Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 21/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. BPCE PREVOYANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BPCE VIE c/ BPCE PREVOYANCE |
Texte intégral
15/09/2025
ARRÊT N° 440/2025
N° RG 21/03503 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKFA
SG/KM
Décision déférée du 30 Juin 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
20/00904
[K]
S.A. BPCE VIE
S.A. BPCE PREVOYANCE
C/
[G] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A. BPCE VIE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BPCE PREVOYANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
S. DESJARDIN, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2012, Mme [G] [T] a contracté auprès de la Banque Populaire du Sud, un prêt immobilier d’un montant de 82 542 euros remboursable sur une période de 176 mois par des échéances constantes d’un montant de 427 euros sur une première période de 84 mois puis de 876,34 euros sur une deuxième période de 92 mois.
À cette occasion, Mme [T] a également souscrit une assurance groupe auprès de la SA Banque Populaire Vie garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire à hauteur de 100%. À cette fin, elle a rempli un questionnaire de santé le 21 mai 2012.
À compter du 26 octobre 2015, Mme [T] qui exerçait la profession de maître de conférences en psychologie à l’université Jean Jaurès à [Localité 10] a été placée en situation de congé longue maladie.
Par courrier du 17 janvier 2020, la SA BPCE Prévoyance a refusé de donner une suite favorable à la demande d’indemnisation formulée par Mme [T] au motif qu’elle aurait dû répondre par l’affirmative aux questions N°7 et 9 du questionnaire de santé renseigné lors de la souscription du contrat.
Un litige est né entre Mme [T] et la compagnie d’assurance qui estimait que l’assurée était à l’origine de fausses déclarations intentionnelles.
Par actes en date des 17, 19 et 21 août 2020, Mme [G] [T] a fait assigner la SA BPCE devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de se voir accorder le bénéfice de la garantie incapacité de travail à compter du 26 octobre 2015 et d’obtenir le remboursement des échéances indûment versées à la banque depuis le 1er février 2016, ainsi que la prise en charge du montant des échéances à venir jusqu’à la reprise éventuelle de son travail.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
— donné acte aux SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie de leurs interventions volontaires,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie à appliquer la garantie d’assurance souscrite par Mme [T] jusqu’à sa reprise du travail et à régler la somme de 15 640,04 euros arrêtée provisoirement au 27 juin 2020, étant précisé que pour les échéances non encore réglées par Mme [T], le bénéficiaire sera la Banque Populaire du Sud,
— débouté les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie de leurs prétentions,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie aux dépens,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Par déclaration en date du 2 août 2021, les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné les sociétés BCPE Prévoyance et BCPE Vie à appliquer la garantie d’assurance souscrite par Mme [T] jusqu’à sa reprise du travail et à régler la somme de 15 640,04 euros arrêtée provisoirement au 27 juin 2020, étant précisé que pour les échéances non encore réglées par Mme [T], le bénéficiaire sera la Banque Populaire du Sud,
— débouté les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie de leurs prétentions,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie aux dépens,
— condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 19 octobre 2022, la cour d’appel a :
— ordonné avant-dire droit une expertise médicale,
— désigné pour y procéder le Dr [C] [J] exerçant au centre hospitalier des vallées d’Ariège , [Adresse 6], et à défaut le Dr [A] [O] exerçant [Adresse 3], avec une mission pour le détail de laquelle il est renvoyé à la décision,
— sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes,
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 14 mars 2023,
— réservé les dépens et autres demandes.
Le Dr [J] a déposé son rapport le 02 mai 2023.
