Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/02/25
la SELARL PRUNIER-D’INDY
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 22/00882 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRYR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] en date du 10 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275311778230
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 17]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulnt Me Constance d’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Thierry DECRESSAT de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273146157782
Madame [U] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Avril 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 février 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 11 février 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [I] est décédé le [Date décès 4] 2009, laissant pour lui succéder son épouse, [O] [A] et sa fille, [U] [I], épouse [Z], issue de leur mariage.
[O] [A], veuve de [L] [I], est décédée le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [U] [I], épouse [Z].
Mme [Z] a reçu de la succession de ses parents, notamment, divers bâtiments d’habitation et d’exploitation et plusieurs parcelles de terre situées sur les communes du [Localité 20], et de [Localité 11], [Localité 7].
Ayant appris que son cousin M. [W] [J] exploitait les parcelles, le 25 novembre 2019, elle lui a fait délivrer une sommation interpellative afin qu’il précise le titre en vertu duquel il les exploite. Il a répondu à l’huissier qu’il était titulaire d’un bail, signé le 23 [Date décès 15] 2009, soit 5 jours avant le décès de
[L] [I], il lui a remis copie de l’acte et confirmé qu’aucun fermage n’était prévu au bail, lui précisant qu’il contestait la qualité de propriétaire de Mme [Z], se prévalant de testaments faits par son oncle et sa tante, à son profit.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2019, Mme [Z] l’a mis en demeure de restituer du matériel agricole dont elle a constaté la disparition après le décès de sa mère.
Par courrier officiel du 12 décembre 2019, le conseil de M. [J] a écrit au conseil de Mme [Z] pour lui faire savoir qu’il contestait la dévolution successorale établie par le notaire, joignant à son courrier, copie de deux testaments, datés du 2 mai 2008, aux termes desquels les époux [E] l’ont institué légataire universel.
Par courrier officiel du 31 [Date décès 15] 2020, le conseil de Mme [Z] a répondu qu’aucune disposition à cause de mort n’ayant été enregistrée, c’est en l’état des documents en sa possession que le notaire a établi la dévolution successorale et que, par ailleurs, sa cliente remettait en cause la validité des testaments et d’une reconnaissance de dette prétendument rédigée par [O] [A] au profit de M. [J].
Par acte d’huissier en date du 5 février 2020, Mme [Z] a fait délivrer à M. [W] [J] un congé pour quitter les lieux le 31 juillet 2020, sur le fondement des articles 1875 du code civil, en visant le contrat en date du 23 [Date décès 15] 2009 l’ayant lié à M. et Mme [I].
Par requête déposée au greffe le 11 mars 2020, M. [W] [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux en nullité du congé délivré par Mme [Z], en revendiquant sa qualité de propriétaire des terres exploitées par l’effet de deux testaments.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours, saisi suite au jugement d’incompétence territoriale rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux, a sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à l’issue, par une décision définitive, de la procédure les opposant sur les successions de M. [L] [I] et de Mme [O] [A], veuve [I] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 10 avril 2020, M. [W] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Mme [U] [I], épouse [Z] en reconnaissance de sa qualité de légataire universel de [L] [I] et de son épouse [O] [A] et en nullité des opérations de succession et de partage.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que M. [J] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de légataire universel de M. et Mme [I] ;
— débouté, en conséquence, M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [Z] de sa demande en restitution sous astreinte de matériel agricole ;
— condamné M. [J] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 12 avril 2022, M. [J] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande en restitution, sous astreinte de matériel agricole.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
— recevoir M. [W] [J] en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
— infirmer le jugement dont appel en ses dispositions querellées :
