Infirmation partielle 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 nov. 2025, n° 21/13496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 22 juillet 2021, N° 18/01276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/302
Rôle N° RG 21/13496 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDX3
[H] [B]
C/
S.C.P. BR & ASSOCIES
UNEDIC – AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2025
à :
Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 22 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01276.
APPELANT
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 4], comparant à l’audience
Assisté de Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.P. BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judicaire de la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION (GMC), demeurant [Adresse 5]
Défaillante
UNEDIC – AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 9]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION a embauché M. [H] [B] suivant contrat de chantier du 1er mars 2010 en qualité de coffreur. Les parties sont convenues le 2'février 2011 d’un avenant ainsi rédigé':
«'Nous vous confirmons ci-après les conditions de votre engagement':
''Par contrat en date du 01/03/2010, vous avez été embauché le 01/03/2010 sur le chantier de [Localité 10] à [Localité 7].
''Vous y avez exercé les fonctions de chef d’équipe, ce qui correspond à la position ETAM, niveau'4, de la classification nationale des ETAMS du bâtiment.
''Ce chantier se terminera le 31/01/2011.
''À l’issue de ce chantier, nous vous proposons de vous réemployer sur le chantier du PALM RAY à [Localité 11] (83) aux mêmes conditions que précédemment, à compter du 01/02/2011.
''Votre rémunération reste fixée à 1'975,93'€ bruts mensuels pour un horaire mensuel de 151,67'heures. Les heures effectuées au-delà de cet horaire de référence seront payées conformément aux dispositions légales.
''Vos indemnités conventionnelles de petits déplacements seront actualisées en fonction de la localisation de ce nouveau chantier.
''À la fin de ce chantier, et si votre réemploi sur un autre chantier s’avère impossible, il sera procédé à la résiliation de votre contrat pour «'fin de chantier'» selon les règles énoncées dans votre contrat initial.'»
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des ETAM du bâtiment.
[2] Le 24 octobre 2018, l’employeur a écrit au salarié en ces termes':
«'Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 22 octobre 2018. À ce jour, nous n’avons reçu aucun courrier motivant votre absence. Nous vous prions donc de justifier votre absence par tous moyens, dès réception de cette lettre, et de nous envoyer un justificatif.'»
S’ensuivait l’échange des correspondances suivantes':
''le 5 novembre 2018 du salarié à l’employeur':
«'Le 5 novembre 2018 vous m’avez remis en main propre copie d’un courrier que vous m’avez envoyé par RAR le 24 octobre 2018 et que je n’avais pas encore pu retirer. Dans ce courrier vous me demandez de justifier de mon absence au travail depuis le 22 octobre. Vous m’avez par ailleurs signifié oralement ma mise à pied jusqu’à mercredi inclus, je me suis donc exécuté. Concernant la période d’absence que vous me reprochez et comme j’ai pu vous l’indiquer oralement j’étais en congés payés à cette date. Mes congés payés sont validés depuis fin mars/avril 2018, c’est à cette date que j’ai d’ailleurs réservé mes billets d’avion et d’hôtel pour un voyage avec ma famille dans mon pays d’origine. Je suis salarié de votre société depuis plus de 8'ans. Et comme depuis 8'ans j’ai demandé la pose de congés payés à mon supérieur hiérarchique, à savoir sur la période du 22 octobre au 2 novembre 2018. Il m’a validé mes congés payés en m’indiquant qu’il n’y avait pas de problème et que l’entreprise s’organiserait en conséquence. Au mois de juin 2018, j’ai à nouveau demandé au conducteur de travaux (mon supérieur hiérarchique) lequel m’a renvoyé auprès de M.'[D] [N] en m’indiquant que c’est désormais lui qui s’en occupait du chantier sur lequel j’étais affecté, M. [N] m’a confirmé qu’il n’y a pas de difficulté pour mes congés payés d’octobre 2018 d’autant que ma demande était faite très en avance. M. [D] [N] m’a même indiqué à ma demande qu’il n’était pas nécessaire de faire une demande écrite puisque jamais les congés payés n’ont été posés et validés par écrit au sein de l’entreprise. D’ailleurs ces congés n’ont pas été annulés et encore moins dans le délai légal. Je suis aussi particulièrement surpris à la fois du courrier me demandant de justifier de mon absence et de la sanction prise à mon retour de congés payés le 5 novembre. Je vous remercie aussi de bien vouloir annuler ces correspondances et sanction et de me confirmer qu’il s’agit là d’une simple erreur administrative.'»
