Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 2024, N° 19/04007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/304
Rôle N° RG 24/03390 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXPY
[N] [P]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04007.
APPELANT
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Mme [X] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 26 novembre 2018, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) a adressé à M. [P] un appel de cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 23.386 euros, calculée sur ses revenus du patrimoine 2017.
Le 23 janvier 2019, M. [P] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 27 novembre 2019, l’a rejeté.
Par requêtes expédiées les 22 mai 2019 et 5 février 2020, M. [P] a respectivement saisi la juridiction d’un recours contre le rejet implicite de la commission, puis d’un recours contre sa décision explicite de rejet.
Par jugement rendu le 28 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— ordonné la jonction des recours formés par M. [P],
— déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de M. [P] à l’encontre de l’appel de cotisation subsidiaire maladie de l’URSSAF PACA au titre de l’année 2017 d’un montant de 23.386 euros,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 23.386 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le14 mars 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Par lettre du 17 avril 2024, l’URSSAF PACA a mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 23.386 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due sur le 4ème trimestre 2017.
L’intéressé l’a contestée devant la commission de recours amiable par courrier daté du 13 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 mars 2025, M. [P] se réfère aux conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour même. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— annuler, ou lui déclarer inopposable, l’appel de cotisation du 26 novembre 2018,
— annuler la mise en demeure du 17 avril 2024,
— ordonner la décharge intégrale de la cotisation subsidiaire maladie de 23.386 euros au titre de l’année 2017,
— débouter l’URSSAF PACA de ses prétentions contraires,
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait d’abord valoir que l’action en recouvrement de la cotisation réclamée se prescrit par trois ans à compter du 31 décembre 2019, de sorte qu’à défaut de mise en demeure adressée avant le 31 décembre 2022, la cotisation est prescrite. Il ajoute que la mise en demeure délivrée le 17 avril 2024 est tardive et doit donc être annulée. A l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF, il répond que la prescription n’est pas un moyen nouveau et que l’annulation de la mise en demeure n’est que la conséquence ou le complément nécessaire aux prétentions soumises aux premiers juges et tend aux mêmes fins.
Il fait ensuite valoir que la fixation d’une date limite pour appeler la cotisation au dernier jour du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation est due, établit un délai de forclusion au-delà de laquelle l’URSSAF n’est plus fondée à recouvrer la cotisation. Il ajoute que l’appel ne fait pas mention de son droit d’avoir un échange contradictoire sur le montant réclamé comme le prévoit pourtant l’article R.380-4 II du code de la sécurité sociale et ne comporte pas l’identité de son auteur conformément à l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en conclut que l’appel de cotisation est inopposable ou nul et entraîne la nullité de la mise en demeure subséquente.
Il considère qu’au regard de ses revenus fonciers et du revenu exceptionnel lié à la vente d’un terrain qu’il a perçus, il lui est demandé de s’acquitter d’une cotisation 44 fois plus élevée que les cotisations dues s’il avait perçu un revenu de 3.923 euros, considéré comme exonératoire. Il en conclut que le montant qui lui est réclamé est disproportionné et viole le principe de non discrimination posée à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Il reproche aux premiers juges de ne pas apprécier in concreto sa situation en écartant la rupture d’égalité devant la cotisation au motif que le taux est appliqué à tous les cotisants assujettis en fonction de ses revenus.
Enfin, il fait valoir que l’organisme n’a pas respecté l’obligation qu’il avait de l’informer du transfert de ses données personnelles par la Direction générale des finances publiques à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, préalablement à l’appel de cotisation. Il considère que le non respect des dispositions ayant pour objet de protéger un droit fondamental constitue une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement de sorte que l’appel de cotisation doit être annulé.
L’URSSAF PACA se réfère aux conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [P] concernant la mise en demeure du 17 avril 2024,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle que le présent litige porte sur la contestation par M. [P] de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019 relative à l’appel de cotisation du 26 novembre 2018, de sorte que les prétentions relatives à la mise en demeure du 17 février 2024, postérieure tant à la décision de la commission de recours amiable que de la décision du pôle social du tribunal judiciaire, sont irrecevables.
Elle explique ensuite qu’aucun texte ne sanctionne l’envoi tardif de l’appel de cotisation et que l’appel de cotisation adressé postérieurement au 30 novembre 2017 ne fait que décaler le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale, relativement à l’exigibilité de la cotisation. Elle ajoute que dès lors que la date d’exigibilité de la cotisation est décalée, le cotisant ne subit aucun préjudice lié au caractère tardif de l’appel.
Elle fait valoir que le législateur a, dès le 23 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, indiqué les principes applicables en matière de redevabilité de la cotisation et les revenus inclus dans son assiette et que le décret relatif aux modalités de calcul de la cotisation est entrée en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de cotisation. Elle se fonde sur la réponse du Conseil constitutionnel à la question priroritaire de constitutionnalité posée le 27 septembre 2018 et la décision du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019 sur une requête en excès de pouvoir introduit par la circulaire du 15 novembre 2017, pour démontrer que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale n’entraînent pas de rupture d’égalité devant les charges publiques.