Par arrêt en date du 19 février 2025, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2025,
— demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur le point de savoir si la réponse que Mme [G] [T] a apporté le 21 mai 2012 à la question n°2 du questionnaire de santé libellée 'Etes vous actuellement en arrêt de travail, total ou partie, pour maladie ou accident '' à laquelle elle a répondu 'OUI’ au motif d’une 'Entorse au pied droit', depuis le '09.04.2012" était ou non de nature à renseigner suffisamment l’assureur dans le cadre de la question N°7 ainsi libellée 'au cours des 5 dernières années, avez-vous dû interrompre votre travail plus de 30 jours consécutifs pour maladie ou accident '', à laquelle elle a répondu 'NON', en notifiant des conclusions au plus tard le 19 mars 2025 concernant Mme [T] et au plus tard le 23 avril 2025, concernant la SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie,
— réservé les demandes et les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie, dans leurs dernières conclusions en date du 17 avril 2025, demandent à la cour au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie à appliquer la garantie d’assurance souscrite par Mme [T] jusqu’à sa reprise du travail et à régler la somme de 15 640,04 euros arrêtée provisoirement au 27 juin 2020, étant précisé que pour les échéances non encore réglées par Mme [T] le bénéficiaire sera la Banque Populaire du Sud,
* débouté les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie de leurs prétentions,
* condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie aux dépens,
* condamné les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
et reconventionnellement,
— déclarer nulle l’adhésion de Mme [T] au contrat d’assurance collective n°0601,
à titre subsidiaire,
si par impossible la cour entrait en voie de condamnation,
— limiter l’indemnisation à servir à Mme [T] jusqu’au 25 octobre 2018, donc trois ans après le début de l’incapacité de travail selon délai butoir prévu à l’article 9.2 de la notice, les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle fixés par l’expert ne justifiant pas la poursuite des versements après cette date,
— condamner Mme [T] à rembourser à BPCE VIE le trop-perçu, le jugement ayant condamné les assureurs à payer la somme de 15 640,04 euros, correspondant à un décompte arrêté au 27 juin 2020,
— ordonner que la garantie incapacité de travail soit évaluée dans le strict respect des dispositions contractuelles, en tenant compte de la clause prévoyant une « limitation des prestations à la diminution de la rémunération »,
— ordonner que la garantie incapacité de travail soit servie entre les mains de la Banque Populaire du Sud, bénéficiaire contractuel de la garantie,
en toutes hypothèses,
— prononcer la mise hors de cause de BPCE Prévoyance, société ayant fait l’objet d’une scission en cours de procédure, le contrat étant repris par BPCE Vie et elle seule,
— rejeter toutes les demandes formées par Mme [T] en cause d’appel,
— condamner Mme [T] à verser à BPCE Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [G] [T] dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025, demande à la cour au visa de l’article 803 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions
en conséquence,
— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par Mme [T] auprès des SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie dans le cadre du prêt qui lui a été consenti par la Banque Populaire du Sud doit être exécuté en ce qui concerne la garantie incapacité de travail à compter de la date du 26 octobre 2015,
en conséquence,
— condamner les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie à rembourser à la requérante la fraction des échéances indûment versées à la banque depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 10 janvier 2022,
— condamner les SA BCPE Prévoyance et BCPE Vie à payer à Mme [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les SA BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de l’adhésion de Mme [T] au contrat d’assurance groupe
Pour faire droit aux demandes de Mme [T], le tribunal a estimé qu’elle justifiait de l’absence d’arrêt maladie au cours de l’année 2010 et que la notice d’information produite par les compagnies d’assurance, non paraphée par Mme [T], était distincte de celle produite par cette dernière, outre le fait qu’elle n’avait pas été informée de la faculté d’être accompagnée du médecin de son choix lors du contrôle médical effectué à la demande de l’assureur.
Devant la cour, les sociétés appelantes soutiennent que l’adhésion de Mme [T] au contrat d’assurance groupe décès invalidité est nulle en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, au motif que lors de sa demande d’adhésion du 21 mai 2012, celle-ci a apporté aux questions N°7 et 9 des réponses intentionnellement fausses en ne déclarant pas l’existence d’un syndrome anxio-dépressif et en ne déclarant pas un arrêt maladie de plus de 30 jours.
Elles indiquent que l’expertise effectuée par le Dr [J] n’invalide pas leur position quant au syndrome anxio-dépressif chronique dès lors que l’expert n’a pas eu accès aux documents médicaux concernant les 10 années précédant l’adhésion. Elles soulignent que l’existence d’un syndrome dépressif chronique est mentionnée dans divers courriers et que la lacune dans l’historique médical profite à la démonstration de Mme [T].
Les parties appelantes soutiennent que l’expertise confirme les fausses déclarations concernant l’arrêt de travail dont la durée était de 42 jours au 21 mai 2012 et qui s’est poursuivi au-delà, pour durer 61 jours au total. Elles font valoir que le fait que la cause de cet arrêt soit inconnue est indifférent, dans la mesure où Mme [T], qui n’a pas pu oublier cet arrêt aurait dû répondre par l’affirmative à la question N°7, ce qu’elle n’a pas fait. Elles s’étonnent de ce que les observations développées par l’intimée dans ses écritures prises après réouverture des débats par la cour n’aient pas été antérieurement développées.
