Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/08842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 19:323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/088
Rôle N° RG 23/08842 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRW3
[Q] [B]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
Me Julie ANDREU,
avocat au barreau de MARSEILLE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19:323.
APPELANT
Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [B] [l’assuré], ayant été employé en qualité d’électromécanicien puis de contremaître mécanique du 3 octobre 1966 au 31 janvier 2007 par la société [1], a sollicité le 5 mars 2018 la reconnaissance du caractère professionnel à sa pathologie de carcinome prostatique, en joignant un certificat médical initial daté du 1er janvier 2018.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] daté du 21 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence [la caisse] lui a opposé le 1er février 2019 un refus.
Après rejet de sa contestation de cette décision le 4 juin 2019, par la commission de recours amiable, l’assuré a saisi le 26 juillet 2019, le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, statuant après avoir recueilli l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* débouté l’assuré de sa prétention portant sur la prise en charge de sa pathologie de carcinome prostatique au titre de la législation sur les risques professionnels,
* débouté l’assuré de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’assuré aux éventuels dépens.
L’assuré en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 13 janvier 2026 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assuré sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, à titre principal de:
* reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,
* ordonner à la caisse de régulariser les droits résultant de cette reconnaissance,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il lui demande d’ordonner à la caisse de procéder à une nouvelle instruction au titre du tableau n°102 des maladies professionnelles avec saisine le cas échéant du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides et de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter la demande subsidiaire de l’assuré de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 102 des maladies professionnelles et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
Pour débouter l’assuré de sa prétention portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, les premiers juges ont retenu qu’aucun des médecins consultés n’a établi un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel, et qu’aucune pièce de nature à contredire les conclusions motivées et concordantes des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles consultés n’est produite par le requérant alors qu’il lui revenait de produire des pièces médicales au-delà de la littérature scientifique dont le tribunal ne peut tirer auune conséquence médicale intéressant la solution du litige.
Exposé des moyens des parties:
L’assuré expose avoir travaillé en qualité d’électromécanicien, puis de contremaître mécanique pour le compte de la société [1] du 9 octobre 1966 au 31 juillet 1986 sur le site de [Localité 3] puis du 1er août 1986 au 31 janvier 2007 sur le site de [Localité 4].
Se fondant sur la définition donnée par l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime des produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, les attestations de collègues de travail, la fiche Ineris de l’hexachlorocyclohexane (HCH), la fiche Ineris du lindane, le rapport du 18 décembre 2002 de l’inspecteur des installations classées de l’usine Atofina à [Localité 4], l’étude de la Dreal Provence-Alpes-Côte d’Azur publiée le 29 avril 2010, la fiche toxicologique de l’Inrs relative au lindane, il argue avoir été exposé aux pesticides:
— sur le site de [Localité 3], où il a travaillé pendant 20 ans en qualité d’électromécanicien, ce site étant producteur de composés chimiques utilisés dans les secteurs de l’agrochimie (production de produits phytosanitaires),la pharmacie (production de médicaments anticancéreux, antidépresseurs, antituberculeux, etc), la polymérisation (fibre de carbone, mousses…), le traitement des eaux,
— sur le site de [Localité 4], où il a travaillé pendant 20 ans en qualité d’électricien, en intervenant dans tous les ateliers de fabrication, et y avoir été exposé aux émanations des produits toxiques, gaz et fumées, et notamment à l’atelier hexachlorocyclohexane ([Q]) qui servait à fabriquer le lindane, produit qui entrait dans la composition des insecticides.
Il souligne avoir subi une multi-exposition professionnelle à d’autres cancérogènes et notamment à l’amiante, le site de [Localité 4] de la société [1], anciennement [2], ayant été inscrit par arrêté du 30 octobre 2007 sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante et qu’il lui a été délivré le 28 septembre 2009 l’attestation lui permettant de bénéficier d’un suivi post-professionnel en lien avec son exposition à l’amiante.
