Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 octobre 2023, N° 18/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/188
N° RG 23/04019 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2NG
MS/RL
Décision déférée du 17 Octobre 2023 – Pole social du TJ d’AGEN (18/00513)
JP.MESLOT
[F] [L]
C/
CPAM DU LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yann DELBREL de la SELARL VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Florian SINTES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM LOT-ET-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été embauché en qualité de boulanger le 23 décembre 2016 par '[7]' à [Localité 5].
Il a déclaré à la CPAM du Lot et Garonne le 21 septembre 2017 une maladie professionnelle, à savoir une atteinte péri-articulaire des épaules, d’après certificat médical établi le 10 juillet 2017.
La CPAM du Lot et Garonne a transmis le dossier au CRRMP et a refusé de prendre en charge le caractère professionnel de cette maladie par décision du 3 mai 2018, faute d’avis rendu dans les délais.
M. [L] a contesté cette décision devant la CRA, qui par décision du 19 septembre 2018 a rejeté sa demande. Il a donc saisi le TASS du Lot-et-Garonne.
Par un jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal judiciaire d’Agen, a déclaré le recours de M. [L] recevable et a ordonné avant dire droit la saisine du CRRMP de [Localité 8] dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le CRRMP d’Occitanie a rendu son avis le 27 mars 2023.
Par jugement du 17 octobre 2023, le TJ d’Agen a :
— débouté M. [L] de son recours tendant à ce que la pathologie déclarée le 10 juillet 2017 au titre d’une atteinte péri-articulaire des épaules soit reconnue d’origine professionnelle.
— rejeté le surplus de ses demandes.
— condamné M. [L] aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement et demande la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, la condamnation de la CPAM du Lot et Garonne au versement de l’indemnisation rétroactive correspondant à cette reconnaissance et la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a accompli l’essentiel de sa carrière professionnelle en qualité de boulanger ce qui a causé la survenance de sa pathologie à l’épaule. De plus, il soutient que le délai de prise en charge est respecté puisque le certificat médical initial date du 10 juillet 2017 et non du 17 novembre 2016 contrairement à ce qu’indique le CRRMP dans son avis du 27 mars 2023.
Enfin, il souligne qu’il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH 47 à compter du 22 mars 2021, qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 14 janvier 2021 et que son médecin traitant a préconisé l’aménagement de son poste de travail en vue de son passage à une activité réduite à 50%.
La CPAM conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale:
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1."
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle , qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau . Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n° 57 des maladies professionnelles désigne plusieurs pathologies concernant l’épaule dont la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
Le tableau n° 57 ' fixe un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
La CPAM considère que la condition de délai de prise en charge n’est pas respectée puisque le certificat médical initial mentionne une première constatation de la maladie au 17 novembre 2016 alors que M. [L] prétend qu’il faut retenir la date du certificat médical initial comme date de première constatation médicale de la maladie.
La Cour de cassation rappelle que la date de première constatation médicale ne se confond pas automatiquement avec celle du premier certificat médical et ajoute qu’un certificat médical mentionnant une date de première constatation médicale suffit à rendre cette date certaine lorsque la victime ne produit pas d’autres documents ( Cass. 2e civ., 17 mars 2010, n° 09-12.460 ).
Or en l’espèce le certificat médical du 10 juillet 2017 mentionne une date de première constatation médicale au 17 novembre 2016.
L’appelant considère que la date de première constatation qui doit être retenue correspond au jour de la rédaction du premier certificat médical soit le 10 juillet 2017 alors que ledit certificat médical mentionne de manière explicite une date de première constatation de la maladie antérieure à sa rédaction soit au 17 novembre 2016.
M. [L] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’il s 'agirait d’une erreur de son médecin traitant et n’apporte aucune explication sur ce point dans ses écritures se contentant d’affirmer que c’est la date de rédaction du certificat qui doit être retenue.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la date de première constatation médicale est bien celle mentionnée sur le certificat médical initial soit le 17 novembre 2016.
Or il est parfaitement établi que M. [L] a cessé de travailler entre le 11 décembre 2014 et le 29 décembre 2016.
A la date du 17 novembre 2016, il n’était plus exposé au risque depuis un an 11 mois et 6 jours alors que le délai prévu aux tableaux est d’un an.
C’est donc à juste titre que la CPAM a retenu que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie et a poursuivi son instruction en transmettant le dossier au CRRMP.
Sur les avis des CRRMP et le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail:
Dans son avis le CRRMP de [Localité 6] a considéré que le délai de plus de 25 mois entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée de l’épaule droite est trop long pour retenir l’existence d’in lien direct entre les deux.
Le CRRMP d’Occitanie dans son avis du 27 mars 2023 a quant à lui relevé que M. [L] droitier, avait exercé la profession de boulanger depuis 1998 chez différents employeurs jusqu’au 11 décembre 2014 et travaillait de nouveau en cette qualité à compter du 29 décembre 2016.
Il a considéré que le dépassement du délai de prise en charge est de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
M. [L] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions concordantes des deux CRRMP.
Dans ces conditions, la cour ne peut que considérer que le tribunal a justement considéré que le lien de causalité direct et essentiel entre le travail et la pathologie n’était pas établi par les pièces du dossier.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes:
Par souci d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetée.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que M.[L] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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