Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 nov. 2025, n° 23/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 juin 2023, N° 21/02478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/11/2025
ARRÊT N° 25/ 448
N° RG 23/03252
N° Portalis DBVI-V-B7H-PWGK
SL – SC
Décision déférée du 29 Juin 2023
TJ de TOULOUSE – 21/02478
V. TAVERNIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. CAPIO LA CROIX DU SUD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le docteur [W] [Y], cardiologue exerçant à titre libéral depuis le 1er juin 2012 au sein de la [Adresse 4], puis au sein de la clinique Sasu Capio La Croix du Sud, a envoyé un courriel au directeur de cette dernière le 25 février 2021 à 22 h 18, Iui annonçant son départ effectif le 25 février 2021 pour pouvoir partir en mer, un an ou deux.
La Sasu Capio La Croix du Sud a considéré qu’un préavis d’un an devait être respecté ou, à défaut, une indemnité compensatrice payée.
Par acte du 3 mai 2021, la Sasu Capio La Croix du Sud a fait assigner le docteur [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en réparation des préjudices subis, se plaignant qu’il avait manqué à ses obligations contractuelles et n’avait pas exécuté son contrat d’exercice libéral de bonne foi ni avec loyauté, qu’il devait respecter un préavis d’usage de 12 mois eu égard à son ancienneté depuis le 1er juin 2012.
Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que M. [W] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la Sasu Capio La Croix du Sud en ne respectant pas la durée d’un préavis de six mois lors de la résiliation de son contrat,
— condamné en conséquence, M. [W] [Y] à verser la Sasu Capio La Croix du Sud la somme de 57.891,86 euros,
— débouté la Sasu Capio La Croix du Sud de sa demande d’indemnisation au titre de la redevance contractuelle de 5% sur la période de préavis,
— débouté la Sasu Capio La Croix du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation,
— débouté M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle,
— condamné M. [W] [Y] à payer à la Sasu Capio La Croix du Sud la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [Y] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat d’exercice libéral non écrit à durée indéterminée.
Il a considéré que s’il n’était pas contesté que M. [Y] avait fait part de son projet à ses collègues largement en amont, il n’en avait pas pour autant informé la direction de la clinique ; que la rupture du contrat le 25 février 2021, sans aucun préavis, avait un caractère abusif.
Il a considéré que le préavis devait être d’une durée raisonnable, pouvant être estimée selon les usages à 6 mois pour une collaboration ayant duré moins de 10 ans. Il a jugé qu’ainsi une indemnité forfaitaire était due, égale aux honoraires qui auraient été perçus pour 6 mois.
Il a rejeté la demande au titre de la redevance contractuelle sur la période de préavis, et la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation de la clinique
Il a débouté M. [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
— :-:-:-
Par déclaration du 14 septembre 2023, M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
— dit que M. [W] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la Sasu Capio La Croix du Sud en ne respectant pas la durée d’un préavis de six mois lors de la résiliation de son contrat,
— condamné en conséquence, M. [W] [Y] à verser la Sasu Capio La Croix du Sud la somme de 57.891,86 euros,
— débouté M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle,
— condamné M. [W] [Y] à payer à la Sasu Capio La Croix du Sud la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [Y] aux entiers dépens.
— :-:-:-
Le 16 février 2024, la Sasu Capio La Croix du Sud a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement et condamner les appelantes aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Son conseil a indiqué oralement à l’audience vouloir se désister de l’incident. Aucune conclusion n’a été déposée en ce sens.
Par ses conclusions déposées le 5 juin 2024, M. [W] [Y] a soutenu avoir exécuté l’intégralité des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement qu’il a frappé d’appel et a demandé que cet incident soit jugé comme étant devenu sans objet et que la demande en paiement des frais irrépétibles, formée à son endroit, soit rejetée en réservant les dépens.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a notamment :
— constaté l’absence de toute portée du désistement de l’incident indiqué oralement à l’audience par la Sasu Capio La Croix du Sud,
— rejeté la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté le 14 septembre 2023 par M. [W] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
— condamné M. [W] [Y] aux dépens de l’incident,
— débouté la Sasu Capio La Croix du Sud de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a relevé que les sommes dues avaient été intégralement réglées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [W] [Y], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en date du 29 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que M. [W] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la Sasu Capio La Croix du Sud en ne respectant pas la durée d’un préavis de six mois lors de la résiliation de son contrat,
— condamné en conséquence, M. [W] [Y] à verser la Sasu Capio La Croix du Sud la somme de 57.891,86 euros,
— débouté M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle,
— condamné M. [W] [Y] à payer à la Sasu Capio La Croix du Sud la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [Y] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes financières formulées par la Sasu Capio Croix du Sud à l’encontre de M. [W] [Y] en ce qu’elles sont totalement injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— condamner la Sasu Capio Croix du Sud à avoir à verser à M. [W] [Y] une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de cette procédure qui porte atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle,
— condamner la Sasu Capio Croix du Sud à avoir à verser à M. [W] [Y] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu Capio Croix du Sud à supporter les entiers dépens
Il soutient qu’aucun contrat d’exercice libéral ne le lie à la clinique. Il fait valoir qu’il exerce son activité dans le cadre de la société de fait constituée des médecins cardiologues, cette dernière ayant seule un lien contractuel avec la clinique.