Pour soutenir qu’il existe un lien direct entre son exposition professionnelle aux pesticides et sa pathologie et contester la pertinence de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] du 21 janvier 2019, il se fonde sur l’avis de l’Anses du 9 mars 2021 et sur les informations en ligne sur le site de la ligue contre le cancer, soulignant que l’Anses s’est prononcée en faveur de la création de tableaux de maladies professionnelles afin de faciliter la reconnaissance et la prise en charge des cancers de la prostate et que les décrets des 20 décembre 2021 et 19 avril 2022 ont créé respectivement les tableaux n°61 du régime agricole et 102 du régime général qui visent les pesticides en général et ne se limitent aucunement au chlordécone. Il argue également que certaines études ont retrouvé un lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer de la prostate.
Pour soutenir qu’il existe un lien essentiel entre son exposition professionnelle aux pesticides et sa pathologie, il argue:
— d’une part, que ce lien n’a pas à être exclusif mais suffisamment déterminant et qu’il n’existe pas d’agent confondant, son dossier médical ne mentionnant aucun antécédent personnel susceptible d’avoir favorisé l’apparition de sa pathologie,
— d’autre part, que les avis des deux comités n’ont mentionné aucun facteur extra professionnel susceptible de l’avoir causée et souligne qu’il était âgé de 55 ans seulement au moment de la date de la première constatation médicale.
Il ajoute qu’il doit aussi être tenu compte de la réalité et des conséquences de sa multi-exposition en l’absence d’agent confondant, en arguant que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que les atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l’exposition à plusieurs cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenue d’un cancer à un âge précoce ce qui était son cas.
*****
La caisse lui oppose qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre le cancer de la prostate dont il est atteint et son travail d’électricien chez [1].
Elle argue qu’il confond les composés chimiques de l’hydrate d’hydrazine produite sur le site [1] de [Localité 3] et les secteurs de production étrangers à [Localité 5] qui en aval utilisent l’hydrazine, notamment pour la fabrication de produits phytosanitaires, alors que l’hydrate d’hydrazine n’est pas un pesticide, mais un 'agent de réduction’ utilisé à l’origine pour la propulsion d’avions, que la fiche toxicologique n°21 de l’Inrs consacrée à cette molécule confirme qu’elle n’est pas un pesticide et que les données scientifiques ne permettent pas de se prononcer sur un éventuel effet cancérogène de l’hydrazine chez l’homme, pour soutenir que l’assuré ne rapporte pas la preuve de traces de pesticides ou d’amiante dans l’unité de production de [Localité 3] dans des conditions susceptibles d’accréditer l’idée d’un lien causal direct et essentiel de ces agents toxiques avec son cancer de la prostate.
Elle argue en outre que le lien causal entre les pesticides produits à l’usine [1] de [Localité 4] et le cancer de la prostate n’a été érigé en présomption légale que pour les seuls travaux listés par les tableaux n°61 du régime agricole et 102 du régime général.
Elle souligne que la fiche toxicologique Inrs de l’hexachlorocyclohexane de 2007 indique que seul le lindane, isomère de cette substance, est utilisé pour ses propriétés insecticides, qu’il résulte de la fiche n°81 de l’Inrs sur le lindane que le retrait des autorisations de mise sur le marché a été pris à compter du 31 mars 1998, que l’interdiction de l’utilisation du lindane en France date du 1er juillet 1998 pour les usages agricoles, alors que la période d’emploi de l’assuré à [Localité 4] est de 1986 à 2007, pour alléguer que si le travail habituel de l’assuré l’avait exposé au lindane, la période de référence à [Localité 4] aurait été de 12 ans.
Tout en concédant qu’un consensus scientifique s’est dégagé sur le lien probable entre l’exposition aux pesticides et le cancer de la prostate, elle argue que le rapport d’expertise collective de l’Anses du 9 mars 2021 comme le document de la Ligue contre le cancer dont l’assuré se prévaut, visent spécifiquement, pour le lien entre l’exposition aux pesticides et le cancer de la prostate, l’exposition au chlordécone, et que les tableaux de maladies professionnelles ne concernent que les agriculteurs et les salariés du régime général affectés aux travaux exposant habituellement aux pesticides dans les conditions prévues par ces tableaux pour soutenir que la démonstration de l’exposition à ces risques par l’assuré est insuffisante.
Elle conteste la pertinence des études sur lesquelles s’appuie l’assuré sur l’existence d’un lien entre l’exposition à l’amiante et le cancer de la prostate et argue que l’étude de l’Inrs mise à jour en 2022 conclut que toutes les variétés d’amiante sont cancérogènes mais que cette reconnaissance ne concerne que les voies respiratoires et qu’elle ne retient aucun lien entre l’amiante et le cancer de la prostate.