''le 7 novembre 2018 de l’employeur au salarié':
«'Suite à votre absence injustifiée depuis le 22 octobre 2018, nous vous avons adressé une mise en demeure de justifier cette situation par courrier RAR. Vous n’êtes pas allé chercher cette mise en demeure et n’y avez pas répondu jusqu’à ce que je vous en remette une copie le 5'novembre'2018 sur le chantier. Vous avez alors quitté le chantier de votre propre initiative (vous affirmez désormais et mensongèrement que je vous aurais mis à pied 3'jours, ce qui est faux et que je conteste formellement) et par courrier du 5 novembre 2018, vous affirmez que vous étiez en congés payés autorisés à compter du 22 octobre 2018, ce qui est faux. En l’état de cette accumulation de fautes et d’affirmations mensongères, je suis contraint de devoir envisager à votre encontre, un licenciement pour faute grave. Dans ce contexte, et en application des articles L.'1232-2 et suivants du code du travail, je vous convoque à un entretien préalable à un possible licenciement, entretien au cours duquel je vous exposerai les griefs que je vous reproche et je recueillerai vos observations éventuelles. Compte tenu des délais légaux applicables, je vous recevrai le lundi 19 novembre 2018 à 16'heures, dans nos bureaux sis à [Localité 8], étant précisé que vous pourrez vous faire assister, si vous le désirez, soit par un membre du personnel de votre choix, soit par un conseiller inscrit sur la liste établie à cet effet au plan départemental. Vous pouvez consulter cette liste auprès de l’inspection du travail (à [Localité 11], [Adresse 3] tél.': [XXXXXXXX01]) et dans chaque mairie du département dont celle de [Localité 11], [Adresse 6], tél.': [XXXXXXXX02]). Compte tenu de la situation, je vous notifie par la présente votre mise à pied conservatoire jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement engagée par la présente.'»
''le 16 novembre 2018'du salarié à l’employeur':
«'Je constate que sur mon bulletin de paie du mois d’octobre 2018 vous avez déduit un acompte de 1'500'€. Aucun acompte ne m’a été versé au titre de ce mois. Le seul montant correspondant à cette somme est la prime de vacances qui m’a été versé en août. Enfin, je constate que mon bulletin de paie ne fait pas état de mes congés payés, je vous remercie de régulariser ce bulletin de paie. Je conteste intégralement votre précédent courrier.'»
