Confirmation 4 avril 2025
Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 avr. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/404
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6LI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 avril à 15h30
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [N] [P]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 1] (REP CENTRAFICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Vu l’appel formé le 03 avril 2025 à 16 h 25 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 avril 2025 à 09h45, assisté de , C.MESNIL, greffier placé, avons entendu :
[L] [N] [P] représenté par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE, régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 10 mars 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [L] [N] [P], se réclamant de nationalité centrafricaine ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture du Tarn du 1er avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2025 à 16 h25, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté.
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant, celui-ci n’ayant pu être extrait pour raisons de santé, à l’audience du 4 avril 2025 ;
Vu l’absence du préfet à cette audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, M. [P] a été placé en rétention le 4 mars 2025, la préfecture a saisi l’Ambassade de la république de Centrafrique afin d’obtenir un laissez-passer consulaire le 5 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception avec avis de réception le 13 mars 2025, le 11 mars 2025 un courriel de relance a été adressé à l’ambassade et une nouvelle relance a été faite le 31 mars 2025 notamment à une adresse nominative obtenue par l’intermédiaire de la DGEF. Le juge de première instance a également justement relevé qu’il ne pouvait être tiré de l’absence d’accusé de réception d’un courriel que les formalités étaient inefficientes.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Aucune information n’établit à ce stade de la procédure que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative de 60 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 avril 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [L] [N] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. BAFFET-LOZANO.
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