Infirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2025, n° 24/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2024, N° 23/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/04202 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2HD
[K] [H]
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 06 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00682.
APPELANT
Monsieur [K] [H],
né le 16/07/1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie OLIVIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 5].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de M. [Y] [H] le [Date décès 1] 2015 ses héritiers ont déposé une déclaration de succession enregistrée le 21 décembre 2015.
Le 31 octobre 2018 l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. [K] [H] et, en l’absence de réponse, a délivré un avis de mise en recouvrement le 15 décembre 2019 pour un total de 60 551 euros.
La réclamation formée par M. [K] [H] a été rejetée par décision du 10 mars 2022 notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte du 13 juin 2023 M. [K] [H] a assigné le directeur des finances publiques aux fins d’obtenir l’infirmation de la décision de rejet, la décharge totale des rappels de droits de mutation et des intérêts, pénalités mises à sa charge et la décharge et le remboursement du trop-versé de droits de succession correspondant à la réduction de la base d’imposition d’une somme de 46 600 euros.
Par ordonnance du 6 mars 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a déclaré le recours de M. [K] [H] irrecevable comme étant tardif, l’a condamné aux dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— -------
Par acte du 3 avril 2024 M. [K] [H] a interjeté appel de l’ordonnance.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [H] demande à la cour de :
Vu la réclamation contentieuse du 24 décembre 2021,
Vu l’assignation du 13 juin 2023,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 286, R*198-10 du LPF, et R 199-1 du LPF,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu la jurisprudence et la doctrine administrative citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
' Infirmer l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Digne-les-Bains en date du 6 mars 2024 en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a déclaré le recours irrecevable pour avoir été présenté tardivement ;
Et statuant à nouveau :
' Dire l’incident formé par l’administration fiscale mal fondé dans toutes ses dispositions ;
' Déclarer l’assignation de M. [K] [H] recevable, conformément aux dispositions de l’article R 199-1 du LPF ;
' Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin qu’elle soit jugée au fond ;
' Condamner l’Administration fiscale aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au versement de frais irrépétibles pour un montant de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC .
M. [K] [H] fait valoir que :
l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de rejet de son recours en l’absence de date de présentation ou de distribution du pli recommandé ; en conséquence le délai de saisine du juge n’était pas expiré au jour de la signification de l’assignation,
la décision de rejet est insuffisamment motivée et ne saurait faire courir le délai de saisine du juge dès lors qu’elle n’est basée que sur la tardiveté du recours,
les mentions relatives aux voies et délais de recours sont insuffisantes et en conséquence, inopposables,
le fait pour l’administration fiscale de s’affranchir de son devoir de loyauté, en s’abstenant d’adresser la copie de la décision de rejet à son conseil, l’a privé d’une garantie fondamentale et a gravement porté atteinte aux droits de la défense
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bouches du Rhône demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la Mise en état du tribunal judiciaire de Digne Les Bains en date du 6 mars 2024 ;
— Déclarer l’assignation de Monsieur [H] [K] du 13 juin 2023 irrecevable conformément aux dispositions de l’article R*199~1 du livre des procédures fiscales.
— Allouer à l’administration des finances publiques une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens
L’administration fiscale soutient pour sa part que :
le courrier adressé à M. [K] [H] a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » le [Date décès 1] 2023 ; celui-ci n’ayant pas retiré le courrier dans les quinze jours de l’avis d’instance, la notification est alors considérée comme réalisée à la date de la présentation du pli recommandé à l’adresse connue du service,
au visa de l’article R198-10, al. 3 du livre des procédures fiscales l’administration a motivé sa décision de rejet en retenant le caractère hors-délai de la réclamation et n’était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés par M. [K] [H],
conformément à l’article R421-5 du code de justice administrative elle a mentionné la juridiction compétente et le délai de saisine de cette instance, et n’avait pas l’obligation de préciser l’adresse,
elle n’avait pas l’obligation d’adresser la décision de rejet au conseil de M. [K] [H], cet envoi n’est fait qu’à titre informatif et ne constitue pas une notification régulière faisant courir le délai de saisine
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Ainsi, en application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il en résulte, comme l’a retenu à juste titre le juge de la mise en état, que seul le moyen tiré de la prescription relève de son appréciation.
A cet égard, l’action du contribuable doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration lui notifie la décision prise sur la réclamation, conformément à l’article R.*199-1 du livre des procédures fiscales.
Lorsque le contribuable s’est abstenu de retirer le pli portant notification du rejet de sa réclamation contentieuse qui lui avait été régulièrement adressé, le délai de recours court à compter de la date de dépôt de l’avis de mise en instance de ce pli (CE, 11 mai 1983, CE, 23 juin 2000).
En l’espèce, suite à la réclamation contentieuse formée par M. [K] [H] le 24 décembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation par courrier daté du 10 mars 2022.
Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à M. [K] [H]. Au vu des pièces produites par l’administration fiscale, il porte la mention « pli avisé et non réclamé » et le tampon de la Poste au [Date décès 1] 2022. Il n’est pas contesté que cette notification a été faite à l’adresse déclarée par M. [K] [H] à [Localité 3] (04), et que le pli n’a pas été retiré dans le délai de quinze jours.
Il s’ensuit que si, comme l’a retenu le juge de la mise en état, selon toute vraisemblance, l’avis de mise en instance de ce pli n’a pas été notifié à M. [K] [H] à une date antérieure à celle tamponnée au pli, soit au [Date décès 1] 2022, en revanche, aucun élément ne permet d’attester avec certitude de la date de présentation à M. [K] [H] de l’avis de mise en instance du pli dès lors que cette date fait défaut et qu’elle a pu, au regard des délais d’acheminement, être postérieure de plusieurs jours à la date tamponnée au pli, laquelle est, sauf preuve contraire, la date d’expédition.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains afin que la procédure soit poursuivie.
L’administration fiscale, partie succombante, conservera la charge des dépens et sera tenue de régler à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
Statuant à nouveau,
Dit recevable l’action intentée le 13 juin 2023 par M. [K] [H] à l’encontre de la [Adresse 8],
Dit que l’instance sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
Condamne la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bouches du Rhône aux dépens,
Condamne la [Adresse 7] à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Organigramme ·
- Dol ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Poste ·
- Sms ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Aluminium ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- État antérieur ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Liquidation ·
- Entreprise individuelle ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délégation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Site ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Frais professionnels ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Indemnité kilométrique ·
- Management ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Charges ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Assureur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Prescription ·
- Valeur vénale ·
- Police d'assurance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Architecte ·
- Conclusion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Possession ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Fruit ·
- Prescription acquisitive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication ·
- Titre ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés civiles ·
- Liquidateur ·
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Prêt ·
- Assurance vie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Patrimoine ·
- Appel ·
- Mission ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire ·
- Bien propre ·
- Contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Extraction ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.