Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 23/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 28 juin 2023, N° 2022001096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N°2025/402
N° RG 23/02670 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTFC
SM AC
Décision déférée du 28 Juin 2023
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2022001096)
M RIZZO
[D] [T]
C/
S.A.R.L. ANO’TECH
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Florence POBEDA-THOMAS POBEDA-THOMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial STOPAFER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ANO’TECH
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [D] [T] exerce à titre individuel, sous l’enseigne Stopafer, une activité de fabrication de portails et portillons.
La Sarl Ano’tech est spécialisée dans le traitement des surfaces, à savoir le sablage, le grenaillage, le polissage et le thermolaquage.
Depuis plusieurs années, Monsieur [D] [T] sous-traite le thermolaquage à la Sarl Ano’tech.
Estimant qu’il avait fait l’objet d’une surfacturation à compter de l’année 2019, Monsieur [D] [T] a sollicité de la société Ano’tech, par mail du 24 avril 2020, que la facturation soit établie au m².
En réponse, la société Ano’tech a accepté de pratiquer, pour les deux années à venir, un prix de 18,50 € au m², outre une réduction de 3,50 € par m².
Monsieur [D] [T] a demandé à Ano’tech de lui rembourser la somme de 9 586,60 €, en appliquant un coût de 18,50 € par m², présenté comme le coût normal de la prestation, aux facturations de l’année 2019.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte du 8 septembre 2022, Monsieur [D] [T] a fait délivrer assignation à la Sarl Ano’tech devant le tribunal de commerce d’Albi, afin d’obtenir le remboursement de ce qu’il affirme être une surfacturation, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce d’Albi a :
— débouté Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Sarl Ano’tech, comme non fondées ;
— débouté la Sarl Ano’tech de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de
69,59 € à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, Monsieur [D] [T] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui déboutant la société Ano’tech de sa demande de dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 18 août 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 13 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [D] [T] demandant, aux visas des articles 1137 et 1165 du code civil, de :
— à titre principal :
— réformant la décision du tribunal de commerce d’Albi dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la Sarl Ano’tech de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sarl Ano’tech à verser à M [T] la somme de 9 586,60 € au titre de l’indemnisation pécuniaire consistant en la restitution de l’excès de prix qu’il a été conduit à payer.
— condamner la même au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— à titre subsidiaire :
— réformant la décision du tribunal de commerce d’Albi dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté la Sarl Ano’tech de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Sarl Ano’tech à verser à M [T] la somme de 9 586,60 € au titre de l’indemnisation pécuniaire consistant en la sanction de l’abus de la Sarl Ano’tech dans la fixation du prix.
— condamner la même au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il affirme qu’aucun accord n’a été fixé entre les parties sur le prix, et invoque une réticence dolosive de la part de la Sarl Ano’tech en ce qu’elle a pratiqué une hausse tarifaire en 2019 sans lui donner d’information préalable.
Subsidiairement, il invoque les dispositions de l’article 1165 du code civil et l’abus dans la fixation du prix.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 14 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Ano’tech demandant, aux visas des articles 1137 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’ALBI en date du 28 juin 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de ses demandes.
— débouter Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Ano’tech de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil pour procédure abusive.
— condamner Monsieur [D] [T] à payer à la société Ano’tech la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [D] [T] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Elle conteste toute réticence dolosive ou dissimulation du prix, et rappelle que les relations commerciales entre les parties ont duré neuf ans, au cours desquels des facturations ont été établies, et ont été payées par Monsieur [T] sans qu’il conteste la méthode de calcul.
MOTIFS
Sur le dol
Monsieur [T] invoque la réticence dolosive de la société Ano’tech, qui a augmenté sa tarification durant l’année 2019 sans lui délivrer aucune information.
La société intimée conteste toute réticence dolosive, et affirme qu’il n’a pas été question d’une facturation au m² avant la demande formée en ce sens par son client, de sorte que la tarification appliquée se faisait au forfait.
Il ressort des dispositions de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil vient préciser que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il convient de rappeler que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
C’est donc à celui qui se prévaut d’un dol ou d’une réticence dolosive d’en rapporter la preuve.
Il ressort des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est ainsi de principe qu’en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles.
Toutefois, nul ne peut démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est le seul auteur.
En l’espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [T] produit en pièce n°3 un tableau qu’il affirme émaner de son expert-comptable, dans lequel il apparaît que le poste « thermolaquage » a été plus important en 2019 que sur les deux années précédentes.
Ce document n’est pas probant en ce qu’il consiste en un tableau élaboré par l’appelant lui-même, sans qu’il soit démontré qu’il résulte d’une analyse comptable ou même qu’il a été élaboré par un expert-comptable, aucune signature ni aucun entête n’apparaissant sur ce tableau.
