Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 27 février 2026, n° 23/08842
TGI 6 juin 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Lien entre exposition professionnelle et pathologie

    La cour a retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie de l'assuré et son exposition professionnelle à l'hexachlorocyclohexane et aux poussières d'amiante.

  • Accepté
    Obligation de la caisse de prendre en charge la maladie

    La cour a ordonné à la caisse de poursuivre l'examen de la situation de l'assuré, notamment en se prononçant sur une date de consolidation ou de guérison.

  • Accepté
    Frais de défense engagés par l'assuré

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'assuré les frais qu'il a exposés pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Q] [B] conteste le refus de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence de reconnaître son cancer de la prostate comme maladie professionnelle. Le tribunal de première instance a débouté l'assuré, estimant qu'aucun lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle n'était établi. En appel, la cour a infirmé ce jugement, soulignant que l'assuré avait été exposé à des substances toxiques, notamment l'hexachlorocyclohexane et l'amiante, et que cette exposition était suffisante pour établir un lien direct avec sa pathologie. La cour a ordonné à la CPAM de poursuivre l'examen de la situation de l'assuré et a condamné la caisse à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/08842
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/08842
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 19:323
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

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