Infirmation partielle 29 mai 2024
Infirmation partielle 23 juillet 2025
Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 23 juil. 2025, n° 22/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2021, N° 2021028084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXPLORERS FHG c/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021028084
APPELANTE
S.A.S. EXPLORERS FHG, anciennement EXPLORERS HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 852 649 102
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L56, ayant pour avocats plaidants Me Emmanuèle LUTFALLA et Me Déborah AZERRAF, avocats au barreau de PARIS, toque : K151
INTIMÉES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP, société de droit européen, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 450 327 374
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, anciennement ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, succursale pour la France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 484 373 295
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L46, ayant pour avocat plaidant Me Vladimir ROSTAN d’ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Louis-Axel BATISTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EXPLOBIDCO, devenue EXPLORERS FHG est une filiale de la société Fabulous Hotels Group BV de droit néerlandais, elle-même société mère d’un groupe de sociétés investissant dans le secteur hôtelier.
La société EXPLORERS FHG a souscrit, le 23 janvier 2020, par l’intermédiaire du courtier Marsh, pour son compte et celui des sociétés du groupe ou filiales, un contrat d’assurance pour garantir les risques, notamment de pertes d’exploitation, des trois établissements hôteliers suivants situés à [Localité 8] ( Seine et Marne), à proximité du parc de loisirs Disneyland :
' L’hôtel MAGIC CIRCUS,
' L’hôtel DREAM CASTLE,
' L’hôtel ARCHIBALD – EURO EXPLORERS HOLDING ' VERQUIN.
Les risques couverts sont coassurés par CHUBB EUROPEAN GROUP SE (CHUBB) à hauteur de 60% (apériteur) et ZURICH INSURANCE PLC (ZURICH), à hauteur de 40%.
Afin d’enrayer la progression de la pandémie de covid 19, le ministre de la Santé a pris des arrêtés les 14 et 15 mars 2020 interdisant l’accueil du public dans une série de lieux commerciaux, culturels ou sportifs et le préfet de Seine-et-Marne a pris deux arrêtés successifs faisant interdiction de louer des chambres à la clientèle touristique du 4 avril au 11 mai 2020.
Les hôtels ont fermé respectivement les 15 mars 2020 (MAGIC CIRCUS) et 17 mars 2020 (DREAMCASTLE et ARCHIBALD EURO EXPLORERS HOLDING – VERQUIN).
La société EXPLORERS FHG a procédé à une déclaration de sinistre auprès de CHUBB le 9 avril 2021 afin de solliciter le bénéfice de la garantie des pertes d’exploitation pour les trois établissements assurés.
CHUBB a refusé, le 9 mai 2021, de délivrer sa garantie.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que la société EXPLORERS FHG a, par actes extrajudiciaires du 21 décembre 2020, assigné CHUBB et ZURICH devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que la demande de la société SAS EXPLOBIDCO, demanderesse et représentant les sociétés SAS HOTEL [Localité 10] II, SARL UBX II France et SAS EURO EXPLORERS HOLDING est recevable,
— Débouté la société SAS EXPLOBIDCO de sa demande de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour son activité hôtelière à partir des 15 et 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020,
— Dit que les conditions requises par le contrat souscrit par la société EXPLOBIDCO auprès des sociétés en co-assurance ZURICH INSURANCE PLC et CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de la garantie pertes d’exploitation sont remplies pour l’activité de restauration en salle pour la période allant du 15 mars au 15 juin 2020 et que la garantie est mobilisable,
— Condamné les compagnies CHUBB EUROPEAN GROUP SE et ZURICH INSURANCE PLC à payer à la société SAS EXPOBIDCO une provision de 500 000 €,
— Nommé un expert judiciaire':
Monsieur [J] [K],
— Avec la mission énoncée dans le dispositif du jugement, notamment :
o Donner son avis, pour chacune des sociétés demanderesses, sur le montant de sa perte de marge brute causée par la fermeture en raison d’une contrainte administrative ou de l’interdiction d’une autorité officielle compétente de leurs restaurants respectifs et déterminée en conformité avec les principes posés par la police d’assurance, pendant la durée de cette fermeture, soit, pour la seule restauration en salle, pendant les périodes du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 ;
o Donner son avis sur la perte de chiffre d’affaires entendu comme la différence entre le chiffre d’affaires prévisionnel et celui effectivement réalisé pendant la période d’indemnisation ;
o Donner son avis sur le chiffre d’affaires prévisionnel qui aurait été réalisé par l’entreprise en l’absence de sinistre calculé en tenant compte de la tendance générale de l’entreprise et des facteurs internes ou externes ayant modifié la marche générale de celle-ci avant le sinistre ou qui auraient pu la modifier si le sinistre n’avait pas eu lieu ;
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (produits d’exploitation ' charges variables d’exploitation) incluant les charges salariales et les économies réalisées et où les produits d’exploitation sont définis comme le chiffre d’affaires hors taxes corrigé de la variation de stock sur la période ;
