Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 20 déc. 2024, n° 22/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 15 novembre 2022, N° 20/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1742/24
N° RG 22/01758 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUWV
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
15 Novembre 2022
(RG 20/00297 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD-ARTOIS CLINIQUES (AHNAC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 octobre 2024
Par contrat à durée déterminée, Madame [S] a été engagée du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 par l’ Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC) en qualité de médecin, statut cadre, qualification chirurgien, coefficient 937 de la convention collective FEHAP 51 pour la réalisation d’astreinte d’une durée mensuelle de 6h répartie à raison de 6 heures le samedi matin une fois par mois et de 3 heures le dimanche matin une fois par mois, moyennant une rémunération de 1250,45 €.
Il était précisé que les horaires de travail seront établis sur un tableau de service ou planning dont un exemplaire sera remis au salarié en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne peut être inférieur à 24h. Il était également prévu que les horaires pouvaient être modifiés notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés et que ces modifications pouvaient conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables du mois et sur toutes les plages horaires sans restrictions.
A l’issue, un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu pour la période allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. Il était précisé que le temps d’astreinte s’entendait d’un week-end par mois auquel s’ajoutait 48 heures à répartir dans le mois, et que les horaires de travail seraient prévus par un tableau de service ou un planning dont un exemplaire serait remis au salarié avec un délai de prévenance raisonnable ne pouvant pas être inférieur à 24 heures. A l’issue du terme prévu au contrat et à la demande de l’AHNAC, Madame [S] a continué de travailler au mois de décembre 2018.
Depuis janvier 2019, l’AHNAC ne lui fournit ni travail, ni rémunération.
Par requête du 27 novembre 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens d’une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat.
Madame [S] a saisi le conseil d’une requête complémentaire aux fins de solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lens a débouté Madame [S] de ses demandes, ordonné à l’AHNAC de remettre à Madame [S] un certificat de travail dans le délai d’un mois à compter du jugement, et a condamné l’AHNAC aux dépens.
Les deux procédures ont été jointes.
Madame [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 21 février 2024, Madame [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 15 novembre 2022 en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail de Madame [S] ;
Condamné l’AHNAC à remettre sans astreinte à Madame [S] le solde de tout compte dans un délai d’un mois après notification du présent jugement ;
Débouté Madame [S] du surplus de ses demandes, soit de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’AHNAC s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de condamnation de l’AHNAC à verser à Madame [S] des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payé au titre du premier CDD conclu le 1/12/2016, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de congés payés sur la période du 1/12/2017 au 30/11/2018, des rappels de rappel de salaire à compter du 1er/01/2019 et des congés payés afférents, de la prime décentralisée, de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
— Prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 1er décembre 2017 en contrat à durée indéterminée ;
— Dire et juger que l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique (AHNAC) a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique (AHNAC) ;
Juger que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique (AHNAC) à verser à Madame [S] au jour du prononcé de l’arrêt :
1508,04 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du premier CDD conclu le 1/12/2016 ;
3788,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 378,88 € titre des congés payés afférents ;
1578,69 € à titre d’indemnité de licenciement à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt ;
7577,70 €, à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt ;
1515,54 € à titre de rappel de congés payés sur la période du 1/12/2017 au 30/11/2018
63.147,50 € à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt à titre de rappel de salaire à compter du 1er/01/2019 outre 6.314,75 € titre des congés payés afférents ;
451,88 € à titre de rappel de prime décentralisée ;
4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d’appel ;
Ordonner la communication des soldes de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et fiches de paie depuis janvier 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;
Dire et juger qu’en l’application de l’article 1231-7 code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation de la juridiction, ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé du jugement par la juridiction ;
Dire et juger qu’en application de l’article 1343-2 code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme ;