Elle conteste également le caractère probant sur l’existence d’une exposition professionnelle directe et habituelle aux pesticides à la fois du certificat de travail délivré par [1] le 29 janvier 2007, des attestations d’anciens salariés, du rapport de l’ingénieur conseil en chef du laboratoire de contrôle des nuisances industrielles de la caisse régionale d’assurance maladie du sud-est du 21 octobre 1982 et souligne que son enquête administrative n’est pas plus concluante et qu’elle n’a pas permis aux deux comités régionaux de conclure en faveur de l’assuré.
Tout en reconnaissant que les effets de la poly-exposition et des conditions d’exposition indirecte ne sont pas discutables et qu’ils ont notamment été établis par plusieurs études scientifiques synthétisées par l’Anses, elle argue qu’ils l’ont été essentiellement dans le secteur agricole et que la poly-exposition invoquée par l’assuré est affaiblie par l’insuffisante démonstration d’une exposition habituelle aux toxiques mis en cause.
Enfin, elle argue que le cancer de la prostate est le plus fréquent de tous les cancers en France, que c’est une pathologie multi-factorielle, influencée principalement par l’âge, que celui auquel l’assuré a été diagnostiqué et opéré en 2004 (57 ans) n’entre pas dans une catégorie statistique anormale de malades, que le dossier médical de l’assuré est incomplet de comorbidités sévères ne permettant pas d’exclure un facteur confondant, alors qu’il indique qu’il est atteint de la maladie de [P], soit une maladie hémorragique héréditaire rare, et d’une hernie hiatale, soit une anomalie anatomique, pour soutenir qu’il ne peut être affirmé qu’il n’existe pas de facteur privé ou confondant susceptible d’avoir concouru à l’apparition de son cancer, que la cause extra professionnelle ne peut pas être écartée et que les avis concordants des deux comités ne sont pas utilement critiqués.
Réponse de la cour:
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018, issue de la loi 2017-1836 du 30 janvier 2017, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1°- la date de la première constatation médicale de la maladie,
2°- lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3°- pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (…)
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 1er janvier 2018 mentionne 'prostatectomie en 2004 pour néo prostatique. Surveillance PSA semestrielle’ et que la date de la première constatation de la maladie est en 2004.
Il résulte du colloque médico-administratif daté du 04/09/2018 que le médecin-conseil de la caisse a indiqué être d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a retenu la date du 01/12/2003 pour être celle de la première constatation médicale en précisant qu’elle correspond à celle de l’exonération du ticket modérateur, a évalué le taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%, avec transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’alinéa 4.
Il résulte de l’enquête administrative que:
— la maladie retenue par le colloque est le cancer de la prostate,
— l’assuré a travaillé sur le site industriel de l’usine [1] à [Localité 4] du 01/08/1986 au 31/07/2004, et auparavant sur celui de [Localité 3] du 03/10/1966 au 31/07/1986 en qualité 'd’agent de maîtrise maintenance électricité au service technique-salle des machines'
— l’assuré a déclaré avoir été exposé aux produits suivants: 'acétone, chloréthylène, mercure, amoniac, soude, CV, PVC, amiante, AMCA, acide acétique, Per, Tri, et à des champs magnétiques importants tout au long de sa carrière',
— l’employeur a déclaré qu’il a 'manipulé: électricité haute et basse tension, courant continue’ et que 'la bibliographie réalisée en 2015 sur la relation entre les risques à l’usine [Localité 4] et le cancer de la prostate, aucun article ne met en évidence une telle relation'.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2] du 21/01/2019, mentionne que le dossier transmis comportait l’avis motivé du médecin du travail (lequel n’est pas versé aux débats avec les éléments de l’enquête administrative produits par la caisse).
Il retient que les agents ou travaux en cause sont: 'dichloroethylène chlorure de vinylidene. ammoniac', que sur le plan médical, un cancer de la prostate a été diagnostiqué en 2003, l’assuré né en 1947 ayant alors 56 ans, précise que 'selon les données actuelles de la science, aucun facteur de risque d’origine environnementale ou professionnelle n’a fait la preuve d’un lien de causalité avec le cancer de la prostate’ et conclut ne pas retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région AuRA du 06/01/2023 qui mentionne également que le dossier transmis comportait l’avis motivé du médecin du travail, retient que les agents ou travaux en cause sont: 'mercure. Amiante (fibres)' et indique uniquement avoir 'pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle'.