Il fait valoir que l’accord intervenu entre la société de fait et la clinique le 20 septembre 2017 ne porte aucune mention quant aux modalités de départ volontaire d’un des médecins, ledit accord ayant pour seule vocation d’organiser le plateau technique à disposition des professionnels cardiologues. Il soutient que les seules obligations contractuelles qu’il était tenu de respecter quant au préavis de départ, résultent du contrat d’exercice conjoint, prévoyant un préavis d’un an uniquement et exclusivement à l’égard des médecins cardiologues du groupe.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de convention d’exercice libéral non écrite entre lui-même et la clinique, en l’absence de rencontre des volontés et d’expression de l’acceptation du lien contractuel entre lui-même et la clinique.
Il soutient qu’il a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société de fait, en prévenant à l’avance ses collègues de son départ. Il ajoute qu’il a pallié les conséquences de son départ, des successeurs ayant été trouvés.
Il soutient subsidiairement que le préavis ne pourrait être que de 6 mois pour 9 ans d’activité.
Il se prévaut de l’absence de préjudice de la clinique du fait de l’absence de préavis, que ce soit sur le plan financier, l’activité n’ayant pas pâti de son départ et étant au contraire en augmentation, ni sur le plan de l’image et de la réputation, aucune désorganisation n’ayant été occasionnée.
Il se plaint d’avoir subi un préjudice du fait de la procédure qu’il estime vexatoire et humiliante pour un praticien réputé et apprécié.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, la Sasu Capio La Croix du Sud, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
' titre principal :
— débouter le docteur [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions injustifiées et non fondées, en droit comme en fait,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que M. [W] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la Sasu Capio La Croix du Sud.
Le réformant,
— juger que le docteur [W] [Y] devait respecter un préavis d’usage de 12 mois eu égard à son ancienneté depuis le 1er juin 2012,
— juger que ces manquements contractuels présentent un caractère fautif et causent préjudices à la clinique La Croix du Sud,
— condamner en conséquence le docteur [W] [Y] à indemniser la clinique La Croix du Sud de ses entiers préjudices comme suit :
' une annuité moyenne d’honoraires (12 mois) : 115.783,72 euros,
' la redevance contractuelle de 5% sur ladite annuité : 5.789,18 euros,
' dommages et intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation de la clinique : 10.000 euros.
' titre subsidiaire,
— débouter le docteur [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions injustifiées et non fondées, en droit comme en fait.
Si la cour ne retenait pas le nécessaire respect d’un préavis de 12 mois par le docteur [W] [Y] avec toutes ses conséquences de droit,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que M. [W] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la Sasu Capio La Croix du Sud en ne respectant pas la durée d’un préavis de 6 mois lors de la résiliation du contrat,
— juger que ces manquements contractuels présentent un caractère fautif et causent préjudices à la clinique La Croix du Sud,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [W] [Y] a versé à la Sasu Capio La Croix du Sud la somme de 57.891,86 euros,
— le réformer en ce qu’il a débouté la Sasu Capio La Croix du Sud de ses autres demandes indemnitaires,
— condamner M. [W] [Y] a versé à la Sasu Capio La Croix du Sud :
' la redevance contractuelle de 5% sur ladite période de 6 mois : 2.894,59 euros
' dommages et intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation de la Clinique : 10.000 euros
En tout état de cause :
— condamner en tout état de cause le Docteur [W] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat d’exercice conjoint du 2 avril 1987 conclu entre les médecins cardiologues, et ses avenants successifs, ne lient pas la clinique.
Elle soutient que tous les membres du groupe des cardiologues UCVI, dont le docteur [Y], ont reconnu avoir un contrat d’exercice libéral avec la clinique ; qu’en l’absence de contrat écrit avec M. [Y], s’est créé du fait de l’exercice prolongé du médecin au sein de l’établissement privé un contrat verbal à durée indéterminée résiliable sans motif à la seule volonté des parties, sous réserve de l’abus de droit.
