Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mars 2023, N° 23/00660;21/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/201
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] en date du 02 Mars 2023, RG 21/01197
Appelantes
Mme [O] [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (14) demeurant [Adresse 7]
Mme [O] [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (14) ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [S] [W] [Z], né le [Date naissance 1] 2009,
demeurant [Adresse 7]
Mme [O] [Z] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (14) ès-qualités d’administratrice légale de son fils mineur [S] [W] [Z], né le [Date naissance 1] 2009, ayant droit de feu M. [K] [W]
demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
******
S.A. MOBILIERE SUISSE dont le siège social est sis [Adresse 10] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
S.A. [Localité 16] SUISSE anciennement dénommée SA TELE CHAMPERY CROSETS [Localité 16] (TCCPS), dont le siège social est sis [Adresse 17] SUISSE prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY etla SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. ESF KIDS [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Z] a réservé pour son fils [S] [W] [Z], âgé de 9 ans, un stage de ski de six demi-journées du 23 décembre 2018 au 28 décembre 2018 auprès de la société ESF Kids [Localité 9].
Le 26 décembre 2018 vers 15 heures, [S] a fait une chute sur le domaine skiable des [Localité 15] du Soleil. Après l’intervention des pisteurs-secouristes de [Localité 12] (en Suisse) et du médecin du centre médical d'[Localité 9], l’enfant a été hospitalisé à l’hôpital [14] de [Localité 19] du 26 au 29 décembre 2018. Le diagnostic a notamment révélé une fracture des deux os de la jambe droite ainsi que des plaies au niveau du genou et un traumatisme facial avec avulsion dentaire.
Par courrier du 17 janvier 2019, l’assureur de protection juridique de la famille [W] [Z], la MAIF, a sollicité de l’ESF [Adresse 20][Localité 9] la déclaration de sinistre établie auprès de son propre assureur.
Par courrier du 24 janvier 2020, la compagnie Allianz Iard, en qualité d’assureur du syndicat national des moniteurs de ski français (SNMSF), a renvoyé vers les «remontées mécaniques qui étaient chargées du balisage des pistes».
Par courrier du 29 avril 2019, l’assureur de protection juridique des demandeurs (MAIF) a pris attache avec la société Télé [Localité 12] Crosets [Localité 16] (TCCPS) indiquant que sa responsabilité pouvait être recherchée.
Par courriers des 24 et 27 juin, et 13 novembre 2019, la société TCCPS et son assureur ont dénié toute responsabilité dans l’accident.
C’est dans ces conditions que, par actes en date des 7, 8, 9 et 21 juin 2021, Mme [Z] et M. [W], tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de leur fils [S] [W] [Z], ont fait assigner la société ESF Kids Avoriaz, la société Allianz Iard ès qualité d’assureur du SNMSF, la société Télé [Localité 12] Crosets [Localité 16] (TCCPS), la société La Mobilière, assureur de la société TCCPS, et la CPAM du Calvados devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de leurs préjudices.
Seule la CPAM du Calvados n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a essentiellement :
déclaré la société TCCPS responsable des préjudices subis par Mme [Z] et M. [W], tant en leur nom personnel que ès qualités de représentants légaux de leur fils [S] [W] [Z], sous la garantie de la société La Mobilière,
condamné la société TCCPS garantie par la société La Mobilière à payer à Mme [Z] et M. [W] ès qualités de représentants légaux de leurs fils [S] [W] [Z] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel,
rejeté les demandes de provisions présentées par Mme [Z] et M. [W] en leurs noms propres,
rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société ESF Kids [Localité 9] et de la société Allianz Iard,
en conséquence, prononcé la mise hors de cause de la société ESF Kids [Localité 9],
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados,
sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices,
avant dire droit, ordonné une expertise médico-légale de l’enfant [S] [W] [Z] et commis pour y procéder le docteur [C], aux frais avancés de Mme [Z] et M. [W],
rejeté la demande de la société Kids [Localité 9] et la société Allianz Iard fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] et M. [W] aux dépens engagés par la société Kids [Localité 9] et la société Allianz Iard,
réservé les demandes de Mme [Z] et M. [W] et de la société TCCPS et de la société La Mobilière relatives au dépens et aux frais irrépétibles,
rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 20 avril 2023, la société Mobilière Suisse et la société [Localité 16] Suisse (anciennement société TCCPS) ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [Z], M. [W] et Mme [Z], M. [W] ès qualités de représentants légaux de leur fils M. [W] [Z] en ont également interjeté appel.