o Donner son avis sur le montant des frais supplémentaires d’exploitation ;
o Donner son avis sur le montant des aides / subventions perçues par les demanderesses par l’Etat ainsi que par tout organisme public ou privé ;
— Fixé à 3 000 € le montant de la provision à consigner par la société SAS EXPLOBIDCO avant le 31 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire sans garantie ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné solidairement les compagnies CHUBB EUROPEAN GROUP SE et ZURICH INSURANCE PLC à payer à la société EXPLOBIDCO la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 9 février 2022, enregistrée au greffe le 22 février 2022, la société EXPLOBIDCO (devenue EXPLORERS FHG) a interjeté appel total du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société SAS EXPLOBIDCO de sa demande de mobilisation de la garantie de pertes d’exploitation pour son activité hôtelière à partir des 15 et 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020,
— Dit que les conditions requises par le contrat souscrit par la société EXPLOBIDCO auprès des sociétés en co-assurance ZURICH INSURANCE PLC et CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de la garantie pertes d’exploitation sont remplies uniquement pour l’activité de restauration en salle pour la période allant du 15 mars au 15 juin 2020 et que la garantie est mobilisable pour cette activité, excluant les activités de « room-service », de vente à emporter et de bars d’hôtels,
— Débouté en conséquence, en partie, la SAS EXPLOBIDCO de ses demandent globales tendant à :
A titre principal :
Condamner les sociétés Chubb European Group et Zurich Insurance à payer entre les mains de la société Explobidco au titre des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture en raison d’une contrainte administrative, la somme totale de 9.600.500 euros, à répartir comme suit :
5.760.300 euros à la charge de la société Chubb European Group,
3.840.200 euros à la charge de la société Zurich Insurance.
Subsidiairement :
Condamner les sociétés Chubb European Group et Zurich Insurance à payer entre les mains de la société Explobidco au titre des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture en raison d’une interdiction des autorités officielles compétentes, la somme totale de 8.392.600 euros, à répartir comme suit :
5.035.600 euros à la charge de la société Chubb European Group,
3.357.000 euros à la charge de la société Zurich Insurance.
En tout état de cause :
Condamner les sociétés Chubb European Group et Zurich Insurance in solidum à payer à la société Explobidco la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner les sociétés Chubb European Group et Zurich Insurance in solidum à payer à la société Explobidco la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les sociétés Chubb European Group et Zurich Insurance in solidum aux entiers dépens';
— Débouté la SAS EXPLOBIDCO de toute demande plus ample ou contraire lui faisant grief.
Par conclusions d’appel n°5 notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, EXPLORERS FHG demande à la cour de :
« A titre principal,
' CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société EXPLORERS FHG, dit que la garantie de l’assureur est due pour l’activité restauration en salle pour la période allant du 15 mars au 15 juin 2020 et condamné les assureurs à payer une provision de 500.000 €.
' INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2021 en ce qu’il a dit que la garantie n’était pas due au titre de l’activité restauration en room service et livraison à emporter ainsi qu’au titre de l’activité hôtellerie.
' CONDAMNER les sociétés CHUBB et ZURICH à indemniser EXPLORERS FHG des préjudices subis au titre de la garantie des pertes d’exploitation d’un montant de 3.621.236 €.
' DEBOUTER les sociétés CHUBB et ZURICH de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
' CONFIRMER que la mesure d’expertise judiciaire sera réalisée aux frais exclusifs de CHUBB et ZURICH et compléter la mission confiée à Monsieur [K] comme suit :
o Evaluer le montant des dommages constitués de la perte de marge brute subie selon les stipulations contractuelles et prenant notamment en compte :
| Des périodes de fermeture suivantes
— Du 15 mars au 15 juin 2020 : pour l’activité restauration room service et vente à emporter
— Du 4 avril au 11 mai 2020 : pour l’activité hôtellerie
| Les différentes aides ou subventions perçues le cas échéant par EXPLORERS FHG ainsi que les économies de charges constitutives de la marge brute réalisées par EXPLORERS FHG pendant les périodes d’indemnisation,
| Le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les périodes d’indemnisation,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tout sachant qu’il estime nécessaire,
o S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
o Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
o Fixe la provision à consigner par CHUBB et ZURICH,
o Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au Juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport,
o Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en Intervention forcée de toutes les parties dans la cause,
o Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
En tout état de cause,
' DEBOUTER les sociétés CHUBB et ZURICH de l’ensemble de leurs demandes.
