Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 juin 2025, n° 24/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, MINISTERE PUBLIC :, S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A.R.L. CA-TH-AR CANALISATIONS ENAGEMENTS ROUTIERS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°173
N° RG 24/03161 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLAH
CC
COUR DE CASSATION DE [Localité 13]
11 juillet 2024
RG:D 23-18.49
[G]
C/
S.A.R.L. CA-TH-AR CANALISATIONS ENAGEMENTS ROUTIERS
S.A. GENERALI IARD
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Copie exécutoire délivrée
le 13/06/2025
à :
Me Lola JULIE
Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 13] en date du 11 Juillet 2024, N°D 23-18.49
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Me [O] [G], prise es qualités de mandataire liquidateur de la société ISLA NOUR selon jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 17/09/2013,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nicolas NASSIER, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉES :
CA-TH-AR CANALISATIONS TRAVAUX HYDROLIQUES – AMENAGEMENTS ROUTIERS au capital social de 115 000,00 euros inscrite au RCS de [Localité 12] sous le N° B 378 162 952 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
GENERALI IARD au capital de 94 630 300 Euros, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, RCS de [Localité 13] 572 025 526 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mai 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2021 par Me [O] [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal de commerce de Narbonne dans l’instance n° 020 00 1739 ;
Vu la déclaration de saisine du 30 septembre 2024 auprès de la cour d’appel de Nîmes sur renvoi après cassation, à la suite de l’arrêt du 11 juillet 2024 de la Cour de cassation, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 avril 2023 (RG n° 21/03339) ;
Vu l’avis du 8 octobre 2024 de fixation de l’affaire à bref délai;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2025 par Maître [O] [G], appelante, es qualité de mandataire liquidateur de la société Isla Nour, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 mai 2025 par la SARL Ca-th-ar Canalisation aménagements routiers et la SA Generali Iard, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2025 par la SCA Veolia Eau – compagnie générale des eaux -, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public reçues le 14 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du 8 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mai 2025, révoquée par ordonnance du 5 mai 2025 avec nouvelle clôture au 12 mai 2025.
***
La société Isla Nour exploitait depuis 2011 un atelier de découpe de viande dans des locaux situés dans une zone artisanale [Adresse 7] à [Localité 12].
Ces locaux sont issus de la division d’un lot opérée antérieurement, en février 2002, par l’Eurl Rey, titulaire d’un bail à construction, l’autre partie des locaux issus de cette division étant occupée par un restaurant à l’enseigne « McDonald’s ».
Lors de cette opération de division, le réseau d’eau, ainsi que le compteur desservant les locaux attribués en 2011 à la société Isla Nour, n’ont pas été déplacés, restant en limite des locaux du restaurant et de son parking.
La commune de [Localité 12], propriétaire du terrain, avait fait procéder par la société Ca-th-ar (Canalisation aménagements routiers) à la réalisation d’un réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales et cette société est intervenue dans le lot divisé.
En décembre 2011, la société Isla Nour a reçu une facture d’eau de la société Veolia Eau, concessionnaire de la commune de [Localité 12] pour l’alimentation en eau potable, indiquant une consommation en cinq mois de l’ordre de 8000 m3, ce qui a conduit le gérant de la société à faire procéder à une recherche de fuite, en février et mars 2012, au niveau du parking du restaurant, recherche qui n’a pas alors permis de détecter l’existence d’une fuite et de la localiser. En mars 2012, une autre facture a fait état d’une consommation importante de l’ordre de 30 m3 par jour.
En mai 2012, une fuite a été détectée sur le lot occupé par la société Isla Nour, et un procès-verbal de constat a été établi le 3 mai 2012 par acte d’huissier de justice.
En juin 2012, la société Veolia a émis une nouvelle facture avec les consommations importantes d’eau et des montants que la société Isla Nour n’a pu régler malgré les dégrèvements accordés. Faute de paiement d’un solde débiteur de 14 178,25 euros et après un dernier avis du 16 août 2012, la société Veolia a cessé d’alimenté en eau la société Isla Nour, dont le compteur a été enlevé en juin 2013.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2013, une expertise destinée à déterminer l’existence d’une fuite dans la canalisation d’eau potable, ainsi que l’origine des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier et les préjudices subis, a été prescrite, à la requête de la société Isla Nour, au contradictoire de la société Ca-th-ar et de la commune de Narbonne. Par une seconde ordonnance de référé du 13 juin 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Generali lard, assureur de la société Ca-th-ar.