Au surplus, aucun élément ne permet de comparer ce poste en litige, avec le volume de commandes passées en 2018 et 2017.
Par ailleurs, Monsieur [T] verse aux débats les factures délivrées par Ano’tech en 2019, sur lesquelles il estime qu’une surfacturation a été effectuée.
Il se fonde sur le tarif proposé par Ano’tech dans son mail du mois d’avril 2020, considérant que le tarif normal est de 18,50 € par m², et sur les annotations portées de manière manuscrite sur les factures adressées par Monsieur [T] à ses clients s’agissant des surfaces thermolaquées commandées.
Une nouvelle fois, ce calcul ne résulte que de pièces élaborées par l’appelant lui-même, et d’annotations manuscrites sur des volumes de commandes qui ne figuraient pas initialement dans les factures adressées par l’appelant à ses clients.
Aucun élément de la procédure ne permet de corroborer cette évaluation a posteriori des m² thermolaqués commandés.
Le seul fait que la facturation établie par Ano’tech ne précise pas la tarification au m², et ne corresponde donc pas aux exigences de forme posées par l’article L441-9 du code de commerce, ne suffit pas à rapporter la preuve d’une réticence dolosive, et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que les parties se soient entendues, antérieurement au mois d’avril 2020, sur une facturation au m².
Il n’est donc pas démontré par Monsieur [T] que l’intimé ait pratiqué une hausse des tarifs sur l’année 2019.
Au surplus, Monsieur [T] se prévaut d’un préjudice dont il ne rapporte pas la preuve ; en effet, il ressort des factures qu’il a lui-même dressées que le thermolaquage était refacturé à ses clients, de sorte qu’il n’a subi aucune perte susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts de ce chef.
En conséquence, Monsieur [T] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la réticence dolosive.
Sur l’abus dans la fixation du prix
A titre subsidiaire, Monsieur [T] demande à la Cour de constater l’abus dans la fixation du prix, et rappelle qu’il appartient au créancier, en cas de contestation du prix, d’en motiver le montant.
La société Ano’tech ne formule aucune observation sur ce fondement subsidiaire.
Il ressort des dispositions de l’article 1165 du code civil, que dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
L’examen des éléments de la procédure permet de constater que les parties étaient en relation d’affaires depuis l’année 2012, sans qu’aucun contrat écrit n’ait été signé.
Si la société Ano’tech verse aux débats ses conditions générales comportant ses modalités de facturation, il n’est pas démontré que ces conditions générales ont été soumises à l’approbation du client, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [T] a accepté pendant 9 ans de s’acquitter du paiement des factures présentées, qui ne correspondaient pas à une facturation au m², mais à la tâche effectuée et au forfait, sans présenter aucune objection.
Lorsqu’il a réclamé de la société Ano’tech une facturation au m², cette dernière lui a fait une proposition en ce sens.
Cette proposition de facturation était cependant émise uniquement pour l’avenir, et il n’est pas question dans les échanges de mail entre les parties à ce sujet, d’appliquer rétroactivement ces tarifs aux factures déjà éditées et payées.
S’il est exact que les dispositions de l’article 1165 du code civil font peser sur le créancier la charge de motiver les prix pratiqués, ces dispositions ne sont applicables que dans l’hypothèse d’une fixation unilatérale du prix par celui-ci.
Or, le fait qu’il n’existe pas de contrat écrit ne vient pas créer une présomption de fixation unilatérale du prix par le créancier.
En l’espèce, il résulte du paiement régulier et sans contestation pendant neuf ans, des factures présentées par Ano’tech, que Monsieur [T] avait accepté une facturation qui ne dépendait pas du volume des surfaces thermolaquées, mais de la prestation à accomplir, ainsi que l’affirme l’intimée.
Lorsque Monsieur [T] a sollicité une modification des conditions de facturation, Ano’tech a fait droit à sa demande en émettant une proposition de facturation au m².
Aucun abus dans la fixation du prix ne peut donc être retenu, et Monsieur [T] sera débouté de de demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Ano’tech demande à la Cour de condamner l’appelant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la société Ano’tech ne démontre pas que Monsieur [T] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Le jugement sera une nouvelle fois confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, il convient de confirmer également les chefs du jugement ayant condamné Monsieur [T] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Monsieur [T], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, Monsieur [T] sera également condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Ano’tech en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur [T] sera en revanche débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [D] [T] à payer à la Sarl Ano’tech la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur [D] [T] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [D] [T] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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