Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 mars 2025, n° 22/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 28 janvier 2022, N° 19/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01074 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEMH
Jugement (N° 19/01156)
rendu le 28 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur [F] [CI]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [V] [CI] épouse [UG]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Monsieur [A] [CI]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Monsieur [UI] [CI]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2024
****
[XJ] [KB] [C] [CI], né le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 23] (Pas-de-Calais) est décédé le [Date décès 4] 2008 à [Localité 25] (Pas-de-Calais), laissant pour lui succéder sa veuve, [Z] [X] [DX] [S], née le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 25], et leurs deux enfants, MM. [F] et [A] [CI].
[Z] [S] veuve [CI] est décédée à son tour le [Date décès 15] 2016, laissant pour lui succéder, outre ses deux enfants précités, deux petits-enfants, M. [UI] [CI] et Mme [V] [CI] épouse [UG], fils et fille de M. [A] [CI], institués légataires particuliers en vertu d’un testament établi par la défunte et reçu par Me [NC], notaire à [Localité 18], et Me [Y], notaire à [Localité 20], le 26 octobre 2012.
Les époux [CI] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [J], notaire à [Localité 19], le 12 avril 1949.
Les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder sur les modalités du partage des successions de leurs parents et grands-parents.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2019, M. [F] [CI] a fait assigner MM.'[A] et [UI] [CI] et Mme [V] [CI] épouse [UG] devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins, principalement, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts et de la communauté ayant existé entre eux et de voir reconnaître à son profit une créance de salaire différé sur la succession d'[Z] [CI].
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts et de la communauté ayant existé entre eux,
— désigné, pour y procéder, Me [Y] […],
— déclaré recevable la demande de créance de salaire différé formée par M. [F] [CI],
— débouté ce dernier de cette demande,
— dit que la maison située [Adresse 1] à [Localité 25], érigée sur les parcelles cadastrées B[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 11], ayant fait l’objet d’une donation préciputaire au profit du M. [F] [CI], serait valorisée à hauteur de 65 000 euros,
— dit que la maison située à [Localité 25], érigée sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 12], ayant fait l’objet d’une donation préciputaire au profit de M. [A] [CI], serait valorisée à hauteur de'48'600 euros,
— débouté les intimés de leur demande de sursis à statuer sur la délivrance du legs,
— débouté M. [F] [CI] de sa demande tendant à ne pas tenir compte, dans l’établissement du compte d’administration d'[Z] [CI], des factures EDF et primes d’assurances,
— condamné M. [UI] [CI] à payer à la succession de sa grand-mère la somme de 4'790,10 euros,
— condamné ce dernier à verser au compte d’administration de l’indivision successorale d'[Z] [CI] la somme de 1 050 euros,
— ordonné le partage en nature des biens dépendant des successions concernées par parts égales et, à défaut d’accord entre les parties, ordonné le tirage au sort entre les deux lots constitués par le notaire,
— débouté les intimés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— dit que les dépens pourraient être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [F] [CI] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 mai 2024, demande à la cour, au visa de l’article 815 du code civil et de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé sur la succession de sa défunte mère et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire et juger qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé sur 'les successions’ (sic) d'[Z] [CI] pour une période allant du 28 juin 1968, date de son 18ème anniversaire, au 1er octobre 1978, dont à déduire sa période de service militaire allant du 5 août 1971 au 4 août 1972,
— à titre subsidiaire, lui reconnaître une créance de salaire différé sur la succession d'[Z] [CI] pour les périodes suivantes :
— en totalité, pour la période allant du 28 juin 1968 au 5 août 1971,
— en totalité, du 4 août 1972 au 28 juin 1974,
— à mi-temps, du 29 juin 1974 au 30 novembre 1974,
— en totalité, du 1er décembre 1974 au 28 juin 1975,
— à mi-temps, du 29 juin 1975 au 30 novembre 1975,
— en totalité, du 1er décembre 1975 au 1er octobre 1978,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— dire que les dépens d’appel seront portés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la Selarl d’avocats Meillier.
