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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 avr. 2023, n° 22/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°69
N° RG 22/04502 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S6K6
S.A.S. PLASTURGIA
C/
M. [L] [Y]
Ordonnance d’incident : débouté de l’incident de caducité
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 11 AVRIL 2023
Le onze Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du 10 mars précédent,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S. PLASTURGIA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [Y]
né le 25 Janvier 1970
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté à l’audience par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat postulant, du Barreau de RENNES
et ayant Me Isabelle HOUDU, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Saisi d’un litige opposant M. [Y] à la SAS PLASTURGIA, par jugement du 29 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— S’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [Y] à la SAS PLASTURGIA ;
— A renvoyé les Parties devant le Tribunal de Commerce de Nantes ;
— Débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [Y] à payer à la SAS PLASTURGIA la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. [Y] aux dépens éventuels.
Le 13 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Le 9 janvier 2023, la SAS PLASTURGIA a fait notifier par RPVA des conclusions d’incident sollicitant, au visa des articles 79, 83, 84, 85 et 918 du code de procédure civile, de déclarer caduc l’appel interjeté et de condamner l’appelant à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident transmises le 30 janvier 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger son appel recevable ;
— débouter la SAS PLASTURGIA de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 10 mars 2023.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 79 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Vu les articles 83, 84, 85 et 918 du code de procédure civile.
Il résulte des trois premiers de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu’en ce cas l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe. Selon le dernier de ces textes, la requête à fin d’autorisation à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement que le Conseil de Prud’hommes a précisé tant dans sa motivation 'le conseil de prud’hommes de Nantes se déclare incompétent pour connaître du litige opposant monsieur [Y] à la société PLASTURGIA, au profit du tribunal de commerce de Nantes, et déboute en conséquence monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes’ puis dans le dispositif du jugement :
' Se déclare incompétent pour connaître du litige opposant monsieur [L] [Y] à la SAS PLASTURGJA ;
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Nantes ;
Déboute en conséquence monsieur [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes;
Condamne monsieur [L] [Y] à payer à la SAS PLASTURGIA la somme de 1 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [L] [Y] aux dépens éventuels'.
Par cette rédaction, le Conseil de prud’hommes a tranché les demandes de M. [Y] en le déboutant de l’intégralité de celles-ci et il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il s’agit non pas d’un jugement qui a statué sur la compétence mais d’un jugement mixte.
Dans ces conditions, le jugement tranchant à la fois la compétence et le fond, les dispositions de l’article 84 précité ne peuvent s’appliquer, l’appel devant être interjeté sous la forme ordinaire.
Il s’ensuit que la SAS PALSTURGIA sera déboutée de son incident.
Sur les dépens et les frais
La SAS PLASTURGIA supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,
Disons l’appel recevable ;
Déboutons la SAS PLASTURGIA de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la SAS PLASTURGIA à payer à M. [L] [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS PLASTURGIA aux entiers dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Ph. BELLOIR
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