Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 5 juin 2025, n° 23/04019
TGI Agen 17 octobre 2023
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CA Toulouse
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect du délai de prise en charge

    La cour a estimé que la date de première constatation médicale est celle mentionnée dans le certificat, soit le 17 novembre 2016, et que Monsieur [L] n'était plus exposé au risque depuis plus d'un an à cette date, ce qui ne respecte pas le délai de prise en charge.

  • Rejeté
    Lien direct entre la pathologie et le travail

    La cour a constaté que les avis des CRRMP ne démontraient pas de lien direct entre la pathologie et le travail, en raison du délai trop long entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en cas de reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la pathologie comme maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC, considérant que les circonstances ne le justifiaient pas.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04019
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/04019
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 17 octobre 2023, N° 18/00513
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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