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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 12 mai 2026, n° 25/07309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/07309 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5HY
Ordonnance n° 2026/M63
Monsieur [N] [S], mineur représenté par son père [K] [S],
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
Appelant
défendeur à l’incident
Monsieur [M] [H]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 6 mai 2025 opposant M. [M] [H] à M. [N] [S], mineur représenté par son père [K] [S],
Vu la déclaration du 17 juin 2025 de M. [N] [S],
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025, M. [M] [H] demande à la Cour de :
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCER la radiation de l’appel interjeté sous le numéro 25/06275 et remis au secrétariat greffe le 17 juin 2025 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON le 6 mai 2025 (N° de RG 23/0182).
Au soutien de sa demande, M. [M] [H] expose que M. [N] [S] ne lui a pas réglé la somme de 11.804,50€ aux fins de réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien dont ils sont coindivisaires alors que le jugement déféré est assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2026, M. [N] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil
Vu l’article 829 du Code civil
Vu les articles 692 et 693 du Code civil
Vu l’article 524 du Code de procédure civile
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile
RECEVOIR Monsieur [S] en ses conclusions sur incident, les dire bien fondées et y faisant
droit,
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de radiation.
A titre subsidiaire, AUTORISER Monsieur [S] à consigner en CARPA la somme de 11 804,50 €.
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [H] à verser la somme de 2 000 € sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [S].
JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [N] [S] indique que M. [M] [H] se prévaut du jugement, et du défaut d’exécution de la décision rendue en ce qu’elle a condamné Monsieur [S] à verser la somme de 11 804,50 euros à «[M] [L] » pour solliciter la radiation de l’appel.
Il soutient :
— se trouver dans une première difficulté relativement à l’exécution de la décision rendue dès lors que cette dernière a fixé comme créancier de la somme de 11 804,50 € Monsieur « [M] [L] », et non Monsieur [H],
— il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ne disposant pas des fonds nécessaires, étant tout juste majeur,
— la décision fixe, même à être rectifiée, Monsieur [H] comme bénéficiaire au lieu et place de l’indivision successorale s’agissant de travaux à réaliser sur un bien indivis,
— la demande de Monsieur [H] de participation aux travaux, au visa de l’article 815-2 du Code civil, ne saurait entraîner sa condamnation, mais au maximum une condamnation à participer aux travaux ou à payer les factures des entreprises,
— aux termes de ses écritures de première instance, M. [M] [H] ne sollicitait nullement sa condamnation mais sa participation aux travaux sur présentation des factures, le Tribunal ayant statué sur ce point ultra petita,
— à ce jour, les travaux n’ont pas été réalisés,
— les parties se sont réunies en exécution de la décision de première instance chez le notaire commis, et ont convenu de solliciter de nouveaux devis pour connaître l’exactitude des travaux à réaliser, un bureau d’étude ayant d’ailleurs été mandaté pour établir un devis à ce titre,
— les sommes fixées par la décision de première instance, qui n’ont pas été engagées par Monsieur [H], devront l’être par l’indivision, et sont à ce stade indéterminées,
— la réformation de cette décision impliquerait nécessairement une restitution par Monsieur [H] que rien aujourd’hui ne permet de réaliser,
— l’exécution de la décision de première instance aurait nécessairement des conséquences manifestement excessives alors par ailleurs que la situation juridique rend cette exécution manifestement impossible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles (Décr. no 2023-1391 du 29 déc. 2023, art. 6-10, en vigueur le 1er sept. 2024) «906-2 [ancienne rédaction: 905-2]», 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles (Décr. no 2023-1391 du 29 déc. 2023, art. 6-1o, en vigueur le 1er sept. 2024) «906-2 [ancienne rédaction: 905-2]», 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles (Décr. no 2023-1391 du 29 déc. 2023, art. 6-1o, en vigueur le 1er sept. 2024) «906-2 [ancienne rédaction: 905-2]», 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Il résulte de ce texte que la radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Il convient à titre liminaire de relever qu’en l’espèce quand bien même les conclusions d’incident de M. [M] [H] sont intitulées ' conclusions aux fins d’incident par devant la Cour d’appel’ et mentionne 'plaise à la Cour', il n’en demeure pas moins qu’il rappelle dans ses conclusions que le conseiller de la mise en état peut être saisi d’une demande de radiation.