Les compagnies d’assurance soulignent que l’attention de l’adhérente avait été attirée par des avertissements très apparents figurant sur la demande d’adhésion et le questionnaire de santé sur son obligation de déclarer tous ses antécédents de santé, ainsi que sur la sanction applicable. Elle se prévalent du caractère intentionnel des fausses déclarations effectuées en toute connaissance de cause et qui ont eu pour effet de modifier leur opinion du risque. Elles précisent que si elles avaient eu connaissance du fait qu’un arrêt de travail de plus de 30 jours était en cours, elles auraient a minima sollicité des pièces médicales afin de mieux estimer et tarifer le risque.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [T] expose avoir contesté l’affirmation de l’assureur selon laquelle elle avait connu un syndrome anxio-dépressif en 2010 ayant donné lieu à un arrêt de travail d’un mois et demi. Elle précise avoir versé aux débats une attestation de son employeur indiquant qu’elle n’avait pas bénéficié d’un arrêt maladie durant cette période. Elle observe que les assureurs affirmaient en première instance que leur refus de garantie reposait sur les conclusions de leur médecin expert en lui reprochant de s’être opposée à la production du rapport de ce médecin et que l’abandon de cette affirmation à hauteur d’appel témoigne de la mauvaise foi des parties appelantes. Elle ajoute que n’étant pas démontré le fait qu’elle ait eu connaissance de la notice d’information dont se prévalent les assureurs, elle n’a pas été informée de sa faculté d’être assistée par un médecin-conseil durant l’examen conduit par le Dr [V], dont le rapport n’a pas non plus été communiqué à son médecin malgré sa demande. Elle précise que son refus de lever le secret médical quant au rapport de ce médecin est légitime, compte tenu de sa personnalité clivante et du fait qu’il a mené un interrogatoire à charge alors qu’elle était en situation de fragilité psychologique depuis plusieurs années.
Elle fait valoir qu’aucun élément issu de l’expertise ordonnée avant dire droit par la cour n’accrédite la thèse des assureurs, qu’elle qualifie de pure invention, selon laquelle elle aurait souffert, antérieurement à son adhésion au contrat d’assurance groupe d’un syndrome anxio-dépressif chronique, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune fausse déclaration intentionnelle sur ce point, ce qui est encore démontré par l’attestation de son médecin traitant et les indications de son psychologue.
Elle ajoute que la dépression étant un risque non couvert par la police souscrite, l’opinion de l’assureur n’a pu être modifiée par ses déclarations et que celui-ci a adopté une position de non garantie abusive.
Mme [T] soutient qu’elle n’a effectué aucune déclaration mensongère en répondant à la question N°7 s’agissant d’un arrêt de travail antérieur, dans la mesure où elle a déclaré l’arrêt de travail qui était en cours lorsqu’elle a répondu à la question N°2.
Sur ce,
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé : […]
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; […]
En application de l’article L. 113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Il découle de ces dispositions que le candidat à une police d’assurance est tenu de répondre avec exactitude aux questions posées par l’assureur, lequel a la charge d’inscrire dans le formulaire qu’il établit des questions précises et claires devant conduire le candidat à l’assurance à l’informer des pathologies de nature à lui permettre d’apprécier exactement le risque. La nullité de la police est encourue lorsque l’assuré a effectué une fausse déclaration de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque (Civ. 2ème, 10 décembre 2009, N°09-10053 et plus récemment 16 juin 2022 N°19-24547). La bonne foi étant toujours présumée, la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur. Les juridictions du fond sont tenues de vérifier que ladite fausse déclaration a modifié l’objet du risque ou en a diminué l’opinion par l’assureur (Civ. 2ème 02 mai 2011, N°10-11832), sans que la sanction de la fausse déclaration intentionnelle soit subordonnée à la démonstration d’un lien avec le sinistre qui s’est réalisé.
Sur l’existence d’un arrêt de travail de plus de 30 jours
Les compagnies BPCE reprochent à Mme [T] en premier lieu d’avoir effectué une fausse déclaration intentionnelle du fait de sa réponse négative à la question N°7 ainsi libellée : 'Au cours des 5 dernières années, avez-vous dû interrompre votre travail plus de 30 jours consécutifs pour maladie ou accident ''
D’après les éléments qui lui ont été adressés (dossier médical entre le 29 novembre 2013 et le 16 janvier 2020, compte rendu opératoire et suivi oncologique entre le 10 mars 2021 et le 10 janvier 2022, compte-rendu d’admission aux urgences du 05 août 2021 et congés maladie entre septembre 2006 et octobre 2020), l’expert judiciaire a souligné avoir trouvé la trace d’une seule période d’arrêt de travail de plus de 30 jours, entre le 09 avril 2012 et le 08 juin 2012, soit 61 jours au total, en soulignant qu’au 21 mai 2012, date à laquelle le questionnaire a été rempli, cet arrêt totalisait déjà 42 jours.
Certes cet arrêt de travail de plus de 30 jours n’a pas été mentionné en réponse à la question N°7 du questionnaire préalable. Mme [T] fait toutefois justement observer qu’à la question N°2 ainsi libellée 'Êtes-vous actuellement en arrêt de travail, total ou partiel, pour maladie ou accident '', elle a coché la case 'OUI’ et a précisé de façon manuscrite dans la case 'Pour quel(s) motif(s) '' 'Entorse du pied droit’ et dans la case 'Depuis quelle date '' '9.04.2012'.