Désigné en qualité d’expert, Monsieur [Y] a établi, le 24 avril 2015, un rapport de ses opérations. Il a confirmé l’existence d’une fuite sur le lot occupé par la société Isla Nour au niveau d’un ensemble de raccords et pièces hydrauliques, dont un raccord droit de type « Plasson » en matériau synthétique, raccord serré sur une conduite en polyéthylène raccordée à la conduite en PVC du réseau principal et placée à plus de 1,50 m de profondeur.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Narbonne a, sur l’assignation de l’Urssaf de Languedoc-Roussillon, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société lsla Nour, convertie ultérieurement, par jugement du même tribunal de commerce du 17 septembre 2013, en liquidation judiciaire.
Maître [O] [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a fait assigner les sociétés Ca-th-ar, Generali Iard et Veolia eau en responsabilité civile et en indemnisation.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Narbonne , au visa des articles 1134, 1147, 2224, 2241 ct 2239 du code civil :
« Dit que l’action de Maître [O] [G], mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour, est prescrite,
Par conséquent,
Déclare les demandes de Maître [O] [G], mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour, irrecevables,
Condamne Maître [O] [G], mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour, à payer à la SARL Ca-th-ar Canalisations travaux hydrauliques aménagements routiers et Generali France la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [O] [G], mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour, à payer à la société Veolia Eau compagnie générale des eaux, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire de droit,
Condamne Maître [O] [G], mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 115,47 euros dont 19,24 euros de TVA ».
Maître [O] [G] es qualités a relevé appel le 21 mai 2021 de ce jugement en vue de son infirmation.
***
Par arrêt du 18 avril 2023 (RG n°21/03339), la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier :
« Déclare les conclusions nouvelles de Madame [G] es qualités déposées le 31 janvier 2023 à 18h26 et de la société Generali Iard déposées le 31 janvier 2023 à 11h54 et le 16 février 2023 à 17h11, irrecevables,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 4 mai 2021,
Condamne Madame [G], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société lsla Nour, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Generali lard et à la société Veolia la somme de 2000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Maître [O] [G], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société lsla Nour, a formé un pourvoi (n° D 23-18.495) contre l’arrêt du 18 avril 2023 rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 11 juillet 2024 (n° 414 F-D), la Cour de cassation a statué et :
« Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Ca-th-ar canalisations – travaux hydrauliques ' aménagements routiers, Generali Iard et Veolia eau – compagnie-générale des eaux aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; ».
***
Maître [O] [G] a procédé à une déclaration de saisine de la chambre 4ème commerciale de la cour d’appel de Nîmes le 30 septembre 2024, aux fins de voir annuler et à tout le moins réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 4 mai 2021, en ce qu’il a :
— jugé l’action de Maître [O] [G], es-qualité mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour prescrite,
— déclaré les demandes de l’appelante irrecevables,
— condamné l’appelante à payer à la SARL Ca-th-ar Canalisations -travaux hydrauliques- aménagements routiers et la SA Generali France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700,
— condamné l’appelante à payer à la société Véolia compagnie générale des eaux la somme de 1000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’appelante aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, Maître [O] [G] es qualités de mandataire liquidateur de la société Isla Nour, appelante, demande à la cour, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, des articles 1382 et 1383 anciens du code civil dans leur version applicable au litige, des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige, et des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, de :
« Déclarer l’appel de la concluante recevable en la forme et juste au fond.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’action prescrite.
Juger l’action recevable,
Rejetant toutes conclusions, fins ou prétentions contraires,
Statuant à nouveau,
Retenir la responsabilité civile délictuelle de la SARL [Adresse 11],
Condamner la société anonyme à conseil d’administration Generali Iard France, assureur de la SARL [Adresse 11], à couvrir l’ensemble des condamnations entreprises et à entreprendre au préjudice de la SARL Ca-th-ar Canal trav hydrau aména routier.
Retenir la responsabilité civile contractuelle de la société en commandite par actions Veolia Eau – Compagnie générale des eaux,
Juger que les trois intimées sont tenues à la réparation de l’intégralité des divers préjudices subis par l’appelante et les condamner in solidum à payer la somme de 158 009 168 euros (cent cinquante-huit millions neuf cent soixante-huit euros à Maître [O] [G], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Isla Nour.
