Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHNC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 AVRIL 2024
AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT UNE JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 20/01489
APPELANT :
Monsieur [Y] [L] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convocation par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance du 09 novembre 2023, le juge commis du tribunal judiciaire de Béziers, dans le cadre des opérations de liquidation-partage des ex-époux [Z] [U]-[F] [B], a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W] [T] afin, notamment, de réaliser un inventaire et d’évaluer l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier des ex-époux.
Par requête déposée le 09 février 2024, M. [Z]-[U] a saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de voir rectifier une erreur matérielle contenue dans la décision du 09 novembre 2023 et étendre les missions confiées à l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béziers a :
— rejeté intégralement la requête présentée le 09 février 2024 par M. [Y] [Z]-[U],
— condamné M. [Y] [Z]-[U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— Le juge commis ayant rendu la décision du 09 novembre 2023 est compétent pour connaître d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision.
— La demande d’extension de la mission porte sur l’évaluation de divers biens immobiliers, ainsi que sur des parts sociales qui n’auraient pas été visées par l’ordonnance du 09 novembre 2023 selon M. [Z] [U].
— Les biens situés au Maroc sont des biens propres de Mme [F]-[B] comme ayant été acquis postérieurement au prononcé de l’ ordonnance de non-conciliation du 3 février 2015, qu’il en est de même des biens acquis par M. [Z]-[U] en Espagne.
— Concernant les parts sociales de la SCI Bensam, dont Mme [F]-[B] détient 99 % et M. [Z]-[U] 1 % et propriétaire de deux biens à Béziers, cette SCI fait déjà partie du patrimoine de l’indivision devant être répertorié par l’expert judiciaire. De même le reste des chefs de mission sollicités est identique à ceux ordonnés par la décision du juge commis.
M. [Z] [U] a relevé appel de ce jugement le 03 mai 2024.
Par avis en date du 30 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2025 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 150 et 170 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 21 janvier 2024, M. [Z] [U] demande à la cour de juger l’appel recevable et bien fondé et de réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— son appel est recevable au motif que le premier juge, en refusant d’étendre la mission de l’expert aux biens acquis après l’ordonnance de non-conciliation en considérant que ces derniers étaient dès lors réputés des biens propres, a tranché une partie du principal,
— cette ordonnance porte atteinte à ses intérêts et lui fait grief, justifiant ainsi son recours en appel puisqu’elle impacte directement le déroulement des opérations de liquidation-partage en limitant les investigations aux biens acquis antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation alors que le patrimoine des époux ne s’y limitait pas et que le refus d’étendre les missions de l’expert empêche donc une évaluation complète de ce patrimoine et le prive de la possibilité de faire valoir pleinement ses droits.
Mme [F]-[B] a été convoquée à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception (signé le 31 mai 2024); elle n’a pas été destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant; elle n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure.
Selon l’article 170 suivant, les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Les dispositions de ces articles ne sont pas applicables lorsque la mesure d’instruction a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code.
L’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge commis du tribunal judiciaire de Béziers, dans le cadre des opérations de liquidation-partage des ex-époux [Z]-[U]-[F]-[B], en application des articles 1365 et 1371 du code de procédure civile; il ne s’agit pas d’une expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et les opérations de liquidation et partage sont en cours.
Par ailleurs, alors que M. [Z]-[U] faisait valoir, par courriel adressé à l’expert judiciaire dès le 15 décembre 2023, avant même le premier accédit, l’existence d’autres immeubles, susceptibles d’entrer dans le champ de l’expertise, il est taisant quant aux demandes soumises au juge commis, saisi par son ex-épouse le 19 juillet 2023.
Il ne soutient l’existence d’aucun excès de pouvoir du juge chargé du contrôle des expertises, susceptible de lui ouvrir la voie de l’appel-nullité.
En conséquence, la voie de l’appel n’étant pas ouverte à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises déférée, l’appel de M. [Z]-[U] est irrecevable.
Succombant sur son appel, M. [Z]-[U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire ;
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [Y] [Z]-[U] ;
Condamne M. [Y] [Z]-[U] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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