Confirmation 13 mai 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mai 2025, n° 23/07317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°161
N° RG 23/07317 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UMEB
(Réf 1ère instance : 2022000702)
Mme [G] [P] veuve [E]
C/
S.A.S. PAYS DE REDON DISTRIBUTION – PRD
S.A. SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST – SCA OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CASTRES
Me RINEAU
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur,
Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 03 mars 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [P] Veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] (44)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Agnès PEETERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. PAYS DE REDON DISTRIBUTION – PRD immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le n° B 316 514 546, représentée par son Président en
exercice, domicilié de droit au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST – SCA OUEST immatriculée au RCS de Nantes sous le n° B 007 080 021, représentée par son Président en exercice, domicilié de droit au siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[R] [E] et son épouse, Mme [P], ont constitué une société Saint Nicolas Distribution (ci-après la société SND) pour exploiter une surface de vente de l’enseigne E. Leclerc à [Localité 8].
La société Coopérative d’approvisionnement de l’ouest (ci-après la SCA Ouest) est une centrale d’achat dont la société Saint Nicolas Distribution était sociétaire.
Selon un protocole d’accord du 6 février 2006, quelques années après le décès de [R] [E], Mme [P] s’est engagée à céder les actions composant le capital de la société SND: les siennes propres ainsi que celles détenues par la société Cigano, actionnaire de la société SND, à M. et Mme [F], et ceux-ci à les acquérir, avec possibilité de substitution.
Mme [P] était au conseil d’administration de la société SND et présidente directrice générale.
La SCA Ouest s’est substituée aux époux [F] lors de la réitération de la cession.
La société SND est devenue la société Pays de Redon Distribution (la société PRD).
Mme [P] a perçu 8,6 M d’euros au titre du prix de cession défini selon une hypothèse en forme de bilan au 31 mars 2006.
Dans l’acte de cession du 31 mars 2006 page 6, reprenant le protocole d’accord, les parties sont convenues de la disposition suivante :
« comme condition essentielle et déterminante des présentes, sans lesquelles elles n’auraient pas eu lieu, il est convenu que Mme [G] [E] reçoit, de manière irrévocable, pouvoir de la part du cessionnaire (lequel se porte fort de l’accord des instances dirigeantes de Saint Nicolas Distribution après la cession) pour mener toutes actions vis à vis de la SCA Ouest que Mme [G] [E] jugera utile pour le compte de Saint Nicolas Distribution, relatives aux marges arrières et assimilées dues à Saint Nicolas Distribution pour la période antérieure au 31 mars 2006, le tout aux frais de Saint Nicolas Distribution, à charge de remboursement sans délais par Mme [G] [E] des sommes hors taxes effectivement supportées (frais et honoraires) par la société à ce titre.
En conséquence, faire toutes actions en justice, transiger, et généralement faire ce qui sera utile et nécessaire.
Mme [G] [E] s’engage à informer le cessionnaire de l’évolution de ces dossiers au fur et à mesure.
De son côté, le cessionnaire s’engage irrévocablement à communiquer à Mme [G] [E] tous documents que cette dernière réclamerait pour exécuter ladite mission.
Toutes sommes qui seraient récupérées définitivement par Saint Nicolas Distribution à ce titre (et plus globalement toutes sommes récupérées au titre des marges arrières pour la période close le 31 mars 2006 et insuffisamment provisionnées à cette date) seront, d’accord exprès entre les parties :
remboursées à Mme [E] à concurrence des frais et honoraires hors taxes engagés par cette dernière à ce titre,
à concurrence du solde, versées en intégralité à Mme [G] [E] (après impact de l’impôt société) à titre de complément de prix. »
Un tiers-expert indépendant a été désigné conformément aux conventions des parties pour établir la situation en forme de bilan au 31 mars 2006, la fixation de la valeur des titres des sociétés SND et Cigano et fixer le prix définitif.
