Infirmation 20 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 juin 2022, n° 21/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/374
Copie exécutoire à :
— Me Marina MARIDET
Copie aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04727 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANTE :
Madame [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005357 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Assistée de Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
[9]
Chez [10] SERVICES SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[8]
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin, le 9 septembre 2020.
Celle-ci a déclaré sa demande recevable le 1er octobre 2020.
Le 15 avril 2021, la Commission de surendettement des particuliers a imposé un réechelonnement des dettes sur 84 mois, prévoyant des mensualités de 894 €. Elle a pris en compte des ressources de 2 480 €, dont un salaire de 1 957 € et une prime d’activité de 314 €, et des charges de 1 586 € et prévu un effacement des soldes en fin de plan.
Madame [F] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection de Guebwiller, invoquant une dégressivité de son salaire.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de Guebwiller a :
— amendé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers,
.en ce sens que la dette envers la [9], dont le restant dû initial est de 66 542,23 €, voit son exigibilité reportée pendant 34 mois (1er palier) puis est remboursée en 50 mensualités consécutives de 754 € (2ème palier) puis est effacée à hauteur de 28 842,23 € en fin de plan,
.en ce sens que la dette envers la [9] n°1027803310000202115935 dont le restant dû initial est de 19 052,93 € est remboursée en 2 mensualités de 15 € (1er palier) puis en 32 mensualités consécutives de 488,22 € , ordonné un report
d’exigibilité pendant 50 mensualités puis l’effacement du solde de 3 399,89 € en fin de plan.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection n’a pas constaté la dégressivité du salaire au vu des fiches de paie retenues, celles ci faisant état de 2 000 € de salaire mensuel, mais a constaté une baisse de 100 € des prestations sociales et a amendé le réechelonnement en conséquence.
Ce jugement a été notifié à Madame [F] le 23 octobre 2021, laquelle en a interjeté appel le 2 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 4 avril 2022, par lettres recommandées avec avis de réception, signés de leur destinataire.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le magistrat, délégué par la première présidente de la cour d’appel de céans, a rejeté la demande de Madame [F] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
A l’audience, Madame [F] a comparu assistée de son conseil.
Elle a demandé à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en son intégralité,
Statuant à nouveau,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la mensualité globale mise à la charge de Madame [F],
— limiter le montant total à rembourser par Madame [F] pour chaque dette et appliquer un effacement partiel correspondant à la moitié du solde initial restant dû pour chaque dette.
A l’appui de son appel, Madame [F] expose qu’elle a vécu dix ans avec Monsieur [Z] ; que le couple a donné naissance à deux enfants, âgés de 7 ans et 6 ans ; qu’ils avaient contracté un prêt immobilier auprès de la [9] pour acheter une maison ; que la vie commune ayant pris fin en mars 2020, la maison a été vendue et le prêt remboursé partiellement ; qu’il subsiste toutefois une dette de 66 542,23 €.
L’appelante indique que, si elle a contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, puis par le juge des contentieux de la protection, c’est parce que son salaire a baissé du fait qu’elle ne travaille plus la nuit ; que son employeur a évalué la baisse à 507,40 € par mois et qu’elle ne devrait plus percevoir qu’un salaire de 1 400 € par mois alors que son salaire était de 1 988 € en 2020.
Madame [F] indique que ses prestations, versées par la caisse d’allocations familiales ont aussi baissé passant de 425,07 € à 378,05 € ; que le tribunal en retenant des ressources de 2 385,47 € n’a pas tenu compte de la baisse dégressive de ses revenus.
Elle soutient que ses revenus devraient être, en avril 2022, de 1 700 € mensuels.
En ce qui concerne ses charges, Madame [F] fait état d’un loyer de 500 €, d’un loyer pour un garage de 65,31 €, d’une assurance auto de 70,38 € et de frais de cantine de 167 €.
Elle indique que les enfants sont en résidence alternée chez leurs deux parents et qu’elle perçoit une pension alimentaire de 150 € par mois.
Par ailleurs, Madame [F] conteste que, tant le plan imposé par la Commission de surendettement des particuliers que le plan imposé par le juge des contentieux de la protection, lui fasse rembourser l’intégralité des dettes, dans la mesures où son ex-compagnon Monsieur [Z] bénéficie d’un plan lui imposant aussi de rembourser la totalité des dettes.
Elle constate qu’elle se voit imposer une mensualité du double de celle de Monsieur [Z], qui bénéficie d’un effacement partiel de près de 63 000 € ce qui serait incohérent, alors même qu’il bénéficie d’un revenu plus important qu’elle (2 500 € par mois).
