Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/03017 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOPO
IMM AC
Décision déférée du 09 Août 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 24/00758)
M LOUIS
S.A.R.L. GROUPEMENT HOVAKIMIAN
C/
Association ASSOCIATION TRADLIBRE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPEMENT HOVAKIMIAN prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BAUDRAS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Etienne DESHOULIERES de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
ASSOCIATION TRADLIBRE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée du rapport
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
L’association Tradlibre, créée en mars 2018 est spécialisée dans l’interprétariat.
La société Groupement Hovakimian est également spécialisée dans le domaine de l’interprétariat.
Estimant que la société Tradlibre se livre à des actes de concurrence déloyale, la Sarl Groupement Hovakimian a, par requête du 10 janvier 2024, sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulouse la désignation d’un commissaire de justice pour qu’il se rende dans les locaux de l’association Tradlibre et procède à la saisie de diverses pièces en vue d’établir la preuve des faits de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la Scp Férès Malé et Raynaud-Sénégas avec mission de se rendre dans les locaux de Tradlibre aux fins de ses faire remettre les pièces.
Le commissaire de justice a exécuté sa mission le 11 mars 2024 et dressé procès-verbal de ses opérations.
Par exploit du 10 avril 2024, l’association Tradlibre a fait assigner en référé rétractation la Sarl Groupement Hovakimian.
Par exploit du 18 avril 2024, la Sarl Groupement Hovakimian a fait assigner en référé l’association Tradlibre en présence de la Scp Emmanuel Feres, Alexandra Male & Christian Raynaud-Senegas, aux fins d’obtenir la mainlevée du séquestre et de communication de pièces.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Toulouse a
— Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures n° RG24/00758 et n° RG 24/00835 ;
— Rétracté l’ordonnance sur requête du 24 janvier 2024 enregistrée sous le numéro 24/00095 ;
— Prononcé en conséquence la nullité du procès-verbal de constat dressé par la Scp Feres Male Et Raynaud Senegas ou tout autre commissaire de justice, en application de cette ordonnance ;
— Ordonné la restitution de l’intégralité des documents saisis en original ou en copie quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant deux mois ;
— Ordonné à la Sarl Groupement Hovakimian de détruire tout original et toute copie du procès-verbal de constat dressé par la Scp Feres Male Et Raynaud Senegas ou tout autre commissaire de justice, qui serait en sa possession ou en celle de son conseil ;
— Fait interdiction à la Sarl Groupement Hovakimian d’utiliser le procès-verbal de constat d’huissier, documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 2024 ;
— Condamné la Sarl Groupement Hovakimian aux dépens ;
— Condamné la Sarl Groupement Hovakimian à payer à l’association Tradlibre la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 03 septembre 2024, la Sarl Groupement Hovakimian a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a:
— Rétracté l’ordonnance sur requête du 24 janvier 2024 enregistrée sous le numéro 24/00095 ;
— Prononcé en conséquence la nullité du procès-verbal de constat dressé par la Scp Feres Male et Raynaud Senegas ou tout autre commissaire de justice, en application de cette ordonnance ;
— Ordonné la restitution de l’intégralité des documents saisis en original ou en copie quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant deux mois ;
— Ordonné à la Sarl Groupement Hovakimian de détruire tout original et toute copie du procès-verbal de constat dressé par la Scp Feres Male Et Raynaud Senegas ou tout autre commissaire de justice, qui serait en sa possession ou en celle de son conseil ;
— Fait interdiction à la Sarl Groupement Hovakimian d’utiliser le procès-verbal de constat d’huissier, documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 2024 ;
— Condamné la Sarl Groupement Hovakimian aux dépens ;
— Condamné la Sarl Groupement Hovakimian à payer à l’association Tradlibre la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 septembre 2024, la société Hovakimian a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2025.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Groupement Hovakimian demandant, au visa des articles 145, 367, 493 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, l’article R 153-1 du code de commerce, l’article 1240 du code civil de :
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des requêtes statuant en référé-rétractation du Tribunal judiciaire de Toulouse le 9 août 2024 (RG n°24/00758) en ce qu’elle a :
— rétracté l’ordonnance sur requête du 24 janvier 2024 enregistrée sous le numéro 24/00095 ; prononcé en conséquence la nullité du procès-verbal de constat dressé par la Scp Feres Male Et Raynaud Senegas ou tout autre commissaire de justice, en application de cette ordonnance ;