' CONDAMNER les sociétés CHUBB et ZURICH au paiement d’une indemnité de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives d’intimée avec appel incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, CHUBB demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société EXPLOBIDCO (aujourd’hui dénommée EXPLORERS HOLDING) ;
STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER irrecevables les demandes formées par la société EXPLORERS HOLDING pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés défenderesses dont CHUBB EUROPEAN GROUP SE et prononcer la mise hors de cause de celle-ci ;
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ LES DEMANDES PRÉSENTÉES SERAIENT CONSIDÉRÉES COMME RECEVABLES,
A titre principal :
— JUGER inapplicable l’extension de garantie « mise en quarantaine ou fermeture en raison d’une contrainte administrative ou d’une interdiction des Autorités Officielles compétentes » ;
— CONFIRMER le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté la société EXPLORERS HOLDING de sa demande de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour son activité hôtelière, mais le réformer en ce qu’il a dit que les conditions requises par le contrat d’assurance au titre de la garantie pertes d’exploitation était rempli pour l’activité de restauration en salle pour la période allant du 15 mars au 15 juin 2020, et que la garantie était mobilisable à ce titre ;
— DEBOUTER en conséquence la société EXPLORERS HOLDING de toutes ses demandes ;
A titre très subsidiaire :
— JUGER que la société EXPLORERS HOLDING se méprend sur la période d’indemnisation réclamée et ne justifie pas en outre,par la production de l’intégralité de ses pièces comptables et par un calcul conforme au principe indemnitaire et aux dispositions de la police, de la réalité et du quantum des pertes d’exploitation qu’elle invoque ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société EXPLORERS HOLDINGde toutes ses demandes, qu’elles soient présentées comme définitives ou provisionnelles ;
A titre plus subsidiaire :
Si par impossible il était fait droit partiellement aux demandes de la société EXPLORERS HOLDING et qu’il était retenu que l’extension contrainte administrative doit jouer :
— à supposer que la cour confirme le jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 2021 retenant la mobilisation de la garantie pour les pertes d’exploitation subies par les trois hôtels au titre de l’activité de restauration en salle,
— CONFIRMER la désignation de Monsieur [J] [K] en qualité d’expert judiciaire avec la mission qui lui a été allouée par le tribunal, mais réformer le jugement du 9décembre 2021 en ce qu’il a alloué à ce titre la somme totalement injustifiée de 500.000 € à la société EXPLORERS HOLDING à titre provisionnel et débouter celle-ci à ce stade de toutes demandes, qu’elles soient présentées comme définitives ou provisionnelles ;
— à supposer la garantie allouée pour l’ensemble des activités,LIMITER la période d’indemnisation à celle courant du 4 avril 2020 au 11 mai 2020 et ce en tenant compte des dispositions contractuelles et du principe indemnitaire, en effectuant une réfaction à la baisse d’au moins 90 % tenant compte de toutes les circonstances extérieures à la fermeture de l’établissement lui même, et en déduisant, outre la franchise contractuelle de trois jours, les économies de charges et/ou aides de toute nature reçues ;
— DEBOUTER la société EXPLORERS HOLDING de toutes ses demandes ;
— JUGER plus subsidiairement qu’aucune condamnation supérieure au plafond de garantie de 5.000.000 € ne peut être prononcée à l’encontre des Co-assureurs CHUBB EUROPEAN GROUP SE et ZURICH ;
— JUGER que chaque co-assureur ne pourrait être tenu que pour la part qui lui est propre soit 60% pour CHUBB EUROPEAN GROUP SE et 40% pour ZURICH ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société EXPLORERS HOLDING de toutes demandes additionnelles ou contraires aux termes du dispositif des présentes écritures ;
— CONDAMNER la société EXPLORERS HOLDING à payer la somme de 25.000€ à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société EXPLORERS HOLDING aux entiers dépens de la présente instance et d’appel avec application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jeanne BAECHLIN.
Par conclusions récapitulatives d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, ZURICH demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
— REJETER l’appel principal interjeté par la société EXPLORER HOLDING (désormais EXPLORERS FHG) contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2021,
— INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
o dit que la demande de la société SAS EXPLOBIDCO (désormais EXPLORERS FHG), demanderesse et représentant les sociétés SAS HOTEL [Localité 10] II, SARL UBX II France et SAS EURO EXPLORERS HOLDINGS est recevable ;
o dit que les conditions requises par le contrat souscrit par la société EXPLOBIDCO auprès des sociétés en co-assurance ZURICH INSURANCE PLC et CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de la garantie pertes d’exploitation sont remplies pour l’activité de restauration en salle pour la période allant du 15 mars au 15 juin 2020 et que la garantie est mobilisable ;
o condamné les compagnies CHUBB EUROPEAN GROUP SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la société EXPLOBIDCO une provision de 500 000 €';
o condamné solidairement les compagnies CHUBB EUROPEAN GROUP SE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la société EXPLOBIDCO la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau
— JUGER que les pouvoirs des sociétés EURO EXPLORERS HOLDING SAS, HOTEL [Localité 10] II, et UBX II (France) SARL produits par la société EXPLORERS FHG sont irréguliers ;
— JUGER que les sociétés EURO EXPLORERS HOLDING SAS, HOTEL [Localité 10] II, et UBX II (France) SARL ne sont pas parties à la présente instance ;
Par conséquent,
— PRONONCER L’IRRECEVABILITE des demandes formées par la société EXPLORERS FHG à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
— JUGER que les conditions d’application des garanties du contrat d’assurance ne sont remplies ni pour l’activité hôtelière ni pour l’activité restauration ;
Par conséquent,
— DEBOUTER la société EXPLORERS FHG de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si l’appel d’EXPLORERS FHG devait prospérer
— JUGER que la société EXPLORERS FHG ne justifie pas le montant de ses réclamations';
Par conséquent
— DEBOUTER la société EXPLORERS FHG de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— JUGER qu’une seule sous-limite de 5 000 000 d’euros est applicable au présent litige ;
Par conséquent
— REJETER la demande de complément d’expertise judiciaire ;
— REJETER la demande de provision complémentaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER qu’une seule sous-limite de 5 000 000 d’euros est applicable au présent litige ;
— CONSTATER que EXPLORERS FHG s’est désistée de sa demande en résistance abusive contre la société EUROPE AG
— CONDAMNER la société EXPLORERS FHG au paiement de la somme de 50 000 euros à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la suite de l’arrêt et dans la mesure où la société EXPLOBIDCO est devenue la société EXPLORERS HOLDING elle-même devenue la société EXPLORERS FHG, la cour retiendra la dernière dénomination, EXPLORERS FHG, pour désigner l’appelante, quelle que soit l’historique de cette société et la chronologie des faits et les deux assureurs seront appelés respectivement CHUBB et ZURICH.
