Confirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 23/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 7 février 2023, N° 11-22-0213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/00947 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2P
Jugement (N° 11-22-0213)
rendu le 07 février 2023 par la juridiction de proximité de [Localité 6]
APPELANTS
Monsieur [W] [O]
né le 17 février 1980 à [Localité 9]
Madame [R] [Z] épouse [O]
née le 18 octobre 1986 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [J]
né le 18 septembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 novembre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert pour la présidente empêchée et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
Selon déclaration de cession du 23 décembre 2019, M. [W] [O] a acquis auprès de M. [D] [J], moyennant un prix de 20 500 euros, un véhicule Audi, modèle Q7, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 16 novembre 2009, affichant un kilométrage de 141 520 kilomètres.
Soutenant que le véhicule avait été victime d’une panne du système multimédia interface (Système MMI), M. [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020, mis en demeure M. [J] de prendre en charge, sous un délai de 15 jours, les frais de réparation s’élevant à la somme de 4 276,20 euros ou, à défaut, de lui restituer le prix de vente contre restitution du véhicule.
M. et Mme [O] ont, par acte du 30 décembre 2020, fait assigner M. [J] en référé devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir la désignation d’un expert en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a fait droit à leur demande.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, M. et Mme [O] ont, par acte du 17 juin 2022, fait assigner M. [J] devant le tribunal de proximité de Calais en résolution de la vente pour vices cachés.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de proximité de Calais :
— a débouté M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
— les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 24 février 2023, M. et Mme [O] ont fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal de proximité de Calais en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 5] vendu le 23 décembre 2019 par M. [J] à M. et Mme [O] est affecté de défauts le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné et diminuant tellement cet usage qu’ils ne l’auraient pas acquis ou en auraient donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus,
— condamner en conséquence M. [J] à leur payer à les sommes suivantes :
— frais de remise en état du véhicule : 5 924,88 euros
— préjudice de jouissance : 2 600 euros
— perte de gains et revenus : 1 000 euros
Total 9 524,88 euros
— condamner M. [J] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] au paiement des entiers frais et dépens, lesquels comprendront les frais et dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise taxés à la somme de 3 890 euros, et les frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’expert a constaté l’existence d’un défaut du véhicule du fait d’infiltrations par les écoulements arrières qui ont entrainé la détérioration du boîtier MMI ; il considère que cet écoulement était antérieur à la vente, que la voie d’eau a d’ailleurs été constatée moins d’un mois après la vente et que le fait que le vendeur n’ait pas eu connaissance de ce vice est indifférent,
— le défaut constaté diminue fortement l’usage du véhicule qui doit se faire en dehors des jours de pluie et ils n’auraient pas acheté ce véhicule pour un montant conséquent s’ils avaient su qu’il ne disposait pas d’un système multi-média en état de fonctionnement ; le fait que le défaut n’empêche pas le véhicule de circuler ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du vendeur soit engagée dès lors que la possibilité de revendre le véhicule est nettement diminuée,
— ils demandent à être indemnisés des frais de remise en état du véhicule, de leur préjudice de jouissance découlant de la privation d’un élément de confort important de leur véhicule ainsi que de la perte de revenu consécutive aux absences de M. [O] pour assister aux réunions d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2023, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
A titre subsidiaire, de :
— débouter M. et Mme [O] des demandes formées au titre d’un trouble de jouissance et au titre d’une perte de gains et revenus,
En tout état de cause, de :
— condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que :
— d’une part, les défauts dont se plaignent les appelants ne compromettent pas l’usage du véhicule dans la mesure où l’infiltration d’eau à la suite d’un épisode pluvieux ou d’un nettoyage du véhicule n’empêche nullement son usage normal, les appelants ayant d’ailleurs parcouru plus de 17 000 km depuis la vente,
— ces défauts ne diminuent pas non plus l’usage du véhicule d’une façon telle que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu puisque le véhicule était âgé de 11 ans lors de la vente et que l’expert relève que le problème d’infiltration est lié à la vétusté et qu’il peut y être remédié en procédant à l’étanchéification des écoulements d’eau du pavillon,
— d’autre part, le défaut affectant le boîtier MMI n’affecte qu’un élément accessoire et de confort et n’empêche pas le véhicule de rouler et qu’il ne peut donc être qualifié de vice caché,
— le défaut du système multimédia est apparu après la vente et il était en parfait état de fonctionnement au moment de cette vente ; rien ne permet d’établir que ce vice aurait été présent à l’état de germe au moment de la vente ni d’exclure qu’il puisse être imputable à l’acheteur,
— il n’avait pas connaissance des vices invoqués par les appelants au moment de la vente et, au surplus, ces derniers ne produisent aucun justificatif des troubles de jouissance et des pertes de revenus dont ils demandent l’indemnisation.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la garantie des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°14) que le véhicule présente un défaut affectant le boitier électronique J525 qui commande la partie audio/sonore du véhicule (multimédia, GPS, musique) et qui entraîne «le non fonctionnement de l’écran principal de confort». L’expert indique que ce boîtier est situé dans la partie basse du coffre, que son dysfonctionnement est dû à la présence d’eau à cet endroit, que l’eau provient du toit de la voiture et que, dans la mesure où les écoulements passant par l’intérieur du véhicule pour évacuer l’eau présente en cas de pluie ou de nettoyage du véhicule sont fuyants, de l’eau est apparue dans le coffre au niveau du boîtier et l’a endommagé.
