Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
20/05/2025
ARRÊT N°25/198
N° RG 23/02233 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ6J
VS AC
Décision déférée du 17 Mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX
( 22/01437)
Mme DUTEIL
[T], [X] [B]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T], [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD SA à capital variable
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN , greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Monsieur [T] [B] exerce une activité d’exploitant agricole.
Selon bordereau de cession de créances professionnelles [G] en date du 5 mars 2021, [T] [B] a cédé à la Banque Populaire du Sud une créance au titre de l’avance couplée et découplée au titre de la campagne 2021 pour un montant de 35 000 euros.
Le même jour, [T] [B] a également procédé auprès de la Sa Banque Populaire du Sud à l’ouverture d’un compte d’avance destiné à percevoir la somme de 35 000 euros avancée, laquelle devait être remboursée au plus tard le 31 janvier 2022.
La somme de 35 000 euros n’a pas été remboursée à la date d’échéance du 31 janvier 2022.
Par pli recommandé avec demande d’avis de réception en date du 14 juin 2022, la Banque Populaire du Sud a mis en demeure [T] [B] d’avoir à régler la somme due.
Le 9 septembre 2022, la Banque Populaire du Sud a adressé un nouveau pli recommandé sollicitant de nouveau le remboursement de la somme due.
Le 10 octobre 2022, la Banque Populaire a adressé un dernier courrier à [T] [B] sollicitant une dernière fois le remboursement des 35 000 euros.
Ces différents courriers sont restés vains.
Par exploit d’huissier en date du 18 novembre 2022, la Banque Populaire du Sud a assigné [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Foix afin qu’il soit condamné au remboursement de la somme due.
[T] [B] n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
condamné Monsieur [T] [B] aux dépens ,
condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 22 juin 2023, [T] [B] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 ;
condamné Monsieur [T] [B] aux dépens,
condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture était prévue pour le 3 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 21 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [T] [B] demandant de :
réformer le jugement en ce qu’il a :
condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022,
condamné Monsieur [T] [B] aux dépens,
condamné Monsieur [T] [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la Banque populaire du Sud de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de la condamnation de Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 35 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la Banque Populaire du Sud,
à titre subsidiaire,
— reporter à deux années le paiement des sommes dues,
en tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamner la Banque Populaire du Sud à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives d’intimée notifiées le 29 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SA Banque Populaire du Sud demandant, au visa des articles 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau sur ce point,
ordonner la capitalisation des intérêts,
y ajoutant,
condamner Monsieur [T] [B] au paiement au profit de la Banque Populaire du Sud d’une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision :
— sur la demande en paiement de la banque :
[T] [B] demande de débouter la Banque Populaire du Sud à défaut d’avoir obtenu de réponse à une sommation de communiquer des pièces sans préciser les pièces demandées et à quelle date.
La Banque Populaire du Sud rétorque que la demande n’est pas justifiée alors qu’elle a communiqué en première instance l’ensemble des pièces demandées et qu’elles sont toutes communiquées en cause d’appel. Par ailleurs, elle justifie de sa créance par la production du bordereau de cession [G] du 5 mars 2021, de l’ouverture du compte d’avances sur subvention sur cession [G] arrivant à échéance le 31 janvier 2022, de la notification de la cession de créances du 11 mars 2021 à l’agent comptable ASP, des mises en demeure des 14 juin 2022 et 9 septembre 2022 et du décompte des sommes dues arrêtées au 9 septembre 2022.
Force est de constater que les pièces sollicitées ayant été produites, la créance est justifiée et qu'[T] [B] ne justifie pas l’avoir réglée.
Il convient de confirmer le jugement qui l’a condamné à verser à la Banque Populaire du Sud 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter 19 septembre 2022 date de la réception de la mise en demeure.
— sur la demande de capitalisation des intérêts :
la Banque Populaire du Sud demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts dès lors qu’au jour à où la cour statue les intérêts au taux légal ont couru sur plus d’une année entière.
[T] [B] s’oppose à la capitalisation des intérêts conventionnels de 2,2% l’an.
Le tribunal n’y a pas fait droit en relevant qu’à la date de l’assignation le 18 novembre 2022, les intérêts n’avaient pas encore couru sur une année.
Il convient préalablement de rappeler que la banque sollicite la capitalisation des intérêts au taux légal et non les intérêts conventionnels qui n’ont jamais été stipulés.
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il convient d’y faire droit dès lors que la créance, objet de la condamnation, est une créance professionnelle et que les intérêts ont déjà couru pour une année entière depuis la demande initiale, reformulée au plus tard à l’audience du tribunal judiciaire du 15 mars 2023.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de capitalisation des intérêts sera admise à compter du 15 mars 2023.
— sur la demande de délai de paiement :
en cause d’appel et à titre subsidiaire, [T] [B] demande des délais de grâce en application de l’article 1343-5 du code civil.
A l’appui de sa demande, il se borne à indiquer qu’il est exploitant agricole et doit faire face à de nombreuses charges ; il produit des relevés d’exploitation.
La Banque Populaire du Sud s’y oppose alors qu’il ne justifie pas de sa situation financière et ne produit que des relevés parcellaires pour les années 2013 et 2023 tronqués.
En application de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
A l’examen des seules pièces produites, la cour constate qu'[T] [B] ne produit pas son avis d’imposition annuelle et les relevés d’exploitation de 2013 et 2023 qu’il produit ne permettent pas de déterminer sa situation ni financière ni économique ; il s’agit de relevés cadastraux sans précision sur son activité et ses charges.
La cour d’appel n’est pas mise en mesure de faire droit à sa demande. Elle sera rejetée.
— sur les demandes accessoires :
[T] [B] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
débouté la SA Banque Populaire du Sud de sa demande de capitalisation des intérêts
condamné [T] [B] à verser à la SA Banque Populaire du Sud 1000 euros en application de l’article 700 du cpc
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
— Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par termes annuels à compter du 15 mars 2023 sur la créance de la Banque Populaire du Sud à l’égard d'[T] [B] dans le présent litige
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc pour les frais irrépétibles en première instance
— Confirme le jugement pour le surplus
— Déboute [T] [B] de sa demande de délais de paiement
— Condamne [T] [B] aux dépens d’appel
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
.
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