Les deux affaires ont été jointes.
M. [K] [W] est décédé le [Date décès 5] 2024 et désormais représenté pour ses préjudices personnels par Mme [Z], ès qualités de représentante légale de [S] [W] [Z], seul héritier de son père.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [Z], tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de [S] [W] [Z], demande en dernier lieu à la cour de :
Vu la convention de Lugano du 30 octobre 2007,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 232 et suivants, 378 et suivants du code de procédure civile,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la société TCCPS responsable des préjudices subis par Mme [Z], M. [W] et Mme [Z] et M. [W] ès qualités de représentants légaux de leurs fils M. [W] [Z], sous la garantie de la société La Mobilière, sauf à préciser que M. [W] est représenté par Mme [Z] ès qualités de représentante légale de M. [W] [Z] légataire universel de son père,
— condamné la société TCCPS garantie par la société La Mobilière à payer à M. [Z] et M. [W] ès qualités de représentants légaux de leurs fils M. [W] [Z] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados,
— sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices,
— ordonné une expertise médico-légale de l’enfant M. [W] [Z],
— rejeté la demande de la société Kids [Localité 9] et la société Allianz Iard fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les demandes de Mme [Z] et M. [W] et de la société Tale [Adresse 13] Crosets [Localité 16] et de la société La Mobilière relatives au dépens et aux frais irrépétibles,
infirmer le surplus du jugement et, statuant à nouveau,
déclarer la société ESF Kids [Localité 9] et la société TCCPS solidairement responsables des préjudices subis par Mme [Z], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils M. [S] [W] [Z], sous la garantie respective de la société Allianz Iard et de la société La Mobilière,
condamner la société ESF Kids Avoriaz à payer à Mme [Z] ès qualités de représentante légale de son fils M. [S] [W] [Z] la somme provisionnelle de 8 000 euros fixée par le tribunal judiciaire,
déclarer la société ESF Kids [Localité 9] et de la société TCCPS solidairement responsables des préjudices subits par M. [W], représenté par Mme [Z] ès qualités de représentante légale de M. [S] [W] [Z] légataire universel de son père,
condamner in solidum la société ESF Kids [Localité 9], la société Allianz Iard, la société TCCPS, la société La Mobilière à payer à :
— Mme [Z] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices,
— Mme [Z] ès qualités de représentante légale de M. [S] [W] [Z] légataire universel de M. [W] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les préjudices de ce dernier,
renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains après expertise,
condamner in solidum la société ESF Kids [Localité 9], la société Allianz Iard, la société TCCPS, la société La Mobilière à payer à Mme [O] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la procédure d’appel.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Mobilière Suisse et la société Télé [Localité 12] Crosets [Localité 16] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu la convention de Lugano du 30 octobre 2007,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances,
A titre principal,
déclarer hors de cause la société TCCPS, non responsable des préjudices subis par [S] [W] [Z],
et ainsi, infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a :
— déclaré la société TCCPS responsable des préjudices subis par Mme [Z], M. [W] et Mme [Z] et M. [W] ès qualités de représentants légaux de leurs fils M. [W] [Z], sous la garantie de la société La Mobilière,
— condamné la société TCCPS garantie par la société La Mobilière à payer à M. [Z] et M. [W] ès qualités de représentants légaux de leurs fils M. [W] [Z] la somme de 8 000 euros à titre provisionnel,
— rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société ESF Kids [Localité 9] et de la société Allianz Iard,
Ainsi,
prononcer la mise hors de cause de la société ESF Kids [Localité 9],
débouter Madame Mme [Z] et M. [W] en leurs noms personnels et ès qualités de représentants légaux de leur fils, de leurs demandes de déclarer la société ESF Kids [Localité 9] et la société TCCPS, solidairement responsables des préjudices subis par eux-mêmes et leur fils,
débouter la société ESF Kids [Localité 9] et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation in solidum de la société TCCPS et la société Mobilière Suisse à les relever et les garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ainsi que de toutes autres réclamations dirigées à l’encontre de la société TCCPS et la société Mobilière Suisse,