I Sur la recevabilité de l’action de la société EXPLORERS FHG
A l’appui de son appel incident, CHUBB fait valoir que la société EXPLORERS FHG confond la faculté qu’elle avait de souscrire une police pour le compte de trois sociétés d’une part, et la faculté de solliciter des condamnations à son profit, et ce, au titre de préjudices subis par d’autres personnes morales, d’autre part. Elle estime que la société EXPLORERS FHG n’a ni intérêt, ni qualité pour obtenir le paiement d’une indemnité correspondant à un préjudice qui n’est pas le sien. Elle ajoute que les sociétés ayant subi les préjudices allégués auraient dû intervenir dans la cause et estime que les demandes de la société EXPLORERS FHG sont donc irrecevables.
A l’appui de son appel incident, ZURICH fait valoir que les pouvoirs produits par la société EXPLORERS FHG ne sont pas réguliers, qu’ils n’ont pas été établis au sens du droit français par les représentants légaux des trois sociétés exploitant un hôtel, qu’il ne s’agit pas de pouvoirs spéciaux établis spécifiquement pour l’instance, qu’en outre ces trois sociétés ne sont pas parties à l’instance, qu’il en résulte que la société EXPLORERS FHG ne peut obtenir le paiement de l’indemnité à son profit, que ses demandes sont donc irrecevables.
En réplique, la société EXPLORERS FHG demande la confirmation du jugement sur la recevabilité des demandes. Elle explique qu’il est courant que par la stipulation pour autrui, une police d’assurance soit souscrite par une entité pour le compte d’une ou plusieurs autres, que tel est le cas en l’espèce, que la société EXPLORERS FHG dispose donc d’un intérêt certain et légitime à agir au nom et pour le compte des sociétés exploitant les hôtels.
Sur ce,
Vu l’article L.112-1 du code des assurances,
Il est constant que l’assurance pour compte est fondée sur la stipulation pour autrui. Cependant, si le souscripteur de l’assurance pour compte a qualité pour demander l’exécution de la garantie au profit de l’assuré qui a subi le dommage à la suite du risque assuré, il ne peut, en l’absence de la convention l’y autorisant expressément, obtenir le paiement de l’indemnité à son profit.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire communiqué par la société EXPLORERS FHG présentant l’organigramme du groupe en 2022, étant précisé que les extraits KBIS du RCS français, communiqué par la société EXPLORERS FHG qu’ils soient datés de 2022 ou de 2025, ne contiennent aucune information sur la répartition du capital social’des différentes sociétés concernées par ce litige, que :
— la société Fabulous Hotels Group B.V de droit néerlandais, détient 100'% des parts de la société Explorers Holding (ex EXPLOBIDCO) qui détient 100'% des parts de la société Explorers Opco qui détient elle-même 100'% des parts de la société Explorers Propco qui détient la propriété de l’immeuble dans lequel est exploité l’hôtel Explorer selon bail commercial donné par Explorers Propco à la société Explorers Opco.
Ainsi l’hôtel Explorer (ARCHIBALD – EURO EXPLORERS HOLDING – VERQUIN) est exploité par une filiale à 100'% de la société EXPLORERS FHG.
— la société Fabulous Hotels Group B.V a aussi pour filiale la société Magic Dream Holding qui détient 100'% des parts de deux sociétés distinctes':
~ d’une part, dans la société Magic Propco qui détient 100'% des parts de la société Magic Opco qui exploite en vertu d’un bail commercial l’hôtel [Localité 10] II';
~ d’autre part, dans la société Dream Propco propriétaire de l’immeuble dans lequel est situé l’hôtel Dream donné à bail commercial à la société Dream Opco, elle-même filiale à 100'% de la société Dream Holdco, filiale à 100'% de la société Dream Propco.