— dit que M. [J] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de légataire universel de M. et Mme [I] ;
— débouté, en conséquence, M. [J] de l’ensemble de ses demandes tendant à :
o constater que [W] [J] est légataire universel de feu ses oncle et tante, [L] [I] et [O] [I] née [A],
o juger qu’il a la qualité d’héritier,
o prononcer la nullité des opérations de succession et de l’acte de partage, et ordonner la réouverture des opérations de succession,
o constater que [W] [J] pourra faire valoir ses droits à concurrence de la quotité disponible, représentant la moitié des actifs de succession, et faire valoir la reconnaissance de dette dont il bénéficie,
o désigner à cet effet M. le Président de la [10],
o condamner Mme [U] [Z] née [I] au paiement de l’indemnité d’un montant de 4.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
o ordonner que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de partage, et ce dont distraction au profit de la SELARL Prunier d’Indy avocat aux offres que de droits,
— débouté Mme [Z] de sa demande en restitution sous astreinte de matériel agricole ;
— condamné M. [J] à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater que [W] [J] est légataire universel de feu ses oncle et tante, [L] [I] et [O] [I] née [A] ;
— juger qu’il a la qualité d’héritier ;
— prononcer la nullité des opérations de succession et de l’acte de partage, et ordonner la réouverture des opérations de succession ;
— constater que [W] [J] pourra faire valoir ses droits à concurrence de la quotité disponible, représentant la moitié des actifs de succession, et faire valoir la reconnaissance de dette dont il bénéficie ;
— désigner à cet effet M. le Président de la [10] ;
— débouter Mme [I] de son appel incident, et des dommages et intérêts sollicités pour procédure abusive et dilatoire.
— condamner Mme [U] [Z] née [I] au paiement de l’indemnité d’un montant de 8.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, et ce dont distraction au profit de la SELARL Prunier d’Indy, avocat aux offres que de droits.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 [Date décès 15] 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 mars 2022 en ce qu’il a dit que M. [W] [J] ne rapportait pas la preuve de sa qualité de légataire universel de M. [L] [I] et de Mme [O] [A], veuve de M. [L] [I] ; débouté en conséquence, M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ; condamné M. [W] [J] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
— l’infirmer seulement en ce qu’il a débouté Mme [U] [Z] de sa demande de restitution sous astreinte ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [W] [J] à restituer à Mme [U] [Z] les biens dont la liste suit, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
— Un véhicule de marque Peugeot, type 205, immatriculé 4577 [Localité 21] 37 ;
— Un tracteur Fiat 640 immatriculé 8879 QM 37 ;
— Un tracteur International 645 H immatriculé 1463 RF 37 ;
— Un épandeur à fumier ;
— Une tonne à eau sur pneu ;
— Une vis à grains ' 8 m ' « [R] » ;
— Deux abreuvoirs auges pour animaux ' 3 m environ ;
— Un motoculteur blanc « Mametora » ;
— Des charrues ;
— Des canadiens ;
— Une déchaumeuse ;
— Un rouleau ;
— Une presse à foin ;
— Une faucheuse ;
— Une remorque de piquets châtaigniers ' 2 m ;
— 10 barriques à vin ' 220 L ;
— 2 bineuses ;
— Une baratte à beurre en bois avec ses moules ;
— Un congélateur ' 400 L ;
— Des clapiers à lapins ;
— Une pendule comtoise.
En toute hypothèse,
— débouter M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] [J] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [W] [J] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [J] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Référens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la qualité de légataire universel de M. [W] [J]
Moyens des parties
L’appelant prétend que [L] [I] a écrit de sa main son testament le 2 mai 2008, et l’a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception au notaire, Maître [H] qui l’a dûment réceptionné ; s’agissant de feue [O] [I], elle a rédigé son testament le même jour, l’a également adressé au notaire, Maître [H] qui en a régulièrement été destinataire ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception.
Il indique que dans ces testaments, feus les époux [I] stipulaient expressément, Je mets légataire universel mon neveu [W] [J], domicilié [Adresse 18] [Localité 16] [Adresse 14] qui s’est toujours comporté comme un fils à mon égard. Ma volonté est de déshérité ma fille [U] épouse [Z] en raison de son indifférence et comportement inqualifiable et abandon moral total. Ceci est ma volonté absolue.