Par arrêt définitif du 29 mars 2011, sur la base de cette expertise amiable, la cour d’appel de Rennes a condamné Mme [P] à payer à la société SCA Ouest la somme de 13 127,94 euros au titre du réajustement du prix définitif. Par le même arrêt la cour d’appel de Rennes a déclaré la demande de Mme [P] de communications de pièces et d’expertise, relatives au complément de prix susévoqué, irrecevable, en l’absence de la société SND à la cause.
Par plusieurs courriers, Mme [P] s’est plainte auprès de la SCA Ouest et de la société PRD de leur obstruction à la communication des documents permettant de déterminer le montant de ce complément de prix.
Le 6 février 2018, une procédure de conciliation initiée par Mme [E] a pris fin par un procès-verbal de non-conciliation.
Le 17 janvier 2022, Mme [E] a assigné la société SCA Ouest en paiement d’une somme de 1,67 M au titre du complément de prix relatif aux marges-arrières.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— in limine litis, sur la demande afférente au complément de prix,
— jugé que la demande formée par Mme [G] [P] veuve [E] est irrecevable, pour être prescrite, et ce depuis le 24 septembre 2021,
— jugé la société Pays de Redon distribution hors de cause,
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamné Mme [P] à payer aux sociétés SCA Ouest et Pays de Redon distribution une somme de 5 000 ' chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger sur le fondement de l’article 514 du même code,
— condamné Mme [P] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 89,65 ' toutes taxes comprises.
Mme [P] a interjeté appel le 27 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Sur la demande de révocation de la clôture et d’irrecevabilité des conclusions
Par conclusions postérieures à la clôture en date du 10 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— révoquer de l’ordonnance de clôture du « 29 janvier 2025 »,
— admettre aux débats des conclusions n°3 « signifiées par Madame [E] le 07 février 2025 »,
— subsidiairement, de déclarer irrecevables comme tardives :
— les conclusions n°2 régularisées par la SCA Ouest et par la société PRD par RPVA le 14 janvier 2025 à 19h47,
— les conclusions n°2 régularisées par la SCA Ouest et par la société PRD par RPVA le 14 janvier 2025 à 19h53,
— les conclusions n°3 régularisées par la SCA Ouest et par la société PRD par RPVA le 27 janvier 2025,
— réserver les dépens.
Par conclusions du 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments, les sociétés SCA Ouest et PRD demandent qu’il soit :
— dit et jugé qu’il n’y a pas d’opposition des intimées au rabat de la clôture,
— dit et jugé qu’au cas de rabat de la clôture, le respect dû au droit de la défense impose de reporter la clôture à une date qui permettra aux intimées de répliquer de manière recevable aux conclusions notifiées le 7 février 2025, après la clôture, par Mme [P],
— fixé une nouvelle date de clôture, au cas de rabat, au vendredi 28 février 2025,
— dit et jugé, en toutes hypothèses, que rien ne justifie un rejet des conclusions des intimées des 14 et 27 janvier 2025,
— réserver les dépens.
Le conseiller de la mise en état ne s’étant pas prononcé sur la demande de révocation de la clôture, la cour d’appel doit statuer sur cette demande.
Selon l’article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (…) »
L’article 803 du même code dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) »
En application de l’article 15 du code de procédure civile :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Selon l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que :
« (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Ce texte a pour objectif d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties.
Des conclusions de l’appelante ont été déposées par le RPVA le 23 septembre 2024.
Des conclusions des intimées, déposées le 14 janvier 2025 par le RPVA à 19h53, ont été acceptées par le greffe.
Compte tenu de l’absence de présentation par un trait de marge des nouveaux moyens et arguments, ces mêmes conclusions ont été redéposées par les intimées, avec une présentation plus distincte, le 27 janvier 2025.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2025 à 9h30 après que le conseiller de la mise en état a refusé son report, sollicité le 28 janvier par l’appelante.
Il ressort de cet exposé que depuis le 14 janvier 2025, l’appelante avait connaissance des moyens et arguments des intimées, repris in extenso et sans ajout dans leurs conclusions du 27 janvier.
