Confirmation 19 janvier 2023
Cassation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 janv. 2023, n° 19/01258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 février 2019, N° 18/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023
N° RG 19/01258 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K45A
S.A.R.L. L & G BATIMENT
c/
Monsieur [P] [A] [K]
Madame [T] [C] [L]
Madame [E], [B] [D]
Monsieur [N] [W]
Monsieur [J] [U]
Madame [B] [G]
Madame [H] [V] épouse [I]
Monsieur [F] [I]
Monsieur [M] [R]
Association ASL [Adresse 6]
SCI FSGT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2019 (R.G. 18/00356) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 mars 2019
APPELANTE :
S.A.R.L. L & G BATIMENT anciennement dénommée SARL L & G MAINTENANCES ET SERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [A] [K]
né le 08 Juin 1962 à [Localité 18] (47)
de nationalité Française
Profession : Chef des ventes,
demeurant [Adresse 13]
[T] [C] [L]
née le 30 Octobre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Adjoint administratif,
demeurant [Adresse 13]
[E], [B] [D]
née le 24 Janvier 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
[N] [W]
né le 05 Avril 1964 à [Localité 14] (88)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
[J] [U]
né le 03 Juillet 1971 à [Localité 10] (63)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[B] [G]
née le 11 Février 1962 à [Localité 11] (78)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[H] [V] épouse [I]
née le 27 Août 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Hôte d’accueil,
demeurant [Adresse 3]
[F] [I]
né le 30 Juin 1959 à [Localité 16] (73)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[M] [R]
né le 17 Novembre 1972 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien dentiste,
demeurant [Adresse 15]
L’ASL [Adresse 6], dont le siege social est TAX TEAM & CONSEILS, [Adresse 4]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siege
Représentés par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI FSGT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 03 avril 2019 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation en lien avec une opération de défiscalisation d’un immeuble ancien situé au numéro [Adresse 6], M. [P] [A] [K], Mme [T] [C] [L], la SCI FSGT, Mme [E] [B] [D], M. [W] [N], M. [J] [U], Mme [B] [G], Mme [H] [O] [V], M. [F] [I] et M. [M] [S] [R] ont constitué entre eux l’ASL [Adresse 6] et désigné M. [K] pour en être le représentant.
La SARLU Artemis et consultant, aujourd’hui placée sous le régime de la liquidation judiciaire, a été choisie en qualité de maître d’oeuvre.
Par deux contrats du 1er septembre 2014, l’ASL [Adresse 6] a confié à la S.A.R.L. L&G Maintenance et services les lots 'entretien toiture ravalement’ et 'réseaux menuiserie carrelage plâtrerie peinture ravalement sols cuisine'.
La réception a été prononcée par procès-verbal le 27 mars 2015.
Se plaignant de n’avoir pas été payée de sa dernière situation émise le 30 juin 2015, la S.A.R.L. L&G Maintenance et Services a, par acte d’huissier des 29 septembre, 2, 4, 6, 9 octobre et 18 décembre 2017, assigné l’ASL [Adresse 6], M. [K], Mme [L], la SCI FSGT, Mme [D], M. [N], M. [U], Mme [G], Mme [V] épouse [I], M. [I], M. [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir le paiement de la somme principale de 36 137,95 euros TTC outre la remise d’une garantie financière sous astreinte et paiement de 12 000 euros.