Il n’est pas précisé dans le questionnaire pré-établi par l’assureur si la question N°7 inclut ou non un arrêt de travail de plus de 30 jours qui serait en cours au jour où l’adhérent le remplit, de sorte que rien n’indique qu’il devrait être répondu par l’affirmative dans cette hypothèse en sus d’une réponse affirmative à la question N°2, à laquelle elle serait alors identique.
La réponse de Mme [T] à la question N°2, qui est complète et satisfait aux questions de l’assureur, permet, par un calcul simple, d’avoir connaissance du fait qu’à la date à laquelle le questionnaire a été rempli, un arrêt maladie de 41 jours était en cours.
En ayant déclaré à la question N°2 qu’elle était de façon actuelle en arrêt de travail et en mentionnant la date du début de l’arrêt, Mme [T], qui est une profane en matière d’assurance, a légitimement pu penser que sa réponse satisfaisait également à la question N°7.
Mme [T] verse aux débats en pièce 12 une attestation établie par son employeur le 29 juin 2020 selon laquelle, étant Maître de conférences à l’Université [Localité 10] Jean-Jaurès depuis le 1er septembre 2000, elle n’a pas bénéficié d’arrêt maladie du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.
Dans le courrier du 17 janvier 2020, que la société BPCE Prévoyance a adressé à Mme [T], il est indiqué qu’elle aurait dû répondre par l’affirmative à la question N°7 sans qu’il soit précisé quel arrêt maladie il lui était reproché d’avoir dissimulé. Les parties appelantes ne prétendent pas à hauteur d’appel que leur déni de garantie découlerait d’un autre arrêt maladie antérieur à la date du questionnaire et qui ne ressort pas des pièces qu’elles produisent.
Il s’en suit que l’assureur a eu connaissance de l’existence d’un arrêt maladie de plus de 30 jours en cours au jour de l’adhésion et qu’il a pu se faire une exacte opinion du risque assuré, ce qui exclut que Mme [T] ait effectué sur ce point une fausse déclaration dans l’intention de le tromper.
Sur l’existence d’un syndrome anxio-dépressif antérieur
Les compagnies BPCE reprochent en second lieu à Mme [T] de ne pas avoir révélé l’existence d’un syndrome anxio-dépressif antérieur à la date du questionnaire. Dans le courrier du 17 janvier 2020, la société BPCE Prévoyance a dénié sa garantie au motif que Mme [T] aurait dû répondre par l’affirmative à la question N°9 ainsi libellée : 'Au cours des dix dernières années, avez-vous suivi un traitement pour troubles nerveux, affections neuropsychiques, dépression nerveuse ''. Dans ce courrier, l’assureur ne fait référence à aucun document dont il aurait eu connaissance et qui lui aurait permis d’apprendre l’existence d’un épisode anxio-dépressif antérieur à la date de remplissage du questionnaire.
Dans son arrêt désormais définitif rendu le 19 octobre 2022, la cour a souligné que les assureurs disposaient d’un rapport d’expertise établi à leur demande par le Dr [V], lequel avait convaincu leur médecin-conseil de la pré-existence d’une pathologie de type syndrome anxio-dépressif remontant à 2010 et de la prise d’un traitement durant un mois et demi, non déclarés lors de la souscription de l’assurance du prêt. La cour a relevé que Mme [T] reprochait au médecin-conseil de l’assureur de ne pas avoir mené de façon contradictoire la réunion d’expertise dont est issu son rapport, en raison du fait qu’elle n’avait pas été informée de la faculté de se faire assister d’un médecin-conseil au cours de l’examen, qu’elle s’opposait à la production de ce rapport par les assureurs au motif qu’il était couvert par le secret médical, ce que ceux-ci admettaient. La cour a estimé que l’opposition de Mme [T] à la levée du secret professionnel n’était pas légitime en ce qu’elle traduisait sa volonté de faire écarter un élément de preuve et qu’il existait une suspicion de fausse déclaration lors de la souscription, raison pour laquelle une expertise a été ordonnée.
Dans son rapport d’expertise du 22 avril 2023, le Dr [J] a souligné n’avoir pu disposer d’aucun document médical concernant les 10 années antérieures à la souscription de la police d’assurance litigieuse. Il précisait que selon Mme [T], à cette période, résidait dans l’Aude à cette période, qu’elle n’avait pas eu de suivi médical régulier et que selon elle, aucun des médecins généralistes qu’elle avait consultés n’était encore en activité.
