Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 26 juin 2025, n° 23/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 19 juin 2023, N° F21/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 6]
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/00998 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3M
[E] [P]
C/ S.A.S. METAL X prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 19 Juin 2023, RG F 21/00171
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. METAL X prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON – Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige
La Sas Métal X, spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux, comprend plus de 10 salariés.
M. [E] [P] a été embauché à compter du 2 janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de ligne par la Sas Métal X.
Les accords nationaux de la métallurgie Oetam s’appliquent à cette relation de travail.
M. [E] [P] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 19 décembre 2020.
Par avis du 26 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] [P] inapte à la reprise du travail dans l’entreprise, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 2 juillet 2021, la Sas Métal X l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement devant se tenir le 12 juillet 2021.
Par courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception du 16 juillet 2021, M. [E] [P] a été licencié pour inaptitude en l’absence de possibilité de reclassement.
M. [E] [P] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en date du 15 décembre 2021 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a :
— débouté M. [E] [P] de ses demandes tendant à déclarer le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Métal X à payer à M. [E] [P] les sommes suivantes :
1 837,55 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
885,83 € net à titre d’indemnité de licenciement complémentaire,
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouté M. [E] [P] de ses autres demandes,
— débouté la Sas Métal X de ses demandes,
— condamné la Sas Métal X aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
La décision a été notifiée aux parties le 19 juin 2023. M. [E] [P] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2023.
Par conclusions du 06 novembre 2023, la Sas Métal X a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2023, M. [E] [P] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau, dire que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Métal X à lui payer les sommes suivantes :
1 837,55 € à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit la somme de 183,75 €,
885,83 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
3 674 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter la Sas Métal X de ses demandes,
— condamner la Sas Métal X à lui payer la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, étant précisé qu’en cas de condamnation il renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la Sas Métal X demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Métal X à payer à M. [E] [P] les sommes suivantes :
1 837,55 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
885,83 € net à titre d’indemnité de licenciement complémentaire,
2 000 € de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, débouter M. [E] [P] de ses demandes,
— condamner M. [E] [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 13 novembre 2024. L’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2025. A l’audience qui s’est tenue le 17 avril 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
SUR QUOI :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Moyens des parties :
M. [E] [P] soutient que c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a retenu le caractère professionnel de l’inaptitude dès lors que l’employeur qui a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie doit appliquer le régime protecteur même s’il avait connaissance, au moment de la notification du licenciement, du refus de la caisse d’assurance-maladie de prendre en charge l’accident ou la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il précise que la Sas Métal X ne pouvait ignorer l’origine professionnelle de l’inaptitude dès lors que dès le 18 décembre 2020 il a été placé en arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, que le certificat médical a été remis à l’employeur, de même que les différents arrêts de travail de prolongation qui se sont enchaînés sans discontinuité jusqu’à la déclaration d’inaptitude et que l’employeur a effectué la déclaration d’accident du travail, que la lettre du médecin du travail du 16 avril 2021 permet également de confirmer qu’il existe une certitude sur le caractère professionnel des lésions dont il est victime.
La Sas Métal X affirme que la cour n’est pas liée, quant à l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, par la décision de la caisse d’assurance-maladie, que les règles protectrices instituées par le code du travail en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle supposent la démonstration de trois éléments : qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que l’inaptitude invoquée repose, au moins partiellement, sur cet accident ou sur cette maladie et que l’employeur avait connaissance d’un tel lien au moment du licenciement.
Elle expose qu’en l’espèce le médecin du travail a méconnu ses obligations déontologiques en établissant une attestation sans avoir procédé préalablement à des constats sur les conditions de travail, que son attestation est dénuée de toute valeur probante, que la caisse d’assurance-maladie n’a jamais reconnu l’existence d’un accident du travail prétendument survenu le 18 décembre 2020, que d’ailleurs M. [E] [P] s’est prévalu devant la caisse primaire d’assurance-maladie d’une maladie professionnelle et cette dernière a considéré que les travaux effectués par l’appelant n’étaient pas de nature à expliquer l’apparition de sa pathologie.
La Sas Métal X précise qu’en tout état de cause elle ne pouvait avoir connaissance d’un lien entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle au jour du licenciement dans la mesure où la décision de la caisse d’assurance-maladie est intervenue postérieurement à ce dernier, et qu’à cette date les arrêts de travail avaient justement fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse d’assurance-maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ».
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n°21-11.970).
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782, publié).
En l’espèce, les lésions eczématiformes ayant donné lieu à l’arrêt de travail du 18 décembre 2020 ont fait l’objet d’une reconnaissance au titre des maladies professionnelles, tableau n° 65, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 9 novembre 2022. Cette décision n’a pas été contestée par la Sas Métal X.
