Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1209
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF4W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 septembre à 16h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [M] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 à 16H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [N]
né le 23 Janvier 1972 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 25 septembre 2025 à 12 h 42 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 septembre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [N]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [P] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [R] [N] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 septembre 2025 à 12h42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences suffisantes de l’administration ;
— absence de menace pour l’ordre public ;
— irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 25 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du TARN ET GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de 4ème prolongation
L’article [M] 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
M. [R] [N] fait valoir que tant la mesure d’éloignement que son placement en rétention administrative portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle que prévue et protégée par la convention européenne des droits de l’homme.
Il soulève également le fait que son état de vulnérabilité est incompatible avec son placement en rétention administrative.
Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la mesure d’éloignement prise par l’autorité administrative, que le placement en rétention administrative ne peut, en lui-même, constituer une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et que l’état de vulnérabilité dont l’intéressé se prévaut n’est corroboré par aucun élément, les moyens qu’il soulève tendent à dénoncer des irrégularités antérieures à l’audience relative à la 3ème prolongation de la rétention. Ils ne peuvent donc plus être soulevés lors de la présente audience ayant trait à la 4ème prolongation et ils doivent, en conséquence, être déclarés irrecevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article [M] 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article [M] 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles [M] 754-1 et [M] 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [R] [N] a été reconnu par le Maroc comme étant l’un de ses ressortissants. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 15 septembre 2025. Ce qui n’avait pas été le cas auparavant, de sorte que la mesure d’éloignement n’avait pu être mise à exécution.
Le routing d’éloignement de l’intéressé est prévu le 26 septembre 2025. Il précise le plan du voyage (départ [Localité 3] à 19h50, arrivée à [Localité 1] à 21h10 sur la compagnie Royal Air Maroc).
Par ailleurs, il n’y pas lieu d’examiner le second moyen soulevé par l’intéressé, tenant au fait qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, dès lors que la prolongation de sa rétention administrative se trouve justifiée par la mise à exécution très prochaine de la mesure d’éloignement.
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 septembre 2025,
Déclarons irrecevables les exceptions de nullité relatives à des irrégularités antérieures à l’audience de 4ème prolongation,
Déboutons M. [R] [N] de sa demande d’assignation à résidence,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [R] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
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