Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 févr. 2025, n° 21/08446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 août 2021, N° 19/08915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08446 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08915
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1822
INTIMEE
Société IELO LIAZO SERVICES prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 octobre 2017, M. [V] [G] a été embauché par la société Ielo liazo services, spécialisée dans le secteur des télécommunications filaires en qualité de superviseur comptable et qui emploi au moins onze salariés, statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 167 euros.
La convention collective applicable est celle des télécommunications.
Le 16 juillet 2019, M. [G] s’est vu convoquer à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire à compter du même jour.
Le 26 juillet 2019, M. [G] s’est vu notifier son licenciement pour faute lourde.
Par acte du 7 octobre 2019, M. [G] a assigné la société Ielo liazo services devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes: – Déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes
— Déboute la société Ielo liazo services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Ielo liazo services.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de :
o Infirmer le jugement du 27 août 2021 rendu par la Conseil de prud’hommes de Paris ;
o Dire et juger que le licenciement de M. [V] [G] s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
o Condamner la société Ielo liazo services à payer à M. [V] [G] la somme de 12 501 au titre du préavis et 1250 au titre des congés payés afférents ;
o Condamner la société Ielo liazo services à payer à M. [V] [G] la somme de 2083 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
o Condamner la société Ielo liazo services à payer à M. [V] [G] la somme de 12 501 euros du titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o Condamner la société Ielo liazo services à payer à M. [V] [G] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Condamner la société Ielo liazo services aux dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la société Ielo liazo services demande à la cour de :
— Juger que les faits reprochés à M. [G] sont constitutifs d’une faute lourde et qu’en conséquence le licenciement est fondé,
— Juger, à titre subsidiaire, que le licenciement de M. [G] est en tout état de cause fondé sur une faute grave et est justifié,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris,
— Débouter M. [V] [G] de l’ensemble de ses demandes, soit de :
*Sa demande de 12 501 euros au titre du préavis et 1250 euros au titre des congés payés afférents,
*Sa demande de 2083 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*Sa demande de 12 501 euros du titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*Sa demande de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— Condamner M. [V] [G] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
La faute lourde, qui fait obstacle à l’octroi d’une indemnité compensatrice de congé en application de l’article L. 3141-26 du code du travail, est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : " Afin de faite pression sur l’entreprise qui ne souhaitait pas acheter et payer les factures de programmes informatiques que vous aviez installés dans le cadre de vos fonctions de superviseur comptable, et qu’utilisaient certains collaborateurs de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion, vous avez délibérément installé un bug dans les programmes des dits outils, ce qui a eu pour conséquence de priver ces collaborateurs de l’usage de ces outils, tout en faisant croire à une panne fortuite.
Les investigations menées en interne jusqu’au 15 juillet dernier, ont permis de tracer vos intentions délibérées pour désactiver ces outils.
Elles ont également mis en évidence que les factures portant sur ces outils étaient en fait confectionnées de toutes pièces par vous-même pour extorquer de l’argent à l’entreprise . Ce faisant, vous avez donc sciemment tenté de nuire à l’entreprise ('). ".
M. [G] soutient que ces griefs ne sont pas établis, que l’employeur avait parfaitement connaissance du fait qu’il avait installé des logiciels et qu’il lui avait retiré les accréditations lui permettant de pénétrer dans les systèmes informatiques de l’entreprise, ce qui implique qu’il lui aurait été impossible de créer un bug.
La société produit notamment, au soutien de ses allégations relatives au bien-fondé du licenciement :
— un courriel du 27 novembre 2018 adressé à M. [G] par M. [U], vice-président de la société, dans lequel il reproche au salarié d’avoir acheté sans accord un logiciel inutile, alors qu’il n’avait pas l’habilitation pour ce faire et indique " 34 euros pour un logiciel qui gère des archives c’est n’importe quoi ! J’ai installé 7zip sur le serveur, c’est gratuit et ça gère très bien les RAR et autre format » ;
— des échanges de courriels des 30 novembre et 3 décembre 2018 dont il ressort que le salarié n’avait pas été autorisé à effectuer les achats de logiciels et avait engagé des négociations avec un prestataire sans en aviser ses responsables hiérarchiques ;
— deux procès-verbaux de constats d’huissier établis le 16 juillet 2019 à la demande de l’employeur, à la suite du bug informatique du service comptabilité, dont il résulte au terme des diverses exploitations des systèmes informatique que le salarié a tenté de tromper son employeur en faisant usage de faux mails et de fausses factures sous un nom d’emprunt afin de tenter d’obtenir des sommes d’argent de son employeur, en se faisant passer pour un prestataire de services.
Indépendamment de la lettre d’aveu signée par M. [G] et sur laquelle celui-ci avait entendu revenir en cours de procédure, ces éléments établissent la réalité et l’imputabilité des faits reprochés à l’intéressé.
Contrairement à ce que celui-ci indique, il est en outre établi qu’aucune accréditation ne lui avait été accordée ni, par suite, retirée.
En outre, la circonstance que les factures présentées n’aient été que des devis et n’aient pas été acquittées par l’entreprise ou encore que la société n’a pas porté plainte pénalement est sans incidence sur la matérialité des fautes imputables à l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que l’intention de M. [G] de nuire à l’employeur, en lui portant préjudice dans la commission des faits fautifs est caractérisée.
Eu égard à la nature et à la gravité de ces manquements, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement bien-fondé et a rejeté les demandes présentées par le salarié.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens.
M. [G] sera condamné aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [G] à payer à la société Ielo liazo services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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