Au surplus, le Docteur [K], allergologue, a conclu le 04 février 2021, après avoir réalisé les tests cutanés de la batterie standard, à l’existence d’une dermite d’irritation professionnelle à l’acide nitrique suivie d’une dermite de contact au chrome, cobalt et thiuram mix. Dans un courrier du mois d’avril 2021, le Docteur [D], médecin du service de santé au travail, a « certifié que l’origine des lésions est manifestement d’ordre professionnel : ces lésions ne se seraient pas produites si vous n’aviez pas travaillé à ce poste, au contact de plusieurs produits chimiques (acide nitrique, zinc, nickel..) ». Ce médecin ne se prononce pas sur les circonstances invoquées par le salarié (projection) mais uniquement sur la cause des lésions à savoir le contact avec des produits chimiques qui sont ceux avec lesquels l’intéressé travaillait.
Enfin, l’arrêt de travail initial du 18 décembre 2020 dont a fait l’objet M. [E] [P] a été reconduit de manière ininterrompue jusqu’au 15 mai 2021 pour eczéma professionnel et c’est à l’issue de la visite de reprise que le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude. Le lien de causalité entre la maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d’assurance-maladie et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 21 juin 2021 est donc établi.
En outre, il apparaît que si le certificat médical initial ne faisait pas mention de l’existence d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le médecin traitant a établi, postérieurement et vraisemblablement dès le 28 décembre 2020, un nouvel arrêt de travail daté toujours du 18 décembre 2020 pour accident du travail. Or, ce second arrêt a été porté à la connaissance de l’employeur qui a, de ce fait, rempli une déclaration d’accident du travail le 22 janvier 2021. Il avait donc nécessairement connaissance de la possible origine professionnelle de l’arrêt de travail, quand bien même une procédure était engagée devant la caisse de sécurité sociale pour en contester le bien-fondé. De plus, le refus de la caisse de sécurité sociale de reconnaître l’existence d’un accident du travail, dans sa décision du 21 avril 2021 était fondé sur l’absence de fait accidentel, brutal et soudain et non sur l’absence de lien avec l’activité professionnelle.
Ainsi, si au moment du licenciement, le caractère professionnel de l’affection n’était pas encore reconnu de manière définitive par la caisse primaire d’assurance maladie dont la décision sur ce point a été rendue en novembre 2022, l’employeur était averti du caractère potentiellement professionnel de l’affection survenue au temps et au lieu du travail, ayant conduit à l’arrêt de travail et par la suite à l’inaptitude.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en ce qu’il a condamné la Sas Métal X à payer à M. [E] [P] une indemnité compensatrice de préavis et un complément au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, y ajoutant le montant de l’indemnité de congés payés afférente à la période du préavis de 183,75 euros, en vertu de l’article L.3141-28 du code du travail.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [E] [P] soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où c’est un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui est à l’origine de la maladie professionelle ayant occasionné la lésion eczématiforme ayant conduit à son inaptitude professionnelle, que le conseil des prud’hommes n’a pas répondu à son argumentation quant à l’irrespect par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat dont il est tenu en vertu de l’article L.4121-1 du code du travail.
M. [E] [P] expose que la Sas Métal X aurait dû, en vertu de l’article L.4121-3 du code du travail, évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement des lieux de travail et des installations et dans la définition des postes de travail, puis mettre en 'uvre les actions de prévention, méthodes de travail et de production garantissant le meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il ajoute que l’employeur doit également informer les salariés sur les risques pour leur santé et leur sécurité et sur les mesures de prévention par un document unique d’évaluation des risques.
M. [E] [P] affirme que le 18 décembre 2020 il a été placé en arrêt de travail dès lors qu’il présentait un eczéma important dans les mains avec fissures et des plaques d’eczéma sur les mains et l’abdomen à la suite d’une projection d’acide nitrique alors qu’il manipulait des pièces traversant un robot de traitement chimique de zinc et nickel. Il précise qu’habituellement il travaille sans masque et qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises de travailler sans gant ou en devant conserver les mêmes gants durant deux semaines, qu’en dehors de gants parfois usagés et de lunettes de protection, il ne disposait d’aucun autre équipement de protection. Il ajoute que par avis du 9 novembre 2022, la Cpam a reconnu que la lésion dont il était victime était d’origine professionnelle.
M. [E] [P] indique que les documents produits par la partie adverse démontrent que les commandes de gants étaient insuffisantes et que les attestations produites sont sans valeur dès lors que les témoins n’étaient pas présents au moment des faits. S’agissant du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il indique avoir alterné les périodes d’arrêt maladie et de courtes périodes de travail soulignant que sa situation demeure particulièrement précaire.
La Sas Métal X expose que M. [E] [P] ne verse aucune pièce au soutien de son allégation d’un accident du travail survenu le 18 décembre 2020, que l’employeur au contraire démontre qu’aucun accident du travail n’a été déclaré à cette période ni reconnu par la suite, qu’il n’est pas davantage démontré un défaut de fourniture de matériel de protection, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, que le port des équipements de sécurité qui lui ont été remis est obligatoire et formellement rappelé au salarié, que le stock de gants était régulièrement renouvelé.
