Confirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 janv. 2024, n° 23/06164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 juillet 2023, N° 17/07077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06164 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEBY
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 05 juillet 2023
RG 17/07077
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2024
APPELANTS :
Mme [C] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
M. [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMEES :
S.C.I. LA FONTLOZIERE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
S.C.I. SCI LE CHATAIGNIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par assignation signifiée le 21 juin 2017, Mme [C] [T] épouse [V] et M. [I] [T] ont fait citer les sociétés civiles immobilières La Fontlozière et Le Chataîgner devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant l’annulation de différentes résolutions adoptées par les assemblées générales de ces sociétés.
Par jugement du 05 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré l’action exercée par Mme [C] [T] épouse [V] et M. [I] [T] irrecevable ;
— débouté les sociétés civiles immobilières La Fontlozière et Le Chataîgner de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [C] [T] épouse [V] et M. [I] [T] aux dépens de l’instance;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
Mme [C] [T] épouse [V] et M. [I] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 28 juillet 2023, en s’abstenant de désigner les parties intimées.
Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 23/6164 et distribuée à la première chambre civile, section A.
Mme [C] [T] épouse [V] et M. [I] [T] ont formé une seconde déclaration d’appel le 27 octobre 2023, en intimant les sociétés civiles immobilières La Fontlozière et Le Chataîgnier.
Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 23/8176 et distribuée à la première chambre civile, section B.
Ignorant le dépôt de la seconde déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile, section A, a invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la première déclaration n’intimait personne, en contravention aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, en vertu duquel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, déposées le 15 janvier 2024, les consorts [T] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [C] [T] et M. [I] [T] le 28 juillet 2023, en ce que la déclaration d’appel rectificative du 27 octobre 2023 a régularisé, dans le délai imparti, l’instance en cours en mentionnant les intimées,
— ordonner en conséquence, la jonction de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 23/06164 avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/08176,
— débouter les sociétés La Fontlozière et Le Chataîgnier de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les Sociétés La Fontlozière et Le Chataîgnier à leur payer chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’incident.
Les appelants font valoir que l’absence de mention de l’intimé dans une déclaration d’appel constitue un vice de forme pouvant être régularisé par une nouvelle déclaration formée dans le délai imparti à l’article 908 du code de procédure civile pour le dépôt des conclusions d’appel.
Ils expliquent avoir formé une déclaration d’appel rectificative le 27 octobre 2023 dans le délai dont ils disposaient pour conclure suite à la déclaration du 28 juillet 2023, en prenant le soin d’intimer les sociétés La Fontlozière et Le Chataîgnier, ce dont ils déduisent que l’irrégularité entachant la pre:ière déclaration se trouve couverte.
Par conclusions sur incident déposées le 15 janvier 2024, les sociétés La Fontlozière et Le Chataîgnier demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 54, 114, 538 et 901 du code de procédure civile, de :
— constater que la déclaration d’appel formée le 28 juillet 2023 ne mentionne aucunement les sociétés La Fontlozière et Le Chataîgnier en qualité d’intimées.
— constater que la société Legi Avocats n’a pu se constituer sur la déclaration d’appel datée du 28 juillet 2023,
— constater que la déclaration d’appel formée le 27 octobre 2023 n’a pas pour objet de régulariser la déclaration d’appel datée du 28 juillet 2023, et qu’il s’agit donc d’une deuxième déclaration d’appel formée hors du délai d’un mois stipulé par l’article 538 du code de procédure civile,
en conséquence :
— juger que le défaut de constitution des intimées sur la déclaration d’appel du 28 juillet 2023 caractérise un grief pour les sociétés La Fontlozière et Le Chataîgnier,
— déclarer nulle la déclaration d’appel n°23/04155 formée par Mme [C] [T] et M. [I] [T] le 28 juillet 2023,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté selon la déclaration d’appel n°23/05375 par Mme [C] [T] et M. [I] [T] le 27 octobre 2023,
— débouter Mme [C] [T] et M. [I] [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [C] [T] et M. [I] [T] à payer aux sociétés La Fontlozière et Le Chataîgnier la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [T] et M. [I] [T] aux entiers dépens de l’incident.
Les sociétés La Fontlozière et Le Chataîgnier font valoir que le défaut de mention des parties intimées dans une déclaration d’appel constitue un vice de forme pouvant conduire à l’annulation de cet acte, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le grief qu’il lui cause.
Elles ajoutent que l’absence d’indication des parties intimées dans la déclaration d’appel du 28 juillet 2023 les ont privées de la connaissance de l’appel interjeté et les ont empêchées de constituer ministère d’avocat.