Par conclusions remises le 6 septembre 2022, MM. [A] et [UI] [CI], et Mme [V] [CI] demandent à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article L.'321-13 du code rural et de la pêche maritime, de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes et, formant appel incident, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de créance de salaire différé formulée par celui-ci et, statuant à nouveau de ce chef, de :
— dire et juger irrecevable comme étant prescrite la demande de fixation de salaire différé de M. [F] [CI] sur la succession de [XJ] [CI], et dépourvue de qualité à agir s’agissant de la succession d'[Z] [CI],
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
— condamner l’appelant, outre aux dépens, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que la décision entreprise n’étant contestée qu’en ce qu’elle a déclaré M. [F] [CI] recevable en sa demande de créance de salaire différé (appel incident), mais débouté celui-ci de sa demande (appel principal), les autres chefs de décision, désormais irrévocables, ne seront pas évoqués.
Sur la créance de salaire différé
* Sur la recevabilité de la demande
MM. [A] et [UI] [CI] et Mme [V] [CI] sollicitent l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de créance de salaire différé formée par M. [F] [CI]. Ils font valoir que seul [XJ] [CI] ayant eu la qualité d’exploitant agricole, c’est à l’encontre de la succession de celui-ci que M.'[F] [CI] aurait dû faire valoir sa demande, mais que leur ascendant étant décédé le [Date décès 4] 2008 et M.'[F] [CI] ayant engagé son action bien plus de cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cette créance se trouve désormais prescrite. Ils ajoutent qu'[Z] [CI] n’a jamais eu la qualité d’exploitante agricole, ni même celle de co-exploitante agricole, de sorte que la demande de créance de salaire différé formée à l’encontre de sa succession est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
M. [F] [CI], qui, en dépit de l’ambiguïté de la rédaction du dispositif de ses écritures, ne dirige sa demande de reconnaissance de salaire différé qu’à l’encontre de la succession de sa mère, affirme que cette demande est recevable dès lors qu'[Z] [CI], décédée en 2016, avait le statut de co-exploitante de l’exploitation de son époux, ce qui résulte tant de son affiliation à la Mutualité sociale agricole que de ce qu’elle possédait en propre les bâtiments d’exploitation du corps de ferme dans lequel s’exerçait l’activité agricole, de ce que nombre de baux avaient été consentis au couple en qualité de co-preneurs et de sa participation effective à l’activité de l’exploitation commune, attestée par de multiples témoignages.
Sur ce
L’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers ; que le taux annuel du salaire est égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Est considéré comme un exploitant agricole celui qui exerce personnellement et pour son propre compte, à titre de profession habituelle, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, il est admis qu’en cas de co-exploitation ou d’exploitations successives par les ascendants de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions, mais à la condition d’établir soit l’existence d’une co-exploitation, soit que ce contrat de travail ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation en cas d’exploitations successives.
L’appréciation de la qualité d’exploitant, pour le calcul du salaire différé, qualité qui est distincte de celle de propriétaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond. (Cass. 1ère civ., 18 décembre 1990, n°89-18.419). Cette qualité peut ainsi être reconnue au conjoint du chef d’exploitation, même si seul ce dernier est immatriculé à la Mutualité sociale agricole en cette qualité, dès lors qu’est démontrée la participation effective du conjoint comme exploitant à l’activité professionnelle du chef d’exploitation, la seule vie commune des époux sur l’exploitation ne suffisant pas à démontrer la co-exploitation agricole (Cass. 1ère civ. , 6 novembre 2013, n°12-25.239).
L’article L321-17 alinéa 1er précise que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
A cet égard, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la durée de la prescription de l’action en paiement de salaire différé se trouve ramenée à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant, conformément aux dispositions relatives à la prescription de droit commun de l’article 2224 nouveau du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’attestation délivrée par la Mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais le 27 février 2017 qu'[Z] [CI] a été affiliée auprès de cet organisme en qualité de conjointe participant aux travaux sur l’exploitation de son mari [F] [CI] du 1er juillet 1952 au 10 novembre 1988.
Par ailleurs, tant l’acte de mariage de M. [F] [CI] que l’acte de décès de son frère [RE] mentionnent l’activité de cultivateurs – au pluriel- de leurs parents.
En outre, c’est aux époux [CI] en qualité de preneurs conjoints et solidaires, et non à [F] [CI] seul, que les époux [D], [NE] et [I] ont consenti des baux à ferme respectivement les 22 mars 1966, 10 novembre 1972 et 20 novembre 1984.
