Confirmation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 13 mars 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mars 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°219
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4CW
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 mars 2026
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 27 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2026, notifiée le même jour à 15h18 concernant :
M. [W] [J]
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 mars 2026 à 12h11, enregistrée sous le N°RG 26/01149 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2026 à 11h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [J] le 12 Mars 2026 à 15h02 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ avocat substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [W] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [W] [J] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même.
Interpellé le 10 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure pénale, il a reçu notification le 11 janvier 2026 d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2026 sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 février 2026 sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 10 mars 2026 à 12h11 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance en date du 11 mars 2026.
Monsieur [J] a relevé appel de cette ordonnance le 12 mars 2026 à 15h02. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, et le fait que sa situation ne rentre dans aucun des cas justifiant cette troisième prolongation de rétention.
A l’audience, M. [J] :
— déclare que deux mois de rétention c’est beaucoup,
— veut repartir par ses propres moyens sous 24h,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
que Monsieur [J] peut se rendre lui-même auprès des autorités consulaires pour obtenir un laisser-passer et prendre le train pour repartir,
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 10 mars 2026 par Madame Chloé SPANNEUT adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 31 décembre lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Monsieur [J] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [J] se déclare ressortissant, a été saisi dès le 21 janvier 2026 d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire et une audition consulaire a eu lieu le 29 janvier 2026. Cette demande a été renouvelée le 09 mars 2026.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
En outre, Monsieur [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à deux reprises, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, et pour violences avec arme, ce comportement caractérisant une menace à l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [J] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur les enfants / la compagne dont il déclare qu’ils vivent en France / qu’elle vit en France.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [W] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [J], pour notification par le CRA,
Me Pascal CASSEVILLE, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Innovation ·
- Start-up ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Résultat ·
- Brevet ·
- Partenariat ·
- Période d'observation
- Contrats ·
- Photos ·
- Biens ·
- État ·
- Usage ·
- Dégradations ·
- Parcelle ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Informatique ·
- Titre ·
- Agence ·
- Fichier ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Alsace ·
- Travailleur indépendant ·
- Procédure
- Contrats ·
- Péremption ·
- Cada ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Partie ·
- Notification ·
- Observation ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Garde d'enfants ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Règlement intérieur ·
- Arrêt maladie ·
- Poste de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tarification ·
- Salariée ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Titre ·
- Législation ·
- Compte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Assurances
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Résultat ·
- Actif ·
- Montant ·
- Public
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Intimé ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.