Elles soutiennent que la seconde déclaration d’appel du 27 octobre 2023 n’a pu avoir pour effet de régulariser le vice entachant celle du 27 juillet 2023, dans la mesure où elle ne précise aucunement avoir pour objet de la compléter ou de couvrir l’irrégularité l’affectant. Elles font observer à cet égard que la seule mention de l’intention de régulariser le vice affectant la déclaration d’appel du 28 juillet 2023 figure dans le courrier électronique de transmission de la déclaration du 27 octobre 2023, et non dans l’acte proprement dit. Elles relèvent que cette mention précise que la seconde déclaration annule et remplace la première, ce dont elles déduisent qu’elle ne saurait avoir pour objet de la rectifier.
Elles considèrent en conséquence que le vice n’a pas été régularisé et que la déclaration d’appel du 28 juillet 2023 encoure l’annulation.
Elles ajoutent que la seconde déclaration d’appel doit être considérée comme une déclaration autonome, effectuée hors le délai de l’article 538 du code de procédure civile et qu’elle doit être déclarée irrecevable comme tardive.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS
Vu les articles 901, 54 et 114 du code de procédure civile ;
L’absence d’indication des parties intimées dans une déclaration d’appel constitue un vice de forme, susceptible de provoquer son annulation, sous réserve qu’il cause grief à la partie qui l’invoque.
En application de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité encourue à raison de ce vice est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Cette régularisation doit intervenir sous la forme d’une nouvelle déclaration d’appel de nature rectificative, dans le délai de 3 mois imparti à l’appelant pour déposer ses conclusions.
Aucun texte n’impose que la nouvelle déclaration d’appel, destinée à régulariser l’absence d’indication des parties intimées dans la déclaration initiale, soit expressément qualifiée de rectificative. Il suffit, pour que la régularisation opère, que la nouvelle déclaration soit régulière en la forme, qu’elle précise l’indentité des parties intimées et qu’il soit acquis qu’elle a été déposée dans l’intention de couvrir le vice affectant la déclaration initiale, plutôt que dans celle d’introduire une nouvelle instance.
La déclaration d’appel du 27 octobre 2023, déposée dans le délai imparti aux consorts [T] pour conclure suite à la déclaration initiale du 28 juillet 2023, critique les mêmes chefs de dispositif que la précédente et n’ajoute à celle-ci qu’en ce qu’elle porte l’indication des parties intimées, savoir les sociétés La Fontlozière et Le Chataîgnier.
Le message accompagnant sa transmission par la voie électronique indique 'Déclaration d’appel rectificative : annule et remplace la déclaration d’appel du 28 juillet 2023 enregistrée sous le N° RG 23/06164 à la 1ère Ch. Civ. A'. Ce message ne laisse aucun doute sur le fait que la déclaration du 27 octobre 2023 avait pour objet de régulariser le vice affectant celle du 28 juillet 2023. L’emploi de la mention 'annule et remplace’ est sans incidence à cet égard et procède d’une simple facilité de language, au demeurant dépourvue de portée, une partie ne pouvant annuler ni remplacer un acte de procédure.
Cette seconde déclaration, de nature rectificative, a donc emporté régularisation du vice affectant la déclaration initiale. Elle a permis aux intimées de constituer ministère d’avocat et de conclure sur l’incident. Les intimées demeurent également recevables à conclure sur le fond. Il ne subsiste donc aucun grief ensuite de la régularisation opérée par l’effet de la déclaration rectificative du 27 octobre 2023.
Les déclarations rectificatives n’ont point pour effet d’introduire une instance distincte de celle née de la déclaration viciée qu’elles entendent rectifier. Elles ne sont pas enfermées dans le délai d’exercice du droit d’appel, mais dans celui imparti par l’article 908 du code de procédure civile pour le dépôt des premières conclusions de l’appelant. Ce délai a été respecté au cas d’espèce.
Il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit aux exception de nullité et fin de non-recevoir élevées par les intimées.
Il convient en revanche d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/6164 et 23/8176, dans la mesure où la déclaration rectificative du 27 octobre 2023 n’a pas introduit d’instance distincte.
Il convient également de juger que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’être déférée à la cour,
— Juge que la déclaration d’appel du 27 octobre 2023 a régularisé le vice affectant celle du 28 juillet 2023, sans laisser subsister de grief ;
— Rejette en conséquence l’exception de nullité opposée à la déclaration d’appel du 28 juillet 2023 ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté alléguée de la déclaration d’appel du 27 octobre 2023;
— Dit que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/6164 et 23/8176 et dit que l’instance se poursuivra devant la 1ère chambre civile section A de la cour d’appel de Lyon;
— Rappelle que l’affaire est fixée à la conférence du 07 mai 2024.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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