Elle soutient que cette convention, soumise aux principes généraux du droit des contrats, peut faire application des usages, le modèle ordinal étant à cet égard également une référence d’usage ; qu’un usage ancien et connu des praticiens au sein d’un établissement prime le modèle général proposé par l’ordre des médecins.
Elle soutient que M. [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le préavis de 12 mois prévu par les usages qui s’imposaient à lui.
Elle fait valoir que le contrat d’exercice conjoint conclu entre les cardiologues ne lui est pas opposable, car elle est un tiers à ce contrat.
Concernant son préjudice, elle fait valoir qu’elle a droit à une indemnité forfaitaire égale aux honoraires qu’aurait perçus le praticien à la clinique au titre de l’activité correspondant à la période de préavis non effectuée calculée sur la base moyenne des honoraires hors consultations et hors dépassements d’honoraires, perçus à la clinique au cours des trois dernières années. Elle ajoute qu’elle a droit à la redevance contractuelle sur la période de 12 mois de préavis. Enfin, elle se plaint d’une atteinte à l’image de la clinique et à sa réputation, laissant croire à ses confrères que tous peuvent partir du jour au lendemain au mépris des conventions, des usages et de la politesse, et laissant penser que la sécurité des conventions n’a pas cours à la clinique.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [Y], vu les manquements graves commis par ce dernier.
Le 21 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2025, avec clôture différée au 23 septembre 2025.
Par courrier du 18 septembre 2025, le conseil de M. [Y] a demandé le report de la clôture. Le 22 septembre 2025, la clôture a été maintenue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Sur le non-respect de la durée de préavis et l’indemnité de préavis :
L’article L 4113-9 du code de la santé publique dispose : 'Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit.'
Par contrat d’exercice conjoint du 2 avril 1987, et avenants des 26 février 1996, 12 février 2001, 10 décembre 2009 et 17 mars 2011, plusieurs médecins cardiologues sont convenus de s’associer au sein de la [Adresse 4].
Par avenant du 4 avril 2012, M. [W] [Y] a intégré en qualité de médecin cardiologue interventionnel leur société de fait, avec effet au 1er juin 2012.
Ils exerçaient d’abord au sein de la polyclinique du Parc, puis au sein de la clinique La Croix du Sud à partir d’octobre 2018, dans l’unité cardio-vasculaire interventionnelle (UCVI).
Un nouvel avenant de 2019 au contrat d’exercice conjoint, à l’occasion de l’arrivée du docteur [R], a été signé entre les 9 médecins cardiologues, dont le docteur [Y]. Il précise que ces cardiologues, dans le but de faciliter l’exercice de leur profession et par là même de mieux assurer les soins à leurs malades, et en particulier par l’amélioration de leur équipement professionnel, l’aménagement de leurs horaires de travail, la possibilité de ce fait de perfectionner leurs connaissances et aussi de mieux assurer leur sécurité matérielle par un système d’entraide mutuelle et réciproque, ont décidé d’exercer en commun leur activité médicale.
A l’article 8, cet avenant prévoit que tout médecin membre du groupe peut renoncer à exercer la médecine en commun dans le cadre du groupe et doit en avertir ses confrères par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un an avant la date prévue de son départ. Il prévoit les règles relatives au successeur.
Par ailleurs, par convention du 20 septembre 2017 passée entre la clinique Capio La Croix du Sud et les divers cardiologues de l’UCVI, dont M. [W] [Y], ils sont convenus que la clinique mettrait à la disposition des cardiologues l’ensemble des locaux nécessaires ainsi que le personnel nécessaire à l’activité de cardiologie interventionnelle sur le site La Croix du Sud à [Localité 5] ; en contrepartie, les cardiologues continueraient de prendre en charge tant le financement du matériel d’imagerie nécessaire que sa maintenance. Le contrat comprenait également des dispositions relatives au plateau technique de l’UCVI.
Cette convention du 20 septembre 2017 avait pour seule vocation d’organiser le plateau technique à disposition des professionnels cardiologues.
Aucun autre contrat écrit n’a été conclu entre M. [Y] et la clinique Capio La Croix du Sud, de nature à régir leurs relations.
Cependant, par courrier du 5 décembre 2018, le docteur [H] [D], au nom de l’ensemble des membres du groupe UCVI, dont le docteur [Y], a informé l’ordre des médecins que leur activité avait débuté le 29 octobre 2018 au sein de la clinique La Croix du Sud. Il a reconnu que le contrat d’exercice conclu avec l’ancienne [Adresse 4] avait été transféré le jour même du transfert de ladite clinique vers la clinique Capio La Croix du Sud, et qu’aucun nouveau contrat d’exercice n’avait donc été conclu avec la nouvelle clinique La Croix du Sud (pièce 7 clinique). Il en ressort que les médecins du groupe UCVI ont reconnu avoir un contrat d’exercice libéral non écrit avec la clinique La Croix du Sud.