Mme [W] [RF], née en 1932, cousine germaine par alliance, et Mme [M] [H], née le [Date naissance 13] 1935, certifient l’une et l’autre qu'[Z] [CI] participait de façon effective et permanente, entre 1952 et 1988, à l’exploitation au côté de son époux [XJ] [CI] et qu’elle apparaissait ainsi comme une véritable co-exploitante, tandis que Mme [E] [G], née en 1924, cousine issue de germain, atteste que 'Mme [CI] [S] contribuait effectivement à l’exploitation de la ferme de son époux, M. [XJ] [CI]. Elle assumait les travaux des champs, en été la moisson (en bottes) ainsi que le sarclage et l’arrachage (manuel en ces années-là) des chicorées et betteraves. Nous avions des terres voisines dans le 'fonds de [Localité 14]' à M. et Mme [CI]. Ces faits datent jusque les années 80, date de ma cession d’exploitation.'
Enfin, il résulte du courrier adressé le 19 mars 1987 par le maire de [Localité 25] au commandant du service de recrutement militaire de [Localité 24] concernant M. [A] [CI], au profit duquel il demandait une mise en différé d’appel, que celui-ci travaillait comme 'aide familiale agricole chez ses parents, M. et Mme [CI] [S] [XJ], cultivateur'.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge, considérant que la participation effective et régulière d'[Z] [CI] à l’exploitation au côté de son époux durant leur vie commune était démontrée, a reconnu à celle-ci la qualité d’exploitante agricole, la circonstance qu’elle n’ait pas disposé de numéro Siret ou n’ait pas été déclarée à la MSA en qualité de chef d’exploitation étant sans incidence.
Dès lors, l’action de M. [F] [CI] aux fins de reconnaissance d’une créance de salaire différé sur la succession de sa mère, introduite par acte d’huissier du 10 septembre 2019, soit dans le délai de cinq ans du décès de celle-ci, n’est pas prescrite.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déclarée recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande
En vertu de l’article L.321-13 précité, il incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d’une créance de salaire différé d’apporter la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation familiale ainsi que celle de l’absence de contrepartie perçue pour sa collaboration à l’exploitation.
En application de l’article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l’exploitation agricole peut être rapportée par tous moyens, y compris par un faisceau de présomptions ou d’indices, étant précisé d’une part qu’en vertu de l’article 1381 du code civil, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge et, d’autre part, que la seule inscription à la MSA en qualité d’aide familial ne suffit pas à établir une participation directe et effective à l’exploitation familiale.
Par ailleurs, il est constant qu’en subordonnant le bénéfice du contrat de travail à salaire différé à une participation directe et effective du descendant d’un exploitant agricole à l’exploitation, la loi ne requiert pas que cette participation soit exclusive de toute autre occupation dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle ; que cependant, le descendant d’un exploitant agricole qui a participé partiellement à l’exploitation ne peut bénéficier que d’une créance de salaire différé partielle.
En l’espèce, il incombe à M. [F] [CI], demandeur à la créance de salaire différé pour la période allant du 28 juin 1968, date de sa majorité, au 1er octobre 1978, dont à déduire sa période de service militaire, de rapporter la preuve de sa participation directe, effective et sans contrepartie à l’exploitation de ses parents.
De même qu’en première instance, M. [F] [CI] produit une attestation du 28 mai 2005 adressée à la Mutualité sociale agricole (MSA), aux termes de laquelle il certifie avoir participé aux travaux de l’exploitation familiale du 1er janvier 1964 au 1er octobre 1978, en qualité de non-salarié agricole, accompagnée des témoignages de MM. [T] [ND] et [R] [U], mentionnant son activité habituelle et régulière sur l’exploitation familiale.
La reconstitution de carrière de M. [F] [CI] établie le 15 octobre 2020 par la MSA mentionne sa position d’aide familial non-salarié entre le 28 juin 1964 et le 31 janvier 1971, puis entre le 1er février 1972 et le 30 septembre 1978, l’intéressé ayant effectué son service militaire entre le 1er février 1971 et le 31 janvier 1972.