S’agissant des antécédents pour la période 2002-2012, l’expert a trouvé trace de plusieurs fractures dont celle de la cheville ayant donné lieu à une ostéosynthèse et sur le plan psychiatrique, de la mention d’un 'syndrome dépressif chronique’ dans les courriers rédigés le 16 novembre 2015 et au cours de la période postérieure par Dr [D] neurochirurgien au CH [Localité 9], ainsi que dans les courriers du Dr [Z], oncologue à l’hôpital [Localité 8], sans précision ni date de référence. Ni la date ni la périodicité de ce trouble ne sont renseignés dans les documents remis à l’expert, aucun autre médecin n’y faisant référence.
Interrogée par l’expert quant à la mention d’antécédents psychiatriques, Mme [T] a affirmé qu’il s’agissait d’une erreur et qu’elle n’avait jamais été suivie ni traitée sur ce plan, bien que le Dr [V], médecin conseil de l’assureur ayant participé à l’expertise judiciaire, ait rappelé l’existence d’un épisode de dépression secondaire à une souffrance au travail antérieur à l’année 2012.
Le Dr [N], actuel médecin traitant de Mme [T] depuis novembre 2013 a attesté auprès de l’expert de l’absence d’antécédent connu de syndrome anxio-dépressif et de l’absence de prescription d’un traitement psychotrope avant le 21 novembre 2016. [S] [X], psychologue, a également attesté du suivi de Mme [T] depuis septembre 2016 et précisé que lors de sa prise en charge, elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique. Ce traitement médicamenteux et ce suivi sont en lien avec les conséquences anxiogènes d’une néoplasie pulmonaire et de traitements associés, ayant conduit à un arrêt maladie à compter du 26 octobre 2015 à l’origine de la demande de déclenchement de la garantie. L’expert a souligné que le suivi psychologique depuis 2016 ne peut être considéré comme un élément témoignant d’un antécédent dépressif chronique ou d’une quelconque fragilité psychologique, en raison du caractère habituel de ce type de soutien dans le cadre de la pathologie dont souffre Mme [T] depuis l’automne 2015.
Les documents fournis à l’expert ont permis de retrouver un arrêt de 7 jours en septembre 2009 et l’arrêt de 61 jours ci-avant mentionné entre avril et juin 2012.
Au sujet de ce second arrêt, l’expert a relevé que Mme [T] l’expliquait par une entorse ou une fracture complexe d’un pied, sans que cette pathologie ait été documentée par des éléments d’imagerie ou compte-rendus d’examen. Selon l’expert, la durée de cet arrêt est compatible avec les recommandations émise par la CPAM d’un arrêt compris entre 21 et 56 jours pour une fracture du pied, en fonction de sa complexité.
Connaissance prise des arguments des deux parties, l’expert expose que sur le plan médical, le terme 'chronique’ fait référence à un trouble dépressif évoluant depuis au moins deux ans et alternant avec des périodes d’amélioration transitoire, que de tels troubles sont suivis et traités durant plusieurs années, que le risque de rechute est fréquent, que dans le cas de Mme [T] il n’est trouvé aucun élément médical en ce sens entre 2013 et 2016, qu’aucun traitement psychotrope n’a été prescrit, qu’aucun courrier n’évoque une décompensation psychiatrique ni trouble de l’humeur durant 3 ans. L’expert ajoute que compte tenu de l’état évolutif habituel des pathologies psychiatriques graves telles qu’un état maniaco-dépressif, un état névrotique ou psychotique chronique qui influerait sur les capacités de discernement de Mme [T] et qui se serait certainement manifesté durant sa pathologie néoplasique actuelle, il peut être conclu à l’absence de tels troubles psychiatriques et de prise d’un traitement psychotrope pour de tels troubles entre le 21 mai 2002 et le 21 mai 2012. Il est toutefois précisé que ce raisonnement ne peut s’appliquer pour des pathologies psychiatriques non graves, en particulier des troubles anxio-dépressifs légers ou modérés dont l’évolution vers une guérison sans séquelles ou sans rechute est possible après un traitement ponctuel de plusieurs mois. Dans un tel cas, aucune pathologie clinique ne persiste plusieurs années après et il est difficile de pouvoir repérer un tel antécédent sur le plan médico-psychiatrique.
L’expert conclut que le syndrome dépressif chronique dont il est question dans les courriers n’est pas corroboré par les éléments du dossier médical mis à sa disposition et qu’il n’y a pas d’arguments médicaux suffisants pour retenir une certitude médico-légale concernant le suivi d’un traitement pour troubles nerveux, affection neuro-psychique ou dépression nerveuse durant la période comprise entre le 21 mai 2002 et le 21 mai 2012.
