Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 2 août 2024, N° 2024-19602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
[B] [K]
C/
S.A.S. PARISEL
C.C.C le 09/01/25 à:
— Me GEORGET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à:
— Me SCHMITT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQH2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section RE, décision attaquée en date du 02 Août 2024, enregistrée sous le n° 2024-19602
APPELANT :
[B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. PARISEL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 350 704 904
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] (le salarié) a été engagé le 13 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de copropriété par une société reprise par la société cabinet Parisel (l’employeur).
Il a été élu au CSE le 4 novembre 2022.
Après refus, le 7 mai 2024, de l’inspection du travail d’autoriser son licenciement, le salarié a demandé le paiement des salaires dus depuis la mise à pied conservatoire du 26 février 2024.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes à cet effet, lequel, par ordonnance de référé du 2 août 2024, a dit n’y avoir lieu à référé.
Le salarié a interjeté appel le 14 août 2024.
Il demande l’infirmation de la décision et le paiement des sommes de :
— 13 700 euros de rappel de salaires pour la période du 26 février au 30 juin 2024,
— 500 euros de dommages et intérêts,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie de février à juin 2024.
L’employeur conclut à la confirmation de l’ordonnance et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 16 septembre et 14 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
L’article R. 1455-5 du code du travail dispose que : 'Dans tous les cas d’urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l’existence d’un différend'.
L’article R. 1455-6 du même code dispose que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Par ailleurs, l’article L. 2421-3 du code du travail dispose que : '/… La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l’établissement s’entend comme celui doté d’un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III.
En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein'.
Il est jugé qu’il résulte de ce texte que si l’autorisation de licenciement pour faute grave demandée par l’employeur est refusée, la mise à pied du salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit même si le salarié a été être placé en arrêt de travail pour cause de maladie pendant cette même période, peu important le début de cet arrêt de travail.
En l’espèce, le salarié rappelle qu’il a été mis à pied le 26 février 2024 alors que le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 8 janvier 2024, que le 4 mars 2024, l’employeur a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de le licencier, laquelle a été refusée le 7 mai suivant.
La salarié demande donc le paiement des salaires depuis le début de cette mise à pied.
Il précise que s’il a bénéficié du versement des indemnités journalières, celles-ci ne couvrent pas l’intégralité du salaire et que l’éventuel trop-perçu ne concerne que la caisse primaire d’assurance maladie et non l’employeur, même subrogé dans les droits de cette caisse.
L’employeur répond que si le refus d’autoriser le licenciement a pour effet d’annuler la mise à pied conservatoire, elle n’a pas pour effet d’annuler la suspension du contrat de travail qui trouve sa cause dans un événement antérieur.
Il convient de relever qu’à la suite du refus de licenciement, les effets de la mise à pied conservatoire prononcée à ce titre, sont supprimés de plein droit, de sorte que le salarié a droit au paiement intégral des salaires, peu important qu’il ait été en arrêt de travail pour cause de maladie pendant tout ou partie de la durée de cette mesure.
L’absence de ce paiement, même partiel à la suite du versement d’indemnités journalières, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’employeur est donc débiteur des sommes réclamées.
Sur le paiement de ces sommes, l’employeur précise qu’il a rémunéré le salarié à hauteur de 90 % du salaire pour une durée de 90 jours sur la période du 25 septembre 2023 au 23 février 2024 et qu’après cette période de 90 jours, la société Axa, organisme de prévoyance a pris le relai et que seule cette société est débitrice de la somme réclamée.
Il justifie avoir transmis, le 1er mars 2024, toutes les pièces nécessaires (pièces n°11 et 18) et soutient qu’il appartient au salarié de communiquer à Axa les bordereaux de règlement des indemnités journalières à compter du 24 février 2024 pour obtenir paiement.
La cour relève que la société Axa, dans un mail du 10 juin 2024 (pièce n°12), l’informe qu’elle n’a pas reçu lesdits bordereaux et que ceux-ci ont été communiqués dans le cadre de la procédure de référé pour la période du 24 février au 27 juin 2024 (pièce n°9) et jusqu’au 12 septembre 2024 (pièces n°19 et 20).
Il reste donc à déterminer tant le montant de la créance du salarié que la personne morale débitrice de la somme, ce qui ne peut se faire en raison de l’ignorance des indemnités versées par Axa qui doivent venir en déduction du rappel de salaire demandé.
Toutefois la créance reste déterminable et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, le salarié ne demande pas le paiement par provision mais une condamnation au fond.
Aussi, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de requalifier la demande et de prononcer la condamnation par provision.
Les sommes ainsi accordées produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant la juridiction de première instance soit le 10 juin 2024.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice économique évoqué.
A cette demande, conséquence du rappel formé, l’employeur n’oppose aucune contestation sérieuse.
Toutefois, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable, faute d’offre de preuve de sorte que la demande sera rejetée.
2°) Le salarié est fondé à obtenir la remise, sans astreinte, des bulletins de paie au regard du paiement des provisions à intervenir.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme l’ordonnance du 2 août 2024 ;
Statuant à nouveau :
— Condamne la société cabinet Parisel à payer à M. [K], à titre de provision, la somme de 13 700 euros déduction faite des indemnités versées par l’organisme de prévoyance Axa sur la période du 26 février au 30 juin 2024 ;
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société cabinet Parisel devant le conseil de prud’hommes, soit le 10 juin 2024;
— Dit que la société cabinet Parisel remettra à M. [K], sans astreinte, les bulletins de paie correspondant aux salaires ainsi versés sur la période du 26 février au 30 juin 2024 ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société cabinet Parisel aux dépens de première instance et d’appel;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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