Infirmation partielle 16 mai 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 mai 2024, n° 22/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 septembre 2022, N° 20/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETE INDIEN, S.A.S. GERONTHOME |
Texte intégral
S.A.S. GERONTHOME, venant aux droits de la société ETE INDIEN suite à fusion, représentée par son Président la Société SOGIB
C/
[F] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à :
— Me DUCHANOY
C.C.C délivrées le 16/05/24 à :
— Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00651 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBEM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00619
APPELANTE :
S.A.S. GERONTHOME, venant aux droits de la société ETE INDIEN suite à fusion, représentée par son Président la Société SOGIB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] (la salariée) a été engagée le 1er septembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante par la société l’été indien devenue la société Géronthome (l’employeur).
Elle a été licenciée le 9 décembre 2019 pour faute.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 15 septembre 2022, a, notamment, rejeté sa demande d’annulation d’un blâme mais a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
L’employeur a interjeté appel le 30 septembre 2022.
Il conclut à l’infirmation partielle du jugement sur la condamnation prononcée à son encontre et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation partielle du jugement, l’annulation du blâme du 28 décembre 2018 et le paiement des sommes de :
— 12 219,74 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 103,29 € de dommages et intérêts,
— 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 et 21 février 2024.
MOTIFS :
Sur le blâme :
La salariée demande l’annulation du blâme prononcé le 28 décembre 2018 en contestant les faits.
L’employeur rappelle les relations difficiles avec la salariée et soutient que les faits reprochés sont établis.
Cette sanction intervient après des faits datés du 3 décembre 2018.
Selon l’employeur, la salariée a refusé de faire le lit d’une résidente alors qu’elle était aide-soignante du secteur de cette résidente, soit un acte d’insubordination et, lors de la réunion qui s’en est suivie, de s’être mise en colère, d’être partie en claquant la porte après avoir hurlé sur la directrice de l’établissement pour justifier le refus de faire le lit.
La salariée indique, dans un premier temps, que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’un règlement intérieur pourtant obligatoire au regard de l’effectif de l’entreprise puis, dans un second temps, après production de ce règlement soutient qu’il lui est inopposable faute de justifier de sa régularité formelle à savoir la soumission au CE, l’envoi à l’inspection du travail et le dépôt au greffe du conseil de prud’hommes.
L’employeur n’apporte aucune précision sur ce point.
L’article L. 1321-4 du code du travail dispose que : 'Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur'.
L’article R. 1321-2 du même code prévoit le dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement.
Le défaut de respect de ces règles entraîne l’inopposabilité du règlement intérieur.
Par ailleurs, l’employeur ne peut prononcer de sanction, autre que le licenciement, que si le règlement intérieur le prévoit, en application des dispositions de l’article L. 1321-1 du même code.
Ici, un règlement intérieur daté du 1er janvier 2013 est produit avec visa et signature par la salariée le 23 janvier 2015 (pièce n°18).
Un nouveau règlement intérieur est entré en vigueur le 1er janvier 2021. De plus, aucune justification n’est apportée quant au respect des formalités susvisées sauf le dépôt au greffe du conseil de prud’hommes intervenu le 12 novembre 2020 (pièce n°20).
Il en résulte que le premier règlement intérieur, seul applicable à la sanction critiquée, est inopposable à la salariée faute de justifier de l’accomplissement des mesures de publicité et d’avis.
L’employeur ne pouvait donc prononcer le blâme, sanction prévue par ce règlement.
La demande d’annulation du blâme sera donc accueillie et le jugement infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts, il convient de relever que la salariée ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice indemnisable né et actuel, direct et certain, en l’absence d’offre de preuve.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement reproche à la salariée une faute consistant, le 23 octobre 2019, en des propos agressifs et violents envers une collègue, dans la salle à manger et en présence des résidents.
La lettre rappelle aussi l’existence de différentes mises en garde et sanctions pour des faits similaires.
L’employeur précise que la salariée a agressé verbalement Mme [E] [M] dans la salle à manger, lors du service du soir, en présence de quelques résidents et que deux autres salariées ont dû s’interposer craignant une agression physique.
Mme [R] [C] atteste qu’elle a dû intervenir après une agression verbale de la salariée et que celle-ci : 'était prête à en venir aux mains'.
Mme [E] [M] témoigne de cette agression et ajoute : 'j’ai ressenti qu’elle [Mme [J]] venait mettre une claque ou autre, deux de mes collègues se sont mis en avant devant moi pour me protéger'.
Par ailleurs, il importe peu que l’enregistrement vidéo de la caméra de surveillance n’ait pas été conservé, la preuve étant libre en la matière.
E plus, il n’est pas établi que le contexte de travail était particulièrement difficile et que cela pouvait entraîner de vives réactions.
Le rapport des conseillers rapporteurs, produit aux débats, ne lie pas la cour et ne permet pas d’imputer à Mme [E] [M] l’origine de l’altercation verbale, étant précisé que la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée d’avoir proféré des insultes.
Les attestations produites permettent donc de retenir que la salariée, après une altercation verbale avec une autre salariée, peu important qui en est à l’origine ou encore l’absence de sanction à l’encontre de l’autre salariée concernée, a eu un comportement agressif excessif qui n’a pas abouti en raison de l’interposition de deux autres salariées.
Il en résulte que la faute est démontrée et que le licenciement prononcé est proportionnée à celle-ci en raison du comportement ainsi décrit.
La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 15 septembre 2022 sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme [J] en paiement d’une de somme de 2 103,29 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Annule le blâme prononcé à l’encontre Mme [J] par lettre du 28 décembre 2018;
— Dit que le licenciement de Mme [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— Rejette les demandes de Mme [J] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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