[3] Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, M.'[H] [B] a saisi le 22 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 28 novembre 2018 ainsi rédigée':
«'Suite à l’entretien préalable auquel je vous ai convoqué par courrier recommandé du 5'novembre 2018 et qui s’est tenu le 19 novembre 2018, je vous informe de ma décision de vous licencier pour les motifs suivants': À compter du 22 octobre 2018, vous ne vous êtes pas présenté sut votre lieu de travail. Cette absence n’était ni programmée, ni autorisée, ni justifiée. Par courrier RAR du 24 octobre 2018, je vous ai mis en demeure de justifier votre absence à votre poste de·travail, ce que vous n’avez pas daigné faire. Votre absence injustifiée à votre poste de travail a perduré jusqu’au 5 novembre 2018, date à laquelle vous vous êtes présenté sur votre chantier, sans aucune justification de votre absence injustifiée de deux semaines. Il vous a alors été remis une copie du courrier de mise en demeure que nous vous avions adressé, la situation d’absence injustifiée n’étant pas régularisée du fait de votre retour à votre poste de travail. Après avoir reçu cette copie, vous avez immédiatement quitté le chantier, sans fournir la moindre explication. C’est dans ce-contexte d’accumulation de faits fautifs que je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. Au cours de cet entretien, je vous ai demandé des explications sur les griefs retenus à votre encontre et je vous ai notamment demandé de justifier votre absence d’une durée de deux·semaines à votre poste de travail. Après avoir reconnu la réalité de votre absence, vous n’avez apporté aucune justification à cette dernière, vous contentant d’affirmer que vous étiez, selon vous, en congés payés. Je conteste fermement cette affirmation, dans la mesure où aucun congé payé ne vous avez été préalablement et formellement accordé pendant cette période. En l’absence des justifications demandées, je considère donc que vous avez été en situation d’absence injustifiée à votre poste de travail à compter du 22 octobre 2018. Vos explications opportunes et inopérantes ne sont donc pas de nature à modifier mon analyse des faits. Vous ne pouvez valablement vous considérer unilatéralement en congés payés au gré de vos envies. Une telle décision relève exclusivement du pouvoir de décision de l’employeur, que vous ne pouvez en aucun cas vous approprier. Je ne peux tolérer un tel manque de professionnalisme et tel manque de loyauté. Après réflexion, cette situation caractérise une faute grave qui rend impossible la poursuite de votre contrat de travail. Compte tenu de ce qui précède, votre contrat de travail est rompu au jour de la présente notification, sans indemnité et sans préavis. Dans les prochains jours, nous vous adresserons par courrier, l’ensemble de vos documents de fin de contrat ainsi que tous les documents utiles à vous informer sur vos droits à bénéficier de la portabilité de vos avantages de mutuelle et de prévoyance.'»
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 22 juillet 2021, a':
débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour faute simple';
condamné l’employeur à payer au salarié':
indemnité légale de licenciement': 7'882,54'€';
préavis de deux mois': 7'138,90'€';
indemnité de congés payés sur préavis': 713,89'€';
régularisation de la période de mise à pied conservatoire': 823,72'€';
indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire': 82,37'€';
acompte sur prime': 1'500'€';
régularisation des prélèvements illégaux sur salaire': 1'167,16'€';
indemnité de congés payés afférente': 116,71'€';
frais irrépétibles': 2'000'€';
ordonné la remise des documents de sortie modifiés au salarié';
débouté le salarié de l’ensemble de ses autres demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision';
laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.
[5] Les premiers juges se sont prononcés aux motifs suivants concernant les seuls points qui seront contestés par le salarié':
«'Sur le non-paiement de l’intégralité des heures de travail (de juin 2017 à octobre 2018)
['] De son côté, la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS relève que M.'[B] a attendu près de 18'mois avant de se manifester sur ce sujet des heures supplémentaires ce qui démontre notamment que ce sujet seul n’est pas suffisamment grave pour justifier de la demande en résiliation judiciaire. L’employeur explique que M. [B] a à sa charge seulement le pointage des ouvriers de main d''uvre dépendant de lui et non pas, le pointage des salariés de La société GROUPE MURILLO CONSTRUCTIONS. Selon la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS les carnets de chantier n’ont pas de date certaine et n’établissent pas de manière certaine les horaires ou les temps de travail. Ces carnets permettent de valider la présence des personnes sur un chantier dans une plage horaire et d’organiser leur transport collectivement. Selon la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS, M. [B] «'s’est constitué des preuves à lui-même'», ces dernières ne peuvent donc pas être retenues. En revanche, la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS montre que des heures supplémentaires ont régulièrement été payées sur les bulletins de salaire de la période considérée. Elle rappelle également que les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur et produit en ce sens un compte rendu de réunion mensuelle entre la direction de la société GROUPE MURILLO CONSTRUCTIONS et les conducteurs de travaux, chefs de chantier, etc. dans lequel il est indiqué en clair que les horaires pour le chantier mis en cause sont de 7h30 à 16h30 avec une heure de pause méridienne. Dans le cas mentionné, il est donc demandé clairement de ne pas effectuer d’heures supplémentaires pour tous les intervenants sur ce chantier’ dont M. [B]. Ce dernier sera donc débouté de sa demande sur ce point. ['] En 1'espèce, M. [B] produit pour la période juin 2017 à octobre 2018 des carnets de chantier remplis à la main reprenant des heures par jour et par personne. Ces relevés ne sont pas signés. De son côté la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS produit des tableaux Excel qui ne sont pas signés non plus. En revanche, des heures supplémentaires payées peuvent apparaître sur les bulletins de salaire de M.'[B] sur certains des mois de la période considérée. En conclusion, et faute d’autres preuves, le conseil déboute M. [B] de sa demande de règlement d’heures supplémentaires pour un montant total de 3'105.42'€ et congés payés afférents pour 310,54'€.