Il résulte de ces éléments, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu sans en citer la teneur, une absence de motivation des avis de ces deux comités, qui même s’ils concluent dans le même sens ne se prononcent pas au regard d’une exposition aux mêmes produits toxiques, et que par ailleurs l’enquête de la caisse est lacunaire pour ne comporter en réalité que les formulaires remplis par l’assuré et par l’employeur ainsi que le procès-verbal d’audition de l’assuré et de l’employeur, sans même avoir recueilli le moindre élément sur les produits auquel le salarié a été exposé ou non pendant son activité professionnelle, auprès du même employeur (ni même la 'bibliographie réalisée en 2015" dont l’employeur a fait état lors de son audition), alors qu’il est établi que l’assuré a été employé par ce même employeur sur deux sites différents (plus de 19 ans sur le site de [Localité 3] comme sur celui de [Localité 6]).
Il ne peut être tiré aucune conséquence sur l’exposition professionnelle du salarié des éléments médicaux qui établissent le diagnostic non contesté d’un cancer de la prostate opéré le 19/02/2004, certes sans faire état d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel, élément sur lequel il n’appartient pas à un médecin (exception faite du médecin du travail) de se prononcer.
A la date de la déclaration de la maladie professionnelle, il n’existait pas de tableau de maladie professionnelle reconnaissant un lien entre d’une part le cancer de la prostate et d’autre part une exposition à des produits toxiques.
Il s’ensuit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré ne pouvait être examinée que dans le cadre d’une maladie hors tableau, et sur avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les avis de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas le juge et présentement outre leur absence de motivation, force est de constater que les deux avis ne raisonnent qu’au regard des produits toxiques qu’ils citent, qui ne sont pas les mêmes, sans prendre en compte l’ensemble des produits listés par l’assuré, ni même s’expliquer sur les motifs les ayant conduits à ne retenir dans leur appréciation que certains d’eux.
Il résulte de:
* l’extrait internet du site [1] concernant son établissement de [Localité 3], mentionnant qu’il est certifié ISO 45001, que les composés chimiques qui y sont produits sont utilisés 'dans des secteurs aussi variés que l’agrochimie (production de produits phytosanitaires), la pharmacie (production de médicaments anticancéreux, antidépresseurs, antituberculeux…)'
* du certificat de travail daté du 1ermars 2002 et de l’attestation du 26 août 2002 cosignée par le médecin du travail et le responsable social de l’usine [Localité 4] [Adresse 3][Localité 7], mentionnant que l’assuré employé sur ce site du 01/11/1964 au 28/02/2002 y a été exposé à l’amiante 'pendant une partie de sa carrière professionnelle', que 'les situations de travail au cours desquelles il a déclaré avoir été exposé ont disparu depuis de nombreuses années’ et qu’il 'n’existe pas d’informations précises les concernant’ ce qui conduit le médecin de l’usine 'à proposer par précaution une radiographie chaque année à tous ceux qui ont déclaré avoir été exposés’ et mentionnant que 'les mesures des concentrations qui ont été réalisées ces dernières années sur des travaux très ponctuels (exemple: remplacements de joints) et dans des bâtiments sont constamment en dessous des seuils fixés par les décrets 96/97 et 96/98".