Subsidiairement, avant dire droit, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas assez éclairée sur le montant du préjudice subi,
Désigner tel expert qu’il plaira en matière d’expertise comptable à l’effet de :
— prendre connaissance des documents en possession des parties ;
— les entendre en leurs dires et explications ;
— déterminer le préjudice financier résultant de la cessation de l’activité d’Isla Nour au regard des fautes commises par Veolia Eau et la SARL Ca-th-ar eau trav hydrau aména routier et ce sur une période de 20 ans ;
— chiffrer le plus précisément possible les préjudices de tous ordres subis par la SARL Ilsa Nour et résultant des fautes commises par la SARL [Adresse 11] et la compagnie Veolia, étant rappelé que la SARL Isla Nour disposait d’un bail à construire d’une période de validité de 20 ans ;
— calculer dès lors le préjudice en fonction de cette période de 20 ans ;
— établir un pré-rapport et laisser aux parties un délai de 8 semaines à l’effet d’établir des dires en réponse ;
— procéder à un apurement des comptes entre les parties ;
— de façon générale, fournir à la cour tous éléments permettant d’éclairer la juridiction saisie quant aux divers préjudices subis.
En cas de décision avant dire droit,
Condamner in solidum les intimées à servir à Maître [O] [G], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Isla Nour la somme de 5 000 000 (cinq millions) d’euros à titre d’indemnité provisionnelle sur le montant définitif de son préjudice à valoir.
Sur la demande de plafonnement de garantie formulée par Generali
Débouter Generali de sa demande d’opposabilité du plafond de garantie,
En tout état de cause,
Débouter les intimés de tout appel incident.
Condamner in solidum les intimées à payer à Maître [O] [G], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Isla Nour la somme de 50 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise, et dont distraction au profit de l’avocat soussigné, et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, Maître [O] [G] es qualités de mandataire liquidateur de la société Isla Nour, expose que sa demande d’expertise à laquelle il a été fait droit est interruptive de prescription, que le nouveau délai a couru en son entier et que cette interruption a été suivie d’une suspension jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Elle précise que le nouveau délai qui a ensuite commencé à courir a été prolongé grâce à l’ordonnance 2020-306, de sorte que son action pouvait être engagée jusqu’au 23 août 2020. Elle conclut par conséquent que son action, engagée par exploits des 10 et 12 août 2020 n’est pas prescrite. L’appelante réfute l’argumentation de la société Générali qui prétend que l’action est prescrite à son égard car l’expertise a été étendue à son profit par ordonnance du 13 juin 2014 et en vertu des dispositions de l’article L.114-2 du code des assurances.
Sur le fond, l’appelante reprend les conclusions de l’expert judiciaire, précise qu’elle n’avait pas pu localiser la fuite avant l’intervention de l’expert et la faute délictuelle de la société Ca-th-ar étant établie, demande l’indemnisation d’un préjudice constitué directement par la surconsommation d’eau et son coût, ainsi qu’indirectement par la liquidation judiciaire de la société Isla Nour.
Me [G] es qualités soutient que la responsabilité contractuelle de la société Véolia est également engagée car elle n’a pas prévenu son cocontractant de l’importance des consommations d’eau et a finalement procédé à la fermeture du compteur. Elle considère que la société Veolia n’a pas procédé de bonne foi à l’exécution du contrat.
Elle réfute l’application d’un plafond de garantie de la société Générali qui résulte d’un avenant postérieur au sinistre, avenant qui n’est d’ailleurs ni signé ni paraphé par l’assuré. Elle conteste l’application d’une clause d’exclusion de garantie car les stipulations des conditions générales sont incompréhensibles, tandis que les conditions particulières ne sont signées qu’en première page.
En ce qui concerne l’évaluation de son préjudice, l’appelante produit diverses attestations faisant état de multiples coupures d’eau empêchant la société Isla Nour de monter en puissance et même d’exercer son activité normalement, puis d’une déconnection du compteur ne lui permettant plus d’exercer son activité.
Elle met en exergue les multiples recherches de fuite, les démarches entreprises pour poursuivre son activité malgré les difficultés afin de démontrer l’ampleur de son préjudice causé par l’incurie des intimées.
Elle produit, au soutien de sa demande d’indemnisation, des notes établies par son expert-comptable pour demander des dommages intérêts équivalents à la valeur du fonds et s’en remet à la cour sur la désignation d’un expert judiciaire en matière de comptabilité.