Sur la mise en absence injustifiée alors que M. [B] est en congés pavés
['] Pour sa part la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS explique que M.'[B] allègue sans prouver l’autorisation de son employeur pour prendre des congés à cette période. Jamais la société ne l’aurait autorisé à prendre deux semaines de congés en octobre après avoir déjà pris trois semaines lors de la fermeture de l’entreprise entre le 6 et le 26 août 2018. La société produit des attestations indiquant que ni M. [F] le hiérarchique direct de M. [B], ni M. [N] le directeur de site, n’ont donné leur accord pour cette période de congés en octobre 2018. La société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS produit également des écrits de la part de certains salariés pour demander des congés même s’il n’y a pas de procédure en bonne et due forme. La société conclue qu’elle n’a commis aucun manquement sur ce point et que M.'[B] a pris des libertés en s’absentant délibérément sans avoir reçu d’accord de sa direction. Il doit donc être débouté de sa demande de remboursement de cette période d’absence injustifiée. ['] En l’espèce, M. [B] affirme avoir reçu l’accord de son supérieur M. [F], or, il ne le prouve pas. Il n’apporte aucun élément de preuve de l’existence de cet accord. En conséquence, le conseil rejette la demande de M. [B] de régularisation pour une absence injustifiée (du 22 octobre au 5 novembre 2018) pour un quantum de 2'069,11'€ plus 206,91'€ au titre de la provision congés payés.
Sur la mise à pied disciplinaire injustifiée
['] En l’espèce M. [B] affirme avoir reçu l’ordre de son employeur de quitter le chantier. Il affirme avoir fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire dans un courrier RAR adressé à son employeur daté du 5 novembre 2018. La société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS le contredit par retour de courrier RAR en date du 7 novembre 2018. ['] En l’espèce, aucune des parties ne justifie de sa position de manière probante. En conséquence, le conseil rejette cette demande de M. [B] de constatation d’une mise à pied disciplinaire et de sa régularisation pour un quantum de 778,46'€ (pour les trois jours du 5 au 7 novembre 2018) et 77,85'€ au titre de la provision congés payés.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse => demande d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 37'066,27'€
Pour sa défense, la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS explique qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir les développements de la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS ci-dessus). M. [B] doit être débouté de sa demande d’indemnité de 37'066,24'€ qui n’a pas de fondement. ['] En l’espèce, le conseil juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas retenue. En conséquence, M. [B] est débouté de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 37'066,24'€.