Il fait valoir que le notaire n’a jamais donné suite aux deux testaments qu’il avait reçus, alors que l’un et l’autre des testateurs avaient précisé qu’ils souhaitaient que leur testament respectif soit enregistré et officialisé auprès des services de conservation des testaments à [Localité 9] ; il est passé outre ses obligations et a semble-t-il procédé au règlement de la succession sans tenir compte des testaments, selon les dires de Mme [U] [Z], l’évinçant à tort des opérations de succession et le privant de ses
droits représentant 50 % des forces actives de la succession de chacun de ses oncle et tante. Il considère que la preuve de sa qualité d’héritier ne saurait donc être contestée, étant rappelé qu’il verse aux débats le testament de feu [L] [I] mais également celui de son épouse feue [O] [I], testaments qui sont parfaitement clairs sur l’intention qui les animaient l’un et l’autre ; testaments qui sont tous deux datés, signés, et comportent en annexe une photocopie de leur pièce d’identité.
Il ajoute que les testateurs prenaient également la précaution d’indiquer au moyen d’un post-scriptum, Faire enregistrer mon testament et officialiser au service à [Localité 9] ; les testaments adressés au notaire par courrier recommandé avec accusé de réception, ayant été réceptionnés par le destinataire le 5 mai 2008, c’est-à-dire très exactement trois jours après avoir été rédigés ; s’il lui est cependant reproché de ne produire aux débats que de simples photocopies, il précise que la perte des titres originaux ne résulte pas de son fait, puisqu’il ne les a jamais eus entre les mains ; s’il lui est également reproché de ne pas faire la lumière sur les circonstances de la disparition des originaux revendiqués de sorte qu’il ne serait pas établi qu’elle procéderait d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il estime ne pouvoir répondre à la place du notaire sur les circonstances de la perte de ces testaments, le notaire étant, en outre, parti à la retraite depuis plusieurs années, de sorte que toutes les démarches entreprises se sont révélées vaines, les seules informations en sa possession se matérialisant par l’envoi en recommandé des originaux en date du 2 mai 2008 dûment réceptionnés le 5 mai suivant.
Il fait plaider, quoi qu’il en soit, que la perte des testaments originaux résulte effectivement d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure au sens de l’article 1348 ancien du code civil ; en ce sens, la perte d’un titre original par un tiers, et plus particulièrement par un notaire, a déjà été considérée comme constitutive d’un cas fortuit au sens de l’article 1348 ancien du code civil, impliquant que le bénéficiaire était dans l’impossibilité de produire la preuve littérale et pouvait donc administrer cette preuve par tout moyen (Civ. 1re, 17 déc. 1991, no 90-15.642), plus récemment encore, la Cour de Cassation a confirmé sa position en considérant que se rattache à un fait extérieur, irrésistible et imprévisible caractérisant un cas de force majeure permettant aux héritiers de produire des photocopies à titre de preuve du testament olographe, la perte du testament original suite au décès de l’expert judiciaire auquel il avait été remis par le notaire dépositaire (Civ. 1ère 31 mars 2016 n°15-12.773) ; la perte d’un original par un tiers est parfaitement susceptible de constituer un cas fortuit ou de force majeure au sens de l’article 1348 ancien du code civil, il suffit pour cela de démontrer que des recherches ont été entreprises pour retrouver l’original du testament (Cass. 1e civ. 31-3-2016 n° 15-12.773) ; il n’est pas en mesure de produire l’original des deux testaments puisque ceux-ci sont précisément entre les mains du notaire qui les a réceptionnés, les photocopies qu’il détient et qui ont été versées aux débats lui ont été remises par ses oncle et tante, la preuve de la perte des originaux est rapportée par les accusés de réception justifiant que le notaire a bien reçu les testaments mais ne les a pas enregistrés, commettant ainsi une faute susceptible d’engager sa responsabilité (Cass. Civ 1ère, 08 mars 2012 n°10-28.725).