débouter Mme [Z] et M. [W] en leurs noms personnels et ès qualités de représentants légaux de leur fils de leurs demandes dirigées à l’encontre des concluantes à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de provision en leurs qualités de représentants légaux de leur fils, ainsi qu’à une somme provisionnelle chacun de 5 000 euros, à valoir sur leurs préjudices et les débouter de leurs demandes d’indemnités en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et en conséquence, débouter les parties de l’instance de toutes réclamations dirigées à l’encontre de la société TCCPS et la société Mobilière Suisse,
A titre subsidiaire,
condamner in solidum, l’ESF Kids [Localité 9] et son assureur, la société Allianz Iard à relever et garantir la société TCCPS et la société Mobilière Suisse de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
débouter la société ESF Kids [Localité 9] et la société Allianz Iard de toutes réclamations de garantie dirigées à l’encontre de la Société TCCPS et la société Mobilière Suisse ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamner in solidum, les demandeurs, l’ESF Kids [Localité 9] et la société Allianz Iard à régler à chaque concluante, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum, les demandeurs, l’ESF Kids Avoriaz et la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, au profit de la SCP Soulie & Coste-Floret, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie Allianz Iard et la société ESF Kids [Localité 9] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
A titre principal,
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formulées à l’encontre de la société ESF Kids [Localité 9] et de la société Allianz Iard,
— mis hors de cause la société ESF Kids [Localité 9],
— condamné les consorts [W] et [Z] aux dépens engagés par la société ESF Kids [Localité 9] et la société Allianz Iard,
En conséquence,
rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [W] [Z] d’une part, et par la société TCCPS et la société Mobilière Suisse d’autre part, à l’encontre de la société ESF Kids [Localité 9] et de la société Allianz Iard,
condamner in solidum les consorts [W] [Z], la société TCCPS et la société Mobilière Suisse à payer à la société Allianz Iard et à la société ESF Kids [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les consorts [W] [Z], la société TCCPS et la société Mobilière Suisse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie Girard Madoux, avocat au barreau de Chambéry, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société ESF Kids [Localité 9] n’était pas mise hors de cause et si elle et son assureur se voyaient condamnés,
condamner in solidum la société TCCPS et la société Mobilière Suisse à relever et garantir les concluantes de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en raison des fautes commises par la TCCPS,
condamner in solidum la société TCCPS et la société Mobilière Suisse à payer à la société Allianz Iard et à la société ESF Kids [Localité 9] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société TCCPS et la société Mobilière Suisse aux entiers dépens distraits au profit de Me Girard Madoux, avocat au barreau de Chambéry, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les déclarations d’appels ont été signifiées à la CPAM du Calvados par actes délivrés à une personne habilitée les 12 et 28 juin 2023. Elle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la société Mobilière Suisse et de la société [Localité 16] Suisse lui ont été signifiées par acte du 28 juin 2023. Celles de la société Compagnie Allianz Iard et de la société ESF Kids [Localité 9] lui ont été signifiées par acte du 28 septembre 2023.
L’affaire a été clôturée à la date du 16 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 11 février 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Observation liminaire :
La cour observe que l’appel a été formé par la société [Localité 16] Suisse, anciennement TCCPS, mais les conclusions et demandes sont formées exclusivement au nom de la société TCCPS. En l’absence de production d’un extrait Kbis ou de tout autre élément permettant de justifier de la dénomination exacte et actuelle de la société, le présent arrêt n’utilisera que la seule dénomination TCCPS par commoditié, à l’exception du dispositif. Il appartiendra aux parties de faire leur affaire, le cas échéant, de cette difficulté.