Sur la contestation du licenciement pour faute grave, demande de requalification et demandes associées
['] Il est avéré que M. [B] s’est absenté deux semaines sans une autorisation écrite de son employeur ce qui est une faute. Cependant au regard de sa gravité, elle ne justifie pas à elle seule le licenciement pour faute grave comme l’explique la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS dans la lettre de licenciement du 28 novembre 2018. Cette lettre mentionne également le départ de M. [B] du chantier le 5 novembre 2018 à l’occasion de la demande de justification de l’absence des deux semaines précédentes par l’employeur et de la remise ce même jour d’une copie du courrier de mise en demeure qui lui avait été adressé demandant des explications. La société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS indique dans la lettre de licenciement une «'accumulation de faits fautifs'» imputables à M. [B], or, ils ne sont qu’au nombre de deux. ['] En l’espèce M. [B] a bien commis une faute réelle, sérieuse et qui lui est imputable directement. Les faits sont objectifs': il a été absent et il ne le nie pas. Cette situation correspond à la définition d’une faute telle que décrite dans l’article L. 1232-1 du code du travail ['] En l’espèce le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence le conseil juge que le licenciement de M. [B] peut être requalifié en licenciement pour faute simple.
['] Le conseil condamne la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS à régler un montant de ¿ de salaire brut par année d’ancienneté soit 8'ans et 10'mois, basé sur un brut de 3'569,45'€ soit un quantum total de 7'882,54'€.
['] Le conseil condamne la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS à régler à M.'[B] une indemnité de préavis de deux mois de salaire soit 7'138,90'€ et une indemnité de 10'% de congés payés sur préavis soit 713,89'€.
['] En l’espèce, M. [B] ne prouve pas l’existence d’un préjudice ni ne le valorise précisément. En conséquence, le conseil déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts de 37'066,24'€ pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur la demande relative au repos compensateur obligatoire': 5'056,12'€ plus indemnité de congés payés afférents': 505,61'€
['] Sur cette question du repos compensateur la société GROUPE [N] CONSTRUCTIONS n’argumente pas, car elle a démontré que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées sur les bulletins de salaire pour chacun des mois concernés. ['] En l’espèce, M.'[B] n’a pas établi de façon certaine un nombre d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées à la demande de l’employeur. Il est donc impossible de calculer un nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires de 180'heures annuelles. ['] En l’espèce, M. [B] ne prouve pas l’existence de ses heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur. En conséquence, le conseil déboute M. [B] de sa demande de règlement du repos compensateur pour un montant de 5'056,12'€ plus indemnité de congés payés afférents': 505,61'€ euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé pour un quantum de 27'799,68'€
['] En l’espèce, M. [B] n’apporte aucun élément probant démontrant le manquement de son employeur sur la dissimulation volontaire et délibérée d’heures qui ne seraient pas payées. En conséquence le conseil déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé pour un quantum de 27'799,68'€.'»
[6] Cette décision a été notifiée le 30 août 2021 à M. [H] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 septembre 2021. Le jugement a été notifié le 31 août 2021 à la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION qui en a interjeté appel par déclaration du 30'septembre'2021. Les affaires ont été jointes suivant ordonnance du 15 octobre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8'août'2025.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2023 aux termes desquelles M. [H] [B] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer':
régularisation de la période de mise à pied conservatoire': 823,72'€';
indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire': 82,37'€';
acompte sur prime': 1'500'€';
régularisation des prélèvements illégaux sur salaire': 1'167,16'€';
indemnité de congés payés afférente': 116,71'€';
frais irrépétibles': 2'000'€';
fixer sa créance au passif de l’employeur aux sommes suivantes':
régularisation de la période de mise à pied conservatoire': 823,72'€';
indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire': 82,37'€';
acompte sur prime': 1'500'€ nets au titre de la déduction illégale d’octobre 2018';
régularisation des prélèvements illégaux sur salaire': 1'167,16'€ au titre des prélèvements illégaux de février et mars 2018';
indemnité de congés payés afférente': 116,71'€';
frais irrépétibles': 2'000'€';
infirmer pour le surplus le jugement entrepris';
fixer ses créances au passif de l’employeur aux sommes suivantes':
''2'069,11'€ au titre de la mise en absence injustifiée alors qu’il était en congés payés, outre la somme de 206,91'€ au titre des congés payés afférents';