Ainsi, l’organigramme du groupe de la holding Fabulous Hotels Group B.V met en évidence que les sociétés qui exploitent les hôtels [Localité 10] II'(Magic Circus) et Dream (Dream Castle) ne sont pas des filiales de la société EXPLORERS FHG.
Il ressort de la police d’assurance n° [Numéro identifiant 7] communiquée par la société EXPLORERS FHG, qu’elle est composée des conditions particulières, des conventions spéciales et des conditions générales.
Les conditions particulières intitulées Assurance Multirisques Hotels énoncent que le souscripteur et l’assuré sont la société EXPLORERS FHG «'agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra et notamment les sociétés du groupe ou filiales'», que les garanties du contrat s’exercent ['] pour les risques dont l’assuré est propriétaire non occupant situés':
' L’hôtel MAGIC CIRCUS,
' L’hôtel DREAM CASTLE,
' L’hôtel ARCHIBALD – EURO EXPLORERS HOLDING – VERQUIN,
étant rappelé l’adresse de chacun des hôtels située à [Localité 8].
Les conditions particulières prévoient une co-assurance dont l’apériteur est CHUBB et le co-assureur est ZURICH, et la répartition de leur participation.
Les conventions spéciales intitulées Dommages/Pertes d’exploitation sont divisées en titres, chapitres et articles.
Le titre I est intitulé «'Assurance Dommages et pertes financières'»,
le chapitre I est consacré aux définitions.
L’article 2' de ce chapitre énonce : «' sont considérées comme tiers aux termes du contrat':
— toute personne autre que l’assuré,
— les assurés entre-eux.
Les garanties sont acquises quelle que soit la qualité de l’assuré qui peut avoir la propriété, la location, l’usage, l’administration, la gestion, l’exploitation, la garde ou la détention à un titre quelconque des biens assurés.'»
Le chapitre VI de ce titre est intitulé «'Assurance des pertes financières'» ;
le paragraphe A intitulé «'Pertes d’exploitation'» prévoit en son article 1 relatif à l’objet de la garantie, des «'Extensions des garanties'» ;
celles-ci stipulent que':
«' L’assurance est étendue aux pertes d’exploitation pendant la période d’indemnisation résultant':
— de la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou par la réduction de l’activité de l’entreprise,
— de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation,
consécutifs à':
. [']
. la mise en quarantaine ou fermeture de l’établissement en raison d’une contrainte administrative ou d’une interdiction des autorités officielles compétentes.
. […]'»
L’article 3 de ce chapitre intitulé «' Détermination de l’indemnité'»
«'Au titre de la marge brute
la société assurée sera indemnisée de la perte de sa marge brute prévisionnelle dans le rapport existant entre la perte de chiffre d’affaire et le chiffre d’affaire prévisionnel.'
[…]'»
Le titre III est consacré aux «' Dispositions communes à l’ensemble des garanties'».
le chapitre II de ce titre intitulé «' Déclarations-Renonciations-Dérogations-Dispositions diverses'» contient un paragraphe 15 intitulé «'Assurance pour compte'».
Il y est stipulé que': «' L’assuré agit tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra. En ce qui concerne les Biens assurés pouvant appartenir à ses filiales, à son personnel, aux comités d’entreprises ou à autrui et dont il serait dépositaire, concessionnaire ou détenteur à quelque titre que ce soit, il est entendu que la garantie de l’assureur sera engagée sur ces biens et de leur fait, alors même que l’assuré ne serait pas reconnu responsable de leur destruction.
Dans le cas où la présente assurance ne trouverait pas son application en tant qu’assurance de responsabilité mais en tant qu’assurance de choses, elle interviendrait en tant qu’excédent ['].
Il est précisé que les contrats passés ou pouvant être passés par l’assurée avec les propriétaires des biens (ou avec les tiers mandatés par eux) peuvent ou pourront contenir des clauses d’exonération de responsabilité, de renonciation à recours et/ou des clauses prévoyant que l’assurée doit agir pour le compte desdits propriétaires.'
L’assureur en donne acte à l’assuré et consent à accorder sa garantie en fonction des obligations mises à la charge de ce dernier. […]'»
Il ressort de cette police d’assurance que la société EXPLORERS FHG est assurée en son nom personnel mais aussi pour le compte des sociétés du groupe ou des filiales et que cette assurance garantit notamment les pertes d’exploitation sous conditions.
Cette assurance pour compte s’analyse en une stipulation pour autrui contractée entre la société EXPLORERS FHG et les assureurs CHUBB et ZURICH au bénéfice des sociétés du groupe auquel appartient le souscripteur.