— ordonné la restitution de l’intégralité des documents saisis en original ou en copie quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant deux mois;
— ordonné à la Sarl Groupement Hovakimian de détruire tout original et toute copie du procès-verbal de constat dressé par la Scp Feres Male Et Raynaud Senegas ou tout autre commissaire de justice, qui serait en sa possession ou en celle de son conseil ;
— fait interdiction à la Sarl Groupement Hovakimian d’utiliser le procès-verbal de constat d’huissier, documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 2024 ;
— condamné la Sarl Groupement Hovakimian aux dépens ;
— condamné la Sarl Groupement Hovakimian à payer à l’association Tradlibre la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugeant à nouveau :
— Déclarer valable le procès-verbal de constat dressé par la Scp Feres Male Et Raynaud Senegas du 11 mars 2024 ;
— Débouter l’association Tradlibre de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’association Tradlibre à verser à la société Groupement Hovakimian la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association Tradlibre aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de l’association Tradlibre demandant, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile de:
— Confirmer l’ordonnance rendue le 9 août 2024 par le Président du Tribunal de judiciaire de Toulouse et enrôlée sous le n° RG 24/00758 ;
— Débouter la société Groupement Hovakimian de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que la société Groupement Hovakimian a fait, dans sa requête, une présentation déloyale des faits de l’espèce et ne justifiait d’aucun motif légitime ;
— Juger que la requête du 10 janvier 2024 et l’ordonnance du 24 janvier 2024 ne contiennent pas de motivation tenant aux circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire ; Juger que les mesures ordonnées par l’ordonnance du 24 janvier 2024 ne sont pas légalement admissibles, ni proportionnées ;
En conséquence,
— Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse ;
— Prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par la Scp Feres Male Et Raynaud Senegas ou tout autre commissaire de justice, et dire qu’il sera exclu, ainsi que son contenu, de tous débats ;
— Ordonner à la société Groupement Hovakimian de détruire tout original et toute copie du procès-verbal de constat dressé par la Scp Feres Male Et Raynaud Senegas ou tout autre commissaire de justice, qui serait en sa possession ou en celle de son conseil ;
— Ordonner, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la restitution de l’intégralité des documents saisis en original ou en copie quels qu’en soient les supports (informatique, papier ou autre), et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Interdire l’utilisation future du procès-verbal de constat d’huissier, documents et informations saisis sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 2024;
— Condamner la société Groupement Hovakimian à payer à l’Association Tradlibre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société Groupement Hovakimian au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Motifs
La cour est saisie par l’appel de la Sarl Groupement Hovakimian d’une demande d’infirmation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire qui a rétracté l’ordonnance ayant autorisé la saisie de diverses pièces au siège de la société Tradlibre ou dans tous lieux afin d’établir la preuve de faits e concurrence déloyale.
La société Groupement Hovakimian soutient que l’association Tradlibre bénéficie d’un avantage concurrentiel illégitime sur le marché de l’interprétariat. Au soutien de cette prétention, elle expose que Tradlibre, en raison de sa forme associative, est exonérée de TVA, alors qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette exonération puisqu’elle exerce une activité lucrative concurrentielle, que sa gestion n’est pas désintéressée et qu’elle ne justifie pas d’une utilité sociale. Elle estime qu’il existe des liens privilégiés entre l’association Tradlibre et la société Horizon linguistique, école de langue, ce qui permet d’exclure le caractère désintéressé de la gestion.
Elle ajoute que la société Tradlibre recourt à du salariat déguisé en faisant appel à des prestataires extérieurs qui ne disposent d’aucune autonomie et se trouvent dans un lien de subordination à l’égard de l’association.
Elle estime que la dérogation au principe contradictoire pour la recherche des preuves était justifiée par un risque d’effacement des preuves ;
L’association Tradlibre conteste l’intégralité des reproches émanant de la société Hovakimian, soutient qu’elle justifie bien du caractère désintéressé de sa gestion, estime que rien ne permet de remettre en cause le bénéfice de l’exonération de TVA dont elle bénéficie et souligne que les prestataires aux services desquels elle recourt pour ses activités d’interprétariat bénéficient de l’autonomie attachée à leur statut.