Les conclusions des intimées du 14 janvier 2025 reprennent, s’agissant de la « discussion », dans les grandes lignes, le plan présenté dans leurs conclusions antérieures du 21 juin 2024, de sorte que les ajouts de paragraphes titrés, également inclus dans un nouveau plan détaillé, étaient aisément identifiables. Mme [P] a été mise en mesure d’y répondre dans des délais raisonnables avant la clôture.
Il est relevé, au surplus, qu’aucune nouvelle pièce n’a été versée après le 21 juin 2024 et qu’hormis les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes des intimées n’ont pas été modifiées.
En conséquence, aucune cause grave résultant d’une atteinte au contradictoire n’est établie.
La demande de révocation de la clôture est rejetée.
Par là même, les conclusions adressées le 14 janvier 2025 et retournées avec le trait de marge le 27 janvier 2025, dans un délai permettant à l’appelante d’y répondre, avant la clôture annoncée, intervenue le 30 janvier 2025 à 9h30, ne sont pas tardives. Il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
En revanche, les conclusions déposées postérieurement à la clôture par l’appelante le 7 février 2025, et par les intimées, le 19 février 2025, sont déclarées irrecevables, ainsi que les pièces nouvelles versées à cette occasion par les intimées n°25, 26 et 27.
Dès lors, la cour tiendra compte :
— des conclusions de l’appelante du 23 septembre 2024,
— des conclusions des intimées du 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] demande à la cour de :
— juger Mme [G] [P] veuve [E] recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— jugé que sa demande était irrecevable pour être prescrite et ce, depuis le 24 septembre 2021,
— jugé la société Pays de Redon distribution hors de cause,
— débouté Mme [G] [P] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [G] [P] veuve [E] à payer à la SCA ouest et à la société Pays de Redon distribution la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
en statuant à nouveau,
— juger que Mme [P] veuve [E] est recevable et bien fondée en sa demande,
principalement,
— condamner la société Coopérative d’approvisionnement de l’Ouest, SCA Ouest, à lui payer la somme de 1 678 000 ' en complément du prix de cession avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, date de la mise en demeure adressée à la SCA Ouest,
— ordonner la capitalisation des intérêts courus sur une année entière en application de l’article 1342-2 du code civil,
— en cas de rejet de la demande de Mme [G] [P] veuve [E] de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 21 juin 2016 et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts à compter de cette date : condamner la société Coopérative d’approvisionnement de l’Ouest, SCA Ouest à lui payer la somme de 417 167 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans la communication des informations et documents visés dans la mise en demeure du 21 juin 2016,
subsidiairement, en cas de fixation du point de départ des intérêts à la date du 21 mai 2014,
— juger que la prescription de l’action n’est acquise qu’à concurrence de la somme de 20 666 euros, juger Mme [G] [P] veuve [E] recevable pour le surplus et condamner en conséquence la société Coopérative d’approvisionnement de l’Ouest, SCA Ouest, à lui payer la somme de 1 657 334 euros, au titre du complément de prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts courus sur une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— en cas de rejet de la demande de Mme [G] [P] veuve [E] de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 21 juin 2016 et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts à compter de cette date : condamner la société Coopérative d’approvisionnement de l’Ouest, SCA Ouest à lui payer la somme de 417 167 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans la communication des informations et documents visés dans la mise en demeure du 21 juin 2016,
en tout état de cause :
— condamner la société Coopérative d’approvisionnement de l’Ouest, SCA Ouest, à payer à Mme [G] [P] veuve [E] la somme de 1 678 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus fautif de lui communiquer les informations et documents permettant de déterminer les sommes encaissées par la société Pays de Redon distribution SAS au-delà de la somme de 1 678 000 euros à titre de marges arrière et assimilées postérieurement au 31 mars 2006 dont le fait générateur est antérieur à cette date et de sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat,
— condamner la société Coopérative d’approvisionnement de l’Ouest, SCA Ouest, à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Coopérative d’approvisionnement de l’Ouest, SCA Ouest, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Coopérative d’approvisionnement de l’Ouest, SCA Ouest, et la société Pays de Redon distribution de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Coopérative d’approvisionnement de l’Ouest, SCA Ouest, aux entiers dépens.