A ce titre, cette assurance pour compte confère à la société EXPLORERS FHG, souscripteur, la qualité pour demander l’exécution de la garantie au profit des sociétés du groupe qui ont subi le dommage à la suite du risque assuré.
En revanche, il ne ressort pas de la police d’assurance, d’autorisation expresse des assureurs qui serait accordée au souscripteur d’obtenir le paiement de l’indemnité à son profit, s’agissant des sociétés du groupe dont le souscripteur n’a pas la propriété, la location, l’usage, l’administration, la gestion, l’exploitation, la garde ou la détention à un titre quelconque des biens assurés.'
Il résulte de ces constatations que la société EXPLORERS FHG a qualité pour demander la garantie des Pertes d’exploitation pour les trois sociétés exploitant chacune un hôtel.
Mais la société EXPLORERS FHG n’a pas qualité pour obtenir la condamnation des assureurs à lui verser l’indemnité des pertes d’exploitation subies par':
la société Explorers Opco exploitant l’hôtel Explorer selon bail commercial donné par Explorers Propco à la société Explorers Opco’et par les sociétés Magic Opco qui exploite l’hôtel Magic Circus et la société Dream Opco qui exploite l’hôtel Dream Castle, dans la mesure où la société EXPLORERS FHG ne justifie pas avoir la propriété, la location, l’usage, l’administration, la gestion, l’exploitation, la garde ou la détention à un titre quelconque des biens assurés.'
Au vu de l’ensemble de ces motifs, la cour juge que':
— la société EXPLORERS FHG est recevable à agir pour demander la garantie des Pertes d’exploitation pour les trois sociétés exploitant respectivement les hôtels Explorer, Magic Circus et Dream Castle. Le jugement déféré sera complété sur ce point.
— la société EXPLORERS FHG n’est pas recevable à demander la condamnation de CHUBB et de ZURICH à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie des pertes d’exploitation d’un montant de 3.621.236 €. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II Sur les conditions de la garantie des Pertes d’exploitation
A l’appui de son appel, la société EXPLORERS FHG demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la garantie n’était pas due au titre de l’activité restauration en room service et livraison à emporter ainsi qu’au titre de l’activité hôtellerie. La société EXPLORERS FHG précise qu’elle demande la mobilisation de la garantie «'contrainte administrative'». S’agissant de la restauration en room service et à emporter, elle estime qu’il est indifférent que les décisions administratives aient permis aux restaurants et bars de maintenir une activité de livraison dès lors que la clientèle des hôtels composée de touristes nationaux et internationaux en visite au parc d’attraction Disneyland, était interdite de circulation.
S’agissant des hôtels, elle reconnaît que ceux-ci ne faisaient pas partie des établissements visés par les fermetures administratives de mars 2020 mais dans la mesure où ils sont occupés par la clientèle touristique du parc d’attraction, interdite de circulation par de multiples décisions administratives, il en résulte une fermeture des hôtels par contrainte. A cet égard, elle rappelle notamment les arrêtés préfectoraux du préfet de Seine et Marne qui ont fait interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public entre le 4 avril et le 11 mai 2020. Elle estime qu’il importe peu que les hôtels aient ou non été fermés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral dès lors que c’est bien sous l’effet de ces arrêtés qu’ils n’ont pas été en mesure d’ouvrir leurs portes avant le 11 mai 2020, que le lien de causalité est donc établi entre la fermeture imposée le 4 avril et l’arrêté préfectoral. Ainsi selon la société EXPLORERS FHG, les conditions de la garantie sont remplies, s’agissant de l’activité hôtellerie.
En réplique, CHUBB fait valoir s’agissant de la restauration en salle, que l’évènement générateur de la garantie, en l’occurrence la fermeture administrative, doit concerner l’établissement et à cet égard, chaque hôtel- restaurant est un établissement unique, exploité par la même personne morale et la fermeture entraîne nécessairement une interruption totale d’activité qui est une modalité d’application de la garantie. Si la fermeture de l’établissement par contrainte administrative n’est pas constituée, il n’est pas nécessaire de s’interroger sur les modalités d’application de la couverture. Elle précise que la fermeture par contrainte administrative s’oppose à la fermeture décidée par l’assuré. Elle ajoute que la contrainte administrative renvoie à l’existence d’une mesure qui concernerait les hôtels assurés entraînant leur fermeture et non à toute mesure générale (confinement, restriction de circulation, inquiétude de la clientèle) dont ils subiraient par ricochet les répercussions économiques. S’agissant des arrêtés préfectoraux, CHUBB explique que ce n’est pas une décision contraignant à la fermeture administrative car les hôtels pouvaient continuer à recevoir de la clientèle professionnelle. L’assureur ajoute que les hôtels ont fermé dès la mi-mars 2020, les arrêtés préfectoraux des 4 et 15 avril 2020 ne sont donc pas la cause de la fermeture des hôtels assurés et qu’ils n’ont pas rouvert lors ces mesures restrictives ont pris fin le 11 mai 2020 mais lorsque le parc d’attraction a rouvert à partir du 15 juillet, que de ce fait, Explorers a rouvert le même jour, Dream Castle le 1er août 2020 et Magic Circus le 23 juin 2021. Selon CHUBB, la véritable cause de la fermeture volontaire des hôtels assurés ne résulte pas des décisions administratives préfectorales mais de la raréfaction de la clientèle, principalement liée à la fréquentation du parc Disneyland, cause qui n’est pas garantie par le contrat d’assurance. Elle estime donc qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la fermeture des hôtels et les arrêtés préfectoraux.