D’ailleurs, M. [Y] ne conteste pas qu’il payait à la clinique une redevance sur les honoraires encaissés, au titre de la mise à disposition de moyens par cette dernière.
Or, l’exercice prolongé d’un médecin dans une clinique, avec l’accord de celle-ci, constitue la preuve de relations contractuelles entre le médecin et la clinique, indépendamment de tout contrat écrit.
Ainsi, le docteur [Y] exerçait son activité à la clinique Capio La Croix du Sud en vertu d’un contrat d’exercice libéral passé entre lui et la clinique, qui permettait de donner des moyens d’opérer à M. [Y] moyennant redevances et qui assurait une clientèle à la clinique.
Il s’agissait d’un contrat verbal à durée indéterminée.
En l’absence de contrat écrit, la convention est soumis aux principies généraux du droit des contrats. Cette convention peut donc faire application des usages. Le modèle ordinal est une référence d’usage. Il est également produit un contrat passé entre la [Adresse 4] et un médecin anesthésiste, le docteur [N], le 21 décembre 2012.
Le contrat type de l’ordre national des médecins entre praticiens et cliniques privées stipule que le contrat se reconduira par tacite reconduction. Il prévoit que si l’une des parties veut mettre obstacle à la continuation du contrat, elle devra aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis qui sera fonction du temps réel pendant lequel le médecin aura exercé à la clinique :
— 6 mois avant 5 ans ;
— 12 mois entre 5 et 10 ans.
Il stipule que ce délai de préavis oblige les deux parties qui pourront toutefois convenir, après son ouverture d’une réduction volontaire de sa durée, à condition que cette convention soit exprimée par écrit.
Le contrat d’exercice professionnel libéral passé entre la polyclinique du Parc et le docteur [S] [N] le 21 décembre 2012 stipule que les parties peuvent mettre fin au contrat quand bon leur semble et en toute liberté, sans qu’elles aient à motiver ou à justifier le bien fondé de leur décision et sans indemnité de part ni d’autre.
Au-delà des 6 premiers mois suivant la date d’effet du contrat, il prévoit un préavis de 6 mois dans la mesure où la durée d’exercice du praticien au sein de la clinique n’a pas excédé 10 années et de 12 mois au-delà de cette durée d’exercice, et ce, sans indemnité de part ni d’autre.
Il prévoit qu’en cas du non-respect du préavis, la partie qui aura pris l’initiative de la résiliation devra verser à l’autre partie, une indemnité forfaitaire égale aux honoraires qu’aurait perçus le praticien à la clinique au titre de son activité correspondant à la période du préavis non effectué calculée sur la base de la moyenne des honoraires hors consultations et hors dépassements d’honoraires des trois dernières années.
Ainsi, tant dans le modèle type de l’ordre national des médecins que dans le contrat passé avec M. [N], le contrat est résiliable sans motif à la seule volonté des parties. Il convient de respecter un préavis, sinon la résiliation est abusive.
Pour 9 ans d’exercice, le contrat type de l’ordre des médecins prévoit un préavis d’une durée de 12 mois. Il n’apporte pas de précision sur la sanction en cas de non-respect du préavis. Le contrat passé entre la clinique et M. [N] prévoit quant à lui un préavis d’une durée de 6 mois, sanctionné par une indemnité forfaitaire.
S’agissant d’appliquer les usages, le contrat passé avec M. [N], certes contemporain du début d’exercice de M. [Y] dans la clinique, mais unique contrat produit, ne peut pas prévaloir sur le contrat type de l’ordre national des médecins, qui a vocation à s’appliquer dans de multiples cas. Les usages à retenir sont donc ceux du contrat type de l’ordre national des médecins.
En appliquant les usages, il y a lieu de retenir une durée de préavis de 12 mois, M. [Y] ayant exercé son activité à la clinique pendant 9 ans.
En l’espèce, M. [Y] avait donné un préavis au groupe des cardiologues de l’UCVI par courriel du 1er mars 2020 et lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2020 pour un départ initialement prévu le 3 septembre 2020, finalement repoussé de 6 mois, consécutivement à une absence de remplacement. Il a à nouveau donné préavis au groupe des cardiologues de l’UCVI par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2020 et courriel du 4 septembre 2020, pour un départ le 3 mars 2021.