Elle sollicite une provision de 5 000 000 euros au titre de la perte de chance qu’elle a subie, outre la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions, la société Ca-th-ar – Canalisations travaux hydrauliques aménagements routiers – et son assureur, la société Generali Iard, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 2224, 1241, 2239, 1382 (ancien), 1240 du code civil, de :
« – Dire mal fondé l’appel de Maître [O] [G].
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 4 mai 2021 en ce qu’il a déclaré l’action de Maître [O] [G] prescrite à l’encontre de la société Generali Iard.
— Subsidiairement dire mal fondées les demandes de Maître [O] [G] dirigées contre la société Generali Iard.
— Dire mal fondées les demandes de Maître [O] [G] dirigées contre la société Ca-th-ar.
— Débouter Maître [O] [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Generali Iard et la société Ca-th-ar.
— Subsidiairement faire application du plafond de garantie de la franchise de Generali Iard opposable à Maître [O] [G].
— Condamner Maître [O] [G] au paiement d’une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en en tous les dépens ».
Au soutien de leurs prétentions, la société Ca-th-ar et la société Generali Iard, intimées, exposent que l’ordonnance du 13 juin 2014 ne peut être invoquée par l’appelante car elle n’est pas à l’origine de cette demande. La société Générali calcule donc un délai de 5 ans à compter du 3 mai 2012, date de connaissance du sinistre, auquel s’ajoute un délai de 2 ans s’agissant d’une action directe contre l’assureur. L’assureur en déduit que l’action de Me [G] es qualités est prescrite à son égard car l’article L.114-2 du code des assurances ne s’appliquent que dans les relations assureur/assuré.
Sur le fond, la société Ca-th-ar conteste formellement sa responsabilité dans cette affaire et, selon elle, les termes du rapport d’expertise judiciaire ne permettent certainement pas à la demanderesse de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de celle-ci. L’intimée soutient en effet que l’expert ne se base que sur des suppositions et inverse la charge de la preuve. Elle critique la société Isla Nour qui, après avoir eu connaissance de la localisation de la fuite en mai 2012, et de la nécessité de procéder à une réparation, n’a rien fait et laissé perdurer une situation qui ne pouvait qu’aboutir à une surconsommation d’eau qu’elle oppose aujourd’hui aux défendeurs.
Les intimées concluent au rejet de la demande subsidiaire de la société Véolia tendant à voir juger la société Ca-th-ar seule responsable car cela ne constitue pas un appel en garantie mais un avis, de surcroît inopportun.
Arguant d’un préjudice consécutif à la surconsommation provoqué par la fuite est de 10.182 €, les intimés concluent subsidiairement à l’absence de rapport entre le préjudice allégué et la surconsommation d’eau. Elles rappellent que la procédure collective a été ouverte sur assignation de l’Urssaf et font valoir qu’à la date de la coupure d’eau, les locaux étaient loués à une autre société. Elles critiquent l’évaluation du préjudice subi par l’expert comptable à partir des prévisions qui lui ont été fournies par le dirigeant.
Se prévalant d’un avenant de juillet 2010 et des conditions particulières du contrat d’assurance, la société Générali demande l’application d’un plafond de garantie de 320 000 euros et d’une franchise de 1 500 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Veolia Eau, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
« Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel au principal concernant la seule question de la prescription de l’action, point singulier sur lequel Veolia s’en rapporte à justice,
Dans l’hypothèse d’une infirmation, il est demandé à la cour, statuant à nouveau :
A titre principal :
Vu la nécessaire connaissance par la SARL Isla Nour, dès le mois de décembre 2011, de l’existence d’une fuite d’eau sur son réseau privatif,
Vu l’absence d’obligation légale et contractuelle d’information de la part de Veolia Eau,
Juger que la société Veolia Eau n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de la SARL Isla Nour ;
Juger que la SARL Isla Nour n’a souffert d’aucun préjudice ;
Juger que Maître [O] [G] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour, ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la coupure d’eau et les difficultés financières rencontrées par la SARL Isla Nour ;
Juger que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Maître [O] [G], mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour, est infondée ;
En conséquence,
Débouter Maître [O] [G], mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour, de sa demande de condamnation à hauteur de 158 009 168 euros ;
Débouter Maître [O] [G], mandataire liquidateur de la SARL Isla Nour, de sa demande d’expertise judiciaire ;
Débouter Maître [O] [G] de sa demande de condamnation provisionnelle
A titre subsidiaire
Juger la société Ca-th-ar Canalisations ' travaux hydrauliques – aménagements routiers seule responsable de la fuite,
La condamner en conséquence à assumer, avec son assureur toute condamnation qui interviendrait,
En toute hypothèse :
Condamner Maître [O] [G] es qualité à payer 10 000,00 euros à la société Veolia Eau sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Veolia Eau, intimée, expose qu’il ne pèse aucune obligation légale ou conventionnelle d’information sur le fournisseur d’eau en cas de consommation excessive concernant un local professionnel. De même, il n’existe aucune obligation légale d’information relative à une surconsommation provenant d’une fuite sur les installations privatives ne pèse sur le fournisseur d’eau au profit de l’abonné professionnel.