* le rapport de l’inspecteur des installations classées du 18 décembre 2002 concernant l’usine [2] de [Localité 4], en lien avec l’envoi par le directeur de cette usine des mesures de l’impact de ses rejets sur les poissons de la [Localité 8], une pollution au mercure, faisant mention que des analyses réalisées en 2000 ont également mis en évidence des concentrations anormalement élevées dans les chairs des poissons prélevés à l’aval de l’usine pour d’autres substances PTB à savoir HCH (hexchlorocyclohexane), HCBu (hexachlorobutadiène), HCB (hexachlorobenzène) et PCB (hexachlorobiphéyle) et qu’en 2002, les résultats ont révélé une contamination aggravée pour toutes les substances PTB analysées, conduisant son auteur à proposer de prescrire à l’industriel par arrêté préfectoral complémentaire la réalisation d’une étude de nature déterminer le degré et l’étendue de la contamination du site de l’usine et de son environnement par le mercure,
* le tableau 'recensement des sites et sols pollués situation au 1er semestre 2000" de la Drire mentionnant pour le site Atofina à [Localité 6] lors du démantèlement de l’ancien atelier, la présence d’hexachlorocyclohexane ([Q]),
* les résultats de l’analyse de prélèvements effectués le 29 juin 1982 dans l’unité de fabrication d’hexachlorocyclohexane du site de [Localité 6] par le laboratoire de contrôle des nuisances industrielles de la caisse régionale d’assurance maladie du sud-est concluant que 'les teneurs dans l’air pour les différents polluants recherchés (benzène, monochlorobenzène et lindane) sont inférieures aux valeurs limites de concentration fixées',
que l’assuré a pu, comme il le soutient, être exposé, sur le site de [Localité 3] au risque des produits toxiques entrant dans la fabrication de produits phytosanitaires et sur le site de [Localité 4] à l’amiante mais aussi à l’hexachlorocyclohexane (HCH).
Il résulte en outre:
* du document [3] mis à jour du 06/03/2007 sur l’hexachlorocyclohexane (HCH), mentionnant que le lindane (y-HCH) est un de ses principaux isomères et est seul utilisé pour ses propriétés pesticides, que tous les isomères de l’hexachlorocyclohexane sont volatils et que d’après l’organisation mondiale de la santé ([Localité 9] 1991) la volatilisation constitue une des principales sources de dispersion du lindane,
* de la fiche Inrs n°[Cadastre 1] relative au lindane:
— d’une part que ce produit est un insecticide organochloré dont la commercialisation avait débuté en 1938, qu’il a été largement utilisé en agriculture et dans les produits pharmaceutiques pour le traitement de la gale et l’élimination des poux, et n’est plus utilisé en France en agriculture depuis le 1er juillet 1998,
— d’autre part, concernant sa toxicité sur l’homme, que celle-ci est reconnue pour des atteintes majeures du système nerveux central, des atteintes des systèmes cardio-vasculaires, respiratoire et rénaux, des atteintes hématologiques ainsi que pour des hépatites chroniques et des cirrhoses qui ont observées chez des travailleurs exposés, mais que par contre: 'il n’existe pas de données de cancérogénicité disponibles chez l’homme',
* de l’avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire (dite Anses) du 9 mars 2021, relatif 'à l’expertise sur les pesticides incluant le chlordécone en lien avec le cancer de la prostate en vue de la création d’un tableau de maladie professionnelle ou de recommandations aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles':
— en point 1.2 que sa saisine en date du 26 novembre fait mention de plusieurs maladies en lien avec l’exposition aux pesticides dont le cancer de la prostate, la maladie de Parkinson et les hémopathies malignes et que 'le périmètre de cet avis et du rapport d’expertise qui l’accompagne concerne uniquement le cancer de la prostate en lien avec les pesticides en général, avec une attention particulière pour le chlordécone’ et que 'la dénomination 'pesticides’ utilisée pour la réalisation de ces travaux d’expertise comprend les catégories de produits suivants: les PPP, les biocides, les antiparasitaires externes à usage vétérinaire et humain',
— en point 3.2.2 (relatif à l’état des lieux des expositions professionnelles aux pesticides dans les secteurs d’activité non agricoles), que 'tout comme pour le secteur agricole l’état des lieux réalisé conduit à formuler le constat que des expositions professionnelles à des substances interdites peuvent encore être possibles après les dates de retrait d’homologation et/ou d’interdictions d’usage, que les professionnels sont exposés à de nombreuses substances pesticides de façon concomitante mais également tout au long de leur vie professionnelle et qu’il est important de prendre en compte les conditions d’exposition indirecte aux pesticides', et cite parmi les secteurs d’activité et/ou professions non agricoles exposant aux pesticides: 'la fabrication de produits agrochimiques (pesticides, biocides…), détergents, pharmaceutiques, alimentaires, huiles essentielles…)'.
