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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 juin 2025, n° 25/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 5 février 2025, N° 2024P01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/02665 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZKB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Février 2025
Date de saisine : 13 Février 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P01304 rendue par le Tribunal de commerce de CRETEIL le 5 février 2025
Appelants et défendeurs à l’incident :
Monsieur [U] [I], dirigeant de la société YES FITNESS, représenté et assisté de Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36,
S.A.S.U. YES FITNESS, représentée et assistée de Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36,
Intimé et demandeur à l’incident:
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES MARNE ET BOIS, représentée et assistée de Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 2 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Créteil a, sur assignation du Comptable du SIE de Marne et Bois, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU Yes Fitness et désigné la SELARL Fides en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Yes Fitness a relevé appel de cette décision par deux déclarations, le 6 février 2025 sans mentionner d’intimé, puis le 10 février 2025 en intimant le Comptable du SIE et le liquidateur judiciaire.
M.[I], dirigeant de la société Yes Fitness, a également relevé appel de ce jugement par deux déclarations du 18 février 2025, intimant le Comptable du SIE.
Ces quatre appels ont été joints par ordonnances des 18 mars 2025 et 28 avril 2025.
L’affaire a été orientée en circuit court pour être plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
Le 16 mai 2025, le Comptable du SIE de Marne et Bois a saisi le président de la chambre d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions d’incident n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juin 2025, le Comptable du SIE de Marne et Bois demande au président de la chambre, au visa de l’article 906 du code de procédure civile de prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel à son égard dans le délai de 20 jours suivant l’avis de circuit court et pour défaut de remise des conclusions de l’appelant dans le délai de 2 mois suivant l’avis de circuit court, en tout état de cause d’ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure collective.
Les parties ont été convoquées devant le président de la chambre le 10 juin 2025.
Dans ses conclusions en réplique M.[U] [I] demande au président de la chambre de constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Il expose:
— qu’une première déclaration d’appel a été dirigée par erreur contre la société De Landen Leasing, et qu’il y a lieu d’écarter tout moyen tiré d’un défaut de signification susceptible d’entrainer la caducité de la déclaration d’appel de ce chef,
— qu’en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, il disposait d’un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel du 18 février 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à la partie adverse et que deux remises de conclusions d’appel ont été effectuées avant cette échéance, soit le 2 avril 2025 et le 8 avril 2025 via le RPVA.
La SELARL Fides, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, ' Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président .
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel il est procédé par voie de notification à avocat'.
Par ailleurs, selon l’article 906-2 du code de procédure civile 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Par bulletin du 18 février 2025 (RG 25-2665) dont la réception n’est pas contestée, le président de la chambre 5-8 a fixé l’affaire à bref délai pour être plaidée le 1er juillet 2025, rappelant qu’il appartenait à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans un délai de 20 jours et de déposer ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis.
Dans cette instance le Comptable du SIE de Marne et Bois a constitué avocat le 13 février 2025, donc avant même la délivrance du bulletin de fixation.
En revanche, la société Yes Fitness n’a pas déposé de conclusions au greffe avant l’expiration du délai de deux mois, de sorte que sa déclaration d’appel est caduque.
Dans l’instance RG 25-3848 relative à l’appel relevé le 18 février 2025 par M.[I], dirigeant de la société Yes Fitness, appel qui avait été attribué à la chambre 5-9 avant d’être redistribué à la chambre 5-8 aux fins de jonction, un autre bulletin fixant l’affaire à bref délai avait été adressé à l’appelant le 7 mars 2025, avant la jonction.
Le Comptable du SIE de Marne et Bois n’a constitué avocat qu’après l’expiration du délai de 20 jours imparti à l’appelant pour signifier sa déclaration d’appel (le 28 mars 2025).
M.[I] ne justifiant pas avoir signifié sa déclaration d’appel au SIE dans le délai de 20 jours courant à compter du 7 mars 2025, ses déclarations d’appel sont caduques.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduques les déclarations d’appel relevées par M.[I] et par la société Yes Fitness à l’encontre du jugement du 5 février 2025,
Condamnons le société Yes Fitness et M.[I] in solidum aux dépens de l’appel.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 juin 2025
La greffière La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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