Elle fait valoir en outre que l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée ne contient aucune motivation relative à la dérogation au principe contradictoire.
Elle ajoute que la preuve d’un motif légitime n’est pas rapportée puisqu’elle est exonérée de TVA en raison d’une administration bénévole, d’une gestion désintéressée et que contrairement à ce que soutient la société Groupement Hovakimian, il n’existe aucune collusion avec la société Horizon linguistique dont les dirigeants sont distincts.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Sont légalement admissibles, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Selon l’article 493 du code de procédure civile ' l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Il appartient à la société Groupement Hovakimian de démontrer l’existence d’un motif, lequel s’apprécie à la date de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, et d’établir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, en ce qu’elles sont suffisamment circonscrites dans leur objet et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
La requête, comme l’ordonnance rendue sur cette requête, doit donc énoncer les circonstances qui justifient que la mesure d’instruction réclamée sur le fondement de l’article 145 ne soit pas prise contradictoirement et il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer que celle-ci est fondée
Le juge saisi d’une demande de rétractation est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
— sur le motif légitime
Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur des faits, précis, objectifs et vérifiables, laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et le fondement sont, au moins approximativement, cernés et sur lequel le résultat de la mesure sollicitée est susceptible d’influer;
En l’espèce, la société Hovakimian soutient en premier lieu que l’association bénéficie d’une exonération de TVA alors même qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article 261 du code général des impôts.
Elle estime que les mesures sollicitées lui permettront d’établir le caractère injustifié de l’exonération dont bénéficie l’association et ainsi, d’agir en concurrence déloyale contre cette dernière.
Certes, celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi, susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à obtenir réparation et en l’espèce, il n’est pas contesté que l’association Tradlibre est exonérée de TVA. Mais, l’appréciation du caractère injustifié de cette exonération appartient au juge administratif, seul compétent en matière de TVA.
Il n’y a donc pas lieu, comme l’a fait à tort le premier juge, de porter une appréciation sur la légitimité de l’exonération dont bénéficie l’association.
En revanche, il convient de constater que ce moyen ne peut fonder une action en concurrence déloyale devant le juge judiciaire auquel il n’appartient pas de dire si l’exonération dont a bénéficié l’association est fondée ou non.
Le moyen tiré de ce que l’association bénéficie indûment de l’exonération de TVA ne constitue donc pas un motif légitime au sens du texte susvisé.
La société Hovakimian soutient en second lieu que l’association recourt à du salariat déguisé en ayant systématiquement recours à des prestataires placés en situation de subordination. Elle estime que les contrats de partenariat auxquels ellle recourt sont susceptibles d’être requalifiés en contrat de travail.
Mais d’une part, l’association qui produit la liste de ses salariés justifie employer 39 salariés en CDI et 7 CDD. D’autre part, si elle ne conteste pas recourir également à des prestataires indépendants, aucun des éléments versés aux débats par la société Hovakimian ne permet d’estimer que ces prestataires sont dans une situation de subordination, et le soupçon exprimé par la société requérante ne repose sur aucun élément objectif.
C’est sur ce point vainement que la société Hovakimian reproche à l’association de fixer elle même le prix des prestations. D’une part, l 'association est fondée à souligner que le statut associatif et l’exigence de maintenir des prix compatibles avec la situation des publics auxquels elle fournit des prestations, lui impose de fixer le prix de ces prestations et d’autre part, cette circonstance ne permet pas à elle seule de caractériser un lien de subordination.
De la même façon, la clause des contrats de partenariat proposés par l’association aux prestataires indépendants leur interdisant de solliciter directement ses clients ne permet pas de caractériser un quelconque lien de subordination incompatible avec leur statut.
Dès lors, le second motif invoqué qui ne repose sur aucun élément objectif ne permet pas non plus de caractériser un motif légitime.