— en point 4 'conclusions’ et concernant 'l’existence d’une relation causale entre le cancer de la prostate et l’exposition aux pesticides en général et au chlordécone en particulier’ qu’elle est jugée probable par le groupe de travail sur la base de l’expertise collective [4] (2019) et des publications épidémiologiques, toxicologiques et mécanistiques les plus récentes, et retient en particulier 'l’existence d’un excès significatif et reproductible du cancer de la prostate parmi les sujets exposés aux pesticides sans possibilité de distinguer les substances ou familles de substances impliquées'.
Il résulte donc de ces éléments qu’au cours de son activité professionnelle, l’assuré a été exposé habituellement à la fois à l’hexachlorocyclohexane et à l’amiante, que tous les isomères de l’hexachlorocyclohexane sont volatils et il n’est plus contesté en l’état de l’existence des tableaux de maladie professionnelle portant sur l’inhalation de poussières d’amiantes, que celles-ci sont également volatiles.
En cause d’appel, la caisse verse aux débats un avis de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est daté du 13/02/2024, au contenu suivant: 'l’assuré a travaillé dans l’atelier de fabrication de l’hexachlorocyclohexane de 1961 à 1993. On peut donc considérer que l’exposition a pris fin en 1993. L’hexachlorocyclohexane est connu sous le nom de lindane. Sa dangerosité a conduit à interdire cette molécule en France depuis 1998 dans les pesticides et depuis 2006 dans les produits de traitement du bois. Il s’agit effectivement d’un produit utilisé comme pesticide soit seul soit couplé à d’autres molécules. On peut donc considérer que sa fabrication relève effectivement de la liste limitative des travaux du tableau 102: 'travaux exposant habituellement aux pesticides lors de leur fabrication, de leur production, de leur stockage et de leur conditionnement'.
Les décrets des 20 décembre 2021 et 19 avril 2022 ayant créé respectivement les tableaux n°61 du régime agricole et 102 du régime général, relatifs au cancer de la prostate en raison d’expositions professionnelles aux pesticides (en précisant pour le tableau du régime général que 'le terme pesticide se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l’entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu’aux biocides et aux antiparasitaires qui soient autorisés ou non au moment de la demande)' il en résulte la reconnaissance d’un lien entre ce type de produits toxiques et l’emploi de l’assuré sur le site de [Localité 3] où de tels produits étaient fabriqués.
Le caractère volatil de tous les isomères de l’hexachlorocyclohexane conduit la cour à retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont souffre l’assuré et son travail habituel sur le site de [Localité 3], d’autant que son exposition à l’hexachlorocyclohexane s’est poursuivie sur le site de [Localité 4] pour résulter à la fois du rapport précité de l’inspecteur des installations classées du 18 décembre 2002 et du tableau précité de situation au 1er semestre 2000 de la Drire mentionnant lors du démantèlement de l’ancien atelier, la présence d’hexachlorocyclohexane ([Q]).
La circonstance que les résultats de prélèvements effectués le 29 juin 1982 dans l’unité de fabrication d’hexachlorocyclohexane du site de [Localité 6] par le laboratoire de contrôle des nuisances industrielles de la caisse régionale d’assurance maladie du sud-est ont conclu que les teneurs dans l’air pour les différents polluants recherchés (benzène, monochlorobenzène et lindane) sont inférieures aux valeurs limites de concentration fixées est inopérante à contredire la réalité de l’exposition professionnelle à ces seuls produits toxiques.
De plus, l’avis précité de la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est du 13/02/2024 retient cette exposition jusqu’en 1993.
En outre, il résulte:
— de l’arrêté du 30 octobre 2007 que l’usine de [Localité 10] a été inscrite pour la période de 1962 à 1994 (durant laquelle l’assuré y a notamment travaillé) sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante,
— de l’étude 'cancer de la prostate et amiante’ publiée le 14 février 2020 sur 'the permanente journal’ par une équipe de huit scientifiques, que leurs résultats incluent 33 études portant sur 15 687 cancers de la prostate chez 723 566 personnes qui font ressortir que l’exposition à l’amiante augmente le risque du cancer de la prostate, notamment en cas d’exposition professionnelle et environnementale.
La pluri-exposition à des produits toxiques est ainsi un facteur reconnu du cancer de la prostate.
Ces éléments conduisent la cour à retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie de cancer de la prostate de l’assuré et son exposition professionnelle à la fois à hexachlorocyclohexane et aux poussières d’amiante.