Elle considère que le [12] prélève deux fois les mêmes échéances chez son ex-compagnon et elle même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été formé dans le délai prévu par l’article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur la détermination de la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement,
d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce au vu des justificatifs produits les ressources mensuelles de Madame [F] sont les suivantes :
-1 655,38 € salaire
— 70,50 € treizième mois
— 150 € pension alimentaire
— 391,98 € prestations sociales dont 138,52 € de prime d’activité
— 61,71 € allocation rentrée scolaire
total 2 329,57 €
Les charges pouvant être prises en compte sont les suivantes :
— forfait 3 personnes 960 €
— forfait dépenses d’habitation 108 €
— forfait chauffage 83 €
— loyer 500 €
— assurance automobile 30,57 €
Le choix de louer un garage relève d’un choix personnel, mais ce type de frais ne rentre pas dans les frais pouvant être pris en compte
au titre de l’article L731-2 du code de la consommation ; les frais de cantine sont compris dans le forfait de base, étant observé au surplus que Madame [F] n’a les enfants à charge qu’une semaine sur deux.
Le total des charges s’élève donc à 1 681,57 €, qui constitue le montant à affecter aux besoins du ménage.
La différence entre les revenus et les charges s’élève donc à 648 €, ce montant n’excédant pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressée et le montant du revenu de solidarité active.
Afin de permettre à la débitrice de rembourser son plan de surendettement dans la durée et de faire face aux aléas que suppose la tenue d’un budget (réparation de voiture, soins non remboursés, activités des enfants, vétérinaire, changement d’électroménager etc.) Il convient toutefois de prévoir une mensualité de remboursement qui ne dépasse pas 400 € par mois.
Sur la limitation du montant total à rembourser par Madame [F] pour chaque dette et l’effacement partiel correspondant à la moitié du solde initial
Madame [F] s’est engagée solidairement en ce qui concerne les prêts dont son ex-compagnon et elle doivent encore les soldes, s’agissant de prêts souscrits en vue de l’acquisition de leur résidence principale.
La banque peut donc leur réclamer la totalité de la créance à l’un ou à l’autre.
La cour ne peut donc effacer la moitié du solde restant dû par Madame [F].
En revanche, même en appliquant un taux d’intérêt à 0 %, ce qu’ordonnera la cour, la mensualité de 400 € ne va permettre d’apurer qu’une partie de la créance. Le solde sera donc effacé en fin de plan.
Sur la fixation des créances
Au vu des pièces et des justificatifs produits, les créances peuvent être fixées comme suit :
— prêt [9] Modulimmo 66 544,87 €
— prêt [9] Util Projet 19 055,85 €
— prêt [9] Util projet Agricole Util Projet 2 120,55 €
— [8] 5 511 €
Il apparaît, selon le courrier du [12] que les deux découverts de 1 000 € sont soldés et que le prêt [9] de 1 700 € (solde 500,32 €) a été soldé par Monsieur [Z] dans le cadre de sa procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [K] [F] à la somme mensuelle de 400 € ;
FIXE comme suit le montant des créances :
— prêt [9] Modulimmo 66 544,87 €
— prêt [9] Util Projet 19 055,85 €
— prêt [9] Util Projet 2 120,55 €
— [8] 5 511 €
DIT qu’un plan de remboursement de ses dettes sera établi conformément aux modalités définies ci dessous sur cette base :
Créance
Montant
Mensualité
du 1er mois au 6ème mois
Solde
Mensua-lité du 7ème au 84ème mois
Solde
prêt [9] Modulimmo
66 544,87 €
0
66 544,87 €
293,14 €
43 679,95 €
prêt [9] Util Projet
19 055,85 €
0
19 055,85 €
83,94 €
12 508,53 €
prêt [9] Util Projet
2 120,55 €
353,42 €
0
[8]
5 511 €
46,58 €
5 231,52 €
23,04 €
3 434,40 €
RAMÈNE le taux d’intérêt à 0.
DIT qu’il appartient à Madame [K] [F] de prendre contact avec chacun de ses créanciers pour mettre en place le paiement ;
DIT que ces recommandations entreront en vigueur à compter du mois suivant la date du présent arrêt ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes dues aux créancier redeviendra totalement exigible ;
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d’exécution sont suspendues à l’égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse,
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d’exécution sont suspendues à l’égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse,
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Madame [K] [F], ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DÉBOUTE Madame [K] [F] du surplus de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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