2. Sur la responsabilité de l’ESF Kids [Localité 9] :
Mme [Z] fait grief au jugement déféré d’avoir mis l’ESF hors de cause alors, selon elle que le moniteur était tenu d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses élèves, qu’il a manqué de vigilance pour n’avoir pas prêté attention au défaut de balisage à l’origine de l’accident, particulièrement à un endroit où la neige était verglacée, l’enfant [S] n’étant pas lui-même en mesure d’évaluer le danger encouru et ayant fait une sortie de piste involontaire que le moniteur aurait dû prévenir en connaissance des lieux. Elle soutient encore qu’elle a contracté avec l’ESF seule et non avec le moniteur auquel la prestation a manifestement été sous-traitée, ce contrat conclu entre l’ESF et le moniteur ne lui étant pas opposable.
La société ESF et son assureur Allianz Iard soutiennent que le moniteur M. [M] a parfaitement rempli son obligation de sécurité de moyen, la faute invoquée par la victime n’étant pas démontrée. Elles font notamment valoir que les consignes de sécurité ont été rappelées aux élèves, que la piste bleue empruntée était adaptée au niveau du cours de 3ème étoile et notamment au niveau de ski de [S], les conditions de neige et de météo étant favorables, que le moniteur n’est pas responsable du défaut de balisage de la piste et n’est pas tenu d’une reconnaissance préalable du domaine dont la sécurité incombe au seul exploitant du domaine skiable, que le moniteur ne disposait d’aucun moyen pour éviter la chute de son élève, événement qui est même inhérent à l’apprentissage du ski, tout accident ne pouvant être évité, ce que les élèves et leurs parents savent dès l’inscription au cours de ski.
Les sociétés TCCPS et La Mobilière soutiennent pour leur part que la responsabilité du moniteur est engagée pour avoir entraîné son groupe en dehors des pistes balisées ou avoir manqué de vigilance en n’empêchant pas son élève d’en sortir.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Et en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat conclu par Mme [Z] ne la lie qu’à la société ESF Kids [Localité 9], et non au moniteur directement. En effet, la réservation du cours de ski a été faite auprès du Villages des Enfants, enseigne de l’ESF Kids [Localité 9] (pièce n° 1 de Mme [Z]) et les conditions générales de vente (pièce n° 12), si elles précisent que les cours sont dispensés par des moniteurs diplômés, ne contiennent aucune clause permettant de retenir que ce contrat lierait l’élève au seul moniteur et non à l’ESF. Les conventions qui lient la société ESF Kids [Localité 9] à la société [Adresse 21] et au syndicat local des moniteurs de l’école du ski français de [Localité 9] (pièces n° 1 à 3 de l’ESF) sont inopposables aux élèves qui n’y sont pas parties et n’en ont pas connaissance lorsqu’ils contractent.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l’ESF est seule tenue des obligations résultant du contrat conclu par Mme [Z] pour son fils.
Il est de jurisprudence constante qu’un moniteur professionnel qui encadre un groupe de clients dans le cadre d’une activité sportive est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les participants. Lorsque le participant à une activité sportive a un rôle actif dans l’exercice de la discipline en cause, ce qui est le cas du ski, il ne s’agit que d’une obligation de moyens, mais renforcée dès lors qu’il s’agit de l’encadrement d’enfants mineurs, inévitablement moins conscients des dangers encourus par la pratique de l’activité.
Il appartient donc à l’ESF de rapporter la preuve que le moniteur a complètement rempli ses obligations en transmettant à ses élèves les consignes de sécurité, et que l’activité proposée était adaptée au niveau technique du groupe, particulièrement à celui de la victime.
Concernant les consignes de sécurité, leur transmission aux élèves par le moniteur n’est pas remise en cause, elle résulte de la pièce n° 2 de Mme [Z] qui ne conteste pas que M. [M] ait effectivement dispensé les consignes qu’il énonce en page 2 de son rapport d’accident.
