Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 juil. 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 20/00731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
10/07/2025
ARRÊT N° 2025/260
N° RG 24/00715 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBQ5
MS/EB
Décision déférée du 21 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 11] (20/00731)
L.[S]
[5]
C/
[J] [G]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 10 septembre 2018, la [8] a notifié à M. [G] un indu d’un montant de 40 603, 27 euros (correspondant au paiement de la pension d’invalidité du mois de novembre 2015 à août 2018) au motif que sa pension d’invalidité a été supprimée médicalement à compter du 1er novembre 2015 car son affection est désormais prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Par courrier du 6 décembre 2018, M. [G] saisissait la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle rejetait sa demande par décision du 19 févier 2020.
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet le 29 juillet 2020.
Par un jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— annulé la décision du 10 septembre 2018 de la [7] notifiant à M. [G] un indu d’un montant de 40 603, 27 euros correspondant aux sommes perçues au titre de sa pension d’invalidité pour la période du mois de décembre 2015 au mois d’août 2018.
— débouté la [7] de sa demande de paiement de la somme de 40 446, 85 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir au titre des arrérages de la pension d’invalidité,
— laissé les éventuels dépens à la charge de la [7],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
La [7] a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 20 février 2024 et conclut à l’infirmation du jugement.
Elle demande à la Cour,à titre liminaire, de déclarer recevable l’appel interjeté, et, au fond, sollicite la condamnation de M. [G] à verser à la Caisse la somme de 40 446, 85 euros ainsi que de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la [7], M. [G] a fait savoir qu’il entendait soulever l’irrecevabilité de l’appel au motif que la [7] aurait acquiescé au jugement au visa des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile. En raison d’un mélange de documents, la [7] a formalisé un désistement de l’appel interjeté et ce, en date du 29 février 2024 et a, le même jour, interjeté un second appel contre la même décision du 21 décembre 2023. Elle soutient que le désistement d’appel accompli en vue de la formation d’un nouveau recours n’emportait pas acquiescement au jugement.
Au fond, sur l’infirmation du jugement entrepris, la [7] fait valoir que M. [G] a initié une démarche visant à obtenir la reconnaissance d’une maladie professionnelle et a, en pleine connaissance de cause, sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité pour la pathologie faisant l’objet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cela revenait donc à indemniser M. [G] par deux fois au titre de la même affection. Selon la [7], l’absence de répétition de ce qui a été payé sans être du est sujet à créer une situation d’enrichissement injustifié, cette solution étant transposable en matière de cumul d’une pension d’invalidité et du bénéfice d’une rente pour maladie professionnelle au titre de la même affection.
M. [G] conclut, in limine litis, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la [7] le 29 février 2024 et, à titre principal, à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a annulé la décision notifiant l’indu et la demande de paiement de l’indu. A titre subsidiaire, M. [G] demande à la Cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’annulation de la décision de la [10] du 27 avril 2023 de rejet de la demande de remise gracieuse totale de dette, prononcer la remise gracieuse totale de l’indu au titre de la pension d’invalidité compte tenu de la situation de précarité avérée de M. [G].
Il soutient que la cour de cassation décide de manière constante que les décisions des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le mérite, s’imposent à ces derniers qui ne peuvent les annuler ou les rapporter rétroactivement après expiration des délais du recours contentieux sauf en cas de fraude.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel:
La [7] a interjeté un premièr appel le 20 février 2024, dont elle s’est désistée avant de former un nouvel appel le 29 février 2024.
La Cour a constaté le désistement du premier appel le 5 mars 2024.
Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, le désistement d’appel accompli en vue de la formation d’un nouveau recours n’emporte pas acquiescement au jugement.
Le second appel, interjeté le 29 février 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement est donc parfaitement recevable.
Sur le bien fondé de l’indu:
La [7] indique avoir versé la somme de 40.603,27 euros entre le 1er novembre 2015 et le 1er août 2018 au titre de la pension d’invalidité de M. [G].
Elle ajoute qu’au jour de la décision de prise en charge de la même affection au titre de la maladie professionnelle soit à la date du 19 octobre 2018 elle lui a accordé une rente à compter du 1er novembre 2015 et a versé la somme de 47.935 euros.
M. [G] se prévaut de la jurisprudence qui considère qu’à moins qu’elles n’aient été acquises par fraude, les décisions des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le mérite, s’imposent à ces derniers qui ne peuvent les annuler ou les rapporter rétroactivement après expiration des délais du recours contentieux (Cass., Soc, 5 mars 1992, n° 89-18.902, Bull. 1992 V, n° 164 ; Cass., Soc., 30 mai 1973, n° 72-11.769, Bull. n° 352 ; Cass., Soc., 13 janvier 1994, n° 90-21.301 ; Cass., 2e Civ., 19 juin 2014, n°'13-50.047, Bull. 2014, II, n° 137).
Toutefois, en l’espèce il ne s’agit pas d’un retrait rétroactif mais d’une substitution d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle à une prise en charge au titre de l’invalidité.
En effet en raison d’un burn out, l’assuré a obtenu le bénéficie d’une pension d’invalidité de première catégorie selon décision du 1er novembre 2015.
L’assuré a, dans le même temps, déposé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie auprès de la [6] le 5 novembre 2014.
Celle-ci a finalement pris en charge la maladie déclarée après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il n’est pas contesté que les prestations servies au titre de l’invalidité et de la maladie professionnelle ne sont pas cumulables pour la même affection.
Dès lors c’est à juste titre que la [7] a réclamé l’indu versé au titre de la pension d’invalidité
dans la mesure où elle a substitué une prise en charge à une autre et que M. [M] ne pouvait percevoir les deux indemnisations de manière cumulée.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [G] condamné à rembourser l’indu de 40.446,85 euros.
La Cour n’est pas compétente pour accorder des remises gracieuses ou délai de paiement, une telle demande devant être adressée directement à la caisse.
Les dépens éventuellement exposés en appel seront mis à la charge de M. [G].
Par souci d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris
Dit que l’indu réclamé par la caisse est bien-fondé et condamne l M. [G] à rembourser à la Caisse la somme de 40 446, 85 euros,
Rapelle que les juges du fond ne peuvent accorder de remises gracieuses,
Rejette la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
Dit que les dépens éventuellement exposés en appel seront mis à la charge de M. [G],
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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