Il rappelle qu’en dépit des multiples démarches entreprises, le testament n’a été retrouvé ni par le notaire l’ayant reçu ni par son successeur, le premier n’ayant jamais daigné répondre à ses sollicitations, c’est son conseil qui a été contraint d’interroger directement le second par courrier recommandé du 8 [Date décès 15] 2019, sans succès ; en tout état de cause, il ne peut être tenu pour responsable de la perte de ces testaments et il ne peut pas davantage lui être imposé de faire une preuve impossible, la perte des originaux des testaments olographes résulte d’un cas fortuit au sens de l’article 1348 ancien du code civil, devenu article 1360, qui énonce que les règles ci-dessus reçoivent aussi exception, lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support ; s’il est établi que les époux [I] n’ont pas conservé l’original de leur testament, ils en ont cependant fait une copie qui en est la reproduction exacte, fidèle et durable, la preuve pouvant donc être rapportée par tout moyen, en ce compris par la photocopie certifiée conforme des testaments, produite par lui et il en déduit que sa qualité de légataire universel ne saurait être contestée
En réponse à l’intimée, il indique que si celle-ci prétend que Maître [S], finalement chargé des opérations de succession, aurait pris contact avec le successeur de Maître [H], afin d’obtenir les originaux des testaments, et que l’étude de [Localité 23] lui aurait indiqué ne pas les avoir retrouvés, il n’est pas justifié qu’une telle démarche ait été effectuée par le notaire, aucune pièce ne venant corroborer cette affirmation ; par ailleurs, si elle conteste l’authenticité même du testament de son père, prétendant bien connaître son écriture et sa signature, pour dire qu’il n’en est pas personnellement le signataire, il est curieux qu’elle puisse l’affirmer alors qu’elle avait coupé les ponts avec ses parents depuis de nombreuses années – ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas -, motif pour lequel ses parents ont institué leur neveu en qualité de légataire universel, les testateurs l’ayant clairement indiqué dans les testaments ; si elle verse aux débats divers documents comportant la signature de M. [I], ces documents ne permettent pas d’affirmer qu’ils sont suffisants à remettre en cause l’authenticité du testament du défunt, sa signature ayant pu évoluer avec le temps et il suffit de comparer la signature de M. [I] figurant au pied de son testament et celle figurant sur le bail à ferme signé quelques mois plus tard pour être convaincu qu’il n’y a aucune ambiguïté sur la réalité de la signature du défunt ; elle ne démontre pas que l’état de santé de celui-ci l’aurait privé de toute possibilité de signer son testament en toute connaissance de cause, ce qui serait au demeurant fort étonnant au regard du contenu dudit testament.
Mme [Z] rappelle les dispositions de l’article 970 du code civil et fait plaider que le testament olographe doit être écrit, s’agissant d’un écrit, sa preuve se fait en principe par la production de l’écrit testamentaire original, il ne peut être prouvé par témoignages ou présomptions ; la jurisprudence a admis, pour la preuve d’un testament dont pourtant l’écrit est exigé à peine de validité, l’application des dispositions de l’article 1348 ancien du code civil, relatives à la preuve par tous moyens de l’écrit dès lors que celui-ci est perdu par force majeure ; dans un arrêt du 12 novembre 2009, la Cour de cassation
a rappelé dans un attendu de principe au visa de l’article 1348 alinéa 1er du Code civil, Attendu que seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu (Cass. Civ. 1ère, 12 novembre 2009, n°08-17791) ; la démonstration de la perte par cas fortuit ou force majeure est indispensable pour permettre de faire la preuve d’un testament par simple copie ; par ailleurs, toute personne et notamment le légataire ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 1348 ancien du code civil, seule la partie à l’acte ou le dépositaire pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 1348 du Code civil, relative à la production d’une copie fidèle et durable en cas de perte par cas fortuit ou force majeure ; n’ayant jamais été dépositaire de l’acte, et n’étant pas partie à l’acte puisque le testament est par nature un acte unilatéral, la Cour de cassation a considéré que le légataire ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions dérogatoires à la preuve par écrit du testament ; en toute hypothèse, il est certain si la cour venait à confirmer le jugement sur ce point, il n’en demeure pas moins que le bénéficiaire doit rapporter la preuve qu’il détient une copie fidèle et durable du ou des testaments, ce qui n’est pas le cas de M. [J], les testaments dont il se prévaut n’étant que de simples photocopies qui ne sont pas certifiées conformes, les testaments n’ayant pas été enregistrés.