Sur ce,
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude du salarié, lorsque cette inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
1. Les équipements individuels de travail :
Aux termes de l’article R.4412-11du code du travail, « l’employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d’entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition ;
5° En imposant des mesures d’hygiène appropriées ;
6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées que quelques semaines avant l’arrêt maladie, M. [E] [P] a été affecté à une ligne de production différente. Il résulte de la fiche 'prise en charge d’un nouveau salarié’ signée à cette occasion le 7 décembre 2020 par M. [E] [P] qu’il a reçu les consignes de sécurité dans le cadre de la définition de sa fonction de conducteur de ligne. Ce document daté et signé du 1er décembre 2020 précise notamment que le salarié doit porter des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, blouses, gants, lunettes, diphotérine…). M. [E] [P], dans la fiche de 'prise en charge d’un nouveau salarié', reconnaît également qu’il a reçu une paire de lunettes de protection, un pantalon et une veste, des chaussures de sécurité, des gants et de la diphotérine. Le document précise également les conditions dans lesquelles ces équipements individuels de protection doivent être utilisés. Il est également souligné que le port des équipements de protection individuelle est obligatoire.
La Sas Métal X justifie également de l’achat récent de gants (factures des 31 octobre, 15 novembre et 30 novembre). Elle verse également l’attestation de trois salariés, en poste à la même période que M. [E] [P], précisant que chaque début de semaine les équipements de protection individuelle étaient distribués et qu’en cas d’usage prématuré ou d’oubli, ils pouvaient être remplacés à tout moment dans la semaine. Mme [C], responsable de production, précise qu’elle rappelle quotidiennement aux conducteurs de ligne de porter leurs équipements de sécurité, lesquels leur sont régulièrement fournis.
Pour contester ces éléments, M. [E] [P] verse l’attestation de M. [M] [W], laquelle est pré-rédigée, ne répond pas aux formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile et n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité. Compte tenu de ces éléments, rien ne permet de s’assurer de l’identité de la personne qui témoigne ni de la véracité des déclarations.
M. [E] [P] produit également l’attestation de Mme [F] [T], qui a travaillé dans l’entreprise jusqu’au 22 octobre 2020. Elle indique que les équipements de protection adéquats n’étaient pas toujours fournis et qu’il était compliqué de trouver des gants et des blouses de protection. Aucun élément n’est donné sur le poste occupé par cette dernière lui permettant de constater les manquements qu’elle invoque. En tout état de cause, elle avait quitté la société avant que M. [E] [P] ne prenne sa nouvelle fonction. Ce témoignage qui est peu circonstancié n’est, de plus, corroboré par aucun autre élément. Il n’est pas suffisant pour remettre en cause les éléments versés par l’employeur.
Ainsi, la Sas Métal X justifie avoir mis à disposition de M. [E] [P] les équipements de protection individuelle.
2. Sur l’évaluation des risques et l’information des salariés :
En vertu de l’article R.4412-5 du code du travail, « l’employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs ».
De manière générale, il est prévu par l’article R.4141-3-1 du code du travail que l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
1° Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R.4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L.1321-1 ;
5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R.4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en 'uvre des mesures prévues à l’article R.4227-38..
En l’espèce, la Sas Métal X ne justifie pas avoir procédé à l’évaluation des risques dont les résultats doivent être consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ni d’avoir respecté son obligation d’information du salarié dans la mesure où elle verse simplement les justificatifs relatifs à l’information du salarié quant à l’usage des équipements de protection individuelle (l’une des mesures de prévention) sans information sur les risques identifiés, ni sur les autres mesures de prévention et les informations globales sur la façon d’obtenir des informations plus détaillées et l’identification des référents.
Dès lors que le risque s’est réalisé, la maladie ayant conduit à l’inaptitude étant d’origine professionnelle, et que l’employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale du salarié, la Sas Métal X a manqué à son obligation de sécurité, laquelle est à l’origine de l’inaptitude.
Il est à ce titre indifférent que le comportement du salarié ait pu également jouer un rôle causal dans la survenance de la maladie, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré en l’espèce. En effet, l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’il a mis en oeuvre l’ensemble des mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, M. [E] [P] comptait une année complète d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière notamment des différentes périodes de chômage que M. [E] [P] a connues, il y a lieu de condamner la Sas Métal X à payer à M. [E] [P] la somme de 3 674 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant deux mois de salaire, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La Sas Métal X succombant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations accessoires. Y ajoutant, il convient de condamner la Sas Métal X aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] [P] de sa demande tendant à déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et du paiement de l’indemnité afférente,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus dans les limites de l’appel entrepris,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement notifié le 12 juillet 2021 à M. [E] [P] par la Sas Métal X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sas Métal X à payer à M. [E] [P] la somme de trois mille six cent soixante-quatorze euros (3 674 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Métal X à payer à M. [E] [P] la somme de cent quatre-vingt-trois euros et soixante-quinze centimes (183,75 euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période du préavis,
CONDAMNE la Sas Métal X aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la Sas Métal X à payer à M. [E] [P] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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