Il convient dès lors de s’estimer saisi de la demande d’incident aux fins de radiation.
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 20 novembre 2025 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile alors que l’appelant avait conclu le 21 août 2025.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le jugement frappé d’appel bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le dispositif du jugement déféré comporte une erreur matérielle en ce qu’il a condamné M. [N] [S] à verser la somme de 11 804,50 euros à ' [M] [L]' au lieu et place de M. [M] [H].
Néanmoins, cette erreur matérielle n’est pas de nature à empêcher l’exécution provisoire du jugement déféré dès lors que l’instance en première instance n’opposait que M. [M] [H], légataire universel, à M. [N] [S], lequel ne peut se méprendre sur la personne du créancier et de ce que l’orthographe de son nom dans le dispositif du jugement déféré procède d’une simple erreur matérielle.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état à ce stade de la procédure d’apprécier le bien fondé de la décision de sorte que les moyens soulevés par M. [N] [S] sur le fait que M. [M] [H] ne peut recevoir les fonds au lieu et place de l’indivision, qui au demeurant n’a pas de personnalité juridique, sur les demandes initiales de ce dernier en première instance et le fait que le tribunal aurait statué ultra petita, ou l’absence de réalisation des travaux sont inopérants.
Contrairement aux allégations de M. [N] [S], les parties n’ont pas convenu devant le notaire de solliciter de nouveaux devis pour connaître l’exactitude des travaux à réaliser mais de mandater un expert auprès du tribunal afin de procéder à l’estimation du bien ainsi que l’estimation locative de l’appartement occupé par M. [M] [H] dans la maison à usage d’habitation dans l’immeuble situé à l’angle du [Adresse 2] et [Adresse 3] à Arles (à l’exclusion de la remise et de la cour).
Il convient par conséquent d’écarter ce moyen.
M. [N] [S] indique ne pas disposer des fonds nécessaires, étant tout juste majeur.
Si M. [N] [S] est majeur depuis le 9 mars 2024, il ne verse toutefois aux débats aucun élément sur sa situation ou d’avis d’imposition attestant de son absence de revenus.
Il convient au surplus de relever que le litige oppose M. [M] [H], neveu et légataire universel de [U] [D], décédée le [Date décès 1] 1991 sans héritier réservataire, et M. [N] [S] qui vient en représentation de sa mère prédécédé et de sa grand-mère, nièce de la défunte à laquelle l’intimé était chargé de délivrer la moitié des garages situés à [Adresse 4], [Adresse 5] et la moitié de la maison à usage d’habitation dans l’immeuble situé à l’angle du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] (à l’exclusion de la remise et de la cour).
M. [N] [S] était ainsi héritier réservataire de sa mère mais également de sa grand-mère, venant en représentation de sa mère, sans qu’il ne verse aux débats les déclarations de succession de ces dernières établissant l’absence de successions bénéficiaires et de ce qu’il n’a hérité d’aucune somme ou d’aucun bien dans ces successions; il ne démontre nullement être ainsi dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré ni de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement.
Il ne peut valablement faire état d’un risque dans la restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision déférée dès lors que M. [M] [H] est légataire universel et dispose ainsi de la moitié des garages situés à [Localité 2], [Adresse 5] et de la moitié de la maison à usage d’habitation dans l’immeuble situé à l’angle du [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2] comprenant la remise et la cour.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile la possibilité pour M. [N] [S] d’être autorisé à consigner en CARPA la somme de 11 804,50 €, cette faculté n’étant prévue que par l’article 514-5 du code de procédure civile non applicable en l’espèce.
La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation de M. [M] [H],
Ordonnons la radiation de la procédure n° 25-07309 du rôle des affaires en cours ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 12/05/2026.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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