Elle précise que lorsque M. [J] a informé Maître [S] de l’existence de ces testaments, ce dernier a pris contact avec l’étude notariale qui a succédé à Maître [H] afin d’obtenir les originaux et en faire lecture, l’office notarial de [Localité 22] n’a toutefois pas retrouvé les testaments (pièce n°24) ; en l’absence de preuve des testaments l’instituant légataire universel, les demandes de M. [J] devront nécessairement être rejetées.
Elle conteste par ailleurs l’authenticité du testament, lequel doit être écrit, rédigé et signé de la main du testateur alors qu’elle ne reconnaît pas la signature de son père sur le testament produit en copie ; on constate que [L] [I] ne signe pas en écrivant son prénom en entier, mais seulement avec l’initiale de son prénom puis de son nom en entier avec un trait en prolongation du nom, on voit également que l’année précédant la signature de ce prétendu testament, il semblait avoir beaucoup de difficultés pour écrire, la signature apposée sur sa carte électorale pour l’année 2007 est tremblante et difficilement lisible, tranchant totalement avec la signature qui lui serait attribuée sur le testament litigieux du 2 mai 2008, soit quelques mois plus tard ; M. [J] reconnaît d’ailleurs lui-même que les signatures sont différentes mais prétend que [L] [I] aurait retrouvé sa capacité à écrire dans des conditions normales pour le testament rédigé en 2008, sans fournir aucune explication sur les conditions dans lesquelles un homme âgé de 76 ans en 2007 pourrait recouvrer une telle capacité en quelques mois pour signer le testament le 2 mai 2008, étant précisé qu’il est décédé en [Date décès 15] 2009 ; il n’est pas davantage fondé à comparer la signature du testament avec celle figurant sur le prétendu bail rural sous seing privé dont il se prévaut dès lors que ce bail a été signé quelques jours avant son décès ; l’authenticité du testament ne pouvant être vérifiée en l’absence de production de l’original, ce testament n’a aucune valeur
juridique. Il en résulte que le testament établi par [O] [A] est de la même manière atteint de nullité, un époux ne pouvant donner plus de biens que ce qu’il détient en qualité de propriétaire, et notamment il ne peut pas donner seul un bien de communauté ; dès lors qu’il est contesté la validité de l’un des deux testaments, l’autre est nécessairement nul, à tout le moins pour les biens qui concernent la communauté entre époux. Elle demande de dire et juger nuls les deux testaments.
Réponse de la cour
L’article 970 du Code civil soumet la validité du testament olographe au respect de trois exigences de forme : le testament doit être écrit en entier de la main du testateur, daté et signé.
L’écrit étant une condition de validité du testament, la preuve du testament se fait par la production de l’écrit testamentaire original.
M. [J], appelant sur lequel repose la charge de la preuve, ne conteste pas ne pouvoir produire les originaux des testaments, puisqu’il prétend que les testateurs les auraient adressés à Maître [H], notaire, aujourd’hui décédé, et il est établi par Mme [Z] que Maître [S], chargé de la liquidation de ses parents, a interrogé l’office notarial de [Localité 22] qui lui a répondu qu’il n’a pas retrouvé les testaments (pièce n°24).