'''''778,46'€ au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée, outre la somme de 77,85'€ au titre des congés payés afférents ou au titre du non-paiement des salaires du 5 au 7'novembre 2018';
''3'105,42'€ au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 310,54'€ au titre des congés payés afférents';
''5'056,12'€ au titre des repos compensateurs obligatoires, outre la somme de 505,61'€ au titre des congés payés afférents';
27'799,68'€ au titre de l’indemnité forfaitaire de dissimulation d’emploi';
dire que l’employeur a commis des manquements graves';
prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et dire que la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause, dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
fixer ses créances au passif de l’employeur aux sommes suivantes':
37'066,24'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
37'066,24'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire';
''9'266,56'€ au titre du préavis, outre la somme de 926,66'€ au titre des congés payés afférents';
10'297,46'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
condamner le liquidateur judiciaire de l’employeur à lui remettre les documents de rupture rectifiés et conformes à la décision sous astreinte de 150'€ par jour à compter de la notification de l’arrêt';
se réserver le droit de liquider l’astreinte';
fixer sa créance au passif de l’employeur à la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles’d'appel';
débouter l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive';
déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS et au liquidateur judiciaire de l’employeur';
dire qu’en l’absence de fonds disponibles, l’AGS sera tenu à garantie sur les condamnations prononcées';
dire que le plafond 6 est applicable.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2021 aux termes desquelles la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION demande à la cour de':
à titre principal,
dire qu’aucun manquement rendant impossible la poursuite du contrat ne saurait être retenu à son encontre';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire';
écarter la demande en résiliation judiciaire';
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement reposait sur des faits matériellement établis, imputables au salarié et constitutifs d’une faute grave';
infirmer partiellement le jugement entrepris ayant écarté la qualification de faute grave';
débouter intégralement le salarié de ses demandes salariales et indemnitaires';
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
[9] La SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 mai 2023, lequel a désigné la SCP BR & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
[10] Bien que régulièrement assignée par acte du 6 décembre 2023. la SCP BR & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION, n’a pas comparu. Bien que régulièrement assignée, l’AGS, délégation régionale du Sud-Est, a informé la cour par lettre du 27 décembre 2023 qu’elle ne sera ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] Il sera tout d’abord relevé que les conclusions prises par l’employeur avant l’ouverture de la procédure collective sont recevables concernant les demandes extra patrimoniales. Par contre, concernant les prétentions patrimoniales, le liquidateur judiciaire de l’employeur et l’AGS, dès lors qu’ils ne comparaissent pas, sont simplement réputés s’approprier les moyens retenus par les premiers juges.
1/ Sur les heures supplémentaires
[12] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[13] Le salarié réclame la somme de 3'105,42'€ au titre des heures supplémentaires telles qu’elles résultent des carnets de chantier de juin 2017 à octobre 2018, carnets qu’il produit. Il sollicite de plus la somme de 310,54'€ au titre congés payés y afférents. Le salarié fait valoir que ces carnets étaient bien ceux utilisés par la société et il produit en ce sens les témoignages de [W], [E], [T], [X], [L] [S], [J] et [Y]. Le salarié produit encore une attestation de Mme [R], chef comptable de la société, indiquant':
«'Les heures supplémentaires mentionnées sur les états relevés d’heures n’étaient pas mentionnées dans leur totalité et payées par la société GMC aux salariés sur demande du dirigeant.'»
[14] La cour retient, au vu de ces pièces, que le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et permet ainsi à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L’employeur produit un tableau Excel réalisé à partir de relevés GPS ainsi que le compte rendu d’une réunion de chantier fixant les horaires de travail pour l’avenir. Au vu de ces pièces, il apparaît que l’employeur ne justifie pas de la mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail effectué par chaque salarié et qu’il n’établit pas plus le temps de travail effectivement réalisé par le salarié. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié pour les montants sollicités qui apparaissent justifiés.
