Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 févr. 2026, n° 22/06097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 31 mars 2022, N° 15/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/06097 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJNY
[K] [O]
C/
S.A.S. [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01142.
APPELANT
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte GUY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique.
Les parties ont indiqué s’en tenir au dépôt de leurs écritures.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] a été engagé par la SARL [Adresse 7] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 16 novembre 1994 en qualité de responsable commercial principalement en charge de la vente de véhicules de loisirs, coefficient 180 selon les dispositions de la convention collective du sport, du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
À compter du 20 octobre 2014 le contrat de travail du salarié a été transféré à la [9] ci-après dénommée [10] appartenant au groupe [Localité 8] [3].
Par requête du 26 novembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 novembre 2015, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle fixant la date de rupture du contrat de travail au 8 janvier 2016.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement devant le conseil de prud’hommes, M.[O] demandait la condamnation de la SAS [10] à lui payer, avec exécution provisoire et anatocisme, les sommes suivantes :
' 5798,13 euros en rappel de solde de congés payés acquis au 19 octobre 2014,
' 494,37 euros en remboursement de notes frais,
' 35'000 euros en rappel de commissions dues, outre 3500 euros au titre des congés payés afférents,
' 39'700 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 180'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 14'000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1400 euros titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence condamnait la SAS [10] à payer à M.[O] avec exécution provisoire une somme de 494,37 euros en remboursement de frais professionnels engagés, ordonnait la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus pour une année entière et déboutait le salarié de ses autres demandes.
M.[O] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 26 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA a le 25 juillet 2022, M.[O] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS [10] à lui payer, avec intérêts légaux et anatocisme, les sommes suivantes :
' 5798,13 euros bruts en rappel de solde de congés payés acquis au 19 octobre 2014,
' 494,37 euros nets en remboursement de notes de frais,
' 35'000 euros bruts en rappel de commissions dues, outre 3500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 39'700 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
' 180'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 14'000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1400 euros bruts titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclame également que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devrait être exécutée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 soit supportée par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 septembre 2022 la SAS [10] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a mis à la charge de la société le paiement d’une somme de 494,37 euros à titre de remboursement de notes de frais. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire que les indemnités allouées soient réduites à de plus justes proportions dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail serait considérée comme abusive. Elle sollicite enfin la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.
SUR QUOI
Sur la demande de rappel de solde de congés payés acquis au 19 octobre 2014
En application des dispositions des articles L3141-22 à L3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.
En l’espèce, le transfert du contrat de travail de M. [O] à la société [10] n’a pas eu pour effet de rompre son contrat de travail mais de le nover. La créance qu’il revendique ne peut donc revêtir la nature d’une indemnité compensatrice de congés payés mais porte sur l’exercice en nature d’un droit à congé rémunéré.
Or, si le salarié affirme qu’il disposait d’un solde de 20,5 jours de congés au 19 octobre 2014, ce solde était en réalité reporté au titre des droits à congés payés acquis consécutivement à son transfert. Par suite, tandis que le salarié ne discute pas utilement la possibilité d’exercer effectivement son droit congé, l’employeur a justifié avoir accompli les diligences qui lui incombaient légalement à l’occasion du transfert de contrat de travail du salarié.
Sur la demande de rappel de commissions
Le salarié fait valoir que la société entrante a modifié unilatéralement la structure de sa rémunération et ne lui a pas payé la rémunération variable convenue.
Le contrat de travail stipule en son article 3 : « En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire fixe égal à 500 euros, + commissions de 10 % sur la marge nette hors-taxes des camping-cars vendus sur la concession, réglées à terme échu (la commission du deuxième vendeur sera déduite du chiffre d’affaires réalisé pour calculer les 10 % de marge), + 1 % sur le chiffre d’affaires hors taxes de la vente d’accessoires, + 0,5 % bruts de commission sur le crédit contracté lors de la vente de camping-car.
Une prime de fin de saison de 4263 euros bruts réglée en septembre et fixé sur un chiffre d’affaires à atteindre de 284'000 euros.
Une voiture de fonction. »
Le salarié expose en premier lieu n’avoir plus bénéficié à compter du changement d’employeur de la prime de 1 % sur le chiffre d’affaires hors taxes de la vente d’accessoires.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL [5] a cédé cette partie de son activité à la société [Localité 4] [3] le 21 août 2014. Si cette cession est intervenue antérieurement au transfert du contrat de travail, le contrat de travail antérieur subsistait, en sorte que le nouvel employeur restait tenu à l’égard du salarié transféré aux obligations incombant à l’ancien employeur relativement au préjudice subi de ce fait.
Le salarié expose ensuite que la société [10] a adopté des modalités de calcul de ses commissions très défavorables en regard de la pratique du précédent employeur, concernant la « marge nette hors-taxes des camping-cars vendus sur la concession ».
Il soutient par ailleurs que contrairement à la société [Adresse 7], la société [10] « ne prend pas en compte la rémunération des autres vendeurs et extra, qu’elle soit générée sur la concession autant que sur les salons et foires ».
Or, d’une part cette interprétation est contraire à la clause stipulée au contrat, d’autre part, les seules attestations ou bulletins de salaire versés aux débats par le salarié sont insuffisants à établir la constance, la fixité et la généralité de l’usage allégué.
