Confirmation 30 décembre 2025
Infirmation 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1598
N° RG 25/01591 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RJA4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 14h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2025 à 17H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [V]
né le 01 Novembre 1998 au PORTUGAL
de nationalité Portugaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 décembre 2025 à 18H08,
Vu l’appel formé le 29 décembre 2025 à 14 h 45 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2025 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats, et C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[N] [V], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre,
représenté par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN, qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 décembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [N] [V] sur requête de la préfecture du TARN du 26 décembre 2025 et de celle de l’étranger du 24 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2025 à 14h45, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— absence de diligence de l’autorité administrative en raison du manque d’effectifs pour assurer l’escorte permettant de conduire l’intéressé à l’aéroport afin de prendre son vol ;
Vu la demande subsidiaire par laquelle l’intéressé sollicite son assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 30 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet du TARN, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [N] [V] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est défavorablement connu des services de police pour de nombreuses mises en cause et condamnations, dont en dernier lieu sa condamnation à 6 mois d’emprisonnement et à l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime pendant 3 ans pour des faits d’envois réitérés de messages malveillant et de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit ;
— ne peut démontrer son insertion dans la société française et ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine (Portugal) où réside une partie de sa famille,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— n’a pu faire l’objet de la mise à exécution de la mesure d’éloignement en raison de son retard à se présenter à la maison d’arrêt d'[Localité 4] afin de procéder à la levée d’écrou (retrait du bracelet électronique).
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Par ailleurs, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [N] [V] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, étant au surplus constaté, d’une part, que l’intéressé ne démontre pas entretenir de liens affectif avec sa fille (née le 8 août 2020), comme il l’a d’ailleurs indiqué à l’audience tenue devant le tribunal administratif de Toulouse ayant examiné la contestation de l’OQTF dont il fait l’objet et que, d’autre part, ce même recours a été rejeté par ledit tribunal dans son jugement rendu le 5 décembre 2025.
Dès lors, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, l’intéressé dispose d’une carte d’identité portugaise en cours de validité et produit une attestation d’hébergement de son père, accompagnée d’une facture d’électricité correspondant à l’adresse sise au [Adresse 2] (81).
En conséquence, il sera fait droit à sa demande subsidiaire d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [N] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 décembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Statuant à nouveau,
Assignons M. [N] [V] à résidence dans le département du [5], pour une durée de 90 jours à compter de la présente décision, à l’adresse suivante : chez M. [M] [V], [Adresse 1] ;
Ordonnons à M. [N] [V] de remettre sa carte d’identité portugaise aux services de la police nationale d'[Localité 4] ;
Ordonnons à M. [N] [V] de se présenter quotidiennement au commissariat de police d'[Localité 4] ([Adresse 3]) ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [N] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
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