La société Véolia explique qu’elle n’avait en sa possession aucun élément de comparaison qui aurait pu lui servir de point de repère et ne pouvait, avant le premier relevé de compteur, être alertée d’une quelconque consommation excessive d’eau, alors que la SARL Isla Nour avait à sa disposition des éléments lui permettant d’être informée de l’existence d’une fuite sur son réseau d’eau, notamment grâce à la présence d’un compteur interne à son usine, qui tournait sans arrêt selon ses dires. C’est ainsi que la société Véolia s’étonne que cette fuite, connue depuis décembre 2011 par la société, n’a fait l’objet d’une demande de recherche de fuite que le 21 février 2012.
Elle précise avoir accordé un dégrèvement et un échéancier qui n’a pas été respecté, raison pour laquelle il y a eu la coupure d’eau et considère que c’est le non paiement des sommes dues à l’Urssaf antérieurement à la coupure d’eau, l’ampleur des dettes de la société Isla Nour en seulement trois mois d’activité ainsi que la perte de son seul client qui sont la cause de la procédure collective. Elle indique également que le local était loué à une société tierce avant la coupure d’alimentation. Elle soutient par conséquent que la cour ne pourra que débouter l’appelante de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue perte d’exploitation alors que la SARL Isla Nour n’avait plus l’usage du local professionnel bien avant l’ouverture de la procédure collective à son encontre et l’enlèvement du compteur d’eau.
La société Véolia s’oppose fermement à une mesure d’instruction dès lors que durant la dernière expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal administratif la SARL Isla Nour n’a jamais communiqué à l’expert judiciaire le moindre document permettant de déterminer et de chiffrer ses éventuels préjudices, probablement pour les raisons sus-évoquées, (dette URSSAF conséquente, absence d’exploitation du fonds') et que, de toute façon, il n’y a pas de préjudice. Elle fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de provision.
En tout état de cause, la société Véolia prétend que la fuite se situe exclusivement en partie privative et serait consécutive à une intervention la Société Ca-th-ar courant de l’année 2009, sur le réseau d’eau interne au lot occupé par la SARL Isla Nour, de sorte que seule la responsabilité de cette société est susceptible d’être engagée.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la prescription :
Il n’est pas contesté que le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, correspond à la date à laquelle la société Isla Nour a précisément détecté l’origine de la fuite sur son lot grâce à un constat d’huissier du 3 mai 2012.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l’interruption de la prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
La société Isla Nour a saisi le juge des référés du tribunal administratif le 6 mai 2013. Une expertise a été ordonnée le 25 juin 2013.
L’expert commis a demandé à ce que l’expertise soit étendue à la société Générali, assureur de la société Ca-Th-ar, ce qui a été accordé par ordonnance du 13 juin 2014. Contrairement à ce que soutient l’assureur, il est indifférent que cette extension n’ait pas été demandée par la société Isla Nour, car l’action peut être exercée contre l’assureur au-delà du délai de prescription tant que celui-ci est susceptible de subir un recours de son assuré.
Civ. 3Ème 20-10-2021, n°2021129
Selon l’article 2239 du code civil, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit le 24 avril 2015. Par conséquent, le nouveau délai quinquennal de prescription, qui a été suspendu à partir du 25 juin 2013, a recommencé à courir le 24 avril 2015.
En vertu de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais en raison de la crise sanitaire, applicable aux délais et recours qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus, l’action en justice sera réputée avoir été faite à temps si elle a été faite dans la limite de deux mois à compter du 23 juin 2020.
La société Isla Nour pouvait donc faire délivrer son assignation jusqu’au 23 août 2020.