Les photocopies des testaments dont se prévaut M. [J], qui prétend qu’elles lui ont été remises par les testateurs sont soumises aux dispositions antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des contrats, donc de l’article 1348 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux termes duquel,
Les règles ci-dessus, c’est à dire l’exigence d’un écrit prévue à l’article 1346, reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support.
Lorsque l’original ne peut être produit, la preuve par copie n’est donc admise que dans deux situations, d’une part, la perte de l’original par cas fortuit ou force majeure, d’autre part, la présentation d’une copie fidèle et durable à certaines conditions.
M. [I] se prévaut du cas fortuit ou force majeure, mais il n’établit pas que le fait du tiers, qui serait le notaire, présente les caractères de la force majeure, à savoir, qu’il serait imprévisible et irrésistible.
Par ailleurs, s’il invoque également le texte précité en son alinéa 2, il doit établir que la copie qu’il produit est une reproduction fidèle et durable de
l’original. La preuve par la production d’une copie est recevable à la condition qu’une des parties ou le dépositaire n’ait pas conservé l’original, étant précisé que seule la partie à l’acte ayant perdu l’original, ou le dépositaire, est en droit de pallier l’absence du titre original par une copie qui en soit la reproduction fidèle et durable.
Or M. [I] n’ayant jamais été dépositaire du testament et ne pouvant davantage se prétendre « partie » à l’acte puisque le testament, acte unilatéral, ne comporte qu’une seule partie, le testateur, il ne peut donc se prévaloir de la mise en oeuvre du texte précité.
Sans avoir à se prononcer sur le caractère fidèle et durable des photocopies produites, il faut dire, confirmant le jugement, qu’il ne rapporte pas la preuve du legs universel que lui auraient consenti [L] [I] et [O] [A] et de le débouter de ses demandes.
Sur la reconnaissance de dette
Moyens des parties
M. [J] indique que [O] [I] lui a consenti une reconnaissance de dette suivant acte sous-seing privé du 18 avril 2014 pour une somme de 135 000 euros et fait valoir que si le premier juge a considéré qu’il n’était pas démontré que la copie produite constituait une reproduction fidèle et durable de l’original et que l’acte ne respectait pas le formalisme requis par l’article 1326 ancien du code civil, de sorte qu’il ne vaudrait que comme commencement de preuve par écrit, pour le débouter de sa demande en l’absence d’éléments de preuve de nature à le corroborer ; la reconnaissance de dette, signée de la main de [O] [I], comportant la mention de la somme due en toutes lettres ainsi que sa cause, les termes de l’acte, étant sans ambiguïté tant sur l’existence de la dette que son montant, l’acte constitue un commencement de preuve par écrit ; s’il lui est fait grief de ne pas rapporter la preuve d’éléments extrinsèques justifiant cette reconnaissance de dette, il suffit, pour se convaincre du contraire, de lire ses mentions.
Il ajoute que [O] [I], étant abandonnée par sa fille depuis de nombreuses années, il lui a rendu d’innombrables services, dépensant pour ses oncle et tante au gré de leurs besoins et effectuant à plusieurs reprises des travaux dans leur maison ; il n’a pas gardé les justificatifs des sommes utilisées pendant toutes ces années et soutient que le lien affectif qui l’unissait à son oncle et à sa tante rend moralement impossible la production de ces éléments.
Mme [Z] répond que seule la production de l’original de la reconnaissance dette, pour une somme exorbitante, permettrait éventuellement de la considérer comme fondée ; en tout cas, elle n’est pas régulière au regard de l’article 1376 du code civil puisqu’elle ne contient pas la mention de la somme en chiffres et il en résulte qu’elle ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être conforté par des éléments extrinsèques, ce que ne fait pas M. [J], qui ne produit aucun justificatif des dépenses qu’il aurait faites.
