Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01949 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHV
N° de Minute : 1950
Ordonnance du lundi 10 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [G]
né le 02 Janvier 1980 à [Localité 4] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 10 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le lundi 10 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOUILOGNE SUR MER en date du 09 novembre 2025 rendue à 12h00 notifiée à 12h14 à M. [L] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 novembre 2025 à 11h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [G], né le 2 janvier 1980 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 5 septembre 2025 notifié à 13h40 au titre d’un arrêté d’expulsion délivrée par la même autorité le 21 juillet 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 novembre 2025 à 12h ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [L] [G] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [G] du 10 novembre 2025 à 11h32 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative, soulevant le moyen de fond tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’ ordonnance:
Ce moyen de l’appelant qui ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance mais sa réformation n’est pas fondé dès lors que le premier juge a motivé sa décision et répondu au moyen unique soulevé par l’appelant tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de menace à l’ordre public
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de menace à l’ordre public
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de menace à l’ordre public , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de fond unique:
La prolongation est également justifiée par la preuve de la délivrance du laissez-passer consulaire par les autorités marocaines qui ont reconnu l’interéssé par une note verbale du 27 octobre 2025 reçue le 28 octobre 2025, le document de voyage venant d’être délivré le 10 novembre 2025 en vue du vol prévu le 12 novembre 2025.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 10 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Valérie BIERNACKI
Le greffier
N° RG 25/01949 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [L] [G] le lundi 10 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 10 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOUILOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 10 novembre 2025
N° RG 25/01949 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHV
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