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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 nov. 2025, n° 25/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2022, N° 22/57348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02245 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX6S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/57348
APPELANT
M. [H] [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉ
M. [P] [C] [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SCI Jeandom a été constituée entre MM. [F] et [O], détenteur chacun de 50% du capital social et tous deux cogérants de la société.
Par actes des 13 et 26 septembre 2022, M. [F] a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’obtenir la communication, sous astreinte, de divers documents sociaux et comptables.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 décembre 2022, le premier juge a :
— condamné M. [O] à communiquer à M. [F] le rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la SCI Jeandom des quatre derniers exercices comptables (2018, 2019, 2020, 2021), sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de convocation d’une assemblée générale pour approbation des comptes annuels ;
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [O] à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 21 janvier 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions l’ayant condamné, sous astreinte, à communiquer le rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la SCI Jeandom des quatre derniers exercices comptables, aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont échangé des conclusions et par ordonnance du 1er octobre 2025, l’instruction de la procédure a été déclarée close.
Au regard de la nature du litige et de l’expertise en cours, il a été proposé aux parties, à l’audience du 16 octobre 2025, une médiation judiciaire.
Par messages électroniques des 16 et 23 octobre 2025, les parties ont accepté qu’une mesure de médiation soit mise en oeuvre.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.
Aux termes de l’article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
L’article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
En l’espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Mme [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 8] ;
avec la mission suivante :
— unir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation ;
Fixe à 3.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
Dit que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (1.500 euros chacune), sauf meilleur accord entre elles, somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur de la présente cour au plus tard le 31 décembre 2025, copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de procédure du 15 avril 2026 à 13 h lors de laquelle l’affaire sera examinée pour clôture de la procédure et fixation d’une date d’audience pour les plaidoiries ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience de procédure afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile, l’affaire relevant alors de la matière gracieuse;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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