L’avis précité de l’Anses du 9 mars 2021, précise concernant l’épidémiologie descriptive du cancer de la prostate en France, qu’il est 'extrêmement rare chez les moins de 50 ans et touche principalement les hommes entre 70 et 74 ans actuellement (l’âge moyen au diagnostic était de 70 ans en 2018), que le risque de ce cancer augmente à partir de 40 ans chez les hommes d’origine africaine et les patients ayant des antécédents familiaux, et après 50 ans chez les hommes d’origine caucasienne sans antécédents familiaux de cancer de la prostate et que les hommes d’ascendance africaine subsaharienne sont plus à risque de développer un cancer de la prostate que les hommes caucasiens ou asiatiques.
Pour être né le 15/01/1947 l’assuré était âgé de 57 ans.
Il n’entrait donc pas dans la tranche d’âge principalement affectée par ce type de cancer, permettant de retenir un lien avec sa pathologie, et l’argument de la caisse tiré de ce qu’il avait dépassé l’âge de 50 ans est inopérant alors que la moyenne statistique du diagnostic, scientifiquement établie en 2018, soit 14 ans après le diagnostic de la maladie de l’assuré, était de 70 ans.
De même, la caisse est mal fondée à alléguer que le dossier médical de l’assuré serait incomplet de comorbidités sévères ne permettant pas d’exclure un facteur confondant, alors qu’elle est censée avoir instruit la reconnaissance de maladie professionnelle et a pu recueillir tous éléments à cet égard.
De plus, le compte rendu d’hospitalisation du 2 mars 2004 liste ainsi les antécédents médicaux de l’assuré:
— maladie de [P],
— angioplastie,
— angor,
— hernie hiatale,
— HTA,
— Arthroscopie du genou,
— pontage coronarien,
— hémorroïdectomie.
Au regard de cette liste, qui ne peut être considérée comme non exhaustive, la caisse retient deux pathologies: la maladie de [P] et la hernie hiatale, pour soutenir qu’il ne peut être affirmé qu’il n’existe pas de facteur privé ou confondant susceptible d’avoir concouru à l’apparition de son cancer et que la cause extra professionnelle ne peut pas être écartée.
Or la maladie de [P] qui est effectivement une maladie hémorragique héréditaire rare, qui a justifié les précautions mentionnées dans le compte rendu opératoire (injection des facteurs de [P]) n’est pas présentée dans la publication dont elle se prévaut ('auto-immunité et cancer: des épitaxis inhabituelle’ de juin 2016 (revue médecine interne) qui porte sur le cas d’un patient comme pouvant présenter un lien avec la survenance d’un cancer de la prostate, les investigations menées ayant révélé chez ce patient un 'carcinome neuroendocrine à petites cellules avec métastase’ soit une pathologie de la vessie.
De même, la publication versée aux débats par la caisse sur la hernie hiatale (publication [U] du 10/05/2022 d’un gastroentérologue) fait tout au plus ressortir qu’il s’agit d’une anomalie anatomique affectant l’estomac, et si elle indique in fine que 'les hernies hiatales volumineuses peuvent provoquer des inflammations de l’oesophage, voire des ulcères et augmenter le risque de cancer’ (sans plus de précision) pour autant cette publication ne fait aucun lien avec l’apparition du cancer de la prostate, non cité.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’autre cause confondante, le lien essentiel entre la multi-exposition professionnelle à la fois à l’hexachlorocyclohexane et aux poussières d’amiante doit être retenu, et qu’ainsi le lien direct et essentiel étant démontré, il justifie la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par infirmation du jugement, la cour reconnaît à la pathologie de cancer de la prostate dont souffre l’assuré un caractère professionnel et dit que la caisse doit poursuivre l’examen de sa situation, notamment en se prononçant sur une date de consolidation ou de guérison ainsi que sur les séquelles éventuelles.
Succombant en cause d’appel, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’assuré les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
— Reconnaît le caractère professionnel de la pathologie 'cancer de la prostate’ de M. [Q] [B],
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence doit poursuivre l’examen de la situation de M. [Q] [B], notamment en se prononçant sur une date de consolidation ou de guérison ainsi que sur les séquelles éventuelles,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence à payer à M. [Q] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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