Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 nov. 2024, n° 24/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01941 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAQA
Copie conforme
délivrée le 28 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Novembre 2024 à 14h57.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 13 Avril 1986 à [Localité 10] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Madame [N] [H], interprète en albanaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 à 17h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 août 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 13h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2024 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h20 ;
Vu l’ordonnance du 26 Novembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Novembre 2024 à 13h50 par Monsieur [M] [I] ;
Monsieur [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’ai envie de sortir. Je veux travailler partout. J’ai des chantiers à [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7]. Je ne comprends pas pourquoi je dois quitter le territoire français. J’ai des enfants qui habitent en France. J’ai fait un recours pour demander l’annulation de l’arrêté. Vous devriez avoir les pièces dans le dossier. Je souhaite sortir pour travailler et voir mes enfants le plus rapidement possible. Je verrai avec mon avocat pour la suite des démarches.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que son client était détenu lorsqu’il a fait son recours et les démarches. Au centre de rétention administrative l’association Forum Réfugiés n’a rien sur cette procédure administrative. L’appelant a vu sa levée d’écrou à 10 heures 3 et le placement en rétention lui a été notifié 17 minutes plus tard. L’obligation de quitter le territoire français lui avait déjà été notifiée auparavant, il ne restait qu’à lui notifier le placement en rétention. L’appel à l’interprète ne justifie pas cette attente de 17 minutes. S’agissant de la demande d’asile elle doit être confidentielle. Au moment où il est entendu en garde à vue, il a communiqué des informations importantes et confidentielles qui sont amenées à être transmises aux autorités albanaises. Cette violation de la confidentialité fait nécessairement grief à l’étranger. En outre l’administration a saisi le 25 novembre le magistrat du siège du tribunal judiciaire, soit quatre jours après, la saisine apparaissant donc comme tardive. Sur les diligences l’administration doit démontrer qu’elle a saisi l’UCI (autorité centrale) et les autorités albanaises. Or la police aux frontières n’envoie le mail qu’à l’UCI et il n’y a aucune trace de la saisine des autorités albanaises. Il y a donc un défaut de diligences de la part de l’administration.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la privation de liberté
Le procès-verbal de transport du 21 novembre 2024 mentionne que les policiers ont pris en charge M. [I] à 10 heures 3 minutes à la maison d’arrêt de [Localité 7] et le placement en rétention lui a été notifié le même jour à 10 heures 20 minutes par l’intermédiaire d’un interprète en langue albanaise.
Il s’ensuit que l’intéressé est demeuré pendant dix-sept minutes à la disposition des forces de l’ordre entre la levée d’écrou et le placement effectif en rétention.
Pour autant, ainsi que l’a souligné le premier juge, le délai de dix-sept minutes n’est pas excessif, ces actes étant effectués dans un même trait de temps et ne pouvant être instantanés eu égard notamment aux règles de procédure et à l’intervention d’un interprète.
Dès lors ce laps de temps entre le terme de la détention et le placement sous le régime de la rétention ne saurait constituer une détention arbitraire de liberté.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur la violation de la confidentialité du droit d’asile
Ainsi que l’a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 22 avril 1997 (n°97-389) la confidentialité des éléments d’information détenus par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle qui implique notamment que les demandeurs du statut de réfugié bénéficient d’une protection particulière. Il en résulte que seuls les agents habilités à mettre en oeuvre le droit d’asile, notamment par l’octroi du statut de réfugié, peuvent avoir accès à ces informations, en particulier aux empreintes digitales des demandeurs du statut de réfugié.
En l’espèce, aux termes du procès-verbal de garde à vue du 13 août 2024, l’intéressé a déclaré avoir fait une demande d’asile en France en 2017 et que la réponse avait été négative.
Outre le fait que M. [I] n’apporte aucune précision sur les motifs de sa demande d’asile ce procès-verbal de garde à vue n’a pas vocation à être transmis à des autorités étrangères.
Dans ces conditions aucune violation du principe de confidentialité du droit d’asile ne peut être retenue et ce moyen sera également écarté.
3) – Sur la saisine tardive du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Les articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) disposent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par simple requête de l’autorité administrative avant l’expiration de la période de quatre jours adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
En l’espèce la mesure de rétention a été notifiée à M. [I] le 21 novembre 2024 à 10 heures 20 minutes et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a été saisi aux fins de prolongation le 25 novembre 2024 à 9 heures 28.
Or la première période de rétention de quatre jours expirait à l’issue d’un délai de quatre jours à compter de la notification du placement en rétention de sorte que elle s’achevait nécessairement le 25 novembre 2024.
En conséquence la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par la préfecture le 25 novembre n’était nullement tardive.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
4) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’occurrence la police aux frontières a saisi par courrier daté du 19 novembre 2024 le service consulaire de l’ambassade d’Albanie à [Localité 9] de la situation de X se disant [I] [M] et d’une demande d’audition en vue de la délivrance d’un laisser-passer.
Le 20 novembre 2024 le même service transmettait par mail la demande de reconnaissance à l’UCI.
Dès lors il ne peut être sérieusement reproché à l’administration de n’avoir pas accompli les diligences requises.
Ce moyen sera écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [I]
né le 13 Avril 1986 à [Localité 10] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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