Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 15 juillet 2025, N° 25-4792VLM |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 113/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00375 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3TU
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 25-4792VLM
APPELANTE
Madame [X] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
INTIME
Maître [H] [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Augustin BELO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
lors du prononcé : Madame Rubis RABENJAMINA
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 février 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 19 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Rubis RABENJAMINA, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [U] [S] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2025, à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a :
— fixé à la somme de 1 200 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [T] [K],
— constaté le règlement de cette somme ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [U] [S] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [T] [K] à lui rembourser 1 200 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires à 480 euros TTC pour 2 heures de travail,
— de dire que Maître [T] [K] lui remboursera 720 euros TTC ;
Vu les observations soutenues à l’audience par Maître [T] [K] qui demande à la cour de confirmer la décision ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [U] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juillet 2025 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 23 août 2024, Madame [U] [S] a confié la défense de ses intérêts à Maître [T] [K] dans le cadre d’une procédure en urgence devant le juge aux affaires familiales et aux fins de suivre une plainte pénale déposée le 5 juin 2024.
Les parties ont signé le même jour deux conventions, l’une pour la procédure devant le juge aux affaires familiales prévoyant un forfait de 2 400 euros TTC et rappelant que le taux horaire du cabinet s’élève à 200 euros HT et l’autre pour la procédure pénale prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT.
Il n’est pas contesté par les parties que Madame [U] [S] a dessaisi Maître [T]
[K] le 20 novembre 2024 en lui écrivant qu’elle tenait à la remercier pour sa disponibilité et son travail jusqu’à présent, mais qu’après réflexion, elle préférait arrêter leur collaboration.
Madame [U] [S] ayant déjà versé à cette date la somme provisionnelle de 3 600 euros TTC pour les deux dossiers, Maître [T] [K] lui a restitué la somme de 2 400 euros TTC.
Madame [U] [S] reproche à Maître [T] [K] de ne jamais avoir assigné à bref délai devant le juge aux affaires familiales le père de l’enfant aux fins de changement de résidence de ce dernier et elle en conclut que cette faute justifie la restitution de l’intégralité de la somme versée.
Mais il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [U] [S].
Il convient en conséquence de statuer sur les diligences accomplies par Maître [T] [I] qui indique dans sa fiche de diligences avoir consacré 2h40 pour la consultation du 23 août 2024, 1 heure pour l’échange de plus de 20 SMS et 3 heures pour l’échange de nombreux mails, dont plusieurs comprenant des pièces jointes, temps qu’elle accepte de ramener à 5 heures.
Il résulte de la lecture de toutes ces pièces que Madame [U] [S] posait de nombreuses questions à son avocate, que cette dernière lui apportait des réponses et que le temps consacré au dossier par Maître [T] [K] peut raisonnablement être fixé à 5 heures.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Les honoraires ayant été réglés, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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