Condamner l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique (AHNAC) aux éventuels dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du Décret n° 96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le Décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers en matière civile.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2023, l’Association Hospitalière Nord Artois Clinique (AHNAC)demande à la cour de :
— débouter Madame [S] de sa demande de réformation du jugement ;
— débouter Madame [S] de l’ensemble des demandes qu’elle formule ;
— débouter Madame [S] de ses fins et conclusions ;
— condamner Madame [S] à verser à l’AHNAC une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
En l’espèce, Madame [S] soutient qu’à l’issue du deuxième contrat à durée déterminée qu’elle a conclu avec l’AHNAC pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 dont l’objet était seulement la prise en charge de certaines astreintes, elle a continué d’effectuer des astreintes au mois de décembre 2018 sans qu’aucun autre contrat à durée déterminée n’ait été signé, ni ne lui ait été proposé. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à demander la requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de la date d’effet de ce contrat à durée déterminée, soit à compter du 1er décembre 2017. Elle ajoute que dès lors que ce contrat à durée indéterminée continue de s’exécuter puisqu’il n’a jamais été rompu, elle est bien fondée à en solliciter la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, pour manquement de celui-ci à ses obligations de lui fournir du travail et de la rémunérer, à la date de la décision à intervenir. Elle en déduit qu’elle peut réclamer le paiement de ses salaires jusqu’à la présente décision, et les indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AHNAC fait valoir qu’en réalité, Madame [S] n’a été engagée qu’en contrat à durée déterminée, pour effectuer des astreintes dans le cadre d’un partenariat entre le centre hospitalier de [Localité 4] et l’AHNAC pour mutualiser leurs astreintes, qu’ainsi deux contrats à durée déterminée ont été conclus, et qu’à l’issue du deuxième au 30 novembre 2018, Madame [S] a de nouveau accepté d’intervenir jusqu’au 30 décembre 2018, qu’un contrat à durée déterminée a été préparé, mais qu’elle ne l’a jamais signé. Il ajoute que Madame [S] n’a pas travaillé au-delà du 31 décembre 2018, ce qu’elle ne souhaitait pas et ne s’est jamais maintenue à la disposition de son employeur au-delà de cette date de sorte qu’elle ne peut légitimement réclamer le paiement de salaires jusqu’à la décision à intervenir prononçant la résiliation du contrat de travail. Il énonce qu’au surplus une telle demande de requalification est irrecevable car elle se heurte au principe d’estoppel dès lors que Madame [S] a adopté une position contradictoire à celle qu’elle avait adoptée lors de sa première saisine devant le conseil de prud’hommes. Il fait au surplus valoir que la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 1er décembre 2017 qui a pris fin au 30 novembre 2018 est prescrite.
Sur les fins de non recevoir tirées de la prescription et du principe d’estoppel
L’AHNAC ne sollicite aucune irrecevabilité des demandes formées par madame [S] qui résulteraient de l’application du principe d’estoppel et de la prescription, dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de telles demandes, qui sont au demeurant infondées.
Sur le fond
Aux termes de l’article L1243-11 du code du travail, «Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail».
Il est établi que Madame [S] a conclu avec l’AHNAC un premier contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au 30 novembre 2017, puis un second contrat à compter du 1er décembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2018. Ces contrats sont intervenus dans le cadre d’un partenariat entre le centre hospitalier de [Localité 4] dans lequel travaillait Madame [S] et l’AHNAC pour que soit assurées dans ce dernier centre hospitalier des astreintes en urologie.
Il ressort également des pièces que Madame [S] a continué à travailler au mois de décembre 2018, soit après l’expiration du second contrat à durée déterminée, sans avoir signé le troisième contrat à durée déterminée, dont le projet est versé aux débats par l’employeur. Si l’AHNAC indique qu’il a été demandé à Madame [S] de signer ce contrat, elle ne le démontre pas et la salariée conteste avoir reçu une telle proposition. Il est donc établi que la relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie après l’échéance du contrat à durée déterminée de sorte que la relation contractuelle est devenue un contrat à durée indéterminée. Dès lors que cette relation contractuelle à durée indéterminée n’a pas été rompue, par un licenciement ou une prise d’acte, elle continue d’exister, peu important que Madame [S] ait cessé de travailler au 31 décembre 2018. En conséquence, il sera donc fait droit à la demande de requalification formée par Madame [S] sans que l’on puisse opposer utilement à cette demande la prescription, qui n’a pas commencé à courir. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de rappels de salaires
Il n’est pas contesté par les parties qu’il appartenait au médecin d’astreinte de se positionner sur les week-ends pendant lesquels il souhaitait être d’astreinte, ni que madame [S] avait accepté d’assurer une astreinte le 5 décembre, et qu’elle l’a effectivement assurée, mais qu’elle n’a pas été appelée.