Par ailleurs, les avis d’émission de cotisation d’assurance-maladie de M. [XJ] [CI] mentionnent sa cotisation pour un aide familial mineur en 1970 et 1971, et pour un aide familial majeur en 1973, 1975 et 1976, alors que M. [A] [CI], frère cadet de [F], était encore mineur puisque né en [Date naissance 22] 1967. Ces cotisations ne peuvent donc avoir concerné que [F], né en 1950, étant observé ce n’est qu’avec l’entrée en vigueur de la loi n°74-631du 5 juillet 1974 que l’âge de la majorité a été ramené de 21 à 18 ans.
En outre, MM. [N] [B], [T] [UH], [R] [U], [GZ] [CH] et Mme [DW] [L] témoignent dans leurs attestations respectives que M. [R] [CI] a travaillé sur l’exploitation agricole de ses parents pendant la période allant de 1968 à 1978, en tant qu’aide familial, en effectuant les travaux de la ferme tels que les labours, les plantations, les désherbages et les récoltes, M. [CH] relatant en outre que l’intéressé n’avait que son argent de poche pour le week-end, et Mme [L], également aide familiale dans une ferme voisine, attestant qu''à cette époque, nous avions 'notre dimanche', c’est à dire le minimum pour nos sorties du dimanche', ce qui fait manifestement référence également à l’argent de poche reçu.
Si les intimés produisent les copies de trois factures émises les 30 janvier et 28 avril 1975 et 29 janvier 1977 par [K] [XK], sécherie de chicorée à [Localité 21], au nom de 'M. [F] [CI], cultivateur', aux termes desquelles le premier aurait réglé au second les sommes respectives de 3 067,14 francs (soit 467,58 euros) et 4 404,10 francs (soit 671,4 euros) pour ses récoltes de racines de chicorée de 1974 et 1976, l’authenticité de ces factures est remise en cause par M.'[F] [CI], qui produit deux factures similaires des 30 avril 1983 et 30 avril 1984 émises au nom de M. [O] [P], mais comportant davantage d’informations, telles que le numéro de planteur ou le montant de la TVA, et indique qu’il n’avait alors pas le statut de cultivateur, mais celui d’aide familial.
La cour n’est pas en mesure de se prononcer sur l’authenticité de ces factures, qui ne sont pas produites en original.
En tout état de cause, celles-ci, qui permettent tout au plus d’établir que M. [F] [CI] aurait cultivé de la chicorée lors de ces deux saisons, sur une superficie limitée, ce qui lui aurait procuré une source de revenu modeste, ne démontrent pas que l’intéressé aurait exercé une activité à temps plein ou partiel rémunératrice en dehors de l’exploitation familiale, excluant de fait qu’il ait pu exercer pendant le même temps une activité d’aide familial dans l’exploitation de ses parents.
Au vu de ces éléments, il est démontré que M. [F] [CI] a exercé des fonctions d’aide familial non rémunéré sur l’exploitation de ses parents pour la période allant du 28 juin 1968, date de son 18ème anniversaire au 30 septembre 1978, avec une interruption entre le 1er février 1971 et le 31 janvier 1972, période de son service militaire telle qu’elle résulte de son livret militaire.
Il convient donc, par infirmation de la décision précitée, de lui reconnaître une créance de salaire différé pour cette période, laquelle sera calculée par le notaire en appliquant les dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, il convient de débouter MM. [A] et [UI] [CI] et Mme [V] [CI] épouse [UG] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de créance de salaire différé formée par M. [F] [CI], mais l’infirme en ce qu’elle a débouté celui-ci de sa demande ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que M. [F] [CI] est titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession d'[Z] [S] pour une période allant du 28 juin 1968, date de son 18ème anniversaire, au 30 septembre 1978, dont à déduire la période de son service militaire entre le 1er février 1971 et le 31 janvier 1972 ;
Dit que cette créance sera calculée par le notaire en appliquant les dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute MM. [A] et [UI] [CI] et Mme [V] [CI] épouse [UG] de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Transfert ·
- Automation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Intéressement ·
- Cadre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise de peine ·
- Exécution d'office ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Consignation ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Établissement ·
- Instance ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Acceptation ·
- Recours
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- École ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Accord ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement privé ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Coefficient ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Vice de forme ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métal ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Équipement de protection ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Faute inexcusable ·
- Consolidation ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Victime ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.