Réponse de la cour
Aux termes d’un acte sous-seing privé du 18 avril 2014, produit en photocopie, [O] [I] a reconnu,
devoir la somme de cent trente-cinq mille euros et ce en commun accord et je dois
cette somme à Monsieur [J] [W] domicilié [Adresse 19] mes dettes ont été faites en plusieurs années. Mes dettes empruntées pour l’ensemble de tous les travaux et déplacements présent et à venir.
Il faut constater que M. [J] n’a pas produit la reconnaissance de dette en original et n’a fourni aucune explication sur son existence ou les circonstances de sa perte.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1326 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette, qui ne satisfait pas aux exigences de ce texte, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques, en particulier par la preuve des prétendus 'innombrables services’ et 'dépenses’ faits pour [L] et [O] [I] au gré de leurs besoins et 'des travaux effectués dans leur maison.'
En l’absence de production de la moindre pièce susceptible d’établir la cause de la reconnaissance de dette et de corroborer la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [J], la décision qui le déboute de sa demande ne peut qu’être confirmée.
Sur la restitution de matériel agricole et autres biens mobiliers
Moyens des parties
Mme [Z] prétend que postérieurement au décès de sa mère, elle a constaté que du matériel et des engins agricoles étaient manquants sur l’exploitation agricole. Elle indique M. [J] a reconnu devant les services de gendarmerie les détenir et qu’il a accepté de les restituer, mais il n’en a rien fait, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2019.
Elle verse au débat l’attestation de M. [V] [C], témoin, qui a vu M. [J], à plusieurs reprises, déplacer du matériel agricole ayant appartenu à ses parents.
M. [J] répond que l’attestation de M. [V] [C] est dénuée de la moindre force probante en raison de son imprécision et affirme n’avoir jamais reconnu devant les services de gendarmerie détenir le matériel.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, à l’énoncé de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Mme [Z] ne verse pas au débat le procès-verbal de gendarmerie dans lequel M. [J] reconnaîtrait détenir le matériel agricole et autres objets.
Quant à l’attestation de M. [V] [C], elle est ainsi rédigée, atteste sur l’honneur avoir vu à plusieurs reprises M. [J] [W] transporter du matériel provenant de la [Adresse 13] dans les mois qui ont suivi le décès de Madame [I] [O].
Faute de précisions relatives au matériel transporté, aux conditions du transport et à l’aide dont M. [J] a pu bénéficier, cette attestation ne fait pas preuve des dires de Mme [Z]. En conséquence, la décision qui la déboute de sa demande ne peut qu’être confirmée.
Sur les demandes annexes
Pour solliciter la condamnation de M. [J] au paiement de dommages-intérêts de 10 000 euros, Mme [Z] soutient que l’appel est abusif, l’appelant n’apportant aucune contradiction sérieuse au jugement et ne produisant aucune pièce supplémentaire ; cet appel est au surplus, manifestement dilatoire, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours ayant prononcé un sursis à statuer sur la validité du congé qu’elle lui a délivré dans l’attente d’une décision définitive sur ses revendications successorales.
Cependant l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s’il est caractérisé par une faute faisant dégénérer l’exercice de ce droit en abus. Tel n’est pas le cas lorsqu’une partie a eu une appréciation inexacte de ses droits et par ailleurs, l’échec de l’appelant n’est pas suffisant pour établir un usage fautif des voies de recours. Admettre le contraire reviendrait à rayer le principe du double degré de juridiction qui ouvre au justiciable la faculté de soumettre le litige à un second juge s’il estime que le premier n’a pas correctement statué.
En l’absence de faute de M. [J], il y a lieu de débouter Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
M. [J] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Referens, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile et d’une indemnité de procédure de 3500 euros à Mme [Z], au titre de l’article 700 de ce code, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [W] [J] au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SCP Referens, avocat ;
Déboute M. [W] [J] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Le condamne à payer à Mme [U] [Z] une indemnité de procédure de 3500 euros.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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