La SCA Ouest et la société PRD distribution demandent à la cour de :
in limine litis, sur la demande afférente au complément de prix :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTES le 7 décembre 2023, en ce qu’il a jugé que la demande formée par Mme [G] [P] veuve [E] était irrecevable, pour être prescrite,
à titre subsidiaire :
— juger au minimum que la demande formée par Mme [G] [P] veuve [E] est partiellement irrecevable, pour être prescrite, à hauteur de 20 666 ', et ce depuis le 22 mai 2019 ;
— limiter en conséquence toute condamnation à ce titre à un maximum de 65 334 ',
à titre infiniment subsidiaire :
— limiter toute condamnation au titre du complément de prix à un maximum de 86 000 ',
in limine litis, sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts :
— juger que la demande formée par Mme [G] [P] veuve [E] est irrecevable, pour être prescrite ;
— confirmer en tant que de besoin, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 7 décembre 2023, en ce qu’il a débouté Mme [G] [P] veuve [E] de sa demande à ce titre,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 7 décembre 2023, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause la société PRD,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 7 décembre 2023, en ce qu’il a débouté Mme [G] [P] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [G] [P] veuve [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
sur la couverture des frais irrépétibles et des dépens,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 7 décembre 2023, en ce qu’il a condamné Mme [G] [P] veuve [E] à payer aux sociétés SCA Ouest et PRD une somme de 5 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [P] veuve [E] à payer aux sociétés SCA Ouest et PDR une somme de 15 000 euros chacune, au titre de la couverture des frais irrépétibles exposés par les intimées en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [P] veuve [E] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties des 23 septembre 2024 et 27 janvier 2025, visées supra, pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon Mme [P], la clause susévoquée fixe sa créance de complément de prix à la différence entre le montant de toutes les marges arrières et assimilées encaissées postérieurement au 31 mars 2006, y compris celles non provisionnées, et les montants provisionnés dans les comptes clôturés au 31 mars 2006.
Selon les intimées, la clause n’accorde à Mme [P] que les sommes récupérées par la société SND au titre des marges arrières pour la période close le 31 mars 2006, et ayant fait l’objet d’une provision pour n’avoir pas été encaissées avant l’arrêté des comptes, moins les sommes provisionnées au 31 mars 2006 au titre des marges arrières inconnues.
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au protocole et au contrat de cession susvisés, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La clause est suffisamment claire et ne nécessite pas d’interprétation de la volonté des parties. Elle autorise Mme [P] en sus des sommes qu’elle aurait pu récupérer par le biais d’une action judiciaire pour le compte de la société SND, à ce jour non mise en oeuvre, à bénéficier, au titre du complément du prix, de la seule différence entre :
— les sommes finalement récupérées et donc encaissées par la société SND au titre des marges arrières restant à percevoir après la clôture de l’exercice au 31 mars 2006 pour des dépenses antérieures à cette date et qui n’avaient pu être intégrées au bilan, le surplus ayant nécessairement déjà été pris en compte pour le calcul du prix définitif,
— les sommes provisionnées avant l’arrêté des comptes au titre des marges arrières.
A la somme correspondant à cette différence doit être ôté l’impôt sur les sociétés, ce dont conviennent les parties.
Sur la demande en paiement du complément de prix
La fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les intimées font valoir que l’action de Mme [P] est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil en ce qu’elle disposait, au plus tard à la date du 23 septembre 2016, de la connaissance du dépassement du montant provisionné au 31 mars 2006 et de l’existence consécutive d’une créance à recouvrer.