Les assignations ont été délivrées les 10 et 12 août 2020, soit dans le délai légal et l’action de Me [G] es qualités n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité de la société Ca-Th-Ar :
L’expert judiciaire a constaté une fuite se situant après compteur, sur le lot occupé par la société Isla Nour.
La société Ca-Th-Ar est intervenue en 2009 sur le réseau d’eau, interne au lot occupé par la société Isla-Nour, l’a coupé puis raccordé. A cette époque, le réseau d’eau n’était pas en service. L’intervention a consisté à « placer en profondeur et sous la cote du réseau AEP, un réseau d’évacuation des eaux pluviales : la conduite en PEHD qui alimentait l’usine de la SARL Isla Nour a alors été manipulée et soulevée puis coupée avant d’être à nouveau raccordée.
L’expert ne fait aucune supposition sur la faute de l’entreprise. S’il commence par écrire que « cette manipulation a pu entraîner mécaniquement en déboîtement ou un rejeu relatif du raccord Plasson qui, rappelons-le, est un raccord serré sur la conduite en polyéthylène, d’où une relative fragilité », il poursuit ainsi : « et c’est bien ce qui a été constaté contradictoirement. En conséquence et en l’état, la cause et l’origine de la fuite qui affecté le réseau alimentant en eau l’usine de la SARL Isla Nour à partir de son installation sur site, apparaît être en relation avec les travaux de la SAS Ca-Th-ar. »
Il a été plus précisément constaté que la conduite de l’ancien réseau n’est plus placée exactement dans l’axe du raccord Plasson et qu’ainsi la bague de crantage ou le joint torique intérieur dans lesquels coulisse cette conduite ont bougé et/ou ont été légèrement déboîtés, n’assurant ainsi plus l’étanchéité du raccord mécanique serré.
La société Ca-Th-Ar soutient ne pas utiliser ce genre de raccord. Mais il n’y a eu aucune autre intervention sur le site, à l’exception de travaux d’espaces verts. C’est à juste titre que l’expert n’a pas apporté de crédit à la thèse (non démontrée) de la société Ca-Th-Ar tendant à faire supporter la responsabilité du sinistre au jardinier de la société Isla Nour qui, en plantant des arbres, aurait pu accrocher le raccord Plasson avec son engin de terrassement. Il relève en effet que le raccord Plasson fuyard est situé à une profondeur peu compatible avec le creusement de trous pour les arbres, ce que retient également la cour, étant donné que le réseau en cause est situé à plus de 1,50 mètres de profondeur. De plus, l’expert note que « l’arbre le plus proche est éloigné de la zone de raccord ».
Il sera ajouté que le réseau d’eau n’était pas en service lors des travaux de 2009, la société Ca-Th-Ar ne justifie d’aucun test destiné à vérifier l’intégrité du réseau après son intervention. La société Isla Nour a été la première entreprise à prendre possession des lieux en 2011 et dès décembre 2011, elle a constaté, à réception de sa première facture de la société Veolia, une surconsommation d’eau.
L’ensemble de ces éléments établit la faute de la société Ca-Th-Ar qui n’a pas réalisé les travaux pour lesquels elle était missionnée par la Ville de [Localité 12], dans les règles de l’art.
Sa faute délictuelle a causé une surconsommation d’eau estimée par l’expert à 11 000 m³ en 18 mois, soit environ une vingtaine de m³ par jour.
Sur la responsabilité de la société Véolia :
La société Isla Nour est un professionnel et dès lors, aucune disposition légale d’information sur une consommation excessive d’eau n’incombe au fournisseur d’eau mais celui-ci doit exécuter le contrat de bonne foi.
En outre, le local professionnel n’était pas alimenté en eau les années précédentes, de sorte que la société Véolia ne disposait d’aucun élément de comparaison.
La société Isla Nour indique, dans un courrier du 2 mars 2012 adressé à la société Véolia, exploiter depuis juillet 2011 son atelier de découpe de viande.
A réception de la facture de décembre 2011, la société Isla Nour faisait procéder, en vain, à une première recherche de fuite.
Elle écrivait à la société Veolia le 6 février 2012 pour s’étonner de son relevé de consommation discordant avec celui de son adoucisseur d’eau et sollicitait l’intervention d’un technicien. Il lui était seulement accordé un échéancier de paiement.