Il est admis par toutes les parties que l’accident s’est produit en bordure d’une piste bleue, donc d’une difficulté parfaitement adaptée au niveau du groupe de 3ème étoile dans lequel le jeune [S] était inscrit. Il convient de rappeler que l’ESF met à disposition lors de l’inscription un document permettant d’évaluer le niveau des enfants (pièce n° 4 de l’ESF), et Mme [Z] ne prétend pas avoir inscrit son fils par erreur en 3ème étoile. Il n’y a donc pas d’inadéquation de niveau.
Il est prétendu que le moniteur aurait entraîné son groupe hors piste. Toutefois, cela ne résulte d’aucune des pièces produites, [S] ayant plus probablement quitté la piste involontairement, aucun témoin n’indiquant qu’il y aurait suivi son moniteur, et ce dernier ne pouvant prévenir ni empêcher un changement de trajectoire de son élève. On ignore en réalité de quelle manière l’enfant s’est retrouvé en dehors de la piste, et il n’apparaît pas que cette sortie de piste soit liée à un défaut de vigilance du moniteur, les bords de pistes étant balisés et le moniteur n’étant pas responsable d’un éventuel défaut de balisage ou de signalisation d’un danger particulier.
Il sera ajouté que le moniteur, qui connaît parfaitement le domaine et n’a pas entraîné son groupe dans un secteur trop difficile ou réputé dangereux, n’est pas tenu d’une reconnaissance préalable des conditions du domaine avant le départ de son cours, ce qui serait totalement irréaliste au demeurant.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes formées à l’encontre de l’ESF, aucune faute du moniteur n’étant démontrée.
3. Sur la responsabilité de la société TCCPS :
La société TCCPS et son assureur font grief au jugement déféré d’avoir retenu la responsabilité de l’exploitant du domaine skiable alors, selon elles, qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, le seul rapport d’accident du moniteur, dont la responsabilité est recherchée à travers celle de l’ESF, étant insuffisante pour établir un défaut de balisage comme il est prétendu. Elles soutiennent que la signalisation, l’entretien des pistes et le balisage étaient adaptés au site qui ne présentait aucun caractère particulièrement dangereux.
Mme [Z] soutient que le rapport d’accident du moniteur établit que le balisage était défaillant à l’endroit de l’accident , puisqu’il manquait environ 25 mètres de corde pour sécuriser l’endroit, dangereux en ce qu’il comporte une moraine sur laquelle l’enfant a chuté.
L’ESF abonde en ce sens et soutient que la responsabilité de l’exploitant est engagée.
Sur ce, la cour,
Il est constant que l’accident s’est produit sur le territoire suisse, le domaine skiable des [Localité 16] étant transfrontalier entre la France et la Suisse, et que tant la société TCCPS, exploitant le domaine skiable, que son assureur, La Mobilière, sont des sociétés de droit suisse. Pour autant, ni la compétence des juridictions françaises, ni l’applicabilité du droit français ne sont discutés par les parties.
Il est acquis que la responsabilité de la société TCCPS est recherchée sur le fondement contractuel, le jeune [S] étant nécessairement titulaire d’un forfait de ski lui permettant d’évoluer sur l’ensemble du domaine skiable, y compris côté suisse.
La société TCCPS est en charge de la sécurité et du balisage des pistes du domaine skiable des [Localité 15] du Soleil sur lequel l’accident s’est produit. A ce titre, elle est tenue, à l’égard des usagers des pistes de ski, d’une obligation de sécurité de moyens. Elle doit ainsi mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les usagers des dangers objectifs pouvant se présenter sur les pistes, mais également pour les protéger des dangers pouvant présenter un caractère anormal ou excessif, le cas échéant par la mise en place de dispositifs de protection adaptés.
Il appartient à Mme [Z], qui recherche la responsabilité de la société TCCPS, de rapporter la preuve de la faute commise par celle-ci, en lien direct et certain avec les préjudices subis.