En réplique, ZURICH fait valoir qu’il ressort du cadre factuel du litige que la fermeture des établissements de l’assuré ne résulte en rien des mesures administratives mais seulement d’une décision opérationnelle et commerciale. Elle ajoute que les mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le covid 19 et en application desquelles le parc Disneyland a été fermé par son exploitant, ne peuvent être qualifiées de contrainte administrative au sens de la police. Elle précise que le contrat d’assurance ne couvre pas les évènements ne présentant pas un lien direct et certain avec les garanties souscrites par la société EXPLORERS FHG, que la police vise une mesure obligatoire des pouvoirs publics portant directement sur un des établissements assurés et non un ensemble de mesures qui ont pour effet de modifier l’environnement économique de l’exploitation des hôtels assurés. Ainsi, ZURICH estime que les conditions de la contrainte administrative doivent être réunies au jour de la survenance de l’évènement, objet de la déclaration de sinistre, c’est-à-dire au jour de la fermeture des établissements assurés.
ZURICH fait aussi valoir que les conditions de la garantie ne sont pas remplies s’agissant de l’activité de restauration en salle, qu’en effet, la société EXPLORERS FHG ne démontre pas que la prestation de restauration serait une activité à part entière, distincte et indépendante de l’activité hôtelière et qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que la réduction de l’activité serait consécutive à la fermeture des restaurants en raison d’une contrainte administrative, qu’en effet, les établissements Explorers et Dream Castle n’ont rouverts que les 15 juillet et 1er août 2020 et non le 15 juin 2020 date de la levée des restrictions pour les restaurants, que ceci démontre que la fermeture des restaurants étaient consécutives à la baisse d’activité du fait de l’absence de touristes se rendant au parc Disneyland.
Sur ce,
1) Sur la fermeture des restaurants
Il ressort de la clause de garantie invoquée par la société EXPLORERS FHG et rappelée précédemment que «'L’assurance est étendue aux pertes d’exploitation pendant la période d’indemnisation résultant':
— de la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou par la réduction de l’activité de l’entreprise,
— de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation,
consécutifs à':
. […]
. […] fermeture de l’établissement en raison d’une contrainte administrative.
Ainsi la clause litigieuse vise expressément «'la fermeture de l’établissement'», et non une partie de celui-ci, l’établissement constituant en droit des sociétés, un ensemble indivisible situé en un même lieu, qui ne peut être scindé en fonction de la nature des activités en cause, telle la restauration, contrairement à d’autres évènements cités dans cette extension de garantie tels que «' la carence des fournisseurs d’énergie directs'» qui concerne l’activité de l’entreprise, qui ne se confond pas avec l’établissement et qui est susceptible contractuellement d’entraîner «'l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise'», selon l’étendue de la carence.
Dès lors, contrairement aux affirmations de la société EXPLORERS FHG, l’évènement «'réduction d’activité'» ne s’applique pas à l’évènement fermeture de l’établissement.
Cette analyse est corroborée par les extraits Kbis communiqués par la société EXPLORERS FHG énonçant que':
— Magic Opco et Dream Opco ont chacune un établissement situé à [Localité 8] dans lequel elles exercent, en location gérance, l’activité d’hôtel-restaurant.
Quant à la société EXPLORERS FHG, elle n’exerce que l’activité d’hôtellerie en exploitation directe à la suite de la fusion avec la société Explorers Opco.
Il résulte de ces motifs que l’interruption de l’activité restauration en salle qui a entraîné une réduction d’activité mais non une fermeture d’établissement, ne remplit pas les conditions de l’extension de garantie Pertes d’exploitation, de sorte que la cour juge que la société EXPLORERS FHG n’est pas fondée à en demander l’application.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que les conditions requises par le contrat souscrit par la société EXPLOBIDCO auprès des sociétés en co-assurance ZURICH INSURANCE PLC et CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de la garantie pertes d’exploitation sont remplies pour l’activité de restauration en salle pour la période allant du 15 mars au 15 juin 2020 et que la garantie est mobilisable.
2) Sur la fermeture des hôtels
La société EXPLORERS FHG demande l’application de la garantie Pertes d’exploitation à l’activité «'restauration par room service et vente à emporter'» sans faire valoir de réel moyen à l’appui de sa prétention.