La cour note que l’existence d’une pathologie orthopédique n’a jamais été remise en cause par l’assureur qui ayant eu connaissance de l’arrêt de 2012 justifié par ce motif lors de la souscription du contrat n’a pas sollicité de pièces complémentaires sur son origine à l’occasion du remplissage du questionnaire par Mme [T]. L’assureur n’a jamais prétendu et n’allègue pas à hauteur d’appel, que l’arrêt de 2012 aurait été motivé par un épisode anxio-dépressif et a toujours affirmé, sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil, qu’un arrêt pour un tel trouble était intervenu en 2010.
L’affirmation du médecin-conseil des compagnies BPCE devant l’expert judiciaire selon laquelle un arrêt serait intervenu en 2010 en lien avec un syndrome anxio-dépressif ne repose sur aucun élément médical tangible ni constatation clinique de l’expert et doit être écartée dans la mesure où elle est issue du recueil d’informations au cours d’une consultation durant laquelle Mme [T] a été privée de son droit d’être assistée d’un médecin-conseil.
La notion d’un 'trouble dépressif chronique’ a été évoquée dans un courrier établi par un neurochirurgien, non spécialiste de la matière psychiatrique, quelques semaines après l’annonce à Mme [T] du diagnostic d’une pathologie particulièrement sérieuse et avancée, ayant à elle seule justifié dans l’année qui a suivi un traitement psychotrope et un suivi psychologique. Ce courrier a été établi près de trois ans et demi après la souscription du contrat d’assurance litigieux et ne permet aucune datation de l’apparition de ce trouble. L’expert n’a pas non plus relevé d’élément en faveur d’un trouble de cette nature antérieur à la souscription du contrat.
Le fait que Mme [T] n’ait pas fourni à l’expert d’éléments médicaux pour la période des dix années précédant la souscription de la police d’assurance, constitue un acte postérieur à la date d’adhésion au contrat qui ne peut à lui seul démontrer la délivrance intentionnelle d’une fausse information à l’assureur plusieurs années plus tôt, à une date à laquelle l’assureur avait toute latitude pour solliciter de la candidate à l’assurance toute pièce médicale ou la soumettre à tout examen ou consultation qu’il aurait estimé utiles.
L’hypothèse de la pré-existence d’un syndrome anxio-dépressif à la souscription du contrat n’est in fine corroborée par aucun élément médical recueilli et analysé par l’expert. C’est en conséquence sans en rapporter la preuve que les compagnies BPCE soutiennent que Mme [T] a de façon intentionnelle fourni une fausse information ayant conduit à modifier son opinion quant au risque garanti.
Il s’en suit que le tribunal a à juste titre reconnu à l’intimée le bénéfice de la garantie des compagnies BPCE et que la décision entreprise n’encourt aucune infirmation sur ce point.
2. Sur le montant de l’indemnisation
Le tribunal a pris en considération le calcul non contesté, proposé par les compagnies BPCE, par référence aux bulletins de salaire de Mme [T] et au regard du montant des échéances du prêt. Les assureurs ont en conséquence été condamnés à rembourser à Mme [T] la somme de 15 640 euros arrêtée provisoirement au 27 juin 2020, le tribunal ayant précisé que pour les échéances postérieures non encore réglées par l’emprunteuse, la Banque Populaire du Sud devait être le bénéficiaire du règlement des échéances.
À titre subsidiaire, les SA BPCE Prévoyance et BPCE Vie concluent à la limitation de l’indemnisation de Mme [T] jusqu’au 25 octobre 2018 au titre de la période d’Incapacité de Travail, par application du délai contractuel de 3 ans prévu à l’article 9.2 de la notice afférente à la police d’assurance souscrite, ainsi qu’à sa condamnation au remboursement de la somme de 15 640,04 euros correspondant au trop-perçu arrêté au 27 juin 2020. Elles font valoir que le rapport d’expertise fixe un taux d’incapacité fonctionnelle de 10% et un taux d’incapacité professionnelle de 100% dont la combinaison détermine un taux contractuel inférieur à 66% et contestent le fait que l’indemnisation devrait durer jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Mme [T] fixée au 10 janvier 2022 par l’expert, le contrat ne prévoyant pas un tel mécanisme. Elles demandent par ailleurs que le montant de l’indemnisation soit calculé au regard de la limitation des prestations à la diminution de la rémunération, conformément au contrat et soutiennent que l’indemnisation doit être servie entre les mains de la banque prêteuse.
Mme [T] estime que les parties appelantes modifient de façon inconséquente leur argumentation dès lors qu’en première instance, elles ont fourni au tribunal des calculs qui ont été retenus pour lui accorder une indemnisation pour la période courant du 28 décembre 2017 au 27 juin 2020, celle due pour la période postérieure devant être versée entre les mains de la banque.