Les circonstances et le lieu de l’accident ne sont en l’espèce déterminés que par le seul rapport d’accident établi par le moniteur, M. [M], le 26 décembre 2018 (pièce n° 2 de Mme [Z]), lequel indique :
« Sur une piste bleue damée, il manquait une corde de sécurité sur le coté sur environ 25m, la piste était sécurisée avant et après, mais pas à cet endroit là, avec un panneau de direction qui prêtait à confusion et de nombreuses personnes ont été déporté à cet endroit avec une grosse maurenne au bout, l’enfant a cru que c’était la piste et est allé tapé dans le trou ».
Il précise également que la météo était ensoleillée et que la vitesse de l’enfant, comme la sienne, était « rapide » au moment de l’accident, lequel résulte d’une « chute ».
Il convient de noter d’emblée que, contrairement à ce qu’affirme Mme [Z], rien ne permet d’établir que la neige aurait été verglacée à cet endroit, le moniteur ayant simplement indiqué qu’elle était damée, sans autre précision. Le rapport des secouristes n’est pas produit aux débats, et, en l’absence de tout témoignage extérieur, le seul rapport du moniteur est insuffisant pour établir la responsabilité de l’exploitant, notamment quant aux conditions de neige et de balisage.
En effet, ce document, qui émane de celui dont la responsabilité est indirectement recherchée à travers l’ESF, n’est corroboré par aucune autre pièce. Les photographies qui sont produites aux débats (pièce n° 13 de l’ESF), outre qu’elles ne sont pas datées, ne permettent pas de savoir s’il s’agit du lieu exact de l’accident. Au demeurant, elles ne permettent nullement de confirmer l’existence à cet endroit d’un danger anormal nécessitant un dispositif de balisage particulier puisque aucun rocher n’y apparaît alors que le moniteur a fait état d’une moraine.
Enfin, le balisage latéral d’une piste est usuellement discontinu, matérialisé par des piquets, sauf en présence d’un danger objectif nécessitant un dispositif de sécurité supplémentaire. Notamment, la pose de cordes reliant les piquets n’est pas requise en bordure de piste, sauf ponctuellement pour prévenir d’un obstacle inhabituel. Il n’est pas démontré ici qu’une corde aurait été manquante sur le lieu de la chute de l’enfant et que cette absence prétendue aurait été la cause de l’accident.
D’une manière générale, il convient de rappeler qu’un accident de ski n’est malheureusement pas un événement inhabituel, et qu’il n’y a pas nécessairement de tiers responsable, même si les conséquences peuvent être graves.
Ainsi, la faute alléguée à l’encontre de la société TCCPS n’est pas démontrée et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité et en toutes ses dispositions subséquentes.
Mme [Z], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [W] [Z], sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise.
4. Sur les demandes accessoires :
Mme [Z], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [S], qui succombe en ses prétentions, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Girard-Madoux, avocat au barreau de Chambéry, étant souligné que la SCP Soulie & Coste-Floret ne peut prétendre à la distraction des dépens, n’étant pas inscrite dans le ressort de la cour d’appel de Chambéry.
Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties, que ce soit en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 mars 2023, mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Déboute Mme [O] [Z], tant en son nom personnel que ès qualités de représentante légale de [S] [W] [Z], de l’intégralité de ses demandes, tant en ce qu’elles sont dirigées contre la société ESF Kids [Localité 9] et son assureur la société Allianz Iard, qu’en ce qu’elles sont dirigées contre la société Télé [Localité 12] Crosets [Localité 16] (TCCPS), devenue la société [Localité 16] Suisse, et son assureur la société La Mobilière,
Rejette la demande d’expertise,
Condamne Mme [O] [Z], tant en son nom personnel que ès qualités de représentante légale de [S] [W] [Z], aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Girard-Madoux, avocat au barreau de Chambéry,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
— la SELARL RIMONDI ALONSO
[H] CAROULLE PIETTRE
— la SCP GIRARD-MADOUX
ET ASSOCIES+ GROSSE
— la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
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