Il précise que le défaut du boîtier électronique n’était pas présent lors de la vente mais que le problème de l’écoulement de l’eau était présent mais non décelable par les parties puisque le véhicule était entreposé en garage. Il indique que la vétusté est la cause de l’infiltration de l’eau et qu’il faut remplacer le boitier et étanchéifier les écoulements d’eau du toit.
Il ressort de ces éléments que le défaut d’étanchéité à l’arrière droit du véhicule préexistait à la vente. Toutefois, il n’est pas démontré qu’il rendrait le véhicule impropre à sa destination, ou qu’il en diminuerait l’usage de façon significative, cette infiltration, constatée par l’expert, étant située dans la partie basse du coffre et n’affectant donc pas l’habitacle lui-même. Il doit, par ailleurs, être relevé qu’elle n’apparait qu’en cas de conditions météorologiques particulièrement défavorables puisque le vendeur, même s’il entreposait le véhicule dans un garage, l’a nécessairement utilisé les jours de pluie, sans constater le défaut et que l’expert amiable, qui a arrosé le pavillon et le hayon arrière par l’extérieur pour vérifier l’étanchéité n’a pas constaté d’entrée d’eau (pièce n°9). Il doit, de plus, être relevé que les acheteurs ne se sont pas plaints auprès du vendeur de problèmes d’infiltration, alors même qu’ils ont parcouru plus de 17 000 kilomètres en plein hiver avec le véhicule, mais du dysfonctionnement affectant le système multimédia du véhicule.
En effet, ce défaut d’étanchéité a entrainé le dysfonctionnement du boîtier électronique commandant le système multimédia du véhicule qui, selon les constatations de l’expert, ne préexistait pas à la vente. Cet élément d’équipement important pour le confort n’est cependant pas indispensable au fonctionnement du véhicule et n’a pas d’incidence sur les organes principaux de locomotion et de sécurité de l’automobile. L’expert relève lui même que le défaut du boîtier met le système confort hors service mais n’affecte en rien la sécurité.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le défaut du système multimédia ne préexistait pas à la vente, que seul le défaut d’infiltration en partie arrière du véhicule préexistait et que ces défauts ne rendent pas le véhicule impropre à son usage et n’en diminuent pas l’usage de façon substantielle.
Par conséquent, les défauts affectant le véhicule vendu ne remplissant pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
M. et Mme [O], qui succombent en leur appel, seront tenus aux entiers dépens de celui-ci, ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Calais du 7 février 2023 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [O] et Mme [R] [Z] épouse [O] aux dépens d’appel ;
Les condamne à payer à M. [D] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Prescription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Revenus fonciers ·
- Atlantique ·
- Procédure ·
- Application
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Protocole d'accord
- Avocat ·
- Désistement ·
- Omission de statuer ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Juge des référés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Compétence ·
- Succursale ·
- Assignation ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Commissaire de justice ·
- Prévisibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Principal
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Remise ·
- Siège ·
- Délais ·
- Conseil ·
- Guadeloupe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Information ·
- Juge ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Incinération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Consorts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Saisie des rémunérations ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.