Elle soutient que la date de consolidation ayant été fixée au 10 janvier 2022 par l’expert, la BPCE lui doit remboursement de la fraction des échéances qu’elle a indûment versées à la banque pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 10 janvier 2022, durant laquelle elle était en incapacité totale de travail. Elle fait valoir que la thèse développée par les parties appelantes selon laquelle la couverture doit cesser dans les trois ans suivant le début de l’incapacité doit être écartée dans la mesure où celles-ci ne lui ont pas permis de rencontrer le médecin-conseil. Elle ajoute que trois ans après le début de l’incapacité, elle n’était pas consolidée et que l’expert a retenu sur cette période un taux d’incapacité professionnelle de 100% ce qui la rend éligible à la garantie dont le bénéfice cesse à compter de sa consolidation en janvier 2022.
Sur ce,
Les sociétés appelantes recherchent l’application du contrat et plus particulièrement celle de l’article 9 qui organise la 'Garantie incapacité de travail', définie dans l’article 9.1 libellé comme suit : 'L’assuré est en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve, sur prescription médicale, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65ème anniversaire, dans l’impossibilité absolue constatée par le Médecin Conseil de l’assureur :
— s’il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi), d’exercer son activité professionnelle, même partiellement,
— s’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement'.
Les compagnies BPCE soutiennent que leur garantie doit être limitée à une période de trois années en application de l’article 9.2 du contrat rédigé comme suit : 'L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente, mais elle doit être médicalement
constatée et reconnue par le Médecin Conseil de l’assureur.
A la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, la consolidation étant le moment à partir duquel il n’est plus possible d’attendre une amélioration ou une dégradation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard trois ans après le début de son incapacité de travail, le Médecin Conseil de l’assureur fixe le taux d’incapacité permanente de l’assuré sur la base du tableau ci-après.
Si l’assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, ce taux est déterminé en fonction de son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. […]
Le taux d’incapacité fonctionnelle :
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’incapacité professionnelle :
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à l’accident ou à la maladie, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.'
Suit un tableau à double entrée présentant dans la colonne de gauche horizontale le taux d’incapacité professionnelle et dans les colonnes de droite le taux d’incapacité fonctionnelle, dont l’analyse croisée permet d’identifier le taux d’incapacité au sens du contrat.
Il est encore précisé pour l’application de ce tableau et de la garantie que 'Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations de l’assureur sont maintenues.
Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur'.
En l’espèce, il est constant que le sinistre, constitué par le début de l’arrêt de travail de Mme [T] en raison d’un diagnostic de néoplasie pulmonaire multimétastasique d’emblée est en date du 26 octobre 2015. Application faite d’un délai de carence contractuel de 90 jours, les compagnies BPCE ont pris en charge les mensualités du prêt après une évaluation de la perte de revenus de Mme [T] en raison de son arrêt maladie que celle-ci n’a pas contestée et ne conteste pas à hauteur d’appel et que le tribunal a validée. Lorsque les premiers juges ont statué, les assureurs sollicitaient une expertise, qui n’a pas été ordonnée. Les sociétés BPCE ont formulé à titre subsidiaire une proposition de prise en charge arrêtée provisoirement au 27 juin 2020 qui a été retenue par le tribunal.
Rien n’indiquait alors que la consolidation de l’état de santé de Mme [T] était acquise et les assureurs ne justifient pas avoir saisi leur expert conseil en vue de la détermination d’une date de consolidation ou de la fixation d’un taux d’incapacité permanente à l’échéance de trois ans après le début du sinistre comme prévu à l’article 9.2 sus-visé. Ils n’étaient pas privés de cette faculté par le seul fait que Mme [T] contestait l’appréciation de leur médecin conseil initialement saisi pour apprécier la validité des réponses au questionnaire et il leur était loisible de le saisir en vue de la détermination de la consolidation ou du taux d’incapacité permanente après trois ans d’arrêt, indépendamment du litige qui suivait son cours par ailleurs. La désignation d’un autre médecin conseil était également possible.
Le Dr [J] a souligné que la pathologie ayant déclenché le bénéfice de la garantie avait été traitée durant plus de 6 années par radiothérapie cérébrale et plusieurs cures de chimiothérapie, puis par un traitement d’immunothérapie en raison d’une évolution défavorable avec les autres traitements. Le traitement carcinologique a perduré jusqu’au 10 janvier 2022, date à laquelle l’état de santé de Mme [T] est apparu satisfaisant, une stabilisation des lésions néoplasiques étant observée. Depuis, il persiste des troubles cognitifs mineurs associant un discret trouble du langage. L’expert considère que la consolidation peut être fixée à cette date.