Enfin, elle indique que la loi prévoyant elle-même la transmission des données personnelles et fiscales à l’ACOSS et aux URSSAF et le décret du 24 mai 2018 ne venant que compléter le décret d’application du 3 novembre 2017 pour permettre le traitement automatisé du transfert de données déjà autorisé, les redevables de la cotisation était informés du transfert de leurs données personnelles dès la publication du décret du 3 novembre 2017, de sorte que l’appel de cotisation est régulier.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en annulation de la mise en demeure du 17 février 2024
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile :'L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.'
En l’espèce, les premiers juges ont été saisis du recours formé par M. [P] en contestation de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018, à l’exclusion de la contestation de la mise en demeure qui n’a été émise que postérieurement au jugement, le 17 avril 2024.
Les premiers juges n’ayant pas été saisis de la contestation de la mise en demeure émise après qu’ils aient rendu leur décision, la demande en annulation de la mise en demeure du 17 avril 2024 doit être déclarée irrecevable.
Sur les irrégularités formelles de l’appel de cotisation
Sur l’irrégularité tirée de la date postérieure à la date limite règlementaire
Aux termes de l’article R.380-4 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 6 mai 2017 : 'La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’appel de la cotisation subsidiaire maladie pour 2017 a été adressé par l’URSSAF PACA à M. [P] par courrier daté du 26 novembre 2018, soit avant la date limite du dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, le 30 novembre 2018.
Si les parties s’accordent pour dire que l’intéressé n’a reçu l’appel de cotisation que dans le courant du mois de décembre, soit postérieurement à la date limite du 30 novembre 2018, il a été pertinemment rappelé par les premiers juges, que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée pour l’envoi de l’appel de cotisations, a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. ( Civ 2ème 28 janvier 2021 n°19-22.255 et n° 20-10.847; Civ 2ème 16 février 2023 n °21-12.677)
Il s’en suit que la date limite de paiement de la cotisation subsidiaire maladie réclamée à M. [P] fixée au 28 décembre 2018, plus de trente jours suivant la date de l’envoi de l’appel de cotisation, mais moins de trente jours suivant la réception de celui-ci par le cotisant, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’appel de cotisation.
C’est donc à bon droit que les premiers juges n’ont retenu aucune irrégularité de ce chef.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de mention du droit à un échange contradictoire
Aux termes de l’article R.380-4 II du code de la sécurité sociale, à l’issue du délai de trente jours suivant la date à laquelle la cotisation est appelée, 'l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.'
Contrairement à ce qui est plaidé par l’intéressé, il n’est nullement exigé que l’appel de cotisations mentionne expressément le droit à un échange contradictoire du cotisant avec l’organisme de recouvrement sur le montant de la cotisation.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen d’irrégularité soulevé.
Sur l’irrégularité tirée de l’imprécision de l’identité de l’auteur de l’appel de cotisation
Aux termes de l’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l’article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Néanmoins, le premier de ces textes ne prévoit aucune obligation de signature de l’ appel de cotisation, calculée et appelée par l’organisme chargé du recouvrement, ni aucune obligation d’indiquer les nom et prénom de son auteur.
Les articles R. 380-4 et R. 380-7 du même code prévoient une procédure d’échanges entre l’URSSAF et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l’envoi d’une mise en demeure en cas de non -paiement par la personne redevable de la CSM.
Il ne s’agit donc pas d’un acte administratif, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, mais d’un acte informatif.
Au surplus, cette dernière disposition ne prévoit pas de sanction en l’absence de signature d’une décision prise par l’administration ou de la mention des nom et prénom de son auteur, et M. [P] n’invoque aucun grief causé par l’absence de signature ou de précision du nom et du prénom du directeur, auteur de l’appel.
Le moyen sera donc également rejeté.
Aucune irrégularité formelle n’est donc susceptible d’entraîner la nullité de l’appel de cotisation litigieux.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.'
L’article R.380-4 I prévoit que 'La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.'
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF a appelé la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017 auprès de M. [P], par courrier daté du 26 novembre 2018, reçu dans le courant du mois de décembre 2018.
Il s’en suit que la cour, comme les premiers juges, retient que la cotisation subsidaire maladie appelée était exigible au plus tard, à compter du 31 janvier 2019.
L’action en recouvrement de cette cotisation était donc prescrite à l’expiration du délai de trois ans à compter de cette date, soit le 31 janvier 2022.
En conséquence, à défaut pour l’URSSAF d’avoir adressé une lettre de mise en demeure avant le 31 janvier 2022, la cour conclut, contrairement aux premiers juges qui n’ont pas répondu à la question de la prescription qui leur était posée, que l’ action en recouvrement de la cotisation par l’URSSAF est prescrite.
Sans avoir à vérifier le bien-fondé de la cotisation appelée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa contestation et l’a condamné au paiement de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017.
Sur les frais et dépens
L’URSSAF PACA,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, l’URSSAF PACA sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.600 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande tendant à l’annulation de la mise en demeure émise par l’URSSAF PACA à l’encontre de M. [P] le 17 avril 2024, postérieurement au jugement critiqué,
Infirme le jugement en ce qu’il a:
— déclaré mal-fondé le recours de M. [P],
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [P] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 23.386 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017,
— condamné M. [P] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Déclare régulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie adressé par l’URSSAF PACA à M. [P] le 26 novembre 2018,
Déclare irrecevable par prescription, la demande en paiement de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2017 formulée par l’URSSAF PACA à l’encontre de M. [P],
Condamne l’URSSAF PACA à payer à M. [P] la somme de 1.600 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l’URSSAF PACA au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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