Mme [P] fait valoir que la prescription quinquennale n’a pu commencer à courir avant l’assignation du 17 janvier 2022 faute pour la SCA Ouest d’avoir fourni à sa cocontractante les informations qu’elle lui devait concernant le montant des provisions passées par la société PRD au titre des marges arrières et assimilées. Elle ajoute qu’à supposé que la SCA Ouest ait fourni cette information par son courrier du 6 septembre 2013, elle n’a disposé de l’information quant au montant des marges arrières encaissées qu’à compter de la réception d’un courrier du 23 septembre 2016 auquel était jointe une attestation comptable les mentionnant.
Selon l’article 2224 du code civil, :
« les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il ressort du protocole (page 17) qu’une situation en forme de bilan arrêtée au 31 mars 2006 devait être remise à l’acquéreur, à établir par le Cabinet Vilaine, expert-comptable de la société SND. Mme [P] ne peut prétendre ne pas avoir eu communication de ce bilan qui a servi de base à l’expertise de M. [O], désigné par le Président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables courant octobre 2006 conformément au protocole, en raison du désaccord de Mme [E] sur ladite situation et sur lesquelles elle a formulé, dans le cadre de l’expertise, des observations et contestations.
Surtout, par son courrier du 25 juillet 2006 adressé à la société SND, elle indique « par la présente je conteste le bilan au 31 mars 2006 de Saint Nicolas Distribution établi par vos soins très tardivement, en tous cas après le délai contractuellement prévu. Je conteste notamment la valorisation du stock et les marges arrières, et à mon sens, ce bilan n’a pas été arrêté selon la continuité de l’exploitation et la permanence des méthodes comptables (…) Je décide de nommer pour vérifier lesdits comptes M. [B] [T], expert-comptable. »
Il est ainsi nécessaire de se référer à l’expertise de M. [O] ayant servi à calculer la valeur définitive des titres des sociétés SND et Cigano pour vérifier quelles sont les marges arrières qui ont été comptabilisés au titre de l’exercice clos au 31 mars 2006. L’expert-comptable relève à juste titre que la non-coïncidence entre les exercices de la SND (clôture au 31 mars) et de la SCA Ouest (clôture au 31 décembre) imposait un contrôle différé afin de s’assurer du dénouement de ces opérations.
L’expert [O] note dans son rapport du 13 septembre 2007 que « le dénouement des prestations fournies par la centrale ainsi que des ristournes pour le premier trimestre 2006, a pu être mesuré avec un degré de fiabilité satisfaisant début juin 2007 ». Il a retenu une surestimation des provisions pour marges arrières, certes sans donner le montant de celles-ci, sur laquelle il a appliqué une baisse de 10 751,92 '.
Mme [P] produit le rapport du commissaire aux comptes, sur lequel figure un tampon du 20 mars 2007, sur l’exercice clos au 31 mars 2006 et portant sur le bilan qui avait donc été établi antérieurement au dépôt du rapport d’expertise [O].
Il ressort de la comparaison du compte de résultat joint au rapport du commissaire aux comptes et des extraits du bilan détaillé des intimées (pièce 19) qu’ils sont bien contemporains. On y retrouve le poste « autres créances d’exploitation » pour un même montant total de 3 848 590 '.
Or, il ressort du bilan détaillé l’existence :
— des « RRRO à recevoir » (ndr : rabais, remises et ristournes) d’un montant de 914 679,85 ', soit selon l’explication détaillée jointe au bilan (pièce 19) : les encaissements antérieurs comptabilisés connus : 457 574,08 ' + une provision ou « forfait » évalué à 450 000 ' + la TVA,
— des « part pub à recevoir » d’un montant de 2 039 833,77 ', soit selon l’explication détaillée jointe au bilan (pièce 19) : les encaissements antérieurs comptabilisés connus : 606 468,64 ' + une provision « forfait » de 1 099 000 ' outre la TVA de 334 365,29 '.
Les provisions totales étaient de 1 549 000 ', somme à laquelle il convient d’enlever la rectification imposée par l’expert [O], soit la somme finale de 1 538 248,08 ' (1 549 000 – 10 750,92).