Par jugement du 05 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et déclare irrecevables les demandes de la S.A.R.L. L&G Maintenance et Services,
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la S.A.R.L. L&G Maintenance et Services aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. L&G Bâtiment, anciennement dénommé L&G Maintenance et Services, a relevé appel de cette décision le 06 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2020, la S.A.R.L. L&G Bâtiment sollicite l’entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1341-1, 1353, 2224, 1231-1, 1199, 1799-1, de :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— dire et juger qu’une ASL, ayant pour objet d’oeuvrer pour l’investissement des fonds groupés qui a conclu un contrat portant sur la réhabilitation d’un immeuble et qui en tire le bénéfice ne peut pas être qualifié de 'consommateur’ au sens de l’article 2 de la directive 2011/83 UE du 25 octobre 2011 et de non-professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation,
en conséquence :
— déclarer sa créance à l’égard des intimés certaine, liquide et exigible,
— condamner in solidum l’ASL et ses associés au paiement du solde du chantier sur un montant de 36 135,95 euros TTC outre les intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2016,
— condamner in solidum les copropriétaires au paiement du solde du chantier pour un montant de 36 135,95 euros TTC outre les intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2016,
— condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 15 000 euros à la société L&G en réparation des préjudices financier et moral,
— condamner in solidum, l’ASL [Adresse 6] et ses associés à payer les sommes de :
— 5 000 euros à la concluante en réparation de la violation de l’article 1799-1 du code civil,
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2020, l’association ASL [Adresse 6], M. [K], Mme [L], Mme [D], M. [N], M. [U], Mme [G], Mme [V], M. [I], M. [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1793 du code civil et L.218-2 du nouveau code de la consommation de :
— confirmer la décision entreprise,
— déclarer les poursuites prescrites,
— subsidiairement, dire et juger que l’appelante ne justifie pas d’avoir fait approuver un marché de travaux supplémentaires pour deux appartements en plus pour un montant de 36 135 euros et en conséquence la débouter,
— constater que l’ensemble des copropriétaires ont réglé intégralement les sommes dues à l’ASL et qu’en conséquence aucune action oblique ne peut être intentée,
— à titre subsidiaire et si la thèse de la relation contractuelle directe à compter de la date de réception était validée, constater que l’action engagée au titre de la relation contractuelle directe est prescrite au jour de l’assignation, et qu’au surplus il n’est pas démontré d’accord de travaux supplémentaire directement avec chacun des copropriétaires ni dans le principe ni dans le quantum individualisé,
— débouter la société L&G Bâtiment de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à régler à chacun d’entre-eux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIVATION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article L137-2 du code de la consommation, abrogé et remplacé par l’article L218-2 applicable depuis le 1er juillet 2016, énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les parties s’opposent sur la qualité devant être accordée à l’ASL. L’appelante conteste l’appréciation du tribunal qui a estimé que celle-ci ne devait pas être considérée en tant que professionnel de sorte qu’elle pouvait à bon droit revendiquer l’application de la prescription biennale du texte visé ci-dessus.
Une personne morale peut être qualifiée de non-professionnelle, sans être pour autant consommateur, comme le prévoit l’article liminaire du code de la consommation, à la condition qu’elle n’agisse pas à des fins professionnelles.
Aussi, la S.A.R.L. L&G Bâtiment ne peut reprocher au premier juge de ne pas avoir expressément indiqué dans sa décision qu’il considérait que l’ASL, dotée de la personnalité morale, disposait de la qualité de consommateur.
Certes, la notion de consommateur, telle que définie dans la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée restrictivement en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques (CJCE, décision du 22 novembre 2001).
Cependant, la première chambre civile de la cour de cassation, à côté de la jurisprudence européenne et sans entrer en contradiction avec celle-ci, a consacré l’extension de la protection consumériste aux personnes morales (arrêt du 15 mars 2005, pourvoi n° 02-13.285). Elle a ainsi précisé que la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.
La qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité (3ème Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.469).
L’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004 permet à une ASL 'de mettre en valeur des propriétés'.
Au regard de ses statuts, son objet est exclusivement la réalisation d’une opération de rénovation immobilière associée à une défiscalisation profitant uniquement à ses membres et non à elle-même.
L’ASL, qui ne dispose pas d’un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement dédié mais simplement auprès de la CARPA, ne tire aucune rémunération de l’opération de réhabilitation du bien immobilier. Elle n’est pas propriétaire des appartements de ses adhérents ni même d’autres parties de l’immeuble. Il ne peut donc être considéré que son activité soit mercantile ou à caractère professionnel comme le soutient la S.A.R.L. L&G Bâtiment.
L’appelante ne conteste pas que MM [R], [U], [G], [I], [I] née [V], [K], [D], [W] et [L] sont des particuliers-consommateurs au sens du code de la consommation.
Le solde de sa prestation, selon le DGD du 30 juin 2015 validé par l’architecte, représente la somme de 36 135,95 euros et il n’est pas discuté que cette date correspond au point de départ du délai de prescription. La dette de l’ASL et/ou de ses membres est donc née à cette date. Or, après une mise en demeure de ceux-ci restée infructueuse, il apparaît que la première assignation de la S.A.R.L. L&G Bâtiment, qui seule interrompt la prescription de deux ans, a été délivrée le 29 septembre 2017, soit au delà du délai biennal.
En conséquence, le jugement entrepris ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par l’ASL et MM [R], [U], [G], [I], [I] née [V], [K], [D], [W] et [L] sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la S.A.R.L. L&G Bâtiment en première instance, il y a lieu en cause d’appel de la condamner au versement à MM [R], [U], [G], [I], [I] née [V], [K], [D], [W] et [L], chacun, d’une indemnité complémentaire de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
— Condamne la société à responsabilité limitée L&G Bâtiment à verser à M. [M] [R], M. [J] [U], Mme [B] [G], M. [F] [I], Mme [H] [I] née [V], M. [P] [K], Mme [E] [D], M. [N] [W] et Mme [T] [L], chacun, une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société à responsabilité limitée L&G Bâtiment au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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