonds a été augmenté suite aux travaux d’envergure réalisés avec son époux prédécédé, soit du prix des matériaux et de la main d''uvre correspondant auxdits travaux et elle sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise pour notamment évaluer le bien immobilier aujourd’hui et pour déterminer le montant des travaux réalisés par M. [X] [N] et Mme [I].
Mme [N] s’oppose à cette demande dans la mesure où Mme [I] ne justifie ni de l’urgence des dépenses réalisées, ni de ce qu’il s’agit de dépenses extraordinaires, autres que des dépenses visant seulement à user de la chose.
La cour rappelle tout d’abord qu’il a déjà été relevé que dans la mesure où Mme [I] a engagé son action à titre personnel et où elle revendique de la même façon à titre personnel une indemnisation pour les améliorations qu’elle aurait apportées au bien de Mme [N], elle ne peut prétendre qu’au dédommagement des travaux qu’elle justifie avoir personnellement financés.
Il sera également rappelé en outre qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce il appartient à Mme [I] à qui incombe la charge de la preuve d’apporter au moins un commencement de preuve de l’éventuelle plus-value apportée au bien immobilier de Mme [N] suite aux travaux qu’elle a réalisés, commencement de preuve qui pouvait être facilement rapporté par la production par exemple d’une estimation actuelle du bien par un ou plusieurs agents immobiliers.
Par conséquent Mme [I] sera déboutée de sa demande de voir ordonner une mesure d’expertise, étant observé qu’elle ne sollicite pas à titre subsidiaire le paiement des travaux qu’elle aurait réalisés dans le bien.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Si l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] qui succombe au principal sera condamnée à supporter les dépens de la première instance comme ceux de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
S’y substituant et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [I] veuve [N] de son action en revendication de l’immeuble avec terrain attenant, situé au [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section KZ n° [Cadastre 1] et section KZ n°[Cadastre 2] ;
Condamne Mme [L] [I] veuve [N] à payer à Mme [L] [N] la somme de
6 650 euros au titre des loyers indûment perçus pour le bien immobilier [Adresse 6] à [Localité 8] ;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [I] veuve [N] à supporter les dépens de la première instance comme ceux de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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