Mme [P] soutient qu’elle n’a reçu les explications détaillées données dans la pièce 19 susmentionnée qu’en première instance et que les chiffres bruts ne lui permettaient pas d’appréhender, avant cette date, le montant des sommes provisionnées.
Toutefois, ces éléments ont nécessairement été débattus dans le cadre de l’expertise [O] au cours de laquelle elle était assistée de ses avocats (deux conseils distincts ont rédigé des observations et contestations). Il est en outre relevé que Mme [P], cédante, était actionnaire, au conseil d’administration et président directeur général de la société SND ; elle avait ainsi acquis les connaissances nécessaires pour comprendre la catégorisation des sommes figurant au bilan comptable, bien qu’elle en conteste l’exactitude. Les échanges de courrier entre Mme [P] et le président de la SCA Ouest courant 2005 sont à cet égard suffisamment éclairant sur la capacité de Mme [P] à percevoir les mécanismes à l’oeuvre.
Mme [P], à la date du rapport [O], connaissait le montant des provisions.
En tout état de cause, par courrier du 6 septembre 2013 reçu le 14 septembre 2013 (pièce 35 produite par Mme [P] elle-même), la société SCA Ouest lui a transmis un tableau explicatif reprenant le montant des sommes provisionnées : forfait provisionnel par CVA au 31 mars 2006 total PP : 1 099 000 ' et forfait provisionnel par CVA au 31 mars 2006 total ristournes : 450 000 ', soit la somme totale susévoquée de 1 549 000 '.
Si cette pièce n’est pas un document comptable, il était aisé de la comparer au bilan de l’exercice clos au 31 mars 2006 pour vérification.
Ainsi, au plus tard au 14 septembre 2013, Mme [P] avait parfaitement connaissance du montant des sommes provisionnées au titre des marges arrières pour l’exercice clos au 31 mars 2006.
Le tableau joint à ce même courrier fait état du montant des reversements postérieurs, soit, à cette date, un total d’encaissement au titre des PP (parts pub) et Ristournes de 1 358 212,89 '.
Par plusieurs courriers à compter de la fin 2013 jusqu’au printemps 2014, Mme [P] a réclamé des documents comptables permettant de justifier de ces mentions ou à tout le moins la preuve de leur validation par le commissaire aux comptes.
Il lui a été adressé une attestation du cabinet Vilaine et associés, cabinet d’expertise comptable pour la société SND, en date du 21 mai 2014, mentionnant un encaissement d’une somme totale de 1 580 000 ' entre le 1er avril 2006 et le 31 janvier 2008, au titre des marges arrières. L’attestation rédigée par M. [N], expert-comptable du cabinet Vilaine et associés, est suffisamment précise et sans erreur apparente pour être prise en compte par la cour.
Par courrier du 23 septembre 2016, Mme [P] a reçu une nouvelle attestation du cabinet comptable datée du 15 septembre 2016 mentionnant une somme totale de 1 678 000 ' au titre des marges arrières encaissées entre le 1er avril 2006 et le 31 décembre 2011 dont le fait générateur était antérieur au 31 mars 2006. (Pièce 51 [P]).
Cette nouvelle attestation rédigée par M. [N], expert-comptable du cabinet Vilaine et associés, est suffisamment précise et sans erreur apparente pour être prise en compte. Elle complète celle du 21 mai 2014 par l’ajout de sommes ayant été encaissées après le 31 janvier 2008 sans qu’il puisse être suspecté que la première était erronée ou mensongère faute d’avoir évoquées lesdites sommes.
Par courrier recommandé du 15 avril 2017 adressé à la SCA Ouest, Mme [P] a demandé que lui soit indiqué le montant des marges arrières encaissées après 2011 et a réclamé, de nouveau, que lui soit communiqué divers documents pour en justifier.