Enfin, M. [O] fait valoir que la société [10] a minoré le calcul de la marge nette par des coûts externes tels que les coûts de garantie sur trois mois, des frais de remise en état de véhicules d’occasion, des poses d’accessoires par ailleurs facturées selon une tarification supérieure à celle précédemment appliquée sur les véhicules, outre des frais divers, en sorte que l’assiette de marge calculée par la société [10] était bien inférieure à celle appliquée par la société [Adresse 7].
Si ces éléments sont contestés par l’employeur il ne produit pas d’élément vérifiable à cet égard tandis que le salarié sollicitait la communication par la société des ventes effectuées sur l’ensemble de la concession sur la période de septembre à décembre 2015 inclus sans que l’employeur n’en justifie, en sorte que le salarié n’était pas mis en mesure de s’assurer que le calcul de sa rémunération avait été effectué conformément aux modalités prévues, et que nonobstant, le versement par la société [10] d’une somme de 17'828 euros bruts en septembre 2015, il y a lieu, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, de faire droit à la demande de rappel de commissions formées par le salarié à concurrence d’un montant de 4136,58 euros bruts, outre 413,65 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les notes de frais
M. [O] soutient que l’employeur ne lui a pas remboursé les frais professionnels engagés lors de ses déplacements sur les salons de [Localité 6] et de [Localité 8]. Il a ainsi établi une note de frais pour un montant de 169,82 euros au titre du déplacement à [Localité 6] et une note de frais pour un montant de 324,55 euros au titre du déplacement à [Localité 8].
Si l’employeur expose avoir remboursé au salarié les sommes de 102,44 euros et de 244,71 euros relativement à la prise en charge susceptible d’être retenue, d’une part, les bulletins de salaire produits aux débats n’en font pas mention, d’autre part, l’employeur ne rapporte pas la preuve effective du paiement de ces sommes au salarié, pas plus qu’il ne justifie des critères retenus, en sorte qu’au regard des éléments communiqués, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande présentée par le salarié sur la base des frais engagés par celui-ci pour les besoins professionnels, à concurrence d’un montant de 494,37 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul notamment si le salarié a été victime de harcèlement moral.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié ultérieurement licencié, le juge doit d’abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de l’employeur sont établis et, dans l’affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
Pour apprécier la matérialité et la gravité des manquements dénoncés par le salarié, le juge ne doit pas se placer au jour où la demande a été formée mais au jour de sa décision : il est donc en droit de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de sa décision.
Si les faits reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation sollicitée, le licenciement notifié au salarié après l’introduction de sa demande est privé d’effet. Quant à la résiliation judiciaire, elle produit ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement et non à la date du prononcé de la décision comme cela est en principe le cas lorsque le salarié est toujours présent dans l’entreprise à la date du prononcé de la décision.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié fait valoir que la société [10] a modifié la structure de sa rémunération variable et ne lui a pas payé les commissions qui lui étaient dues.
Or, il a été vu précédemment que la structure de la rémunération variable du salarié a été modifiée relativement à la cession par l’entreprise sortante de l’activité de vente d’accessoires sans que le contrat du salarié n’ait été modifié jusqu’à la date du transfert. De ce fait, la société [10], qui à la date de la reprise, n’a ni renégocié un avenant, ni envisagé à cette date un licenciement pour motif économique, ne pouvait unilatéralement verser au salarié une rémunération moins favorable.
De plus, alors que l’intégralité de la rémunération variable à laquelle le salarié pouvait prétendre, indépendamment du pourcentage sur la vente d’accessoires, ne lui a pas été payée, et que l’employeur restait toujours redevable de cette somme à la date de la rupture du contrat de travail, les manquements de la société [10] à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est pourquoi, il convient d’infirmer le jugement entrepris à cet égard et de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 8 janvier 2016, date de la rupture du contrat de travail.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 55 ans et il avait une ancienneté de 20 années révolues dans l’entreprise. Si l’employeur fait valoir que l’entreprise employait habituellement moins de 11 salariés ce dont il justifie sur la base de relevés [13] non utilement discutés, M. [O] verse aux débats ses attestations pôle emploi de juin à août 2019 ainsi que son relevé de carrière relatif à ses droits à retraite établissant l’existence d’un préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l’emploi à concurrence de 25 000 euros.
Alors que l’indemnité de licenciement a été réglée au salarié dans le cadre du licenciement pour motif économique, le caractère abusif de la rupture ne justifie pas un double paiement tandis que le salarié ne produit pas d’éléments au soutien de sa demande. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis à concurrence d’un montant de 12'696,25 euros bruts correspondant à deux mois de salaire, outre 1269,62 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société [10] supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 31 mars 2022 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel sur commissions et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 8 janvier 2016 ;
Condamne la société [10] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
'4136,58 euros bruts à titre de rappel de prime sur commissions, outre 413,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 25'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'12'696,25 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1269,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne la société [10] à payer à M. [O] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Dit que le sort des éventuels frais d’exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d’exécution mises en 'uvre.
Le greffier Le président
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