La société Isla Nour perdait ensuite du temps à vouloir engager la responsabilité de son voisin Mac Donald, étant précisé que le compteur d’eau ne se situe pas en limite de son lot mais en limite de l’ancien lot découpé ensuite en deux lots, l’un occupé par la société Mac Donald, l’autre par la société Isla Nour.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Véolia a procédé à des relevés fréquents après le courrier du 6 février 2012, mais sans donner aucune suite.
La société Isla Nour relançait la société Véolia le 19 avril 2012. Cette dernière demandait fermement, par courrier du 23 avril 2012 à la société Isla Nour de procéder « même en provisoire » à la réparation de la fuite, son agent ayant relevé une consommation de 3 489 m³ depuis le relevé du 8 décembre 2011.
Cette demande de réparation par le client était légitime compte tenu du fait que la fuite était située après compteur.
Finalement, la société Véolia a accordé des dégrèvements sur la partie des factures relatives au traitement mais non sur la consommation d’eau. Il n’est pas établi que ces dégrèvements étaient consécutifs à l’information reçue sur l’existence d’une fuite. En effet, la société Isla Nour avait élevé une autre contestation sur le taux retenu au motif qu’elle ne rejetait pas de charges polluantes en matière organique.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Véolia n’a pas exécuté le contrat de bonne foi : elle réagit au courrier du 6 février 2012 en procédant à des relevés de compteur mais sans informer son cocontractant des consommations d’eau relevées. Elle attend le 23 avril 2012 pour dire à la société Isla Nour qu’il lui incombe de procéder à la réparation de la fuite, alors qu’elle avait connaissance de l’importante consommation d’eau de la société Isla Nour. Même si cette dernière a tardé à prendre les mesures qui s’imposaient pour arrêter la fuite et donc manqué de diligence, la société Véolia a, quant à elle, omis d’informer son cocontractant en temps réel de ses propres constatations sur la consommation d’eau enregistrée qu’elle allait ensuite lui facturer, ce qui est déloyal.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Sur les préjudices subis par la société Isla Nour :
Me [G] es qualités l’évalue à 158 009 168 euros correspondant au montant du bénéfice annuel prévisionnel issu de l’étude de marché multiplié par le nombre d’années restant à courir sur le bail des locaux commerciaux (cf note explicative).
Cependant, l’évaluation d’un chiffre d’affaires prévisionnel n’a qu’une valeur indicative et est la résultante des propres projections de la société Isla Nour.
Surtout, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 16 juillet 2013 établit que la procédure collective a été ouverte sur assignation de l’Urssaf qui n’obtenait pas paiement des cotisations salariales et patronales dues depuis le 4ème trimestre 2011, étant rappelé que la société Isla Nour avait débuté son activité en juillet 2011. le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 17 septembre 2013 fait état d’un passif de 500 000 euros.
Ce ne sont donc pas les démêlés avec la société Ca-Th-Ar et la société Véolia qui sont la cause de l’arrêt de l’activité de la société Isla Nour mais une mauvaise appréciation de la rentabilité de son activité, en inadéquation totale avec l’étude prévisionnelle revendiquée. La société Isla Nour ne parvenait ainsi pas à régler ses charges sociales après quelques mois d’activité, alors même qu’elle n’avait encore payé aucune somme, puis payé une somme dérisoire à la société Véolia en application de l’échéancier qui lui avait été consenti (et qui n’a pas été honoré).
Par ailleurs, Me [G] es qualités ne demande pas la réparation d’un préjudice matériel (réparation de la fuite, évaluée par l’expert à 500 euros et facturation de la surconsommation d’eau).
Elle sera donc déboutée de sa demande en réparation, le lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice allégué n’étant pas établi.
Me [G] es qualités sera également déboutée de sa demande d’expertise dès lors que la société Isla Nour n’a fourni à l’expert aucun élément comptable de la société et qu’il est indiqué dans le jugement de liquidation judiciaire que le mandataire judiciaire n’a obtenu aucun élément comptable.
Me [G] es qualités succombant dans la plupart de ses demandes, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de Me [G] es qualités n’est pas prescrite,
Dit que la société Ca-Th-Ar a commis une faute délictuelle et que la société Véolia a commis une faute contractuelle,
Dit que Me [G] es qualités ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre ces fautes et un préjudice de perte de bénéfices,
Constate que Me [G] es qualités ne demande réparation d’aucun autre préjudice,
Rejette la demande d’expertise judiciaire et par voie de conséquence de paiement d’une provision,
Déboute les parties de leurs demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [G] es qualités aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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