Madame [S] soutient qu’elle a également assuré une astreinte les 17 et 25 décembre, et qu’elle s’est déplacée le 25 décembre, mais qu’elle s’est aperçue qu’un autre médecin de garde avait déjà effectué une visite des patients. S’il ressort du planning qu’elle verse aux débats qu’elle était positionnée sur ces trois dates, il ressort d’un courriel de Monsieur [W] du 10 décembre que le planning devait être modifié et qu’il devait lui-même assurer l’astreinte du 17 décembre, et que celle du 25 décembre devait être assurée par le docteur [O], Madame [S] restant planifiée sur la date du 3 décembre. Ces modifications apparaissent d’ailleurs sur le planning daté du 20 décembre 2018 versé aux débats par l’AHNAC. En outre un extrait de tableau au nom de madame [S] répertoriant les patients dont elle était responsable mentionne que sa dernière visite de patient date du 24 novembre 2018. Cependant, l’AHNAC ne démontre pas que Madame [S] ait été destinataire du nouveau planning, et elle n’apparaît pas comme étant l’un des destinataires du courriel de docteur [W].
Les parties s’accordent en tout état de cause sur le fait que Madame [S] n’a pas travaillé après le 31 décembre. En outre, il ressort des courriels que Madame [S] a adressés à l’AHNAC qu’après cette date, elle ne s’est plus tenue à la disposition de l’association, ne se considérant plus liée à elle, au-delà de cette date, puisque réclamant son indemnité de fin de contrat et sa prime de noël, et pour la première fois, selon les pièces versées aux débats, en avril 2019. Par courriel du 1er juillet 2019, elle s’étonne ainsi que la fin de contrat n’ait pas été régularisée, de ne pas avoir reçu la prime décentralisée 2018, ni les indemnités de fin de contrat. Elle reconnaît en outre avoir été avertie de la fin du système de partage des astreintes entre le CH de [Localité 4] et l’AHNAC par un courriel de docteur [P] [D], chef de service d’Urologie du CH de [Localité 4] du 2 décembre 2018 adressés aux médecins du CH de [Localité 4] concernés par les partages d’astreintes, et n’a d’ailleurs réclamé aucun planning d’astreinte pour s’y positionner au-delà du 31 décembre 2018.
Dès lors qu’il est établi que Madame [S] ne s’est plus tenue à la disposition de l’AHNAC après le 31 décembre 2018, elle ne peut réclamer les rappels de salaires pour une période postérieure au 31 décembre 2018. En conséquence elle sera déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de rappels de congés payés au titre du premier contrat à durée déterminée
Il est constant que les congés payés sont générés par du temps de travail effectif.
L’article L3121 -1 du code du travail dispose que «La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles».
En application de l’article L3121-9 du code du travail «Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable».
La Cour de justice de l’Union européenne juge que relève de la notion de « temps de travail effectif », au sens de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Inversement, lorsque les contraintes imposées au travailleur au cours d’une période de garde déterminée n’atteignent pas un tel degré d’intensité et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures, seul le temps lié à la prestation de travail qui est, le cas échéant, effectivement réalisée au cours d’une telle période constitue du « temps de travail », aux fins de l’application de la directive 2003/88 (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38).
En application de ces dispositions, si le salarié est soumis au cours de ses périodes d’astreinte, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, ces périodes doivent être comptabilisées en temps effectif de travail. Sinon, seul le temps passé en intervention est comptabilisé en temps de travail effectif.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, Madame [S] soutient n’avoir pas été rémunérée des congés payés qu’elle a acquis à l’issue de son contrat à durée déterminée du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. Elle précise que si les astreintes qu’elle devait effectuer dans le cadre de ce contrat étaient des astreintes à domicile, et n’était pas du temps effectif de travail, le temps passé en intervention l’était et donnait droit à congés payés et que dès lors que l’employeur n’est pas en mesure de fournir les éléments concernant son temps d’intervention, les congés payés doivent être calculés sur le temps l’intégralité du temps d’astreinte, conformément aux mentions contenues dans ses bulletins de salaires.