— sur la dérogation au principe contradictoire
A supposer même que le motif invoqué soit légitime, il incombe au juge de la requête, à celui de la rétractation et à la cour saisie par la voie de l’appel de vérifier même d’office s’il existait, dans l’ordonnance et dans la requête, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-23.285)
Ces circonstances doivent être caractérisées au jour de la requête et explicitées dans la requête ainsi que dans l’ordonnance lorsqu’elle ne renvoie pas à la requête.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire a été saisi par la société Groupement Hovakimian d’une requête aux fins de saisie :
— des documents comptables ; feuille de paie, factures et devis et de constatations des mouvements apparaissant sur les relevés de bancaires de Tradlibre concernant seulement Horizon linguistique et/ou [U] [I] et ou [J] [V] et/ou [C] [Y] et/ou [P] [L] [B] et/ou [D] [H] [N] et ce depuis le 15 avril 2021,
— des rapports d’activité de Tradlibre de 2021, 2022, et 2023.
— des comptes de résultat
— de la ou des chartes de tradlibres applicables depuis le 15 avril 2021, devant être recherché dans les locaux de l’association, ou tout autre lieu ou serait assuré la gestion administrative et/ou l’exploitation, notamment à son siège social.
Il est mentionné que les pièces recherchées peuvent l’être sur tout support papier ou informatique.
Pour justifier la dérogation au principe contradictoire, le président du tribunal judiciaire a relevé que ' le requérant est fondé à ne pas appeler la partie visée par les mesures, du fait du risque de déperdition et/ou d’altération des preuves si une procédure contradictoire était engagée.'
La requête mentionne pour sa part que ' la société Hovakimian ne peut aborder le sujet des actes illicites de Tradlibre avec elle par crainte de voir les preuves de ses actes effacées’ et ajoute que ' l’effet de surprise est nécessaire'.
Mais ni les risques de déperdition ou d’altération, ni la nécessité d’un effet de surprise ne sont justifiés et aucune considération précise n’est invoquée au soutien de cette affirmation qui constitue dans la requête comme dans l’ordonnance une simple formule de style.
En outre, ni la comptabilité de l’association, ni ses relevés bancaires, ni les feuilles de paie ne sont susceptibles de disparition ou d’effacement et l’association a versé spontanément aux débats dans le cadre de la présente instance, ses statuts, la liste de ses clients, la liste de ses salariés, des exemples de devis proposé à des clients et le guide sur l’interprétariat en milieu social qui constitue sa charte, démontrant ainsi l’inutilité du recours à des mesures non contradictoires s’agissant de ces pièces.
— sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées
Les mesures sollicitées ne sont légalement admissibles qu’à la condition d’être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il incombe dès lors à la cour de vérifier si les mesures ordonnées étaient en l’espèce nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.
La cour observe sur ce point que l’ordonnance a fait droit à la requête en ce qu’elle a autorisé la saisie de l’intégralité des factures et devis depuis 2021 mais aussi de l’ensemble des documents comptables.
Bien que circonscrite dans le temps, mais sur une durée néanmoins supérieure à trois années, cette mesure demeure particulièrement large et attentatoire au secret des affaires, notamment en ce que la requérante n’explique pas en quoi la saisie de l’intégralité des pièces comptables de sa concurrente est nécessaire pour l’administration de la preuve des faits de nature à fonder l’action en concurrence déloyale dont elle envisage de saisir la juridiction compétente.
Certes, la société Hovakimian soutient que l’intérêt social de l’activité de l’association n’est pas démontré eu égard aux publics au profit desquels elle intervient et des prix qu’elle pratique, mais la communication de la liste des clients et celle des factures établies suffit à lui permettre de porter une appréciation sur ces deux points si bien que l’accès à l’intégralité de la comptabilité qui contient des informations sensibles n’intéressant pas le litige à venir, ne se justifie pas.
L’ordonnance déférée qui a rétracté l’ordonnance ayant autorisé les mesures sollicitées et prononcé la nullité du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice sera en conséquence intégralement confirmée.
Partie perdante, la société Hovakimian supportera les dépens d’appel.
Elle devra indemniser l’association Tradlibre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense en cause d’appel.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société Groupement Hovakimian aux dépens,
Condamne la société Groupement Hovakimian à payer à l’association Tradlibre la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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