Mme [T] présentait à la date de la consolidation :
— une incapacité professionnelle dont l’expert fixe le taux à 100% compte tenu des capacités cognitives requises par la profession de Maître de conférence en psychologie cognitive qu’elle exerçait antérieurement auprès de l’université Jean Jaurès de [Localité 10],
— une incapacité fonctionnelle dont l’expert a fixé le taux à 15%, soit 10% en raison des difficultés de mémorisation et de l’attention et 5% en raison de manifestations anxieuses et des troubles du sommeil récurrents.
Les éléments de la procédure ne comportent aucun élément médical qui résulterait d’une analyse de l’état de santé de Mme [T] conforme aux stipulations contractuelles et au respect des droits de l’assurée qui aurait été effectuée trois années après le sinistre et permettrait de déterminer un taux d’incapacité permanente au 25 octobre 2018 à défaut de consolidation.
Il s’en suit que la seule datation objective et respectueuse des droits des parties de la consolidation de l’état de santé de l’assurée est celle issue du rapport du Dr [J] qui doit être retenue.
C’est en conséquence à bon droit que l’intimée prétend bénéficier de la garantie jusqu’à la date du 10 janvier 2022.
Pour la période postérieure, les taux d’incapacité tels que déterminés par le Dr [J] ne sont pas discutés par les parties. Il n’est pas non plus contesté par Mme [T] que leur analyse combinée au regard du tableau des garanties figurant au contrat conduit à un taux inférieur à 66% qui ne lui ouvre plus droit au maintien des garanties après cette date.
Les parties s’accordent sur le fait que l’indemnisation par l’assureur est limitée à la diminution de la rémunération. Les sommes déterminées dans le jugement entrepris et mises à la charge des sociétés BPCE jusqu’au 27 juin 2020 ne sont pas critiquées par les parties.
La décision sera dès lors confirmée et subséquemment, les sociétés BPCE seront déboutées de leur demande de remboursement de la somme de 15 640,04 euros qui ne saurait s’analyser en un trop perçu.
Pour la période comprise entre le 28 juin 2020 et le 10 janvier 2022 durant laquelle la garantie doit encore trouver à s’appliquer, la cour observe que les SA BPCE font à juste titre valoir que leur garantie est limitée à la perte de rémunération telle que définie à l’article 9.3 'Montant des prestations'. Elles ne peuvent cependant pas valablement prétendre servir le montant de leur prestation à la Banque Populaire du Sud dès lors qu’elles ne contestent pas que Mme [T] ait poursuivi le remboursement des échéances auprès de la banque, ce qui était sa pratique antérieure.
La cour observe encore qu’à défaut pour les sociétés intimées de justifier d’une scission qui serait intervenue en cours de procédure et de la reprise du contrat par la seule SA BPCE Vie, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SA BPCE Prévoyance.
En conséquence et par voie d’ajout à la décision entreprise, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie doivent être condamnées à rembourser à Mme [T] la fraction des échéances indûment versées à la Banque Populaire du Sud entre le 28 juin 2020 et le 10 janvier 2022 par application de l’évaluation issue de la clause prévoyant la limitation des prestations à la diminution de la rémunération.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Pour solliciter le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [T] fait valoir que le refus infondé de l’assureur de lui accorder le bénéfice de la garantie souscrite engage sa responsabilité contractuelle et que le comportement fautif de l’assureur l’a plongée dans une grande précarité financière, la contraignant à consacrer l’essentiel de ses ressources au paiement des échéances du prêt et à continuer de supporter le coût des primes d’assurance.
Les assureurs concluent au rejet de la demande.
La cour rappelle qu’elle a, dans son arrêt du 19 octobre 2022, retenu une présomption de fausse déclaration et que seule l’expertise du Dr [J] a permis de lever le doute sur ce point. Le refus des assureurs de délivrer spontanément leur garantie ne saurait être regardé comme constitutif d’une faute de nature contractuelle
dès lors qu’il ne présente aucun caractère de malveillance ou d’abus à l’égard de l’assurée qui sera en conséquence déboutée de sa demande.
4. Sur les mesures accessoires
Parties perdant le procès, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie supporteront les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [T] la charge des frais exposés pour sa défense et les parties appelantes seront condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 30 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la SA BPCE Prévoyance,
— Déboute la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie de leur demande en remboursement de la somme de 15 640,04 euros,
— Condamne la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie à rembourser à Mme [G] [T] la fraction des échéances indûment versées à la Banque Populaire du Sud entre le 28 juin 2020 et le 10 janvier 2022 par application de l’évaluation issue de la clause prévoyant la limitation des prestations à la diminution de la rémunération,
— Condamne la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie aux dépens d’appel,
— Condamne la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie à payer à Mme [G] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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