L’AHNAC soutient que le temps d’astreinte n’est pas en principe comptabilisé comme du temps effectif de travail, sauf à démontrer que le salarié devait régulièrement intervenir et que seul le temps d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif. Elle ajoute que c’est au salarié qu’il appartient de préciser le nombre d’heures qu’elle a passé en intervention, et que faute pour Madame [S] de l’indiquer, elle doit être déboutée de sa demande.
Madame [S] fournit ses bulletins de salaires desquels il résulte que des congés payés ont été calculés sur son temps de travail. Il appartenait donc à l’employeur à qui il appartient de contrôler le temps de travail de ses salariés de fournir le décompte des temps d’interventions de Madame [S] s’il estimait que les mentions du bulletin de salaire ne correspondaient pas au temps effectif de travail, ce qu’il ne fait pas. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [S] et l’AHNAC sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 1508,04 euros au titre des congés payés au titre du premier contrat à durée déterminée eu 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, et la somme de 1515,54 € à titre de rappel de congés payés sur la période du 1/12/2017 au 30/11/2018 Le jugement est infirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article L1231-1 du code du travail, «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre».
En application de ces dispositions, le juge, saisi d’une demande résiliation judiciaire, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, même si par la suite le salarié a été licencié.
La résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur si les manquements de l’employeur à ses obligations sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Madame [S] fait valoir que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations rendant impossible la relation de travail dès lors qu’il a cessé de lui fournir du travail, de la rémunérer, qu’il ne lui a fait signer aucun contrat de travail pour la période postérieure au 30 novembre 2018, ni n’a rompu la relation contractuelle. Elle se prévaut également de l’absence de paiement de ses congés payés à compter du 1er décembre 2016, et de l’absence de réponse à ses sollicitations.
Les faits établis constituent des manquements graves rendant impossible la relation de travail et justifient sa résiliation, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du présent arrêt.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié ayant 7 ans d’ancienneté entre 3 et 8 mois de salaires bruts.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge, (42 ans) de sa rémunération mensuelle moyenne (1262,95 euros) et de sa situation actuelle dont il ne justifie pas, il convient de lui allouer la somme de 3800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L1234-1 du code du travail, «Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié».
En l’espèce, Madame [S] sollicite au titre de l’indemnité compensatrice de préavis une somme de 3788,85 euros, outre 378,88 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à une durée de préavis de trois mois telle que prévue par la convention collective, compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans. L’employeur n’en critique pas le montant. Il sera donc alloué à la salariée la somme réclamée. Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié».
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans»
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de Madame [S] au jour du prononcé de la présente décision, et du montant de la rémunération mensuelle moyenne, il lui sera alloué la somme de 2210,16 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaires sur la prime décentralisée
Madame [S] sollicite le paiement de la somme de 451, 88 € à titre de rappel de prime décentralisée pour l’année 2018, indiquant que l’employeur ne la lui a pas versée, sans s’expliquer autrement sur le fondement de sa demande. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Conformément à la demande de Madame [S], il sera ordonné à l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC) de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte. En revanche, Madame [S] ayant été déboutée de sa demande de rappels de salaires, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC) de lui remettre des bulletins de salaires jusqu’à la présente décision. Il n’est pas non plus nécessaire cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC) des indemnités de chômage versées à Madame [S] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires en application de l’article -7 code civil,
En outre, les intérêts échus par annuités seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard de l’issue du litige, l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC) sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de condamner l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques ('AHNAC) à payer à Madame [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre le fait que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de Madame [S] a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [S] de sa demande de rappel de prime décentralisée, et condamné l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC) aux dépens,
Dit que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’AHNACau jour du présent arrêt,
Condamne l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC) à payer à Madame [S] les sommes de :
3800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3788,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 378,88 euros au titre des congés payés afférents,
2210,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1508,04 euros au titre des congés payés au titre du premier contrat à durée déterminée eu 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017,
1515,54 € à titre de rappel de congés payés sur la période du 1 décembre 2017 au 30 novembre 2018,
Ordonne à l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC) de remettre à Madame [S] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte,
Ordonne le remboursement par l’Association Hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC) des indemnités de chômage versées à Madame [S] à hauteur de six mois d’indemnités,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires en application de l’article -7 code civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Madame [S] de ses autres demandes,
Condamne l’AHNAC à payer à Madame [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AHNAC aux dépens d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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