En effet, l’activité de «'restauration par room service et vente à emporter'» est directement liée à l’activité hôtelière, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs, lorsqu’elle affirme qu’il n’était pas possible de maintenir l’activité de «'restauration par room service et vente à emporter'» dès lors que «' la clientèle des hôtels situés à proximité immédiate du parc Disneyland est exclusivement composée de touristes nationaux et internationaux en visite dans ce parc qui étaient interdits de toute circulation'.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter la société EXPLORERS FHG de sa demande d’application de la garantie Pertes d’exploitation à l’activité de «'restauration par room service et vente à emporter'».
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
En appel, la société EXPLORERS FHG fait valoir que la fermeture de ses hôtels procède d’une interdiction des autorités officielles compétentes à partir du 4 avril 2020.
Elle estime que cette interdiction préfectorale de louer des chambres à la clientèle touristique s’analyse en une contrainte administrative dans la mesure où ses établissements sont occupés par la clientèle tourisitique du parc d’attraction.
Il ressort de la clause litigieuse que la baisse de chiffre d’affaires doit être causée par l’interruption ou la réduction d’activité consécutives à la fermeture de l’établissement en raison d’une contrainte administrative.
Or, il résulte des faits non contestés que':
— l’hôtel Magic Circus a été fermé du 15 mars 2020 au 23 juin 2021';
— l’hôtel Dream Castle a été fermé du 17 mars 2020 au 1er août 2020';
— l’hôtel Explorer a été fermé du 17 mars 2020 au 15 juillet 2020.
Dans la mesure où la société EXPLORERS FHG admet que les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 ont été sans effet juridique sur les hôtels, il ne peut être considéré que l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 a entraîné la fermeture de l’établissement.
Il n’est pas non plus établi que la levée de cette interdiction le 11 mai 2020 ait entraîné la réouverture de ces hôtels.
Ainsi la chronologie de la fermeture des trois hôtels met en évidence que cette fermeture ne résulte pas de la contrainte administrative constituée par l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 et de son arrêté subséquent du 15 avril 2020, prévoyant la levée de l’interdiction le 11 mai 2020, elle ne lui est donc pas consécutive.
Pour ces motifs, la société EXPLORERS FHG ne justifie pas que la fermeture des trois établissements hôteliers assurés réponde aux conditions de l’extension de garantie Pertes d’exploitation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SAS EXPLOBIDCO de sa demande de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour son activité hôtelière à partir des 15 et 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020.
III Sur la demande de complément d’expertise judiciaire
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande subsidiaire formée par la société EXPLORERS FHG de complément d’expertise judiciaire est devenue sans objet et sera rejetée.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement qui ont condamné les assureurs au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et ont réservé les dépens sont infirmées.
Il convient de condamner la société EXPLORERS FHG aux dépens de première instance qui incluront les honoraires d’expertise judiciaire.
Partie perdante en appel, la société EXPLORERS FHG sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à CHUBB et à ZURICH respectivement à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 15 000 euros.
La société EXPLORERS FHG sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en':
ce qu’il a débouté la société SAS EXPLOBIDCO de sa demande de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation pour son activité hôtelière à partir des 15 et 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020';
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a’dit que :
— la demande de la société SAS EXPLOBIDCO, demanderesse et représentant les sociétés SAS HOTEL [Localité 10] II, SARL UBX II France et SAS EURO EXPLORERS HOLDING est recevable';
— les conditions requises par le contrat souscrit par la société EXPLOBIDCO auprès des sociétés en co-assurance ZURICH INSURANCE PLC et CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de la garantie pertes d’exploitation sont remplies pour l’activité de restauration en salle pour la période allant du 15 mars au 15 juin 2020 et que la garantie est mobilisable';
— CHUBB et ZURICH sont condamnées à payer à la société EXPLORERS FHG une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— les dépens de première instance sont réservés';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la société EXPLORERS FHG est recevable à agir pour demander la garantie des Pertes d’exploitation pour les trois sociétés exploitant respectivement les hôtels Explorer, Magic Circus et Dream Castle';
— Dit que la société EXPLORERS FHG n’est pas recevable à demander la condamnation de CHUBB et de ZURICH à l’indemniser des préjudices subis au titre de la garantie des pertes d’exploitation d’un montant de 3.621.236 €';
— Dit que que la société EXPLORERS FHG n’est pas fondée à demander l’application de l’extension de garantie Pertes d’exploitation au titre de l’activité «'restauration en salle'»';
— Déboute la société EXPLORERS FHG de sa demande d’application de la garantie Pertes d’exploitation au titre de l’activité de «'restauration par room service et vente à emporter'»';
— Rejette la demande subsidiaire formée par la société EXPLORERS FHG de complément d’expertise judiciaire';
Condamne la société EXPLORERS FHG aux dépens de première instance qui incluront les honraires d’expertise judiciaire';
Condamne la société EXPLORERS FHG aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société EXPLORERS FHG à payer à CHUBB et à ZURICH respectivement à chacune, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société EXPLORERS FHG de sa demande formée de ce chef';
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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