2/ Sur les repos compensateurs
[15] Le salarié sollicite la somme de 5'056,12'€ au titre des repos compensateurs obligatoires, outre celle de 505,61'€ au titre des congés payés afférents, selon le décompte suivant':
''2015': 228,5'heures supplémentaires ' 180'heures = 48,50'heures'×'15.4135'€ = 747,55'€';
''2016': 231,23'heures supplémentaires ' 180'heures = 51,23'heures x 15.4135'€ = 789,63'€';
''2017': 272.45 heures supplémentaires ' 180'heures = 92.45 heures x 18,4611'€ = 1'706,73'€';
''2018': 268'heures supplémentaires ' 180'heures = 88'heures x 20,5933'€ = 1'812,21'€.
[16] La cour relève que la prescription n’a pas été invoquée par le jugement alors que les décomptes produits par le salarié apparaissent fondés. Il sera dès lors fait droit aux demandes du salarié pour les montants sollicités.
3/ Sur le travail dissimulé
[17] Compte tenu du témoignage déjà reproduit de Mme [R], il apparaît que l’employeur a intentionnellement dissimulé partie des heures supplémentaires effectuées par le salarié auquel il sera dès lors alloué, en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, la somme de 27'799,68'€, soit 6'mois x 4'633,28'€, à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
4/ Sur la demande de rappel de salaire concernant les mois de février et mars 2018
[18] Faute d’être contesté sur ce point par le liquidateur judiciaire de l’employeur ou par l’AGS, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1'167,16'€ au titre des prélèvements injustifiés effectués par l’employeur sur la paie des mois de février et mars'2018.
5/ Sur l’absence du 22 octobre au 2 novembre 2018
[19] Le salarié soutient qu’il a été placé, à sa demande, en congés du 22 octobre au 2'novembre 2018, l’employeur ayant accepté oralement sa demande. Il produit les attestations de MM [V] et [U] [C], témoins de cet accord oral. Il produit encore une lettre de M. [K] [O] ainsi rédigée':
«'Je déclare par la présente lettre avoir été témoin des faits suivants': Une semaine avant le départ en congé de M. [B] [H], M. [D] [N] est venu sur le chantier de Terra Ura 1 où je me trouvais, pour me faire savoir qu’il se pourrait que ce soit moi qui remplace M.'[B].'»
[20] Au vu de ces pièces, la cour retient, malgré les éléments contraires cités par les premiers juges, que le salarié prouve suffisamment que son employeur l’avait placé en congés payés du 22 octobre au 2 novembre 2018 et avait même envisagé son remplacement à cette fin. En conséquence, il convient d’allouer au salarié un rappel de salaire sur la période considérée à hauteur de 2'069,11'€ outre la somme de 206,91'€ au titre des congés payés afférents.
6/ Sur la demande de rappel de salaire concernant la période du 5 au 7 novembre 2018
[21] Le salarié sollicite le paiement de la somme de 778,46'€, outre celle de 77,85'€ au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de salaire concernant la période du 5 au 7'novembre'2018 qu’il qualifie de période de mise à pied disciplinaire orale alors que l’employeur soutenait qu’il s’agissait d’une absence injustifiée du salarié lequel aurait quitté le chantier de son propre chef. Le salarié produit les attestations de MM [A], [G] et [M] qui déclarent qu’il leur a indiqué le 5 novembre avoir été mis à pied pour trois jours. De plus, le salarié a bien contesté cette mesure par lettre du jour même. En conséquence, il convient de retenir que le salarié n’a pas quitté le chantier de son propre chef et, en l’absence de faute, d’annuler la mise à pied disciplinaire qui lui a été infligée oralement et encore de lui allouer la somme de 778,46'€ à titre de rappel de salaire outre celle de 77,85'€ au titre des congés payés y afférents.
7/ Sur le prélèvement de 1'500'€
[22] Faute d’être contesté sur ce point par le liquidateur judiciaire de l’employeur ou par l’AGS, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1'500'€ nets au titre de la déduction infondée d’octobre 2018.