Par courrier en réponse, une nouvelle attestation du cabinet d’expertise-comptable lui a été transmise ; elle mentionnait la même somme que sur l’attestation du 15 septembre 2016 pour les marges arrières encaissées entre le 1er avril 2006 et la date de l’attestation, soit le 22 mai 2017. Il en résulte qu’aucun encaissement n’a eu lieu au titre des marges arrières depuis 2011.
Il s’évince de l’ensemble que le 23 septembre 2016 au plus tard, Mme [P] avait eu toutes les informations utiles pour réclamer le paiement du complément du prix.
Mme [P] ne justifie par aucune des pièces produites que les informations données par la SCA Ouest seraient mensongères ou incomplètes.
Mme [P] fait valoir que les manoeuvres déloyales de la SCA Ouest qui n’a pas déférée à ses demandes d’informations et de pièces utiles pour le calcul de ses droits, constituent un obstacle ayant empêché le délai de prescription de courir. Elle ajoute qu’elle était empêchée d’agir en raison de la clause d’obligation de mettre en oeuvre une conciliation avant toute action en justice.
L’article 2235 du code civil dispose :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
L’acte de cession ne donne aucune précision quant à la nature ou à la qualité des documents que la SCA Ouest s’engageait à communiquer à Mme [P].
Elle a obtenu les informations utiles à son action au plus tard le 23 septembre 2016. S’il peut être considéré que la SCA Ouest a tardé à répondre aux demandes de Mme [P], ce retard n’a nullement les caractéristiques de la force majeure et n’a pas eu d’effet sur la durée de délai de prescription.
Quant à la clause de conciliation prévue d’un commun accord des parties, outre que le PDG de la SCA Ouest avait proposé d’y renoncer dans son courrier en date du 8 juin 2017 (« je suis enclin à lui proposer de renoncer purement et simplement à la procédure de conciliation et de prendre l’initiative de faire trancher le litige par la voie judiciaire »), elle ne pouvait être un obstacle à l’action, tout au plus conduisait-elle à la reporter, avec suspension du délai de prescription.
Mme [P] soutient d’ailleurs que le délai de prescription a été suspendu pendant la durée de la conciliation, soit pendant une durée de sept mois et 29 jours de sorte qu’au jour de l’assignation, son action n’était pas prescrite. Elle fait valoir que la prescription est suspendue dès la mise en oeuvre par les parties de la clause de conciliation par la désignation du conciliateur et que l’exigence d’un accord écrit n’impose pas la signature d’un document formellement désigné « d’accord ».
Les intimées font valoir que bien que le recours à la conciliation soit prévu au contrat, le mécanisme de la suspension ne peut jouer qu’après la naissance du litige et seulement en cas d’accord univoque des parties. Elles soutiennent qu’aucun accord n’a été donné à la conciliation de sorte que la suspension n’a pu être que d’un jour, comme correspondant à la première réunion s’étant soldée par un échec immédiat.
L’article 2238 du code civil dispose que :
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (')
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux ou le médiateur ou le conciliateur, déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (') ».
Selon ce texte, la suspension ne s’applique donc qu’à condition qu’il soit justifié, soit d’un accord écrit des parties, ce que ne peuvent être de simples pourparlers, soit de la tenue d’une réunion de conciliation en présence de celles-ci. Le point de départ de la suspension est l’une de ses deux dates. A l’issue de la conciliation, le délai de prescription recommence à courir pour une durée minimale de six mois.
Il ne ressort pas du courrier du PDG de la société SCA Ouest en date du 8 juin 2017 adressé à Mme [P] un accord univoque pour le recours à la conciliation en ce que s’il indique qu’il « n’entend pas évidemment s’y dérober » et précise qu’il a désigné un conseil « lequel a exprimé son accord pour la mission qui lui serait confiée », il a, par le même courrier, fait savoir qu’il était « plutôt enclin à vous proposer : soit de renoncer purement et simplement à la procédure de conciliation et de prendre l’initiative de faire trancher le litige par la voie judiciaire, soit de confier à un expert (…) le soin d’apprécier (…) ». (pièce 54 [P])
Il n’est produit aucun courrier postérieur de la société SCA Ouest manifestant son accord à la conciliation, cet accord ne pouvant se déduire des propres courriels adressés par le conseil de Mme [P] au conseil de la société SCA Ouest (pièce 74 [P]).