Néanmoins, ces préavis donnés à ses collègues ne sont pas opposables à la clinique.
M. [Y] n’a annoncé son départ au directeur de la clinique que le 25 février 2021, effectif le jour même.
Cette rupture du contrat d’exercice libéral sans aucun préavis a un caractère abusif.
Infirmant le jugement, il y a lieu de dire que M. [Y] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la Sasu Capio La Croix du Sud en ne respectant pas la durée d’un préavis de 12 mois lors de la résiliation de son contrat.
S’agissant de l’indemnisation du non respect du délai de préavis, en l’absence de sanction spécifique prévue par les usages (le contrat type de l’ordre national des médecins ne prévoyant pas d’indemnité forfaitaire), il convient de se baser sur les règles de la responsabilité contractuelle, c’est-à-dire sur l’article 1231-1 du code civil.
La clinique qui réclame une indemnisation doit dès lors établir un préjudice subi du fait du non-respect du délai de préavis.
En l’espèce, M. [Y] avait prévenu ses collègues cardiologues de son départ dès le mois de mars 2020, pour un départ prévu le 3 septembre 2020. Il a annoncé en septembre 2020 reculer son départ au 3 mars 2021, consécutivement à une absence de remplacement. Finalement, il a résilié son contrat d’exercice libéral avec la clinique le 25 février 2021.
L’unité cardiologique vasculaire et interventionnelle (UCVI) a attesté le 30 juin 2021 que son activité n’avait pas pâti du départ du docteur [W] [Y] et qu’elle était même en nette augmentation au 30 juin 2021 ; que par ailleurs, le docteur [W] [Y] envoyait régulièrement des patients à l’UCVI La Croix du Sud pour prise en charge ; que l’organisation mise en place permettait d’assumer le besoin en Pace Maker de l’UCVI et de son recrutement ; que l’UCVI avait maintenu ses obligations eu égard à la permanence des soins cardiologiques (consultations, urgences, gardes et astreintes).
M. [Y] fait valoir qu’il a trouvé des remplaçants. Il indique qu’en mars 2021, deux nouveaux praticiens, les docteurs [T] [U] et [M] [I], rythmologues comme lui, sont arrivés à la clinique, et ont signé un contrat d’exercice de mars 2021 à septembre 2021 pour exercer l’activité de rythmologie. Il indique qu’en septembre 2021, ces deux médecins ont été remplacés par le docteur [P] qui a réalisé seul cette activité. Il ajoute qu’il a cédé la moitié de sa clientèle à la société de fait qui le remplaçait pour le surplus. Il expose qu’en 2017, 8 praticiens avaient signé l’accord concernant le plateau technique, et qu’après son départ, 8 praticiens exerçaient toujours cette activité.
La clinique n’allègue pour sa part aucune baisse d’activité de l’UCVI suite au départ de M. [Y], ni aucune baisse des redevances. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que la permanence des soins cardiologiques (consultations, urgences, gardes et astreintes) a été désorganisée.
En conséquence, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice financier lié au non-respect du délai de préavis. Dès lors, elle ne peut prétendre à se faire indemniser financièrement.
Infirmant le jugement, la Sasu Capio La Croix du Sud sera déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité pour non-respect du délai de préavis.
Sur le paiement de la redevance contractuelle sur la période de préavis :
La clinique réclame la redevance contractuelle sur les honoraires pendant la durée du préavis.
Cependant, la redevance n’est pas due par M. [Y], car ce dernier n’a pas utilisé le matériel pendant la durée du préavis. Ce sont ses remplaçants qui ont utilisé le matériel.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sasu Capio La Croix du Sud de sa demande en paiement de la redevance contractuelle sur la période de préavis.
Sur l’atteinte à l’image et à la réputation de la clinique :
La clinique, qui ne prouve pas avoir été désorganisée du fait du départ de M. [Y], ne démontre pas l’atteinte à son image ou à sa réputation.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sasu Capio La Croix du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [Y] :
M. [Y] ayant commis une faute en ne respectant pas le délai de préavis, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Sasu Capio La Croix du Sud sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juin 2023, sauf en ce qu’il a :
— débouté la Sasu Capio La Croix du Sud de sa demande en paiement de la redevance contractuelle sur la période de préavis.
— débouté la Sasu Capio La Croix du Sud de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation.
— débouté M. [W] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que M. [Y] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la Sasu Capio La Croix du Sud en ne respectant pas la durée d’un préavis de 12 mois lors de la résiliation de son contrat ;
Déboute la Sasu Capio La Croix du Sud de sa demande de paiement d’une indemnité pour non-respect du délai de préavis ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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