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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mai 2024, n° 23/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 août 2023, N° 2022F01273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. SKYBIRDSVIEW
C/
SAS LR BUSINESS SUPPORT
— ---------------------
N° RG 23/04302 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNYW
— ---------------------
DU 3 MAI 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. SKYBIRDSVIEW agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2022F01273) rendu le 22 août 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 18 septembre 2023,
à :
SAS LR BUSINESS SUPPORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Antoine BERNHEIM avocat au barreau de MARSEILLE
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Mars 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS Skybirdsview, filiale de la société Icare Group, a commandé à la SAS LR Business Support, exerçant son activité sous l’enseigne Cavok, un drone professionnel de type FUS 35, ISR UAS pour un prix de 194 400 euros.
Un devis modificatif a été adressé à la société Skybirdsview le 30 septembre 2021 (avec remplacement d’un autopilot).
L’acte de vente a été signé le 26 octobre 2021 entre les parties.
La société Skybirdsview a payé deux acomptes, et a réceptionné le drone le 24 mars 2022 avec des réserves.
Le 30 mars 2022, lors d’un vol technique effectué par la société Skybirdsview, le drone s’est écrasé au sol et a été détruit.
A la suite d’une mise en demeure infructueuse, la société Business Support a obtenu sur requête une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 31 mai 2022, enjoignant à la société Skybirdsview de lui payer la somme de 47790 euros, correspondant au solde du prix de l’appareil, qui devait être réglé le 28 mars 2022.
Le 27 juillet 2022, la société Skybirdsview a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 11 juillet 2022.
Devant le tribunal, la société Skybirdsview a sollicité la résolution de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés, ainsi que la condamnation de la société LR Business Support au remboursement du prix et au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
La société LR Business Support a sollicité pour sa part le rejet de l’ensemble des prétentions de la société Skybirdsview et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme principale de 47 790'euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
À titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les causes de l’accident survenu le 30 mars 2022 et les responsabilités de chacune des parties.
Par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— débouté la société Skybirdsview de sa demande de résolution du contrat de vente au titre de la garantie légale des vices cachés,
— condamné la société Skybirdsview à payer à la société LR Business Support à la somme principale de 47'790 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022,
— débouté la société Skybirdsview de sa demande de dommages et intérêts ,
— condamné la société Skybirdsview au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé, notamment, que la société Skybirdsview était un acquéreur professionnel disposant des compétences techniques nécessaires pour apprécier le bon fonctionnement du drone, et qu’elle n’avait porté aucune réserve sur le bon de réception concernant l’absence de test de la fonctionnalité du retour du drone sur sa base de départ dite RTL (return to launch) ou d’autres procédures de sécurité, et qu’elle avait réalisé plusieurs vols du drone avant celui qui a conduit à sa chute; et qu’elle ne pouvait en conséquence se prévaloir de l’existence de vices cachés.
Par déclaration du 18 septembre 2023, la société Skybirdsview a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance du 8 février 2024, la société Skybirdsview a été autorisée à consigner sur compte séquestre le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2023, complétées le 22 mars 2024, elle a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions responsives sur incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la société LR Business Support a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise, et, à titre subsidiaire, que la mission de l’expert soit complétée par une étude de l’application de la société Skybirdsview dans la conception/réalisation du drone FU 35 jusqu’au 24 mars 2022, date de la réception/livraison.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Skybirdsview, le conseiller de la remise en état a compétence pour ordonner enl’espèce une mesure d’expertise, en application des dispositions de l’article 907 et 789 -5° du code de procédure civile; dès lors que le tribunal n’a pas, dans le dispositif de son jugement ni même par des motifs décisoires, rejeté la demande subsidiaire qui lui avait été présentée par la société LR Business Support, tendant à voir désigner un expert.
Cette compétence n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée dans les écritures de la société intimée.
2- Dès lors qu’aucune fin de non-recevoir n’est opposée , au titre de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, il convient d’écarter, comme inopérant, l’argument invoqué par la société LR Business Support, fondé sur le caractère tardif de la demande de mesure d’instruction.
3- La société Skybirdsview a versé au débat le rapport établi à sa demande et de manière non contradictoire par M. [P] [R], expert près la cour d’appel de Toulouse, dont il ressort que le drone s’est écrasé au sol non pas en raison d’une cause environnementale, ou d’un défaut de technicité du pilote, mais par suite d’un défaut de conception ayant généré de manière intempestive un arrêt automatique de la turbine au bout de dix secondes, au moment du test de la procédure RTL (retour automatique du drone vers son point de départ en case de perte de liaison radio).
4- La mesure d’expertise sollicitée apparaît donc nécessaire, compte tenu de la technicité du litige; il convient donc d’y faire droit comme ci-après précisé au dispositif, avec la mission élargie conformément à la demande de la société intimée.
5- Il n’y a pas lieu de faire en l’état application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
— Ordonnons une mesure d’expertise,
— Désignons pour y procéder M. [L] [F], expert agréé par la Cour de cassation,
[Adresse 1]
Mail : [Courriel 4]
avec la mission suivante;
— se rendre dans les locaux de la société Skybirdsview,
— se faire remettre tous documents nécessaires à sa mission tout en s’entourant de tout sapiteur de son choix
— entendre les parties et recueillir leurs prétentions,
— décrire et qualifier les désordres affectant le drone FUS 35- ISR UAS numéro de série SN006 appartenant à la société Skybirdsview,
— procéder à l’analyse de l’ensemble de l’appareil et de ces composants, et dire quels sont les éléments qui sont à l’origine de la perte de ce drone
— déterminer l’origine et la cause de l’accident du drone FUS 35- ISR UAS numéro de série SN006 appartenant à la société Skybirdsview,
— décrire quelle a été l’implication et la participation de la société Skybirdsview dans la conception et la réalisation du drone FUS35 jusqu’au 24 mars 2022,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si un défaut de conformité, défaut de conception ou un vice caché pré-existait à la vente de ce drone intervenue entre la société LR Business Support exerçant son activité sous l’enseigne CAVOK et la société Skybirdsview;
— dire, le cas échéant, si le vice constaté était ou non apparent à la date de livraison le 24 mars 2022,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— déterminer les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
— déterminer les préjudices subis par la société Skybirdsview du fait des désordres,
— Rappelons que l’expert peut s’adjoindre, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (article 278 et 282 du code de procédure civile) et/ ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
— Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée,
— Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise,
— Disons que l’expert devra établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, et le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
— Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
— Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Disons que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois de sa saisine.
— Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision,
— Disons que la la société Skybirdsview devra consigner par chèque à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction,
— Disons n’y avoir lieu en l’état à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservons les dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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