En l’absence de justification d’un accord écrit des parties, il doit être considéré que la suspension n’a pu courir qu’à compter de la première réunion de conciliation du 6 février 2018 à laquelle ont participé Mme [P] et la SCA Ouest et qui s’est soldée par un procès-verbal de non-conciliation, les conciliateurs et les parties constatant « qu’il est apparu qu’une conciliation s’avérait impossible » et qu’elles décidaient « d’y mettre fin ce jour ».
Dès lors, le point de départ de la suspension est le 6 février 2018 et le délai de prescription a de nouveau couru à compter du 7 février 2018.
En application des articles 2228 et 2229 du code civil, le délai de prescription a commencé à courir le lendemain du jour de survenance de l’événement qui caractérise le point de départ, soit à compter du 24 septembre 2016 à zéro heure et jusqu’au 5 février 2018. A cette date le délai restant à courir était supérieur à six mois. Le délai a de nouveau couru à compter du 7 février 2018 de sorte que le délai qui devait expirer le 23 septembre 2021 à 24 heures a expiré le 24 septembre 2021 à 24 heures.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, au jour de l’assignation au fond, le 17 janvier 2022, Mme [P] était irrecevable à agir en paiement du complément du prix à l’encontre de la société SCA Ouest.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat
Mme [P] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle en reprochant à la SCA Ouest, en substance, d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat en l’empêchant de déterminer le montant du complément du prix et en refusant de lui communiquer les documents et informations sollicitées.
Les intimées soutiennent que la demande est également prescrite et qu’en tout état de cause, les fautes, le préjudice allégué et le lien de causalité ne sont pas établis.
Mme [P] ne répond pas sur la prescription de cette action.
L’action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’événement permettant à celui-ci d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Il a été retenu que Mme [P] disposait de toutes les informations nécessaires à son action en paiement depuis le 23 septembre 2016. A compter de cette date, elle était en mesure d’agir en responsabilité si elle estimait que les documents et informations sollicités étaient incomplets. Elle n’a agi sur ce fondement qu’au cours de la première instance.
Mme [P] est irrecevable en sa demande.
Surabondamment, il est relevé que le préjudice allégué à savoir l’empêchement à déterminer sa créance n’est pas constitué en ce que, comme il a été vu supra, dès le 23 septembre 2016, elle a été en mesure de la déterminer.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de Mme [P] au titre de la résistance abusive sur le fondement de la responsabilité délictuelle
Mme [P] se contente de faire valoir que la SCA Ouest « fait preuve d’une résistance abusive qui justifie l’allocation de dommages et intérêts ».
Ce disant, Mme [P] ne caractérise aucune faute spécifique ni ne justifie, a fortiori, de son préjudice alors que ses actions ont été déclarées prescrites.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de mise hors de cause de la société PRD
Aucune demande n’a été formée par Mme [P] à l’encontre de la société PRD. Aux termes de l’acte de cession et du protocole, seule la société SCA Ouest en sa qualité de cessionnaire était tenue au paiement du complément du prix et de l’obligation de communication de documents utiles.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société PRD.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé.
Succombant principalement à l’instance, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la seule société SCA Ouest une somme de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles de l’appel. La demande de la société PRD à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de révocation de la clôture,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions des intimées des 14 et 27 janvier 2025,
Déclare irrecevables les conclusions de l’appelante du 7 février 2025,
Déclare irrecevables les conclusions des intimées du 19 février 2025 et leurs pièces n°25, 26 et 27,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne Mme [G] [P] veuve [E] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme [G] [P] veuve [E] à payer à la société coopérative d’approvisionnement de l’Ouest la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Pays de Redon Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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