8/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
[23] La gravité des manquements qui viennent d’être caractérisés s’opposait à la poursuite de la relation contractuelle, il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du licenciement, soit au 28 novembre 2018.
9/ Sur la mise à pied conservatoire
[24] Faute d’être contesté sur ce point par le liquidateur judiciaire de l’employeur ou par l’AGS, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 823,72'€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre la somme de 82,37'€ au titre des congés payés y afférents.
10/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
[25] En application de la convention collective le salarié bénéficiait d’un préavis de deux’mois. Il lui sera dès lors alloué la somme de 9'266,56'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 926,66'€ au titre des congés payés y afférents.
11/ Sur l’indemnité de licenciement
[26] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 8,89'ans, préavis compris. Son indemnité de licenciement s’élève en conséquence à la somme de 8,89'ans x 4'633,28'€ x ¿ = 10'297,46'€.
12/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[27] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 8'ans révolus et il était âgé de 43'ans au temps du licenciement. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Il lui sera dès lors alloué une somme de 6'mois de salaire, soit 6'mois x 4'633,28'€ = 27'799,68'€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
13/ Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
[28] Bien que le salarié ait pris l’initiative de la rupture du contrat de travail en saisissant le conseil de prud’hommes, il apparaît que la rupture, déclarée imputable à l’employeur, est en l’espèce brutale et vexatoire, dès lors qu’elle se trouve en partie fondée sur le caractère inexact des griefs mis en scène par l’employeur. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
14/ Sur les autres demandes
[29] Le liquidateur judiciaire de l’employeur remettra au salarié les documents de rupture conformes à l’arrêt sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte. L’AGS sera tenue à garantie dans la limite du plafond 6.
[30] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’arrêt commun et opposable à la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION, et à l’AGS, délégation régionale du Sud-Est.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION à payer à M. [H] [B] les sommes suivantes, qui deviennent des créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION':
régularisation de la période de mise à pied conservatoire': 823,72'€';
indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire': 82,37'€';
acompte sur prime': 1'500'€';
régularisation des prélèvements illégaux sur salaire': 1'167,16'€';
indemnité de congés payés afférente': 116,71'€';
frais irrépétibles': 2'000'€';
débouté la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles';
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision';
laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe, à la charge à présent du passif de la liquidation de la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 28'novembre 2018.
Fixe les créances de M. [H] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION aux sommes suivantes':
''3'105,42'€ bruts au titre des heures supplémentaires de juin 2017 à octobre 2018';
'''''310,54'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''5'056,12'€ bruts au titre des repos compensateurs obligatoires';
'''''505,61'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
27'799,68'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
''2'069,11'€ bruts à titre de rappel de salaire du 22 octobre au 2 novembre 2018';
'''''206,91'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''778,46'€ bruts à titre de rappel de salaire du 5 au 7 novembre 2018';
'''''''77,85'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''9'266,56'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''926,66'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
10'297,46'€ bruts à titre d’indemnité de licenciement';
27'799,68'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION, remettra à M. [H] [B] les documents de rupture conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Dit que l’AGS, délégation régionale du Sud-Est, devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond 6 prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU GROUPE [N] CONSTRUCTION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Principal
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Remise ·
- Siège ·
- Délais ·
- Conseil ·
- Guadeloupe
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Revenus fonciers ·
- Atlantique ·
- Procédure ·
- Application
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Protocole d'accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Incinération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cimetière ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Consorts
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Radiation ·
- Appel ·
- Saisie des rémunérations ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Compétence ·
- Succursale ·
- Assignation ·
- Règlement ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Commissaire de justice ·
- Prévisibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Carolines ·
- Courriel
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Multimédia ·
- Vente ·
- Eaux ·
- Vice caché ·
- Défaut ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Système ·
- Vendeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Surveillance ·
- Médecin ·
- Information ·
- Juge ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.